Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 6 avril 2018, n° 2018R00242

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, audience des réf., 6 avr. 2018, n° 2018R00242
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2018R00242

Sur les parties

Texte intégral

RG : 2018R00242 VM Page: 1

NUE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE

Prononcée par mise à disposition au greffe Le 6 Avril 2018

Référé numéro : 2018R00242 DEMANDEURS

SAS PEOPLE & […] Comparant par SELARL HM GALIMIDI – Me Henri GALIMIDI […] Comparant par SELARL HM GALIMIDI – Me Henri GALIMIDI […]

DEFENDEUR SAS LPCR […] – Le Vega – […] et […]

Débats à l’audience publique du 22 Mars 2018, devant M. Bernard LEVY, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort

À

RG : 2018R00242 VM Page :2

Rappel des faits

La société PEOPLE & BABY (ci-après P&B) est spécialisée dans la gestion de crèches à destination des entreprises et collectivités. Elle dispose d’un réseau de 700 crèches partenaires par l’intermédiaire de son association CRECHES POUR TOUS laquelle commercialise des berceaux auprès d’entreprises, proposant divers avantages et moyens techniques à ses crèches partenaires, achetant notamment pour le compte de ses clients, des places au sein desdites crèches.

L’activité de l’association CRECHES POUR TOUS a été reprise par PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT qui vient aux droits de la société PEOPLE & BABY dans le cadre de la présente procédure.

Compte-tenu de l’essor même de son activité P&B est amenée à s’adresser à des crèches extérieures pour pourvoir aux besoins de ses clients, et c’est dans cette optique qu’elle a, par l’intermédiaire de son association CRECHES POUR TOUS, envoyé plusieurs bons de commandes à la société de crèches LES PETITS CHAPERONS ROUGES (ci-après LPCR) afin de réserver des berceaux pour ses clients, dans le courant de l’année 2014, pour une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans, étant spécifié que dans de tels cas, c’est généralement P&B qui règle directement LPCR.

C’est ainsi que CRECHES POUR TOUS a commandé des berceaux auprès de la société CRECHES & MALICES, qui a par la suite été absorbée par LPCR.

Un litige est survenu entre les parties au niveau de la facturation, émise par LPCR, laquelle a été contestée par CRECHES POUR TOUS, litige duquel il ressort que LPCR réclame à CRECHES POUR TOUS un solde de 15 900 €.

P&B à ce jour demande que LPCR lui fournisse dans les meilleurs délais, tout justificatif attestant de l’accueil effectif des enfants au sein de la crèche (registre de présence des enfants, contrats de présence, factures émises adressées aux parents, attestations des directrices des crèches concernées).

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2018, signifié à personne habilitée, la société PEOPLE & BABY et la société PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT ont fait assigner LPCR et nous demandent :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1219 du code civil,

e Ordonner à la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES de fournir aux sociétés PEOPLE & BABY et PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT les registres de présence des enfants, les contrats de présence des enfants et les factures émises adressées aux parents salariés des clients PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir, pour les crèches relatives aux factures n° 13073 – […] […]

e Condamner la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES à verser aux sociétés PEOPLE & BABY et PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT, in solidum, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

À

KG : 2018R00242 VM Page : 3

Par conclusions en réponse déposées et développées à notre audience du 22 mars 2018, le groupe LPCR nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Juger qu’il n’y a ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, et que l’obligation de produire les justificatifs, invoquée par PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT est sérieusement contestable,

En conséquence,

Juger qu’il n’y a lieu à référé,

+ Rejeter toutes demandes formulées par PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT et les en débouter,

e A titre reconventionnel, condamner la société PEOPLE AND BABY à payer par provision la somme de 15 900 euros à la société LPCR GROUPE au titre de l’obligation non sérieusement (sic) de paiement dont elle est créancière,

En tout état de cause,

e _Condamner solidairement les sociétés PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer la somme de 7 500 € au profit de la société LPCR GROUPE, par application de l’article 700 du code de procédure civile,

+ Les condamner solidairement aux entiers dépens.

A notre audience du 22 mars 2018, les sociétés demanderesses réitèrent leurs prétentions initiales. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le juge des référés renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.

SUR QUOI

Les sociétés PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT font valoir que :

La défenderesse étant une société commerciale, domiciliée dans le ressort de Nanterre il y a lieu de saisir le président du tribunal de commerce de Nanterre,

L’existence de l’obligation de faire n’est pas sérieusement contestable et les demandes de P&B et P&B DEVELOPPEMENT à l’encontre de LPCR reposent sur la stricte application du droit des contrats,

P&B n’a aucun moyen de déterminer si LPCR a bel et bien assuré la réservation des berceaux pour les enfants des salariés des clients de P&B et a fortiori si ces berceaux étaient effectivement occupés par lesdits enfants, et, dès lors LPCR a parfaitement pu allouer ces berceaux à des enfants d’autres clients,

Afin de prouver sa bonne foi il serait pourtant simple pour LPCR de fournir les registres de présence démontrant l’occupation effective des berceaux, ou à minima en produisant des attestations sur l’honneur des directrices des différentes crèches concernées,

H est impératif pour P&B d’obtenir les justificatifs précités de la part de LPCR, P&B s’engageant à régler toute prestation dont la réalisation est démontrée par des pièces justificatives, mais entend également exercer son droit de ne pas régler toute créance non justifiée,

P&B sollicite ainsi la condamnation de LPCR à lui fournir sous astreinte de 50 € par jour différents registres constatant la présence des enfants.

RG : 2018R00242 VM Page : 4

Le groupe LPCR oppose que :

Les articles 872 et 873 du C.P.C. confèrent au juge des référés le pouvoir de prononcer une mesure d’urgence si cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ou pour prévenir un dommage imminent ou encore si l’obligation n’est pas sérieusement contestable,

Aucun des trois cas d’obtention d’une mesure de référé n’est constitué en l’espèce, ni l’urgence à obtenir des justificatifs de factures, ni un quelconque dommage imminent, ni une obligation de produire, cette dernière obligation étant sérieusement contestable voire même totalement inexistante,

En pratique comment les parents auraient-ils acceptés de payer des prestations inexistantes et pour quelle raison PEOPLE AND BABY aurait-elle attendu d’être mise en demeure de payer pour contester la réalité de la prestation intervenue plusieurs mois ou années auparavant, et pourquoi la société SANOFT accepterait-elle de régler à la demanderesse les réservations de crèches pour ses salariés auprès des crèches LPCR si la prestation n’a pas eu lieu,

Enfin sur le plan contractuel si les enfants n’utilisaient plus les berceaux, pourquoi PEOPLE AND BABY n’a-t-elle pas résilié sa commande dans les termes prévus.

SUR CE Sur la demande de communication de pièces justificatives

Attendu que les requérantes nous exposent qu’elles n’ont aucun moyen de déterminer si LPCR a bel et bien assuré la réservation des berceaux pour les enfants des salariés des clients P&B et qu’elle ignore si les berceaux réservés étaient effectivement occupés par les enfants des salariés de ses clients ;

Attendu qu’au titre des berceaux réservés, nous constatons que les bons de commandes produits aux débats comportent les mentions suivantes : «… RESERVATION DE BERCEAUX : – Réservation d’un berceau à temps plein dans la crèche les MALICIEUX de Bucarest. du 26/05/2014 au 31/08/2014… Le montant correspond à un prix annuel de. » ;

Que ce même bon de commande prévoit dans le cadre de ses conditions générales : « Le Gestionnaire s’engage à ce que la place soit réservée jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant. En cas de désistement de la famille avant l’entrée en crèche de l’enfant, le présent bon de commande est nul et ne pourra être résilié par Crèches pour Tous sans préavis. Une fois l’enfant accueilli, Crèches pour Tous pourra à tout moment résilier la place auprès du Gestionnaire en respectant un préavis de deux mois. » ;

Attendu qu’il apparaît ainsi que les requérantes peuvent acheter des berceaux pour leurs clients pour des durées déterminées à l’avance, que ces achats de berceaux sont donc facturables dans des conditions déterminées entre les parties pour des durées déterminées à l’avance,

Qu’au titre de ces achats, les requérantes ne nous fournissent aucun éléments susceptibles de prouver qu’à un quelconque moment, l’un de ses clients se soit plaint d’un manque de place pour les enfants de ses salariés ;

RG : 2018R00242 VM Page : 5

Que cette situation est confirmée par le courrier adressé par le Groupe LPCR à la société PEOPLE AND BABY en date du 5 janvier 2018, lequel précise : « .…. Après vérification auprès de SANOFI, nous avons pu avoir confirmation que vous utilisez la présence des enfants au sein de nos structures pour vous-même facturer votre client au titre du contrat qui vous lie. » ;

Attendu qu’ainsi en réservant des berceaux à l’avance, les requérantes s’assurent auprès de la défenderesse d’une location certaine pour une durée déterminée, et que les parents salariés des entreprises concernées sont ainsi assurés de la garde de leurs enfants ;

Attendu alors qu’il importe peu que le berceau soit effectivement occupé ou pas, le berceau ayant été réservé de façon ferme et définitive, les demanderesses ne rapportant nullement la preuve d’un quelconque manquement de LPCR à ce titre ;

Attendu qu’à notre audience le groupe LPCR s’est engagé à ne pas résilier le ou les contrats en cours qui lient actuellement les parties, et ce malgré la dette subsistante des demanderesses de 15 900 €, ce dont nous lui donnerons acte ;

Attendu qu’en ces circonstances, les requérantes ne justifient d’aucune urgence ou péril imminent justifiant de leurs demandes devant le juge des référés, et qu’ainsi la créance s’avère certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, le tribunal donnera acte au Groupe LPCR de son engagement de ne pas résilier les contrats actuellement en cours avec les sociétés demanderesses, au titre des 15 900 € réclamés par ses soins, rejettera les demandes des sociétés PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT et condamnera ces dernières à payer à LPCR la somme de 15 900 €.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du C.P.C. et les dépens

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société LPCR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte-tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons les sociétés PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Les sociétés PEOPLE AND BABY et PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT qui succombent seront condamnées aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, président,

e _ Donnons acte à la SAS LPCR GROUPE de son engagement de ne pas résilier les contrats actuellement en cours avec les SAS PEOPLE & BABY et PEOPLE & BABVY DEVELOPPEMENT au titre des 15 900 € restant dus ;

e Rejetons les demandes des SAS PEOPLE & BABY et PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT ;

3 À

RG : 2018R00242 VM Page : 6

e Condamnons les SAS PEOPLE & BABY et PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT à payer à la SAS LPCR GROUPE Ia somme de 15 900 € ;

e Condamnons les SAS PEOPLE & BABY et PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT à payer à la SAS LPCR GROUPE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

+ __ Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;

e Condamnons les SAS PEOPLE & BABY et PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 63,89 Euros, dont TVA . 10,65 Euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au

deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Bernard LEVY, Président par

délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

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Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 6 avril 2018, n° 2018R00242