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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 15 juin 2018, n° 2017F00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00696 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 15 JUIN 2018 – N° L – 7ème Chambre -
N° RG : 2017F00696
SAS ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE et autres C/ SAS LEADER PRICE EXPLOITATION
DEMANDERESSES
comparaissant par Maître Florence GRACIE-DEDIEU, Avocat au Barreau de TOULOUSE pour la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, Société d’Avocats, 25 Rue DE METZ 31000 TOULOUSE.
DEFENDERESSE
comparaissant par Maître DEROUET, Avocat au Barreau de BORDEAUX, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat à la Cour pour la SELARL INTERBARREAUX RACINE, Société d’Avocats.
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 Mai 2018 par :
— Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, – Gérard LARTIGAU, Fabienne DUMORA-BORDESSOULES, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
av
2017F00696
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS, spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes entretient depuis 1997 des relations d’affaires avec de multiples magasins LEADER PRICE en FRANCE.
Au dire de la demanderesse, en juin 2015, les relations d’affaires s’arrêtent brutalement sans préavis.
Le 29 février 2016, la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANNEE SAS met en demeure la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS et lui rappelle les dispositions de l’article L 442-6 1 5° du code de commerce.
Par acte du 13 mai 2016, la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANNEE SAS assigne la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 1 5° du code de commerce.
Le 5 janvier 2017, le Tribunal de commerce d’Angoulême ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANNEE SAS.
Par décision du 02 juin 2017, le présent Tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire est remise au rôle du Tribunal le 07 juillet 2017, sous le n° 2017F00696, sur dépôt de conclusions aux fins de réinscription au rôle transmises le 03 juillet 2017 par la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANNEE SAS, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire intervenant volontairement.
Le 12 octobre 2017, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire et Maître X Y est nommé en qualité de liquidateur judicaire.
Au terme des opérations de mise en état, le Tribunal a enjoint les parties de déposer leurs conclusions afin de lui permettre de faire rapport pour l’audience de plaidoirie du 4 mai 2018.
Par conclusions soutenues à la barre, la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS demande au Tribunal, au visa de l’article 383 du code de procédure civile, de l’article 442-6,1, 5° du code de commerce, de la jurisprudence, et des pièces versées au débat, de :
Ordonner la réinscription de l’affaire enrôlée sous le numéro 2016F00537. Donner acte à Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire à la
liquidation judiciaire de la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS de son intervention volontaire,
DA
2017F00696
Dire et juger que la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS a rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS depuis 17 années.
Condamner la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS au paiement à la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS de la somme de 1.570.307,00 € en réparation du préjudice subi par cette dernière avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2016.
Condamner la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS au paiement à la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS de la somme de 364.803,00 € en paiement du coût des licenciements supporté.
Condamner la société LEADER PRICE EXPLOITATION S$ au paiement à la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS de la somme de 50.000,00 € en réparation du préjudice moral.
Condamner la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS au paiement à la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS de la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Et par conclusions également soutenues à la barre, la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS demande au Tribunal, au visa des articles L 442-6 1-5° et suivants du Code de commerce, des articles 9 et suivants du Code de procédure civile, de :
Débouter la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS.
Condamner la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS à payer à la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS la somme de 10.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamner la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS aux dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Maître X Y ès qualités fait valoir que la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS entretenait des relations commerciales avec la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS pour les multiples points de vente LEADER PRICE depuis 1997. Elle fournit l’ensemble des factures depuis cette date pour en justifier.
Elle ajoute que la défenderesse a rompu en 2015, sans même la prévenir en amont et sans aucun préavis, les relations commerciales.
Elle estime que les différents points de vente ne disposent d’aucune autonomie juridique vis-à-vis de la société LEADER PRICE
Je
6
2017F00696
EXPLOITATION SAS et se voient donc imposer le référencement des produits commercialisés. A ce titre elle est en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice à la défenderesse.
Préjudice qu’elle valorise sur 17 mois de perte de marge brute, soit 92.731,00 € par mois, et qu’elle chiffre à 1.570.307,00 €. Elle réclame également l’indemnisation des licenciements qu’elle a dû opérer, conséquence directe de la rupture, ainsi que la réparation de son préjudice moral.
Au rebours, la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS fait valoir qu’elle n’a jamais entretenu la moindre relation commerciale avec la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANNEE SAS ce qui est démontré par le tableau des volumes de chiffre d’affaires réalisés avec les 43 LEADER PRICE produit par le demandeur depuis 2008.
Elle estime donc avoir été assignée par erreur et sollicite le débouté global de Maître X Y ès-qualités.
Sur l’intervention volontaire de la SCP PIMOUGUET-LEURET-X- Y
Le Tribunal constate que le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME place la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANNEE SAS en redressement judiciaire le 5 janvier 2017 puis convertit cette procédure en liquidation judiciaire le 12 octobre 2017. Maître X Y de la SCP PIMOUGUET-LEURET-X Y est nommé en qualité de liquidateur judicaire.
En conséquence, le Tribunal la recevra la SCP PIMOUGUET-LEURET- X Y en son intervention volontaire.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce qui disposent :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la
Le
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durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ».
La société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS prétend avoir fait l’objet d’une rupture brutale en juin 2015 de la relation commerciale établie avec la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS depuis près de 17 années.
Le Tribunal rappelle que l’application de l’article L 442-6 du code de commerce doit être précédée de deux conditions :
e l’existence de relations commerciales établies, e et que la rupture soit brutale, c’est à dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable.
Sur l’existence d’une relation commerciale établie.
Le Tribunal observe qu’il est de jurisprudence constante que les établissements franchisés sont juridiquement dépendants de leur franchiseur. Néanmoins, le Tribunal constate que les magasins listés dans le tableau «FLUX FINANCIERS EN € DES 43 LEADER de 2008 à 2015» produit par société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS, ne sont pas, pour la plupart, des magasins franchisés. Comme en atteste, les Extraits de K-Bis fournis par la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS, seuls 6 magasins sur les 43 listés sont des établissements secondaires appartenant à LPE, à savoir :
— N° 19 LEADER NIORT – N° 59 LEADER CHAMPNIERS – N° 60 LEADER ANGOULEME – N° 232 LEADER LAGORD – N° 285 LEADER FONTENAY LECOMITE – N° 307 LEADER SAINT BENOIT.
A l’appui de ce même tableau, le Tribunal constate que ces établissements entretiennent des relations commerciales suivies sur la période 2008 à 2011. Or la rupture des relations commerciales invoquée par la demanderesse date de juin 2015, soit postérieurement à la cessation de leur relation.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ESNAULT EUROFRUITS MEDITERRANEE SAS de toutes ses demandes.
La société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal y fera droit et condamnera la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS à lui verser la somme de 2.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS sera condamnée aux dépens.
Le Tribunal ordonnera que ces sommes s’imputent en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société ESNAULT EUROFRUITS MEDITERRANNEE SAS.
fe
4°
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SCP PIMOUGUET-LEURET-X Y en son intervention volontaire.
Déboute la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS de toutes ses demandes.
Condamne la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS à payer à la société LEADER PRICE EXPLOITATION SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamne la société ESNAULT EUROFRUIT MEDITERRANEE SAS aux dépens.
Ordonne que l’ensemble des condamnations s’imputent en frais privilégiés de la procédure.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 122,87 € Dont TVA : 20,48 €
La
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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