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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, plaidoirie, 13 juin 2018, n° 2017F00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2017F00297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 13 Juin 2018 3°" Chambre
N° de Rôle : 2017F00297 DEMANDEUR
Rte de Marolles […]
[…]
représentée par Me PARIS 4 Boulevard DE L EUROPE […]
DEFENDEUR
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Lionel COHEN 76 […]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me Sylvain CANAL, huissier de justice à MONTLHERY (91), le 21 avril 2017, pour l’audience du 9 mai 2017. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 7 Mars 2018 : M. Jean-Louis SERANNE, juge chargé d’instruire l’affaire Lors du délibéré : M. Pierre VIOLANTE, Président
M. Y Z, M. Y A, M. Jean-Louis SERANNE, M. Alain GRUSON, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Alain GRUSON, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire. a
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 13 Juin 2018 3°" Chambre
N° de Rôle : 2017F00297 DEMANDEUR
Rte de Marolles […]
[…]
représentée par Me PARIS 4 Boulevard DE L EUROPE […]
DEFENDEUR
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Lionel COHEN 76 […]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me Sylvain CANAL, huissier de justice à MONTLHERY (91), le 21 avril 2017, pour l’audience du 9 mai 2017.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 7 Mars 2018 : M. Jean-Louis SERANNE, juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré : M. Pierre VIOLANTE, Président M. Y Z, M. Y A, M. Jean-Louis SERANNE, M. Alain GRUSON, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Y Z, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me
Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel ia minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A
2017F297
EXPOSE DES FAITS ET EXPOSE DE LA PROCEDURE
La SCI LES BOLETS DE BAVILLE est propriétaire d’un ensemble de bâtiments sis à […].
La SCI LES BOLETS DE BAVILLE, étant désireuse de diviser les bâtiments lui appartenant, en huit lots qu’elle souhaitait louer, est entrée en relation avec la SAS BERRMOUN ENTREPRISE.
L’objectif de l’intervention de la société BERMMOUN ENTREPRISE était de procéder à la restructuration des installations électriques afin que chacun des huit lots soit indépendant électriquement.
En date du 23 février 2015, un devis était établi relatif à la restructuration de l’installation électrique d’un local industriel à la suite de la division dudit local.
Le devis qui avait été établi par la société BEREMOUN ENTREPRISE s’élevait à 37.160,84 €.
Les travaux devaient débuter le 1er mars 2015. Aux termes dudit devis, il était prévu une facturation à chaque fin de mois. Une première facture datée du 29 mars 2015 était réglée.
La seconde facture du 3 mai 2015 n’était pas réglée, la SCI LES BOLETS DE BAVILLE, dans une correspondance adressée le 2 juin 2015 contestait le bien-fondé de la demande de paiement, notamment au regard de malfaçons.
Depuis lors, la société BERRMOUN ENTREPRISE ne s’est plus présentée sur le chantier.
Cependant, par courrier en date du 17 juin 2015, elle a mis en demeure la […] de payer la facture de 16.200 € et lui a reproché de ne pas détailler les malfaçons.
La SCI LES BOLETS DE BAVILLE a mandaté la société DEKRA, pour effectuer une expertise dont le rapport a mentionné des dysfonctionnements et des malfaçons, l’ouvrage présentant entre-autre des manquements graves pour la sécurité des personnes.
La SCI LES BOLETS DE BAVILLE, considérant qu’elle ne pouvait pas régler de factures d’avancement des travaux dans ces conditions, a proposé une solution amiable à la SAS BERRMOUN ENTREPRISE, qui visait le retrait complet du chantier de cette entreprise et le paiement d’une indemnité pour préjudice de 2.500 €.
N’ayant aucun retour sur ses propositions de négociation à l’amiable, la […] décidait d’assigner la SAS BERRMOUN ENTREPRISE.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Le juge des référés, par ordonnance du 9 décembre 2015, désignait Monsieur X, en qualité d’expert, afin d’examiner les désordres invoqués.
Après avoir réuni les parties sur place à plusieurs reprises et reçu les dires de leurs Conseils, il déposait son rapport.
A la lecture du rapport d’expertise, il apparaissait que des désordres et malfaçons avaient été relevés par Monsieur l’Expert, reprenant en grande partie ceux initialement relevés par la société
DER ue
2017F297
La SCI LES BOLETS DE BAVILLE demande au tribunal de : DEBOUTER la société BERRMOUN ENTREPRISE de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BERRMOUN ENTREPRISE à payer à la […] la somme de 2.563,79 € correspondant à la moitié des dépens et frais qui avait été conservé la charge de cette dernière dans le cadre du règlement amiable ;
CONDAMNER la société BERRMOUN ENTREPRISE à payer à la […] la somme de 3.000 € compte tenu du caractère abusif de la procédure ;
CONDAMNER la société BERRMOUN ENTREPRISE à payer à la […] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société BERRMOUN ENTREPRISE aux entiers dépens.
La SAS BERRMOUN ENTREPRISE demande au tribunal de :
Recevoir la société BERRMOUN en son exploit introductif d’instance et l’y déclarant
bien fondée ;
Condamner la […] à verser à la société BERRMOUN la somme de 2 563,79 euros ;
Condamner la […] à verser à la société BERRMOUN la somme
de 3 500 euros, au titre du préjudice économique ; Débouter la […] de ses demandes ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la […] à verser à la société BERRMOUN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Les parties ont été entendues par un juge chargé de l’instruction de l’affaire.
A l’issue des plaidoiries, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour mise à disposition du jugement au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens de la SCI LES BOLETS DE BAVILLE sont exposés dans ses conclusions définitives remises pour les audiences, le 6 juin 2017.
Les moyens de la SAS BERRMOUN ENTREPRISE sont exposés dans ses conclusions définitives remises pour les audiences, le 28 novembre 2017. a,
2
2017F297
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le tribunal constatera que la SCI LES BOLETS DE BAVILLE, a fait, dans un premier temps, réaliser une expertise par la société DEKRA ;
Attendu que, le 9 décembre 2015, le juge des référés a désigné un expert dont le rapport confirme les désordres, déjà relevés par DEKRA ;
— Que le tribunal dira que des désordres sont constatés et que les travaux ne pouvaient pas être réceptionnés en l’état ;
— Que le tribunal dira qu’il appartient à la SAS BERRMOUN ENTREPRISE d’en assumer les conséquences ;
— Que le tribunal dira que la SAS BERRMOUN ENTREPRISE devra supporter le coût des mises à niveau et en conformité.
Attendu que le tribunal constatera que les deux parties ont arrêté leurs relations commerciales et que le chantier a été abandonné ;
Attendu que l’expertise judiciaire a constaté que les causes principales des désordres sont liées aux désaccords des parties sur la deuxième facture d’avancement, ayant provoqué l’abandon du chantier ;
Attendu que les deux parties ne collaborent plus pour avancer vers une solution permettant la reprise du chantier ;
— Que le tribunal dira que le principe d’une transaction amiable, qui avait été proposée par la […] aurait été une bonne et équitable solution.
Attendu que la SAS BERRMOUN ENTREPRISE a refusé de répondre à cette proposition de transaction amiable ;
Attendu que la somme demandée au tribunal, pour cette instance, par la […] est quasiment équivalente ;
Attendu que la proposition de transaction amiable qui avait été faite paraît équilibrée et que la compensation présentée est au niveau des désaccords, exprimés par les parties ;
— Que le tribunal validera la proposition de transaction amiable et condamnera la SAS BERRMOUN ENTREPRISE à payer à la […] la somme de 2.500 € au titre de la résiliation du marché et des reprises à effectuer sur l’ouvrage.
1/ Sur les autres demandes de la […] Attendu que le tribunal a constaté que des désordres avaient bien été confirmés par deux expertises, mais qu’ils sont en partie liés en partie à l’arrêt du chantier, suite au rejet d’une
facture de situation, par la […] ;
— Que le tribunal déboutera la […] de sa demande de 3 000 € po
procédure abusive. A
2017F297
2/ Sur les autres demandes de la SAS BERRMOUN ENTREPRISE
Attendu qu’aucun préjudice économique n’est démontré par la SAS BERRMOUN ENTREPRISE ;
— Que le tribunal déboutera la SAS BERRMOUN ENTREPRISE de sa demande de paiement de 3.500 € pour préjudice économique.
3/ Sur les frais irrépétibles
Attendu que la […] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits ;
Attendu que le tribunal évaluera ces frais à la somme de 1 500 € ;
Que le tribunal condamnera la SAS BERRMOUN ENTREPRISE à payer à la […] la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4/ Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il serait inéquitable de ne pas régler ce litige entre les parties rapidement afin de permettre à la […] de faire terminer ses travaux dans les meilleurs délais et de pouvoir donner suite à son projet ;
— Que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
5/ Sur les dépens :
Attendu que la SAS BERRMOUN ENTREPRISE succombe à l’instance ;
— Que le tribunal condamnera la SAS BERRMOUN ENTREPRISE aux dépens.
DECISION
Par ces motifs, Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
e Condamne la SAS BERRMOUN ENTREPRISE à payer à la […] la somme de 2.500 € au titre de la résiliation du marché et des reprises à effectuer sur l’ouvrage;
e Condamne la SAS BERRMOUN ENTREPRISE à payer à la […] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ _ Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, ainsi que de leurs surplus ; e Ordonne l’exécution provisoire ;
e Condamne greffe liquid
à SAS BERRMOUN ENTREPRISE aux dépens, en ce compris les frais de la/somme de 77.08 euros TTC.
Le Présidant
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