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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 27 mars 2018, n° 2017F00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F00339 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2017F00339 Jugement du 27 mars 2018 Page 1
7è chambre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mars 2018
N° de RG : 2017F00339 N° MINUTE : 2018F00418 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SA LE CREDIT LYONNAIS […]
comparant par Me Martine CHOLAY 8 Boulevard DU […]) et par Me Magali TARDIEU-CONFA VREUX 21RUE DE D […]
# SA […]
comparant par Me Martine CHOLAY 8 Boulevard DU […]
et par Me Magali TARDIEU-CONFA VREUX 21RUE DE D […]
DEFENDEUR(S) :
# SAS […]
inscrite sous le numéro 493892483 au RCS de BOBIGNY
Représentant légal : M. Z X ,Président, […]
comparant par Me JEAN MARC LE NESTOUR […]
Æ M. Z X […] comparant par Me JEAN MARC LE NESTOUR […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. ADDA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaïdoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 19 Janvier 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mars 2018 et délibérée le 9 mars 2018 par : Président: M. Richard AVRANE Juges : M. Didier ADDA M. Gérard VOISINE M. Jean-François RENAULT M. Patrick GIRONDIN La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – RG N°2017F00339
Jugement SA LE CREDIT LYONNAIS c/ SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE et M. Z X
Tribunal de Commerce de Bobigny Jugement du 27 mars 2018
7è chambre
RG n° 2017F00339 Page 2
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2013, monsieur Z X, alors président de la SAS CHANTILLY CAR PRESTIGE (la société), s’est porté caution solidaire de la société dans la limite de 260 000 euros. | Par ouverture de crédit du 6 mai 2014, le CREDIT LYONNAIS (la banque) a consenti à la société, une autorisation de découvert d’un montant de 200 000 euros utilisable jusqu’au 6 mai 2015.
A compter de janvier 2016, le compte présentait un solde débiteur de 34 862,62 euros. C’est ainsi que par courriers du 22 août 2016, le CREDIT LYONNAIS a mis vainement en demeure la société et monsieur X d’avoir à régulariser le solde du découvert.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
Par actes introductifs d’instance du 2 février 2017, signifiés par dépôt en étude, auquel il conviendra de se reporter dans l’examen des faits et des moyens, le CREDIT LYONNAIS assigne la société CHANTILLY CAR PRESTIGE et monsieur Z X à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny pour le 17 mars 2017.
L’affaire a été rappelée 6 fois du 31 mars au 17 novembre 2017.
Le 17 novembre 2017, conformément aux articles 861-3 et suivants du Code de Procédure Civile, la formation collégiale confie l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire pour le 8 décembre 2017, date reportée au 19 janvier 2018 à la demande des parties.
A cette dernière date, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y étant pas opposées, a entendu les parties en leurs plaidoiries.
Dans ses écritures du 22 septembre 2017, dites « conclusions en réplique et d’intervention volontaire » entièrement soutenues à la barre, LE CREDIT LYONNAIS en présence volontaire de la société INTRUM JUSTICIA demande :
Vu les articles 329 du Code de procédure civile, 1101 et suivants, anc. 1134 et suivants, et 2288 du Code civil
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Société INTRUM JUSTITIA Debt Finance AG venant au droit du CREDIT LYONNAIS lequel se désiste de sa demande de paiement de la créance cause de la présente instance,
— DEBOUTER la Société CHANTILLY CAR PRESTIGE et Monsieur Z X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement la Société CHANTILLY CAR PRESTIGE et Monsieur X, pour ce dernier dans la limite de 260.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2016, à payer à la Société INTRUM JUSTITIA Debt Finance AG, la somme de 35.952,03 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13 % sur la somme de 33 467,42 € à compter du 30 septembre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de 'assignation.
— CONDAMNER solidairement la Société CHANTILLY CAR PRESTIGE et monsieur X à payer au Crédit Lyonnais et à la Société INTRUM JUSTITIA Debt Finance AG la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Page 2 – RG N°2017F00339 Jugement SA LE CREDIT LYONNAIS c/ SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE et M. Z X
M
Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2017F00339 Jugement du 27 mars 2018 Page 3 7è chambre
Dans ses dernières écritures du 9 juin 2017, entièrement soutenues à la barre, la société CHANTILLY CAR PRESTIGE et monsieur Z X demandent de :
Débouter le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative à la demande de paiement du solde débiteur au 22 août 2016 soit la somme de 33 467,42 euros et dire et juger que les intérêts seront ceux applicables au taux légal en vigueur.
Dire et juger non valable la caution de Monsieur Z X et débouter le Crédit Lyonnais de toute demande à cet égard.
Condamner le Crédit Lyonnais à payer à la société défenderesse la somme de 2 000 € sur le fondement de Particle 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé du jugement a été annoncé par mise à disposition au greffe pour le 13 mars 2018, date prorogée au 27 mars 2018 en raison de la charge du Tribunal, ce, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Discussion, moyens des parties,
Les requérantes exposent que par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2017, le CREDIT LYONNAIS a cédé la créance qu’elle détient à l’encontre de la société CHANTILLY CAR PRESTIGE, à la société INTRUM JUSTICIA, société de droit suisse ; qu’en sa qualité de cessionnaire, après avoir valablement signifié les actes aux défendeur, elle produit le bordereau de cession de la créance ainsi que son annexe ; qu’elle vient désormais aux droits du CREDIT LYONNAIS et intervient volontairement dans la présente procédure pour demander paiement aux débiteurs.
Sur les obligations des parties Pour sa part, la société CHANTILLY CAR PRESTIGE reproche au CREDIT
LYONNAIS d’avoir brutalement interrompu les concours dont elle bénéficiait, clôturé le compte, de l’avoir mise en demeure et assignée au titre du solde résiduel, alors qu’elle relève qu’elle a recrédité le compte chaque mois de 10 000 euros environ pendant plus de 14 mois et que de ce fait, la relation devait être maintenue dans les conditions antérieurement accordées.
Or, la banque oppose que l’autorisation de découvert de 200 000 euros en compte n’a pas été rompue puisque la somme consentie le 6 mai 2014 est arrivée à terme le 6 mai 2015, tandis que le compte présentait à cette date un solde débiteur non remboursée de 151 232,09 euros.
En outre, la banque fait valoir que faute de perspective de rentrées financières, elle ne pouvait raisonnablement consentir à octroyer une nouvelle autorisation de découvert en compte, ce qui a conduit après avoir patienté 8 mois, et en l’absence de mouvements créditeurs, à clôturer le compte.
Ce à quoi, la société CHANTILLY CAR PRESTIGE rétorque que sa situation ne se trouvait irrémédiablement compromise ; que le contrat la liant à la banque doit être considéré comme un partenariat se traduisant par un soutien bancaire par lequel elle facture pour ce débit en compte, des intérêts élevés.
Sur la caution
Monsieur Y fait valoir sur le fondement des dispositions de l’article 2288 du Code Civil que la banque a consenti un cautionnement manifestement disproportionné de la somme de 260 000 euros eu égard à sa situation financière, sans aucune référence à ses revenus ni à son patrimoine.
La banque rétorque que l’engagement est valable faute pour la caution d’en justifier
par des pièces. Page 3 – RG N°2017F00339
Jugement SA LE CREDIT LYONNAIS c/ SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE et M. Z X
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7è chambre
Sur les intérêts réclamés | | La société indique que les intérêts réclamés à hauteur de 13% sont usuraires et doivent être ramenés au taux d’intérêt légal ce que la banque dément et fait application de son contrat de crédit professionnel.
ur la demande reconventionnelle La société estime de son droit à la perception de dommages et intérêts en raison de la violation par la banque de ses obligations contractuelles de partenariat qui étaient la commune intention des parties.
Sur ce,
Sur la présentation volontaire de la société INTRUM JUSTICIA et son droit à agir
Attendu qu’en vertu de l’article 1324 du Code Civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a déjà été notifiée ou s’il en a pris acte ;
Attendu que la signification de la cession de créance résulte valablement de conclusions prises par le cessionnaire dès lors que l’acte litigieux portant subrogation et cession de créance a été communiqué et versé aux débats en la cause à l’appui de ses écritures ;
Attendu en l’espèce que le cessionnaire produit utilement le bordereau de cession de créance du 6 juillet 2017, ainsi que son annexe identifiant la créance cédée sans être jamais contesté sur ce point, ni par la société CHANTILLY CAR PRESTIGE, ni par monsieur X ;
Qu''enfin, si le CREDIT LYONNAIS se désiste de sa demande en paiement au profit de la société INTRUM JUSTICIA venant en ses droits et intervenant volontaire, le Tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire de la société INTRUM JUSTICIA et prend acte du désistement du CREDIT LYONNAIS de sa demande de paiement.
Sur la demande de paiement en principal
Attendu qu’en date du 3 novembre 2012, la société CHANTILLY CAR PRESTIGE a ouvert un compte courant professionnel auprès de la banque CREDIT LYONNAIS (LCL) ;
Attendu qu’il est constant que la banque a octroyé à la société CHANTILLY CAR PRESTIGE, selon convention du 6 mai 2014, un découvert autorisé en compte de la somme de 200 000 euros pour une durée de 12 mois avec une échéance indiquée au 6 mai 2015 ;
Attendu qu’il résulte à l’examen des relevés de compte produits aux débats que la société a fonctionné en situation constamment débitrice mais dans la limite d’autorisation qui lui était consentie, et que par la suite, malgré l’échéance de cette facilité, elle a poursuivi sa relation de compte avec la banque, en position débitrice jusqu’au solde débiteur de la somme de 33 467,42 euros au 22 août 2016 ;
Attendu que l’établissement de crédit, dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus est libre de renouveler ou non ses concours financiers à sa cliente, sans en avoir à justifier de justes motifs, dès lors qu’elle lui accorde, un délai de prévenance raisonnable pour lui permettre d’obtenir de nouveaux concours auprès d’un autre établissement bancaire ;
Attendu en l’espèce, que la société CHANTILLY CAR PRESTIGE a bénéficié de plusieurs mois pour couvrir le montant de sa dette, ce qu’elle ne s’est pas exécutée malgré la missive qui lui a été adressée le 22 août 2016 ;
Page 4 – RG N°2017F00339 Jugement SA LE CREDIT LYONNAIS c/ SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE et M. Z X
Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2017F00339 Jugement du 27 mars 2018 Page 5 7è chambre
Qu’il n’y a pas lieu de considérer dès lors que la banque ait agi au mépris des obligations contractuelles qu’elle avait consenties à la société CHANTILLY CAR PRESTIGE et que la somme non contestée du solde débiteur de 33 467,42 euros doit être remboursée.
Sur les intérêts réclamés
Attendu que les intérêts de découvert de 13%, bien que très élevés, sont contractuels et préalablement acceptés par la société CHANTILLY CAR PRESTIGE au cours de la signature de sa convention ;
Que ce taux est en dessous du seuil usuraire de 13 ,19% en vigueur à compter du 3è trimestre de l’année 2016 ;
Qu’il y aura lieu d’accorder les intérêts sollicités.
Sur l’engagement de caution
Attendu que pour garantir l’autorisation de découvert en compte, monsieur Z X s’est porté caution personnelle et solidaire de la société CHANTILLY CAR PRESTIGE pour la somme de 260 000 euros, selon acte régularisé en date du 26 novembre 2013 ;
Attendu que cet acte et valide en ce qu’il comporte les mentions prescrites par la loi ;
Que néanmoins, monsieur X fait grief à la banque, d’une disproportion manifeste entre l’engagement souscrit et le montant de ses capacités patrimoniales ce qui serait, selon lui, de nature à annuler le montant de sa dette;
Attendu que monsieur X n’apporte aucun élément pour justifier sa thèse tandis que la banque produit un document signé du dirigeant de la société faisant apparaitre un revenu de 114000 euros et un patrimoine immobilier estimé à 1 million d’euros ;
Que ce faisant, cela démontre que la banque, avant d’octroyé son financement de découvert à la société, avait pris le soin d’évaluer les capacités de remboursement de la caution, au demeurant suffisantes pour satisfaire à une obligation de garantie de cautionnement ;
FN
Qu’ainsi, la demande de monsieur X tendant à voir non valable son engagement de caution, sera écartée.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu qu’au regard du sens de la présent décision, la demande de dommages et intérêts formée par les défenderesses sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’ils sont sollicités et qu’ils sont de droit en vertu de l’article 1154 ancien du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus à compter de la date du 2 février 2017, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie. Page 5 – RG N°2017F00339
Jugement SA LE CREDIT LYONNAIS c/ SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE et M. Z X
Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2017F00339 Jugement du 27 mars 2018 , Page 6
7è chambre
Sur les frais irrépétibles
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu qu’au visa de l’article 700 du CPC, les conditions sont réunies pour accorder à la société INTRUM JUSTICIA la somme de 1 000 euros à payer solidairement par la société CHANTILLY CAR PRESTIGE et monsieur X.
Attendu que la société CHANTILLY CAR PRESTIGE et monsieur X devront supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIES :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Société INTRUM JUSTITIA Debt Finance AG venant au droit du CREDIT LYONNAIS
PREND ACTE du désistement du CREDIT LYONNAIS de sa demande de paiement de la créance cause de la présente instance,
DEBOUTE la Société CHANTILLY CAR PRESTIGE et Monsieur Z X de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement la Société CHANTILLY CAR PRESTIGE et Monsieur X, pour ce dernier dans la limite de 260.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2016, à payer à la Société INTRUM JUSTITIA Debt Finance AG, la somme de 35.952,03 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13 % sur la somme de 33 467,42 € à compter du 30 septembre 2016 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 2 février 2017,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
CONDAMNE solidairement la Société CHANTILLY CAR PRESTIGE et monsieur X à payer à la Société INTRUM JUSTITIA Debt Finance AG la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, la déboute pour le surplus de ce chef,
CONDAMNE in solidum la Société CHANTILLY CAR PRESTIGE et monsieur X à payer à la Société INTRUM JUSTITIA Debt Finance AG, les entiers dépens de la présente instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 122,87 € TIC (dont TVA : 20,48 €).
Le Commis Greffier
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