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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 ème ch., 29 juin 2018, n° 2018021059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018021059 |
Sur les parties
Texte intégral
Copie : B9 Copie (LRAR) aux demandeurs : 2
Copie (LRAR) aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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eu ea NN
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018021059
ENTRE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : représentée par M. Geoffrey AFFIF juriste de la SCT Mandataire muni d’un pouvoir
ET:
SAS FORSEE POWER, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 23 mars 2018, la société Commerciale de Télécommunication assigne la SAS FORSEE POWER et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer bien fondée la demande introduites par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société FORSEE POWER ;
Constater le défaut de paiement par le société FORSEE POWER de ses factures ;
En conséquence,
Condamner la socièté FORSEE POWER au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2.742,96 € TTC au titre de ses factures impayées ;
Condamner la société FORSEE POWER au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 17.690,40 € TTC au titre de ses factures impayées ;
Condamner la société FORSEE POWER au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 CPC.
Condamner la société FOPRSEE POWER aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de a décision à intervenir.
La SAS FORSEE POWER ne se présente pas, ni personne pour elle.
À l’audience du 3 mai 2018, le tribunal a indiqué qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 juin 2018, date reportée au 29 juin 2018.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018021059
JUGEMENT OÙ VENDREDI 29/06/2018
18 EME CHAMBRE PAGE 2 Sur ce,
Attendu que dans les conditions générales des services, en son article 17, il est indiqué que pour le règlement des litiges sous forme d’assignation au fond « il est attribué compétence exclusive au profit du tribunal de commerce de DOUAI ».
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Se déclare incompétent au profit du tribunal de Commerce de Douai,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisées dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 85,44 € dont 14,03 € de TVA.
Retenu à l’audience publique du 3 mai 2018, où siégeaient : M. Guy Thévenin, président, M. Jean-Pierre Rochette et M. Olivier Lacoste, juges, assistés de Mme X Y. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Thévenin, président du délibéré et par Mme X Fabiani, greffier.
Le greffier Le présider \ \
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