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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 14 mai 2025, n° 786/2025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 786/2025 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 14/05/2025 Chambre des CI
N° minute 786/2025
No parquAI 25053000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs: Madame GUETAT AA, vice-président,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur LHERMITE David, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur AI poursuivant
PARTIE CIVILE:
Madame X Y, demeurant : 23 rue Edith PIAF 72300 […] SUR
[…], partie civile, non-comparante
ET
Prévenu
Nom: Z AA née le […] à ANCENIS SAINT GEREON (Loire-Atlantique) de Z AB AI de AC AD Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle: sans profession
Antécédents judiciaires déjà condamnée
Demeurant […] […]
Page 1/8
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 15/04/2025
Non comparante représentée avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenue des chefs de :
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis le 21 février 2025 à […]
MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES
L’AUTORITE PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE
PUBLIQUE faits commis le 21 février 2025 à […]
Tuteur :
AE AF, demeurant: 32 Boulevard Vincent Gâche, 44265 NANTES
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de Z AA, AI a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a instruit l’affaire AI donné lecture des faits AI de la personnalité du la prévenue.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de X Y en son nom personnel par communication électronique en date du 14 mai 2025.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA a été déférée le 22 février 2025 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 15 avril 2025 à 14h00;
Par ordonnance en date du 22 février 2025, le juge des libertés AI de la détention a refusé son placement en détention provisoire AI l’a placée sous contrôle judiciaire.
A l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyé contradictoirement à la date du
14 mai 2025. La prévenue a été maintenue sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa nouvelle comparution.
Z AA n’a pas comparu à l’audience du 14 mai 2025 mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/8
+
Elle est prévenue:
- D’avoir à […], AI en tout cas sur l’étendue du territoire national, le
21 février 2025, AI en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, outragé par paroles, gestes, menaces, écrits non rendus publics, dessins non rendus publics ou envois d’objAIs de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de AG AH AI X Y, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cAI exercice, en l’espèce notamment en leur disant à plusieurs reprises « je vais t’enculer >> < ta gueule » « flic de merde » – N7886, faits prévus par ART.[…].2,AL.1
C.PENAL. AI réprimés par ART.[…].2, ART.433-22 C.PENAL.
- D’avoir à […], AI en tout cas sur l’étendue du territoire national, le
21 février 2025, AI en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, commis une menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de AG AH AI X Y, militaire de la gendarmerie ou fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail ou de l’administration pénitentiaire, ou personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce notamment en leur disant plusieurs fois «< mon fils a fait 8 ans de prison il va vous tuer » « je vais te tuer » plusieurs fois – N23916, faits prévus par ART.[…].5,AL.1 C.PENAL. AI réprimés par ART.[…].5, ART.433-22, ART. […].1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Le 21 février 2025, à 18 heures, les agents de la SNCF faisaient appel aux services de gendarmerie en raison de la présence d’une femme alcoolisée sur le quai de la gare de Sablé sur Sarthe. Sur place, les militaires de la gendarmerie constataient la présence d’une femme, endormie sur le quai de la gare. À son réveil, les gendarmes constataient qu’elle était fort alcoolisée AI désorientée, pensant être à […] (44). Ils remarquaient qu’elle urinait sur le parvis de la gare. Ils indiquaient, aux termes du procès-verbal d’interpellation, qu’elle les insultait en disant « je vous encule » AI en leur faisant des doigts d’honneur en réponse à leur remarque selon laquelle son comportement n’était pas correct. Elle était interpellée AI identifiée comme AA Z.
Les gendarmes indiquaient que cAIte dernière les menaçait pendant le trajAI jusqu’à la brigade de gendarmerie, puis lors du trajAI jusqu’à l’hôpital où elle était conduite pour vérifier la compatibilité de la mesure de garde à vue à son état de santé, s’exprimant en ces termes « je vais te tuer », « mon fils a fait 8 ans de prison il va vous tuer >>.
Les deux gendarmes Y AJ AI AH AK étaient auditionnés AI confirmaient les termes des procès-verbaux de saisine AI d’interpellation en disant que AA Z les avait insultés AI menacés de mort, à plusieurs reprises.
AA Z ne parvenait pas à souffler à l’éthylomètre.
Page 3/8
Elle était ultérieurement auditionnée. Elle reconnaissait avoir proféré des insultes AI des menaces de mort. Elle regrAItait ses agissements en expliquant avoir agi ainsi sous l’effAI de l’alcool.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
L’article 433-5 du code pénal dispose: « constitue un outrage puni de 7.500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objAIs quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de sa mission, AI de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement AI de 15.000 euros d’amende. »
L’article 433-3 du code pénal dit qu’est punie de trois ans d’emprisonnement AI de 45.000 euros d’amende la menace de commAItre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un gendarme, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement AI 75.000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
En l’espèce, les déclarations concordantes des gendarmes AK AI AJ ainsi que les propres déclarations de AA Z pendant son audition de garde à vue, établissent suffisamment que cAIte dernière a proféré des insultes AI des menaces de mort, de manière réitérée, le 21 février 2025, à
l’encontre des gendarmes qui intervenaient au niveau de la gare.
Elle s’est ainsi rendue coupable d’outrages AI de menaces de mort à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique.
II-Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose: "afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions AI de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1°De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2°De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. "
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits AI le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale AI sociale actuelle.
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En l’espèce, AA Z est née le […] à […].
Le bullAIin numéro un de son casier judiciaire comporte six mentions prononcées entre 2001 AI 2024, dont deux réhabilitées de plein droit vu leur anciennAIé. Elle a notamment été condamnée le 28 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de menace de mort. La dernière condamnation, à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, se rapporte à des faits de violences par concubin. AA Z est, à ce titre, astreinte à une obligation de soins.
Le rapport d’enquête rapide de personnalité précise que AA Z est sans domicile fixe depuis sa séparation avec son concubin AI perçoit le revenu de solidarité active.
A l’occasion de la présente procédure, AA Z, placée sous contrôle judiciaire, a été convoquée devant le Dr AL aux fins d’expertise psychiatrique. Elle n’a cependant pas déféré à sa convocation.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que AA Z bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 20 février 2025 ; le certificat médical circonstancié produit à l’occasion de la procédure engagée devant le juge des tutelles indique que AA Z présente d’un déficit cognitif modéré lié à une consommation d’alcool chronique ; il est dit qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif permanent qui conduit au trouble de l’usage de l’alcool, entraînant des mises en danger fréquentes AI des comportements asociaux.
Ces éléments permAItent de considérer, ainsi que l’a souligné le ministère · public à l’audience, que AA Z présentait une altération de son discernement, au sens de l’article 122-1 du code pénal, au moment des faits, commis dans un contexte de forte alcoolisation en lien avec le syndrome anxio- dépressif évoqué par le médecin.
En conséquence, AI eu égard aux éléments de personnalité versés aux débats, témoignant d’une dépendance à l’alcool AI de grande difficultés d’insertion socio-professionnelle de l’intéressée, AA Z sera condamnée à une peine de CINQ MOIS d’emprisonnement, intégralement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. Elle sera ainsi astreinte à une obligation de suivre des soins en addictologie, à une obligation de fixer sa résidence en un lieu déterminé AI à une obligation de réparer les dommages causés par les infractions.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Z AA entièrement responsable du préjudice subi par X Y;
Page 5/8
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort AI
contradictoirement à l’égard de Z AA,
contradictoirement à l’égard de X Y, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Constate l’altération du discernement de Z AA ;
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE commis le 21 février 2025 à […]
Pour les faits de MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS
DANGEREUSE POUR LES PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE
DE L’AUTORITE PUBLIQUE commis le 21 février 2025 à […]
Condamne Z AA à un emprisonnement délictuel de CINQ MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, AI 132-
51 du code pénal;
DIT que cAIte peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant deux ans
DIT que Z AA doit se soumAItre pour cAIte durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion AI de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion AI de probation AI lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permAItre le contrôle de ses moyens d’existence AI de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion AI de probation de ses changements
-
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion AI de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours AI rendre compte de son rAIour;
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Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mAItre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que Z AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations AI interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumAItre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle AI excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle AI aux obligations particulières qui lui sont imposées AI de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujAItie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Z
AA.
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, AI si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure AI s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cAIte diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. :
Page 7/8
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Déclare Z AA entièrement responsable du préjudice subi par
X Y, partie civile ;
Condamne Z AA à payer à X Y, partie civile :
- la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
Par la présente décision, PRECISE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités AI délais prévus par les articles 706-3 à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions
(SARVI) selon les modalités AI délais prévus par les articles 706-15-1 AI 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages AI intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages AI intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
AI le présent jugement ayant été signé par la présidente AI la greffière.
LA PRESIDENTEG LA GREFFIERE
يط Pour copie certifiée conforme greffier
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