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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 5 oct. 2023, n° 2022F00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F00683 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 5 OCTOBRE 2023 – N° 1
- 6ème Chambre –
N° RG: 2022F00683
SAS GROUPE DELCOURT
C/
SARL CORNELIUS
DEMANDERESSE
- SAS GROUPE DELCOURT, […]
comparaissant par Maître Guillaume SAUVAGE, Avocat au Barreau de Paris, membre de BAGS AVOCATS AARPI, 22 Rue de Maubeuge – 75009
PARIS
DEFENDERESSE
- SARL CORNELIUS, c/o FABRIQUE […], 10 QUAI DE BRAZZA –
33100 BORDEAUX
comparaissant par Maître Stéphane SERVANT, Avocat au Barreau de Paris,, membre de la SELARL LSA PARIS, société d’Avocats, 67 Boulevard de
Piepus 75012 PARIS
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 Juin 2023 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
- Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Deuxième pagePir N
1
20221-00683
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE DELCOURT SAS est un groupe indépendant d’édition de bandes dessinées.
Elle revendique être titulaire du droit exclusif de publier la traduction en langue française de plusieurs ouvrages dont X Y (auteur Nord Américain) est l’auteur, et ce à compter du 6 août et 19 octobre 2021.
La société CORNELIUS SARL édite aussi des ouvrages de bandes dessinées. Elle avait signé avec l’éditeur (FANTAGRAPHICS) de X Y plusieurs contrats de publication en français portant sur quatre ouvrages (contrats signés en 1998, 2007, 2013 et 2015).
Un différend va naitre entre les deux éditeurs, la société GROUPE
DELCOURT SAS reprochant à la société CORNELIUS SARL de poursuivre la commercialisation d’ouvrages (outre la vente à prix réduit du stock en sa possession) dont elle revendique le bénéfice de l’exclusivité de la diffusion en langue française.
Les parties vont échanger sans parvenir à converger et le 11 février 2022, la société GROUPE DELCOURT SAS met en demeure la société CORNELIUS
SARL de cesser la commercialisation des titres incriminés, de justifier du nombre des ouvrages vendus et de cesser une communication par sticker qu’elle estime polémique car, selon lui, la dénigrant.
Les relations épistolaires entre les parties témoignent d’une impossibilité d’inscrire le dossier dans une dynamique d’apaisement.
Le 20 avril 2022, la société GROUPE DELCOURT SAS fait assigner la société CORNELIUS SARL devant le présent Tribunal aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Et c’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société GROUPE DELCOURT SAS demande au Tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner la société CORNELIUS SARL pour concurrence déloyale à l’encontre de la société GROUPE DELCOURT SAS,
En conséquence, condamner la société CORNELIUS SARL à payer les sommes suivantes à la société GROUPE DELCOURT SAS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi :
- au titre de la période du 19 octobre au 31 décembre 2021 2.932,30 €
- au titre de la période sem. 1 à 6 de 2022 27.758,58 €
- au titre de la période sem. 7 de 2022 à sem. 1 de 2023 9.694,06 €
En conséquence, condamner la société CORNELIUS SARL à payer 6.000,00
€ à la société GROUPE DELCOURT SAS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
~
Troisième page
2022F00683
Condamner la société CORNELIUS SARL pour dénigrement à l’encontre de la société GROUPE DELCOURT SAS,
En conséquence, condamner la société CORNELIUS SARL à payer 6.000,00
€ à la société GROUPE DELCOURT SAS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner la société CORNELIUS SARL à payer à la société GROUPE DELCOURT SAS 7.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, débouter la société CORNELIUS SARL de sa demande à l’encontre de la société GROUPE DELCOURT SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause, débouter la société CORNELIUS SARL de sa demande à l’encontre de la société GROUPE DELCOURT SAS au titre de la procédure abusive,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
Condamner la société CORNELIUS SARL en tous les dépens, incluant les frais d’huissier afférents aux constats sur internet à hauteur de 774,40 €.
En réponse par conclusions développées à la barre, la société CORNELIUS SARL demande au Tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat
A titre principal,
Constater l’absence de concurrence déloyale,
Constater l’absence de chiffrage du préjudice de la société GROUPE DELCOURT SAS,
Constater que le préjudice hypothétique de la société GROUPE DELCOURT SAS n’est pas réparable,
Constater l’absence de préjudice moral de la société GROUPE DELCOURT SAS,
Constater l’absence de dénigrement et de préjudice de la société GROUPE DELCOURT SAS à ce titre,
Débouter la société GROUPE DELCOURT SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
N
Quatrième page
2022F00683
Condamner la société GROUPE DELCOURT SAS à verser à la société
CORNELIUS SARL la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article
32-1 du code de procédure civile.
En toute hypothèse
Condamner la société GROUPE DELCOURT SAS à verser à la société
CORNELIUS SARL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GROUPE DELCOURT SAS aux entiers dépens.
MOYEN DES PARTIES
Pour la société GROUPE DELCOURT SAS
Les ventes par la société CORNELIUS SARL d’ouvrages postérieurement au 19 octobre 2021 constituent une faute à son égard, constitutive de concurrence déloyale, dont elle est légitime à demander réparation.
La défenderesse ne justifie pas qu’elle pouvait procéder à des ventes sur la période contestée, les contrats produits au dossier et signés antérieurement avec la société FANTAGRAPHICS sont tous expirés, et ne se sont donc pas poursuivis « paisiblement ».
La société CORNELIUS SARL n’a pas rapidement cessé ses agissements dès qu’elle a été informée par la société GROUPE DELCOURT SAS, les ouvrages diffusés n’ont pas été rappelés.
L’acte de dénigrement à son encontre (teneur d’un sticker sur les ouvrages vendus repris sur la page FACEBOOK de la défenderesse) est établi, il appelle une réparation spécifique.
La procédure engagée ne revêt aucun caractère abusif, la société
CORNELIUS SARL ayant communiqué les contrats dont elle se prévalait tardivement et après introduction de l’action en justice.
Pour la société CORNELIUS SARL
L’acte de concurrence déloyale n’est pas établi. Les engagements contractuels de la société GROUPE DELCOURT SAS avec l’éditeur nord-américain de
l’auteur Y ne lui sont pas opposables. Bien au contraire les contrats le liant antérieurement avec ce même éditeur se sont paisiblement poursuivis. Dès l’information reçue par la société GROUPE DELCOURT SAS de l’existence d’un trouble, elle a mis fin sans tarder à celui-ci.
La relation entre la société GROUPE DELCOURT SAS et l’éditeur nord américain de l’auteur Y est ambiguë et à date la demanderesse, qui n’a toujours pas édité d’ouvrage de l’auteur cité supra, ne justifie pas être titulaire des droits dont elle se prévaut.
Le manque à gagner mis en avant par la société GROUPE DELCOURT SAS n’est pas étayé, pas plus que le préjudice moral.
Le dénigrement dont se serait rendu coupable la société CORNELIUS SARL ne saurait être retenu par le Tribunal faute d’être argumenté par la demanderesse.
p Pr Cinquième page
2022F00683
La procédure engagée est abusive.
Sur ce, le Tribunal,
Vu les conclusions des parties et les pièces déposées,
Sur les différentes demandes de réparation formées par la société GROUPE DELCOURT SAS à l’encontre de la société CORNELIUS SARL
A l’appui de ses demandes la société GROUPE DELCOURT SAS met en avant la diffusion par la société CORNELIUS SARL d’ouvrage dont elle avait obtenu l’exclusivité en langue française. La matérialité de cette diffusion n’est pas contestée par la société CORNELIUS SARL qui affirme cependant avoir mis fin au trouble causé dès connaissance de l’exclusivité de diffusion en langue française de l’auteur X Y au bénéfice de la demanderesse.
Analysera les pièces contractuelles produites par les parties.
S’agissant de la société GROUPE DELCOURT SAS
(contrat du 5 août 2021 signé avec AM-BOOK INC représentant FANTAGRAPHICS INC), elle est titulaire du droit exclusif de publier la traduction en langue française des ouvrages suivants :
à compter du 5 août 2021
Caricature >>
«Like a Velvet Glove Cast in iron »
< Pusseyl! >>
The Complete Eightball '>
< Twentieth Century Eightball '>
à compter du 19 octobre 2021
«Ghost World '>
Patience >>
Les parties s’engagent pour 10 ans.
S’agissant de la société CORNELIUS SARL
Un contrat signé avec FANTAGRAPHICS BOOK INC le 15 novembre 1998 accorde une licence d’exclusivité de publication en langue française pour le titre « Like a Velvet Glove Cast in Iron ». Le contrat est signé pour une durée de trois ans et le renouvellement est soumis à un nouvel accord entre les parties (the renewal shall be a matter of a new arrangement).
Un contrat signé avec FANTAGRAPHICS BOOK INC le 9 mai 2007 accorde une licence d’exclusivité de publication en langue française pour le titre
< 20th Century EightBall ». Le contrat est signé pour une durée de six ans et le renouvellement est également soumis à un nouvel accord entre les parties.
Deux contrats signés avec FANTAGRAPHICS BOOK INC le 13 janvier 2013 et le 16 mars 2014 accordent une licence d’exclusivité de publication en langue Française pour le titre «< Ghost World ». Le contrat du 16 mars 2014 est signé pour une durée de 3 ans et celui du 13 janvier 2013 était signé pour une durée de sept ans.
P ar Sixième page
2022F00683
Un contrat signé avec FANTAGRAPHICS BOOK INC le 11 mai 2015 accorde une licence d’exclusivité de publication en langue française pour le titre « Patience ». Le contrat mentionne que la licence expire dans 3 ans à compter de la date du contrat (the licence expires in three years beginning of the date of the contract).
Dans ses écritures, la société CORNELIUS SARL mentionne également que FANTAGRAPHICS aurait souhaité lui proposer des contrats de renouvellement, attestant ainsi, de son propre chef, l’expiration des contrats.
De surcroit dans un courrier du 14 février 2020 adressé au conseil de la société
GROUPE DELCOURT SAS, la société CORNELIUS SARL revendique certes une attache contractuelle avec FANTAGRAPHICS mais reconnait que les contrats « sont désormais échus »>.
Dira qu’au regard de l’ensemble de ces éléments les droits d’exclusivités signés par la société GROUPE DELCOURT SAS sont établis aux dates mentionnées supra et la société CORNELIUS SARL produit des contrats expirés sans apporter la preuve d’un renouvellement qui serait intervenu avec son co-contractant Nord-Américain.
S’attachera ensuite à déterminer à quelle période la société CORNELIUS SARL a eu connaissance que FANTAGRAPHICS avait contractualisé avec un autre éditeur. Un procès-verbal de Commissaire de justice est produit par la société GROUPE DELCOURT SAS. Il en ressort qu’à la date du 6 janvier 2022, la société CORNELIUS SARL écrit sur sa page Facebook « suite à un rachat de droits par un gros éditeur quatre livres de X Y quittent définitivement le catalogue CORNELIUS ».
A cette date du 6 janvier 2022, la société CORNELIUS SARL est donc en possession de l’information que les droits d’exclusivité appartiennent à un autre éditeur. A compter de cette date, elle aurait dû s’organiser, dans des délais raisonnables et compatibles avec l’intérêt des parties, pour ne pas causer un trouble commercial à son concurrent lequel serait constitutif d’une concurrence déloyale.
La société GROUPE DELCOURT SAS, dans un courrier du 11 février 2022, met d’ailleurs en demeure la société CORNELIUS SARL de cesser la commercialisation de quatre ouvrages de Y et dénonce l’usage d’un sticker apposé sur les ouvrages à la vente mentionnant « qu’il s’est fait filouter les livres par un gros bonnet ». Loin de cesser toute commercialisation, la société CORNELIUS SARL organise une vente au rabais des exemplaires en sa possession estampillés du sticker cité supra. Il ressort des pièces du dossier qu’un autre procès-verbal d’un Commissaire de justice du 22 février 2022 établit que sur la page Facebook de la société CORNELIUS SARL du 15 février 2022 il est écrit « et voilà les quatre ouvrages de X Z dont nous avons perdu les droits sont désormais épuisés chez notre distributeur ».
Dans son courrier du 14 février 2022, la société CORNELIUS SARL informe la société GROUPE DELCOURT SAS qu’elle accède à sa demande « d’interrompre la diffusion des ouvrages concernés », il n’est pas fait mention d’un rappel des ouvrages auprès des diffuseurs. La société GROUPE DELCOURT SAS produit des éléments attestant de la vente des ouvrages concernés tout au long de l’année 2022 (au-delà de la vente au rabais mentionnée supra). Ces éléments ne sont pas utilement contredits par la société CORNELIUS SARL et le Tribunal retiendra comme établi un acte de concurrence déloyale de la société CORNELIUS SARL à l’égard de la société GROUPE DELCOURT SAS qui ouvre droit pour ce dernier à réparation. Le
fr
-6
Septième page
quantum du préjudice subi doit prendre en compte la période courant du 6 janvier 2022 à la semaine 1 de l’année 2023 et s’apprécier au regard du bénéfice réalisé par la société CORNELIUS SARL sur ses ventes illégitimes.
Retenir dans l’assiette du préjudice le manque à gagner mis en avant par la société GROUPE DELCOURT SAS n’est, cependant, pas pertinent. Ceci pour quantifier ce préjudice au regard de la spécificité du marché de la bande dessinée ou majoritairement des collectionneurs avertis sont en attente de parutions, un changement d’éditeur constituant une opportunité pour étoffer leurs collections. De surcroit à date, le Tribunal constate que la société GROUPE DELCOURT SAS n’affiche pas de parution d’un ouvrage de X Y qui aurait été concurrencé par des ventes illicites de la société CORNELIUS SARL.
Prenant en compte les chiffres de diffusions produits par la société GROUPE DELCOURT SAS (source GFK) et retenant souverainement un chiffre de marge à 10 %, le Tribunal fixera le préjudice subi par la société GROUPE DELCOURT SAS à la somme de 9.361,00 €, somme que la société CORNELIUS SARL sera condamnée à lui payer en réparation du préjudice subi du fait de sa concurrence déloyale.
Sur la demande de réparation d’un préjudice moral du fait des agissements de la société CORNELIUS SARL
Le Tribunal dira que la vie des affaires est souvent source de difficultés et qu’une organisation telle celle de la société GROUPE DELCOURT SAS est en mesure de contrôler la complexité d’un dossier sans que cela affecte durablement son efficacité. La société GROUPE DELCOURT SAS sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de réparation de la société GROUPE DELCOURT SAS au titre du dénigrement qu’aurait opéré la société CORNELIUS SARL par l’apposition du sticker citée supra sur les ouvrages vendus
Le Tribunal dira qu’une action de dénigrement est caractérisée dès lors que les éléments ou actions litigieuses permettent d’identifier clairement la personne morale ou physique qui s’estime dénigrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce la mention « gros bonnet de l’édition » figurant sans aucune mention de la société GROUPE DELCOURT SAS.
Sur la demande de la société CORNELIUS SARL de voir condamner la société GROUPE DELCOURT SAS à lui verser la somme de 3.000,00 € pour procédure abusive
Le Tribunal dira que la défense de ses droits en justice est un droit légitime qui ne saurait entrainer une quelconque réparation au profit de la personne assignée sauf à démontrer le caractère abusif et dolosif de la procédure engagée.
En l’espèce, la société CORNELIUS SARL a fait preuve d’une légèreté blâmable, constitutive d’une faute dans la gestion de ce dossier et ne peut utilement soutenir le caractère abusif de l’action en justice engagée par la société GROUPE DELCOURT SAS à son encontre pour faire valoir ses droits. La société CORNELIUS SARL sera donc déboutée de ce chef de demande.
P 20221-00683
Huitième page Ply
2022100683
Sur les demandes de de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le Tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits la société GROUPE DELCOURT SAS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal accueillera sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 3.500,00 €.
Le Tribunal condamnera donc la société CORNELIUS SARL à payer à la société GROUPE DELCOURT SAS la somme de 3.500,00 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société CORNELIUS SARL sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaires de justice à hauteur de
774,40 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CORNELIUS SARL à verser à la société GROUPE
DELCOURT SAS la somme de 9.361,00 € (NEUF MILLE TROIS CENT
SOIXANTE ET UN EUROS) en réparation du préjudice financier subi,
Déboute la société GROUPE DELCOURT SAS de sa demande de voir la société CORNELIUS SARL condamnée à lui verser la somme de 6.000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Déboute la société GROUPE DELCOURT SAS de sa demande de voir la société CORNELIUS SARL condamnée à lui verser la somme de 6.000,00 € de dommages et intérêts en réparation d’un dénigrement,
Déboute la société CORNELIUS SARL de sa demande de voir condamner la société GROUPE DELCOURT SAS à lui payer la somme de 3.000,00 € pour procédure abusive,
Condamne la société CORNELIUS SARL à verser à la société GROUPE
DELCOURT SAS la somme de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS
EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CORNELIUS SAR aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaires de justice à hauteur de 774,40 € (SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS QUARANTE CENTIMES),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA 11,82 €
Mizer
Neuvième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
CE DE M
O
C
E
D
TRIBUNAL
GIRONDE
2022F00683 N° de rôle
Nom GROUPE DELCOURT / CORNELIUS du dossier
10/10/2023 Délivrée le
Dixième et dernière page.
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