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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 oct. 2017, n° 2016F00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00437 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017 – N°)
— 1% Chambre – N° RG : 2016F00437 société ACTIA Automotive SA C/ société SEPRO ROBOTIQUE SAS DEMANDEUR
comparaissant par Maître Nicolas MORVILLIER, Avocat au Barreau de TOULOUSE, de la SELAS MORVILLIER SENTENAC, Société d’Avocats au Barreau de TOULOUSE, 18 RUE LAFAYETTE – […]
DEFENDEUR
comparaissant par Maître Wilfried DURAND, Avocat au Barreau de NANTES, de la SELAS ERNST & YOUNG, Société d’Avocats au Barreau de NANTES, 3 RUE EMILE MASSON – […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 Avril 2017 par :
— Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre, – Christian JEANNE, Cyrille DESAIZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre,
Assistée d’Adrien SAV ADOGO), Greffier d’audience,
2016F00437
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société ACTIA Automotive SA basée à Toulouse est une société spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes électroniques notamment dédiés à l’industrie.
La société SEPRO ROBOTIQUE SAS est une société spécialisée dans la fabrication de robots, manipulateurs et périphériques destinés à l’automatisation des presses à injecter le plastique.
Le 3 novembre 2008, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS signe avec la société ACTIA Automotive SA un contrat de période probatoire pour la réalisation des prestations de fabrication de pendants, cartes auxiliaires, cartes interface et kits SAV des robots SEPRO.
La période probatoire est renouvelée et la société ACTIA Automotive SA est homologuée par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS à compter du 17 août 2010, date d’effet du nouveau contrat signé entre les deux sociétés en date du 15 mai 2013, intitulé contrat d’achat.
Ce dernier contrat est à échéance du 31 mars 2014. Aucun renouvellement tacite n’est possible et les parties conviennent dans le cadre de ce contrat de discuter trois mois avant l’échéance du 31 mars 2014 d’un éventuel et nouveau contrat d’achat.
Par « pendant », il faut entendre une console reliée au robot SEPRO qui constitue l’interface par laquelle l’utilisateur du robot SEPRO peut le mettre en marche, le programmer et le faire fonctionner.
Lors de la réunion annuelle en date du 24 février 2015, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS annonce à la société ACTIA Automotive SA qu’elle met fin aux relations entre les deux sociétés.
Le lendemain de cette rupture annoncée verbalement par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS à la société ACTIA Automotive SA, une proposition de fin de contrat rédigée en date du 24 février 2015 est adressée par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS à la société ACTIA Automotive SA, proposition qui indique : «A la fin de la réunion de ce jour, les parties ont décidé de formaliser leur accord pour organiser la fin de leurs relations contractuelles au terme des commandes en cours d’exécution, selon les modalités ci-après ».
Cette proposition indique par aïlleurs : « A l’issue de l’engagement prévu aux présentes, les parties conviennent que la résiliation du contrat d’achat sera effective, sans que cette résiliation ne puisse donner lieu à aucune indemnisation au profit de l’une ou l’autre des parties. »
La société ACTIA Automotive SA ne signe pas cette proposition et, par lettre en date du 19 mars 2015, elle s’étonne de la brusque rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés et demande à la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, arguant de la durée de la relation commerciale,
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de lui verser la somme équivalente à une année de marge brute sur le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années.
Par courrier en date du 10 avril 2015, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS conteste le caractère brutal de la rupture des relations commerciales et indique que: depuis presqu’un an, vis-à-vis de la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, la société ACTIA Automotive SA a marqué son désintérêt à la poursuite de la relation d’affaires avec la société SEPRO ROBOTIQUE SAS à plusieurs titres. ».
Ne trouvant pas d’accord sur les conditions de leur rupture, la société ACTIA Automotive SA, par acte en date du 12 avril 2016, assigne par devant le Tribunal de céans la société SEPRO ROBOTIQUE SAS et, par cette assignation et conclusions développées à la barre, elle demande au Tribunal de :
Au vu des dispositions de l’article L. 442-6-1 5° du code de commerce, Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— constater que les relations commerciales établies entre la société ACTIA Automotive SA et la société SEPRO ROBOTIQUE SAS ont été unilatéralement rompues par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, sans respect d’un préavis raisonnable, générant ainsi un préjudice pour la société ACTIA Automotive SA,
— condamner la société SEPRO ROBOTIQUE SAS à payer la somme de 355.420,00 € à la société ACTIA Automotive SA, au titre du préjudice économique subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,
— condamner la société SEPRO ROBOTIQUE SAS au paiement de la somme complémentaire de 85.000,00 € de dommages et intérêts complémentaires au titre des investissements perdus,
— condamner la société SEPRO ROBOTIQUE SAS au paiement de la somme de 29.212,97 € au titre de la reprise des stocks de composants et des encours de fabrication, conformément à l’article 15-3 du contrat,
— débouter la société SEPRO ROBOTIQUE SAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et en particulier de sa demande indemnitaire,
— condamner la société SEPRO ROBOTIQUE SAS au paiement de la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans garantie.
Par conclusions également développées à la barre, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS demande au Tribunal de :
— débouter la société ACTIA Automotive SA de l’ensemble de ses demandes,
— _ condamner la société ACTIA Automotive SA à payer à la société SEPRO ROBOTIQUE SAS la somme de 172.601,00 € au titre du préjudice subi,
# AT,
— condamner la société ACTIA Automotive SA au paiement à la société SEPRO ROBOTIQUE SAS de la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES La société ACTIA Automotive SAS
Pour la société ACTIA Automotive SA, trois éléments fondamentaux sont à noter :
— La rupture notifiée verbalement intervient absolument soudainement ;
— À aucun moment, cette décision de rompre n’est motivée par d’éventuels manquements, quelle qu’en soit la nature, de la société ACTIA Automotive SA à ses obligations contractuelles ;
— Aucun préavis n’est laissé à la société ACTIA Automotive SA, sans aucune explication.
La société ACTIA Automotive SA indique que la relation commerciale établie se définit par l’existence d’un courant d’affaires généralement en progression constante.
A ce titre, elle souligne que le chiffre d’affaires réalisé entre les parties est passé de 147.467,00 € en 2008, à 1.005.119,00 € en 2011 et 1.769.922,00 € en 2014.
Elle rappelle que les relations commerciales ont réellement commencé en 2008 quand bien même elles aient débuté dans le cadre d’un contrat probatoire, celui-ci s’étant transformé en contrat d’achat au 1% août 2010 avec une échéance au 31 mars 2014.
Que l’absence de préavis écrit, formalité imposée par le législateur, permet d’établir automatiquement le caractère brutal de la rupture.
En l’espèce, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS n’a donné aucun préavis et les commandes passées après le 25 février 2015, après la rupture verbale, ne sont que la conséquence de commandes qui portent sur des « pendants » pour lesquelles la société ACTIA Automotive SA avait déjà passé elle- même commande auprès du sous-traitant BMK de 800 cartes CPU en cours d’exécution et dont l’épuisement était prévu pour avril 2015 ; la société SEPRO ROBOTIQUE SAS ne faisant donc que régulariser les paiements des encours auxquels elle aurait été en tout état de cause tenue.
De même, c’est à tort que la société SEPRO ROBOTIQUE SAS soutient dans ses écritures que la rupture n’est pas brutale lorsqu’elle est prévisible. En effet, la jurisprudence exige un acte manifestant son intention de ne pas poursuivre de relation commerciale permettant de considérer qu’il y a rupture et de faire courir le délai de préavis.
Sur le fait, soutenu par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, que des relations entre les parties ne pouvaient plus être considérées comme établies au regard de l’aléa introduit par les procédures d’appel d’offres successives
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et global ; la société ACTIA Automotive SA insiste sur le caractère des relations entre elle et la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, caractère qui n’est pas marqué par une succession d’appels d’offres.
Sur l’absence de justification à la rupture brutale, il ne suffit pas de lister a postériori divers reproches qui ont pu être formulés au cours des relations contractuelles pour caractériser la faute grave susceptible de justifier la résiliation à effet immédiat.
La faute doit être suffisamment circonstanciée et précise, imposant la rupture immédiate en raison de la gravité du trouble, pour justifier que le partenaire contractuel soit privé de la protection d’ordre public instaurée par l’article L. 442-6-1 5° du Code de commerce.
De plus, en l’espèce, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS ne formule aucun grief à l’encontre de la société ACTIA Automotive SA dans la lettre de rupture datée du 24 février 2015.
La société ACTIA Automotive SA réfute un par un les griefs avancés par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS pour justifier sa rupture avec elle. Elle estime à douze mois le préavis que la société SEPRO ROBOTIQUE SAS aurait dû accorder en raison des sept années de relations commerciales entre les sociétés et fixe à 355.420,00 € les dommages et intérêts auxquels elle a droit.
Elle indique que quand bien même la société SEPRO ROBOTIQUE SAS a réglé à hauteur de 65.159,97 € une partie des stocks, cette dernière reste lui devoir la différence avec l’évaluation de ces stocks qu’elle a faite et transmise en son temps à la société SEPRO ROBOTIQUE SAS à hauteur de 95.159,97 €, soit une somme résiduelle de 29.212,97 €, ce, conformément à l’article 15-3 du contrat d’achat passé entre les deux sociétés.
La société ACTIA Automotive SA estime irrecevable la demande reconventionnelle de la société SEPRO ROBOTIQUE SAS sur le défaut de qualité qu’auraient présentés certains éléments fabriqués et livrés par la société ACTIA Automotive SA.
En effet, elle rappelle que la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, par la convention dite de « restitution et d’exonération de garantie », signée le 9 juin 2015, l’a exonéré de toute responsabilité de ce fait, puisqu’elle a renoncé explicitement : « à fous recours et actions quels qu’ils soient à l’encontre de la société ACTIA Automotive SA au titre de ses obligations de garantie (garantie contractuelle et des vices cachés) de toutes les cartes « module interface AE00002153-03 et indices antérieurs », ainsi que de toutes les cartes « CPUAE0000317203 » et indices antérieurs, fabriquées et
fournies par la société ACTIA Automotive SA à la société SEPRO
ROBOTIQUE SAS dans le cadre de l’exécution du contrat et pour lesquelles une garantie serait due par la société ACTIA Automotive SA, cette dernière étant, dès signature des présentes, irrévocablement exonérée par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS.
La société SEPRO ROBOTIQUE SAS s’engage également à garantir la société ACTIA Automotive SA contre tous recours éventuels au titre de la garantie précitée des tiers utilisateurs finaux des dites cartes, intégrées ou pas dans un produit final. »
Sur le préjudice de prix et de productivité revendiqué par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS et évalué à 172.601,00 €, la société ACTIA Automotive SA estime cette réclamation purement fantaisiste et demande son rejet.
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La société SEPRO ROBOTIQUE SAS
En préambule de sa discussion, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS indique : Alors que ses ressources matérielles et humaines de 2015 ne suffisaient pas à faire face au développement de son activité, la société ACTIA Automotive SA prétend aussi, sans aucune preuve, avoir été dans l’impossibilité de réaffecter des personnels et des moyens utilisés pour l’activité SEPRO et demande à ce titre une indemnisation pour une prétendue perte de marge ainsi que le paiement de prétendus investissements spécifiques.
la société ACTIA Automotive SA sollicite dans ce cadre un délai de préavis inconciliable avec les circonstances de la rupture, la production assurée à la société ACTIA Automotive SA jusqu’à mi-mai par les commandes fermes passées par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS suivant la rupture, et la réaffectation immédiate par la société ACTIA Automotive SA de ses ressources, ainsi qu’une perte de marge contredite par des documents qu’elle avait elle-même communiqués à la socièté SEPRO ROBOTIQUE SAS… ».
Pour la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, du fait des fautes graves de la société ACTIA Automotive SA dans l’exécution de ses obligations contractuelles, c’est à bon droit que la société SEPRO ROBOTIQUE SAS a rompu toute relation commerciale avec elle sans aucun préavis.
Elle rappelle que les obligations de la société ACTIA Automotive SA portaient sur la qualité et la productivité.
En termes de qualité, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS souligne que le «pendant » permet le fonctionnement du robot SEPRO et constitue la première perception du client sur la qualité du robot.
Les parties étaient convenues de l’importance de la qualité du pendant fourni par la société ACTIA Automotive SA.
Cette importance accordée par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS s’est traduite par des clauses précises au niveau du contrat d’achat dont un taux de conformité et une garantie contractuelle.
En terme de productivité, le contrat d’achat prévoyait en son article 7 : « le Fournisseur s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire progresser le point suivant :
— Gains économiques sur les prix :
Dans les cas d’une fabrication série, il est du rôle du FOURNISSEUR d’engager des actions pour la bonne gestion des prix unitaires en totale transparence, visant à réduite les coûts de revient et d’en partager équitablement le résultat avec le client en répercutant une baisse sur le prix de vente. »
Les manquements graves de la société ACTIA Automotive SA à ses obligations contractuelles sont la cause de la rupture des relations, comme exposé dans le document présenté à la société ACTIA Automotive SA le 24 février 2015.
— Concernant la qualité, la situation s’est dégradée en 2014: 1° plus mauvais fournisseur en 2014. Taux de non-conformité : 3,62 %, objectif fixé à 1 % lors de la réunion du 15 mai non atteint.
— Concernant la productivité : sur les coûts R&D : Pas de réduction des coûts non récurrents, plus de mise à jour de dossier, frein aux évolutions. Et sur les prix: productivité: non application du plan de progrès contractuel. Hausse 2013 jamais compensée.
Ces manquements ont été à plusieurs reprises reprochés à la société ACTIA Automotive SA, ainsi que le démontrent les comptes rendus des réunions annuelles 2013 et 2014.
Par ailleurs, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS estime que la relation commerciale avait cessé dès septembre 2014 au motif du fait de la notification d’un appel d’offres à la société ACTIA Automotive SA. En effet, elle précise que selon la jurisprudence, le fait pour une société de notifier un appel d’offre à une autre société manifeste son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans des conditions antérieures et faisait ainsi courir le délai de préavis.
Cet appel d’offre concerne bien le pendant dans son intégralité et dans le contexte des échanges écrits explicites, elle ne pouvait se confondre avec une simple actualisation annuelle de prix sans mise en concurrence.
Contrairement à ce qu’indique la société ACTIA Automotive SA, les termes de ces échanges ne visent pas la carte CPU mais font référence sans ambiguïté au «pendant » lui-même, qui représentait 80 % du chiffre d’affaires entre les parties, ainsi qu’aux kits et modules interface.
La société ACTIA Automotive SA n’a pas été retenue à l’issue de cet appel d’offres, les commandes passées début 2015 ne visant qu’à épuiser le solde des cartes CPU que lui fournissait BMK.
Pour la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, la durée du contrat probatoire ne saurait marquer le début les relations commerciales entre les deux sociétés, laquelle a commencé le 1° août 2010, lors de la mise en exécution du contrat d’achat qui homologuaït la société ACTIA Automotive SA en tant que fournisseur de la société SEPRO ROBOTIQUE SAS.
La fin de ces relations se situe au 22 septembre 2014 lors de la mise en concurrence de la société ACTIA Automotive SA dans le cadre de l’appel d’offre à l’issue duquel elle n’a pas été retenue.
En conséquence, pour la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, les relations commerciales n’ont duré que quatre ans et deux mois.
Elle précise qu’elle ne représentait qu’une part très marginale (environ 1 %) de l’activité et du chiffre d’affaires de la société ACTIA Automotive SA.
Concernant la reprise des stocks, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS rappelle l’article 15-3 du contrat d’achat qui indique : « À l’issue du contrat, le CLIENT s’engage à procéder à la reprise des stocks de composants et des encours de fabrication (dans la limite du prévisionnel transmis par le CLIENT cf article 2-1 ; en ce compris les composants longs délai dont le délai d’approvisionnement est supérieur à 9 mois (déduction faite des 3 semaines de cycle de fabrication).
C’est sur les bases de cette clause du contrat que la reprise de stocks par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS a été effectuée et qu’elle a été acceptée
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par la société ACTIA Automotive SA qui a été payée à hauteur de 65.947,00 €.
La société SEPRO ROBOTIQUE SAS ne saurait être tenue de régler une somme complémentaire pour les stocks.
LES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à la barre lors de l’audience des plaidoiries.
Le Tribunal rappelle que l’article L. 442-6-1 5° du code de commerce dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant ou industriel ou « personne immatriculée au répertoire des métiers »
5° de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commercial et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels… »
Le Tribunal indique que l’application de cet article doit être précédée de deux conditions :
— l’existence de relations commerciales établies,
— la brutalité de la rupture, c’est à dire que celle-ci doit être imprévisible, soudaine et violente ; le préjudice naissant de cette brutalité.
Sur l’existence de relations commerciales établies
En l’espèce, quand bien même les relations commerciales entre la société ACTIA Automotive SA et la société SEPRO ROBOTIQUE SAS n’auraient pas débuté en 2008 dans le cadre d’un contrat probatoire visant à accorder à la société ACTIA Automotive SA la qualité de fournisseur de la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, il n’en demeure pas moins que ce contrat de probation a démontré la capacité de la société ACTIA Automotive SA à répondre aux exigences de la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, puisque cette dernière a par la suite signé un contrat d’achat avec la société ACTIA Automotive SA à compter du 17 août 2010, à échéance du 31 mars 2014.
Ces deux contrats démontrent l’existence d’une relation commerciale stable pendant 6 années.
Sur la brutalité de la rupture
Le Tribunal constate que le contrat d’achat signé entre les parties venait à échéance le 31 mars 2014 et que son article 15-5 stipule : « Au-delà du 31 mars 2014, il ne pourra en aucun cas se renouveler par tacite reconduction. En conséquence, il cessera de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un quelconque formalisme. Ce non-renouvellement ne pourra donner lieu à aucune indemnisation au profit de l’une ou de l’autre des
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Trois mois avant la date d’expiration du présent contrat, les parties se concerteront en vue de déterminer les modalités de son renouvellement éventuel. Dans ce cas, un avenant au présent contrat, prolongeant la durée du contrat devra être signé. »
Or, le contrat n’a pas cessé au 31 mars 2014, puisque les parties ont continué à travailler ensemble.
Le Tribunal constate également que le chiffre d’affaires de la société ACTIA Automotive SA, en sa qualité de fournisseur de la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, n’a cessé d’augmenter d’année en année pour atteindre 1.779.288,00 € en 2014 contre 1.473.634,00 € en 2013.
Il note qu’au travers les différents comptes rendus tant des conférences téléphoniques mensuelles que des réunions annuelles, les deux sociétés ont eu à connaître des différends, lesquels au regard de leur nombre et de leur importance, ne peuvent pas avoir porté préjudice à la société SEPRO ROBOTIQUE SAS si l’on se réfère au chiffre d’affaires en constante augmentation de la société ACTIA Automotive SA.
Cependant la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, dans un premier temps, explique que l’article L. 442-6-1 5° du code de commerce dispose également : « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacles à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Que c’est en raison de graves inexécutions de ses obligations contractuelles par la société ACTIA Automotive SA qu’elle a dû rompre sans préavis ses relations commerciales avec cette dernière.
En termes de qualité, elle reproche un taux de non-conformité de 3,62 % (87 anomalies) au lieu d’un taux attendu de 1 %, elle souligne que les pertes pour la société SEPRO ROBOTIQUE SAS ont été de 19.000,00 € en 2014.
Elle reproche également l’absence de réaction de la part de la société ACTIA Automotive SA dans la gestion de crise comme celle « de la dalle tactile » ou « des hauts parleurs ».
Au niveau recherche et développement, elle reproche à la société ACTIA Automotive SA l’absence de réduction des coûts non récurrents.
Sur le plan commercial, elle reproche une hausse des prix par la société ACTIA Automotive SA survenue en 2013 et jamais compensée ainsi qu’un positionnement du prix du pendant plus cher que le prix du marché.
Cependant, le Tribunal observe que ces reproches ne sauraient être constitutifs de fautes graves ayant obligé la société SEPRO ROBOTIQUE SAS à rompre ses relations commerciales sans préavis.
Le Tribunal rappelle qu’est constitutif d’une faute grave tout fait ou acte de nature à porter gravement atteinte à la pérennité d’une entreprise, que ce soit d’un point de vue financier ou d’image de marque.
En l’espèce, si la collaboration de la société ACTIA Automotive SA ne donnait pas pleine satisfaction à la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, celle-ci ne démontre pas qu’elle a eu pour conséquence une perte financière importante ou encore que de nombreux clients se soient plaints des robots qu’elle leur vendait.
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Si tel était le cas, elle pouvait conformément aux termes du contrat passé avec la société ACTIA Automotive SA confirmer à cette dernière la fin de leur collaboration au 31 mars 2014.
De même, le Tribunal ne constate pas que trois mois avant la fin des relations commerciales fixée par contrat, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS ait fait le nécessaire pour discuter et se concerter avec la société ACTIA Automotive SA sur un éventuel renouvellement de contrat.
En acceptant durant presqu’un an la continuation du contrat d’achat, sans mettre en demeure la société ACTIA Automotive SA d’avoir à remédier à ce qu’elle considérait comme des fautes graves, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS a de fait maintenu avec la société ACTIA Automotive SA des relations commerciales auxquelles elle ne pouvait mettre fin sans aucun préavis.
De même, dans un second temps, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS déclare qu’ayant lancé un appel d’offres le 22 septembre 2014 sur la fabrication complète du pendant, objet du marché passé avec la société ACTIA Automotive SA, cette dernière savait qu’elle pouvait perdre son marché et qu’un préavis débutait à ce moment, préavis qui a été effectif jusqu’au 24 février 2015, soit sur une durée de 5 mois.
Mais la société SEPRO ROBOTIQUE SAS ne démontre pas qu’il s’agissait vraiment d’un appel d’offre sur l’ensemble du pendant, certes un courriel du 22 septembre 2014 fait état «d’un point sur appel d’offre », mais le Tribunal ne trouve pas la démonstration de la nature de cet appel d’offre, ni
de son lancement, ni même du résultat officiel de cet appel d’offre dans les pièces produites par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS.
En conséquence, le Tribunal estimant qu’il n’y a pas de démonstration de faute grave de la part de la société ACTIA Automotive SA, et de caractère prévisible d’une rupture des relations commerciales entre la société SEPRO ROBOTIQUE SAS et la société ACTIA Automotive SA, dira que cette rupture a présenté un caractère brutal.
Sur la durée du préavis
Le Tribunal note que la société ACTIA Automotive SA a fait un chiffre d’affaires de 340 millions d’euros en 2014, dont 65 % à l’international.
Qu’en 2015, elle prévoyait une extension de son site de Colomiers avec la création d’une quarantaine d’emplois.
Le chiffre d’affaires de la société ACTIA Automotive SA avec la société SEPRO ROBOTIQUE SAS a été de 1.779.228,00 € en 2014, soit 0,05 % de son chiffre d’affaires total.
La rupture avec la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, si elle a été brutale, n’a pas eu de conséquence négative sur son chiffre d’affaires, lequel s’est amélioré en 2015 ; Par ailleurs, il apparaît que la société n’a pas eu à prendre des mesures difficiles pour réaffecter son outil industriel puisque elle a réinvesti sur son site de Colomiers et a pu ainsi non pas licencier mais embaucher du personnel.
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En conséquence, eu égard à la relation commerciale de six années avec la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, le Tribunal dira que le préavis nécessaire aurait dû être de 4 mois.
Sur l’évaluation de l’indemnité
La société ACTIA Automotive SA estime son préjudice à la somme de 355.420,00 € ce qui représente une marge de 25 % sur la moyenne des trois dernières années de son chiffre d’affaires.
Mais la société ACTIA Automotive SA ne justifie pas cette marge de 25 % et ne produit aucun bilan au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Le Tribunal observe que la société SEPRO ROBOTIQUE SAS produit une attestation de son Commissaire aux Comptes, lequel estime à 17,6 % la marge de la société ACTIA Automotive SA.
En conséquence, il fixera à 80.405,32 € (1.421.682,00 € (chiffre d’affaires moyen des trois dernières années de la société ACTIA Automotive SA) x 17,6 % = 250.216.00 € : 12 = 20.851,33 € x 4 mois = 83.405,32 €), la somme que la société SEPRO ROBOTIQUE SAS sera condamnée à verser à la société ACTIA Automotive SA à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes de la société ACTIA Automotive SA
1) La société ACTIA Automotive SA demande que la société SEPRO ROBOTIQUE SAS soit condamnée à lui payer le solde du stock qu’elle évalue à 29.159,97 €.
Cette somme représente la différence entre la somme de 95.159,97 €, montant total du stock évalué par la société ACTIA Automotive SA et celle de 65.947,00 € payée par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS.
Le Tribunal note que les deux sociétés ont convenu d’un remboursement du stock à hauteur de 65.947,00 € que la société SEPRO ROBOTIQUE SAS a régulièrement versé à la société ACTIA Automotive SA conformément à l’article 15-3 du contrat d’achat.
Que le constat d’huissier réalisé à l’occasion de la reprise du stock par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS en présence de la société ACTIA Automotive SA ne fait pas état d’un désaccord de la société ACTIA Automotive SA sur le montant repris ni même d’une réserve faite sur un stock encore existant et non repris par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS.
Par ailleurs, le Tribunal indique que l’indemnité accordée sur le fondement de l’article L 442-6-1 5° du Code de commerce englobe l’ensemble du préjudice né d’une rupture brutale des relations commerciales.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ACTIA Automotive SA du chef de cette demande.
2) La société ACTIA Automotive SA demande également le paiement par la société SEPRO ROBOTIQUE SAS d’une somme de 85.000,00 € de dommages et intérêts complémentaires au titre des investissements perdus.
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Le Tribunal note que la société ACTIA Automotive SA n’apporte pas la preuve de cette perte d’investissements et rappelle le caractère complet de l’indemnité accordée sur le fondement de l’article L. 442-1-6 5° du Code de commerce.
En conséquence, il déboutera la société ACTIA Automotive SA du chef de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SEPRO
ROBOTIQUE SAS
1) la société SEPRO ROBOTIQUE SAS demande la condamnation de la société ACTIA Automotive SA à lui payer la somme de 23.000,00 € pour préjudice en termes de qualité.
Le Tribunal rappellera la convention de restitution et d’exonération de garantie en date du 9 juin 2015 entre les parties aux termes de laquelle, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS, en échange de la remise par la société ACTIA Automotive SA du banc de test «testeur carte interface identifié AE0000242600 » a renoncé à tous recours et actions à l’encontre de la société ACTIA Automotive SA au titre de ses obligations de garantie de toutes les cartes module interface AE00002153-03 et indices antérieurs, ainsi que de toutes les cartes CPU AE0000317203 et indices antérieurs, fabriquées et fournies par la société ACTIA Automotive SA à la société SEPRO ROBOTIQUE SAS.
Or, la demande de la société SEPRO ROBOTIQUE SAS ne détermine pas sur quelle prestation porte sa revendication.
En conséquence, le Tribunal la déboutera du chef de cette demande.
2) la société SEPRO ROBOTIQUE SAS demande la condamnation de la société ACTIA Automotive SA à lui payer la somme totale de 149.601,00 € pour préjudice causé en termes de prix et de productivité.
Elle réclame la somme de 72.813,00 € pour la hausse de prix imposé par la contrainte en 2012.
Or, elle ne démontre pas en quoi cette hausse de prix imposée était fautive et contraire à l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi des conventions se contentant de procéder par affirmation.
En conséquence, le Tribunal la déboutera du chef de cette demande.
la société SEPRO ROBOTIQUE SAS demande également le paiement par la société ACTIA Automotive SA de la somme de 76.788,00 € au titre de la productivité complémentaire minimale de 3,5 % que la société ACTIA Automotive SA aurait dû réaliser compte tenu de ses engagements et des échanges des parties.
Une fois encore, le Tribunal constate que la société SEPRO ROBOTIQUE SAS procède par affirmation sans aucune démonstration et preuve de ce qu’elle demande.
En conséquence, le Tribunal la déboutera du chef de cette demande.
Sur les autres demandes
À a
2016F00437
La société ACTIA Automotive SA demande que la société SEPRO ROBOTIQUE SAS soit condamnée à lui payer la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société ACTIA Automotive SA l’ensemble de ses frais irrépétibles, le Tribunal la recevra en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en ramènera le quantum à la somme de 4.000,00 € que la société SEPRO ROBOTIQUE SAS sera condamnée à lui payer.
L’exécution provisoire est demandée, vu les faits de la cause, le Tribunal dira n’y avoir lieu.
Succombant à l’instance, la société SEPRO ROBOTIQUE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la rupture entre la société SEPRO ROBOTIQUE SAS et la société ACTIA Automotive SA brutale aux torts de la société SEPRO ROBOTIQUE SAS,
Condamne la société SEPRO ROBOTIQUE SAS à payer à la société ACTIA Automotive SA la somme de 83.405,32 € (QUATRE VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société ACTIA Automotive SA de ses autres demandes,
Déboute la société SEPRO ROBOTIQUE SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société SEPRO ROBOTIQUE SAS à payer à la société ACTIA Automotive SA la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société SEPRO ROBOTIQUE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,44 € Dont TVA : 13,74 €
[…]
-13-
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