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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, cont. li, 10 mars 2016, n° 2014F00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2014F00097 |
Texte intégral
2014F97
N° de Rôle : 2014F00097
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
4ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 8 MARS 2016, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
M. X Y, Président,
M. Alexandre DEHE, M. Patrick NAUDIN, juges, Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL […]
Ayant pour représentant Me Monique PIQUET , SCP HORNY MONGIN SERVILLAT Postulant
Comparante
Demanderesse à l’opposition à ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 7 février 2014 pour l’audience du 4 mars 2014.
DEFENDEUR(S) :
SARL SIGNAL SERVICE 23 Ave Ampère […] pour représentant Me Grégory FOURGNAUD , Me CREMER Postulant Non comparante
Défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 7 février 2014 pour l’audience du 4 mars 2014.
[…]
2014F97
Les explications ont été fournies le 1 Octobre 2015 par – - SCP HORNY MONGIN SERVILLAT pour SARL […]
à M. NGUYEN, Juge chargé d’instruire l’affaire désigné, qui en a rendu compte au Tribunal composé de :
Président : __ M. Philippe BARRIER
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Patrice HOUEL M. Phu Hien NGUYEN M. X Y
Et le Tribunal en a délibéré conformément à la loi.
Minute signée par M. X Y, Président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier
w»
2014F97 2014F97 : SARL SIGNAL SERVICE c/ SARL FORZAL « DJERBA » Opposition à injonction de payer
Demanderesse à l’injonction de payer : SARL SIGNAL SERVICE Opposante: SARL FORZAL « DJERBA »
EXPOSE DES FAITS
La société SIGNAL SERVICE est spécialisée dans la location d’espaces publicitaires longue durée. La société FORZAL « DJERBA » exploite un restaurant à Viry-Châtillon.
En date du 29 Juin 2011, la société […] a loué auprès de la société SIGNAL SERVICE un panneau publicitaire, situé 92 avenue du Général de Gaulle, Viry-Châtillon, pour une durée de trois années, à courir au jour de l’installation effective de la publicité de la société FORZAL sur ledit panneau.
En date du 26 août 2011, la publicité de la société FORZAL a été intégrée sur ce panneau et cette dernière société en a été immédiatement informée.
Le loyer annuel est exigible par avance et à la date anniversaire du contrat. Le loyer couvrant la période du 26 Août 2011 au 25 Août 2012 a été réglé en totalité. Néanmoins, le loyer couvrant la période du 26 Août 2012 au 25 Août 2013 n’a été que partiellement réglé. Le solde n’a jamais été réglé alors que la société FORZAL s’est engagée par écrit à régulariser la situation au plus tard le 20 décembre 2012.
En date du 9 janvier 2013, la société FORZAL a mandaté un huissier de justice censé venir constater la dépose du panneau dont elle est locataire mais selon la société SIGNAL SERVICE, la société FORZAL aurait volontairement envoyé l’huissier à une autre adresse correspondant au 86 avenue du Général de Gaulle à Viry-Châtillon qui ne correspond pas à la localisation du panneau en question.
En date du 22 octobre 2013, la société SIGNAL SERVICE a mis en demeure la société FORZAL d’avoir à lui payer la somme de 3.267,04 €.
Pour toute réponse, la société FORZAL a affirmé n’être débitrice d’aucune somme envers la société SIGNAL SERVICE.
C’est dans ces circonstances que la société SIGNAL SERVICE a formulé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société FORZAL.
EXPOSE DE LA PROCEDURE:
Suite à une requête de la SARL SIGNAL SERVICE formulée le 28 octobre 2013, une ordonnance a été rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evry le 3 décembre 2013, faisant injonction à la SARL FORZAL « DJERBA » de payer la somme de 3.267,04 € en principal avec intérêts au taux légal ainsi que les dépens.
Par acte d’huissier de justice, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SARL FORZAL « DJERBA» le 17 décembre 2013 à la suite de quoi ladite société a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 janvier 2014.
2014F97
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire tenue le 1°" octobre 2015, la société SIGNAL SERVICE était absente mais a néanmoins adressé une lettre au tribunal lui demandant de bien vouloir constater le désistement d’instance et d’action des parties. Présente à l’audience, la société FORZAL a confirmé la demande de désistement d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DECISION ;
Sur ce, le Tribunal,
Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 17 décembre 2013;
Attendu que la société FORZAL a formé opposition à cette ordonnance par lettre IÉËÏÏOfiIËHZÏIŒIdÉC avec accusé de réception le 16 janvier 2014, le Tribunal la dira recevable en la
Sur le fond :
Attendu que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du CPC ;
Attendu que les dispositions de l’article 384 du CPC prévoient:
«En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action…»
Attendu que la société SIGNAL SERVICE déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société FORZAL en raison d’un accord intervenu entre les deux parties;
Attendu que le Tribunal prendra acte du désistement de la société SIGNAL SERVICE;
Attendu que la société FORZAL n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ledit désistement d’instance et d’action est parfait et le Tribunal constatera l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° 2014F97 ;
Attendu que les dispositions de l’article 399 du CPC prévoient : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte»;
Attendu que sur le fondement de cet article, le Tribunal dira que les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, la société SIGNAL SERVICE ;
2014F97
Par ces motifs, DECISION :
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
1
Dit recevable en la forme l’opposition à injonction de payer formée par la SARL
[…].
— - Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du CPC.
— - Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SARL SIGNAL SERVICE.
— - Prend acte que la SARL […] ne s’oppose pas à ce désistement.
— - Dit que le désistement d’action et d’instance est parfait.
— - Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° 2014F97.
— - Dit que les dépens seront mis à la charge de la SARL SIGNAL SERVICE.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95.16 €uros, dont TVA 15.86 €uros.
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