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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 26 juin 2018, n° 2017L02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017L02646 |
Texte intégral
N° de Minute 2018L03208
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE N° de RG 2017L02646
Le 26 Juin 2018, […].
DEBITEUR M. Y A A L : […] de BOBIGNY : 398160382 / N° de Gestion : 2011 A 11
comparant assisté de Me X 6 ave Mac Mahon […]
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibéré par : Président : M. Didier ROLLET Juges : M. Marc NOUVION M. B C
Greffier, lors des débats : Mme VRECQI., Commis assermentée
Lors des débats : Mme HEYRAUD Agathe. Substitut de Mme la Procureure
Débats en Chambre du Conseil le 18 Juin 2018.
AT
N° de PC : 2017J01218 2 N° de RG 2017L02646
FIN DE PERIODE D’OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
M. A Y, exploite un fonds de commerce de transport de 3,5 t et de 14m3 de volume utile en nom personnel.
Le Siège social est situé […]. Registre du Commerce BOBIGNY : 398160382 / N° de Gestion : 2011 A 11 Par jugement en date du 04 Juillet 2017, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Créée en janvier 2011, lors du jugement d’ouverture n’employait aucun salarié et avait réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 50.071 € en 2016, dernier exercice connu.
SITUATION DE L’ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D’OBSERVATION : La situation de l’entreprise et le déroulement de la procédure ont fait l’objet de cinq rapport.
Le chiffre d’affaires réalisé en 2017 est en recul par rapport à ceux réalisés au cours des exercices 2015 et 2016.
Aucun compte d’exploitation lié à la période d’observation n’a été établi. PROPOSITION DE PLAN
M. Y A fait rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social et en proposant un plan qui prévoit le redressement de l’entreprise.
Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l’entreprise peut poursuivre son activité aux conditions suivantes :
Le passif était estimé à 58 497 euros aux termes de la déclaration de cessation des paiements. Le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances a expiré le 16 septembre 2017. Le montant du passif arrêté et vérifié s’élève à 47 7711 euros.
L’apurement du passif à 100% se fera en 4 ans en annuités constantes de 25%, le premier dividende devant être versé à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
La première annuité du plan sera réglée 12 mois après l’arrêté du plan de continuation
Le calendrier de remboursement sera le suivant
& Paiement des frais de Justice à l’homologation du Plan,
Virement mensuel permanant sur le compte du Commissaire à l’Exécution du Plan, & Paiement de la première annuité à la date anniversaire de l’homologation du plan,
À
N° de PC : 2017J01218 3 N° de RG 2017L02646
AUDIENCE DU 18 Juin 2018
Ont été invités à se présenter à l’audience du 18 Juin 2018 : M. Y A a comparu assisté de Me X. Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de Me BALLY, mandataire judiciaire.
Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l’audience. Mme HEYRAUD Agathe, Substitut de Mme la Procureure y a assisté
Les observations suivantes ont êté présentées au cours de l’audience :
Par le débiteur : maître X pour monsieur Y précise que les observations présentées par maître Z sont inadaptées à la situation. Monsieur Y peut parfaitement faire face au remboursement du passif sur 4 ans ce qui l’amène à ne pas renoncer à l’insaisissabilité de son bien immobilier pendant la durée du plan.
Par SELARL BALLY M. J., mandataire judiciaire souhaite que le plan soit établit sur une durée de 5 ans et sollicite du Tribunal la garantie que monsieur Y s’engage à l’insaisissabilité du bien et émet un avis
favorable au plan dans les conditions précitées.
Par Mme HEYRAUD Agathe, Substitut de Mme la Procureure est favorable au plan si l’insaisissabilité du bien est prononcée par le Tribunal.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe Le 26 Juin 2018 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que le projet de plan présenté par Monsieur Y repose sur la substitution des remboursements liés à l’emprunt consenti pour l’acquisition du bien immobilier lui appartenant avec son épouse ;
Attendu que les remboursements se sont terminés en mai 2018 ; Attendu que le plan suppose des remboursements de 837,29 € par mois pendant 4 ans ;
Attendu que l’ensemble des créanciers a donné un avis favorable.
Attendu qu’une solution liquidative ne parait pas de nature à améliorer le sort des créanciers au regard de la solution présentée ;
Attendu que les organes de la procédure, ainsi que le Ministère Public, émettent un avis favorable à l’adoption du plan de redressement sous réserve du prononcé par la Tribunal de l’insaisissabilité du bien
de monsieur Y ;
Attendu que monsieur le juge commissaire émet un avis réservé ;
À À
N° de PC : 2017J01218 4 N° de RG 2017L02646
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Exécutoire de plein droit, Vu l’avis favorable du Ministère Public, Arrête le plan de redressement de : M. Y A A L : […] de BOBIGNY : 398160382 / N° de Gestion : 2011 À 11 Activité : transport de 3,5 t et de 14m3 de volume utile (idem kbis inchangée) Plan qui prévoit les dispositions suivantes : Remboursement de l’intégralité du passif sans intérêt en 4 annuités constantes comme suit : Première année 25% Deuxième année 25% Troisième année 25%
Quatrième année 25%
Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables. Première annuité du plan réglée 12 mois après l’arrêté du plan de continuation
Paiement des frais de Justice à l’homologation du Plan, Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan.
Désigne M. Y A comme tenu d’exécuter le plan lui donne actes des engagements pris à cette égard.
Garanties : – _Inaliénabilité du fonds de commerce ; – Virement mensuel permanant sur le compte du Commissaire à l’Exécution du Plan, Fixe la durée du plan à 4 ans, désigne pendant cette durée la SELARL BALLY M. J. Commissaire à
l’Exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient M. B-Pierre PIOTET Juge Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du
Commissaire à l’Exécution du Plan. N° 4
N° de PC : 2017J01218 5 N° de RG 2017L02646
Maintient la SELARL BALLY M. J. […] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Ordonne la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Didier ROLLET, Président et de Mme VRECQ I, Commis Assermentée
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