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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 31 janv. 2018, n° 2017012492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2017012492 |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon
Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 31 janvier 2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 012492
Demandeur (s) : LE TRIBUNAL AGISSANT D’OFFICE
Défendeur(s) : SELARL PHARMACIE DES […]
Représentant(s) : Monsieur Philippe DREGE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Monsieur Z-A B Juges : Monsieur Michel RAOUX Monsieur Z-Louis GUIGUES
Greffier lors des débats : Madame Farida KOBBI Greffier lors du prononcé : Maître Guillaume JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 24 janvier 2018 LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 14 décembre 2016, le Tribunal de commerce d’Avignon a ouvert, à la demande de son dirigeant, une procédure de sauvegarde, au bénéfice de la SELARE PHARMACIE DES TAILLADES, immatriculée au registre du commerce d’Avignon sous le numéro 798 695 177 depuis le 25 novembre 2013, dont le siège est sis […], exerçant une activité de pharmacie d’officine, et a autorisé une poursuite d’activité en période d’observation pour une durée de six mois, renouvelée une fois, soit jusqu’au 14 décembre 2017.
Ce même jugement a désigné :
— Madame Andrée CANOVAS, en qualité de Juge-commissaire,
— Monsieur Daniel HATTON, en qualité de Juge-commissaire suppléant,
— La SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître Frédéric TORELLI, en qualité de Mandataire judiciaire,
— La SELARLU AJ2P, en qualité d’Administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Au terme de la période d’observation, la SELARL PHARMACIE DES TAILLADES a déposé au greffe du Tribunal de commerce d’Avignon un projet de plan de sauvegarde organisant la continuation de l’entreprise, constituant une issue favorable permettant à terme le règlement du passif.
Ce projet de plan de sauvegarde a été communiqué aux personnes prévues par la loi, par le Mandataire judiciaire le 5 décembre 2017, et prévoit un remboursement du passif selon les modalités ci-après.
Les créances échues admises au passif s’élèvent à la somme de 581 966,30 €, dont 16 246,43 € à échoir.
Le délai de remboursement proposé par l’entreprise prend en compte :
e Sa capacité d’autofinancement ou « cash flow », estimée à environ 190 K€ pour la première année, e La nécessaire reconstitution du fonds de roulement.
Nature des créances […] et Contestation et
Définitif annulation |instances en cours GTID Priv. T.P Impôts Directs 20 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00 GTCA Priv. T.P Taxe Chiffre Af 5 342.00 5 081.00 0.00 0.00 261.00 000 PNFC Priv. Nant. Fonds Commerce 80 421.06 80 421.06 0.00 0.00 0.00 0.00 CHIR Chirographaires 550 689.92 424 082.46 0.00 16 246.43 30 706.69 79 654.34 PVFC Priv.vendeur fds commerce 2 077 835.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2 077 835.54 GCSS Priv.Caisses Sécurité soc 135 425.35 S6 135.35 0.00 0.00 79 290.00 0.00 TOTAL 2 869 713,87 565 719,87 0.00! 16246.43| 130 257.69 2 157 489.88
Précision est faite que les créances relatives à des prêts constituent un passif à échoir hors plan.
£ 1
[…].
2. Créances L 622-17 du Code de commerce Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont et seront réglées normalement à leur
échéance.
3. Créances d’un montant maximal de 500 euros
En application des articles L. 626-20 et R. 634-34 du Code de commerce, ces créances seront réglées au comptant dès l’homologation du plan.
4. Créances à échoir résultant de contrats en cours
NEANT.
5. Créances relatives à des prêts à moyen terme Antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la SELARL PHARMACIE DES TAILLADES a obtenu
différents concours bancaires.
Les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation, ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de la sauvegarde (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
1 est proposé par la société débitrice le remboursement du seul capital des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 6.
La SELARL PHARMACIE DES TAILLADES propose aux établissements bancaires d’apurer leurs créances selon les modalités suivantes:
e abandon des intérêts ayant couru depuis le jugement d’ouverture, nonobstant les dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce,
e reprise des échéanciers de remboursement du prêt selon les tableaux d’amortissement initialement convenus, allongés du nombre d’échéances impayées antérieurement au jugement d’ouverture et pendant la période d’observation.
l’est demandé aux établissements financiers de donner leur accord express pour l’apurement de leur créance selon les modalités visées ci-dessus.
6. Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale Ces créances seront apurées selon les modalités de remboursement du passif tel que présentées ci-après sous réserve : e De la protection particulière accordée par l’article L 626-20 du Code de commerce e De l’application des articles L 243-5 al. 7 et R 243-20-1 du code de la Sécurité sociale concernant les remises de droit et pénalités et majorations.
Il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées des éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8. |
7. Créances fiscales Ces créances seront apurées selon les modalités de remboursement du passif tel que présentées ci-après sous réserve : e De la protection particulière accordée par l’article L 626-20 du Code de commerce e De l’application de l’article 1756 du Code général des impôts concernant les remises de droit et pénalités et majorations. Il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées des éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8.
8. Autres créances privilégiées et chirographaires Ces créances seront réglées à hauteur de 100% sur 10 ans par échéances progressives, sans intérêt ; la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
1°« année : 5% 2° » année : 5% 3ème année : 10% 4ÿ« e année : 10% 5ème année : 10% 6È »e année : 10% 7ème année : 10% 8°m« e année : 10% gè »e année : 15% 10°" année : 15%
Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
9. Personnel Le plan de sauvegarde prévoit le maintien de l’effectif actuel de 8 personnes.
Les salariés sont représentés par Madame X Y.
10. Reconstitution des capitaux propres Au 31/12/2016, les capitaux propres de la SELARL PHARMACIE DES TAILLADES étaient de -20.763 € que le dirigeant entend reconstituer par la réalisation des résultats bénéficiaires espérés.
11. Engagement des associés Les associés sont disposés à bloquer leurs comptes courants d’associés, jusqu’à complet paiement du passif prévu par le plan de continuation. Aucun dividende ne leur sera distribué pendant toute la durée du plan.
Le dirigeant de l’entreprise s’engage à :
e informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
e ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du Tribunal.
000
Il ressort des rapports établis par le Mandataire et l’Administrateur et déposés au Greffe, les éléments suivants :
— les résultats de l’exercice 2016 permettent le règlement des premières échéances du plan,
— aucun licenciement n’est prévu dans le cadre du projet de plan de redressement par continuation,
— les prévisions d’exploitation pour les années suivantes font ressortir un résultat qui devrait permettre à la société de financer sa poursuite d’activité,
— les propositions de plan sont acceptées par les créanciers représentant 99,74% du passif déclaré,
C’est dans ces circonstances que l’affaire a été enrôlée devant ce Tribunal et qu’elle a été évoquée le 24 janvier 2018.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience à laquelle ont comparu :
— M DREGE, Dirigeant,
— SELARL AJ2P représentée par Me Justine PELLENC, Administrateur judiciaire, – Me Frédéric TORELLI, Mandataire judiciaire,
— M. COUVIGNOU, Procureur.
000
fe
Au cours de l’audience :
L’Administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du projet de plan de sauvegarde proposé par la société, compte tenu des possibilités de redressement et de règlement du passif exposés.
Le Mandataire judiciaire donne un avis favorable à l’adoption du projet de plan de sauvegarde par voie de continuation proposé par la SELARL PHARMACIE DES TAILLADES, dans la mesure où les réponses des créanciers sont favorables 99,74% au plan d’apurement, et qu’il permet la poursuite de l’activité.
Le Juge-commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan.
Le Ministère public, pris en la personne de M. le Procureur, donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde, dans l’intérêt des créanciers.
SUR CE, LE TIBUNAL
Attendu qu’il résulte des informations recueillies et des éléments fournis que le plan proposé apparaît cohérent avec les résultats réalisés pendant la période d’observation, que les comptes prévisionnels semblent raisonnables et que la continuation de l’entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de redressement ;
Qu’aux termes l’article L. 626-5 alinéa 2 du code de commerce :
«Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. […] » ;
Que 99,74% des créanciers ont répondu de manière favorable ;
Que le plan permettra de maintenir tous les emplois ;
Que le plan de continuation et d’apurement de passif présenté n’a reçu aucune opposition formelle du Juge- commissaire, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire, ni du Ministère public ;
Qu’il convient par conséquent, en application des articles L. 626-9 et suivants du Code de commerce, de décider la continuation de l’entreprise selon le projet de plan de sauvegarde débattu, et les conditions fixées par le Tribunal ;
Que les règlements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la répartition aux créanciers devant être faite annuellement, en dix échéances progressives, la première annuité interviendra un an après la date du jugement ;
Que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance ;
Que les créances super privilégiées, frais de justice et les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées dès l’arrêté du plan;
Attendu enfin que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la procédure de redressement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au Ministère public et entendu ses réquisitions,
Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le projet de plan de sauvegarde de la SELARL PHARMACIE DES TAILLADES, et le rapport du Juge-commissaire,
Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de l’entreprise selon le projet de plan dont les modalités essentielles sont les suivantes :
Les créances échues admises au passif seront réglées dans le cadre des dividendes annuels en 10 annuités progressives, dont la première répartition aux créanciers devant intervenir à la date d’anniversaire de l’arrêté du plan de sauvegarde, de la manière suivante :
[…]
% 5% 5% 10% 10% 10% 10 % 10% 10% 15%
Dit qu’en application des articles L. 626-20 Il et R. 626-34 du Code de commerce les créances inférieures à 500 euros seront remboursables sans remise ni délai ;
Y ajoute l’obligation pour la SELARL PHARMACIE DES TAILLADES de régler à leur échéance les créances visées à l’art. L. 622-17 du Code de commerce nées postérieurement au jugement d’ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour, ainsi que tous les frais de justice de la procédure collective sous peine de voir prononcer la résolution du plan et de prononcer la liquidation judiciaire ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce, et ce pendant toute la durée du plan ; Prononce l’inaliénabilité des parts sociales appartenant aux associés, et ce pendant toute la durée du plan.
Prononce l’interdiction, sauf autorisation du Tribunal de transmettre le patrimoine de la société ; Dit qu’aucun dividende ne sera distribué pendant toute la durée du plan ;
Dit que la SELARL PHARMACIE DES TAILLADES est tenue d’exécuter les conditions et modalités du plan de continuation arrêté ;
Dit que la SELARL PHARMACIE DES TAILLADES est tenue de transmettre chaque trimestre au Commissaire à l’exécution du plan les bordereaux de déclaration des charges sociales et fiscales ainsi que les justificatifs de teur règlement et ce pendant toute la durée du plan ;
Nomme pour toute la durée du plan de sauvegarde, la SELARLU AJ2P représentée par Me Justine PELLENC en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du Code de commerce, et faire mentionner au Greffe toute mesure d’inaliénabilité sur le registre prévu à l’article R. 143-9 du Code de commerce ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R.626-47 et R. 626-51, et qu’à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le Tribunal dans les meilleurs délais ;
Maintient le Juge-commissaire dans ses fonctions jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 661-1 du Code de commerce la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Enrôle les dépens en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l’original conservé au Greffe en minute conformément à l’article 456 du
cédure civile, et prononcée par mise à disposition au Greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civite, aux lieu et date susdits.
Le Greffier : Guillaume JOUVENCEAU
ee. Den .
Le Président de chambre :
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