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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 25 juin 2025, n° 2025P01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025 4 ème Chambre
N° PCL : 2025J00921 SARL ALAIN MARTIN LES CONSERVES DU [O] N° RG: 2025P01011
DEBITEUR
SARL ALAIN MARTIN LES CONSERVES DU [O], [Adresse 1],
RCS [Localité 1] : 401 455 555 – 1995 B 1261
Représentant légal : Jean-Marc de WINTER, Gérant,
Comparaissant en personne, assistée de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour,
En présence de la SELARL EKIP', Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [R] [W], en qualité de conciliateur, représentée par Madame [J] [S], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Jean SIMON, Didier BEAL, Juges, assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
En présence du Ministère Public, représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 25 juin 2025,
La minute du jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et par Peggy MORAND, Greffier assermenté.
N° RG : 2025P01011 N° PC : 2025J00921
A la date du 19 juin 2025, la société ALAIN MARTIN LES CONSERVES DU [O] SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise dépendant de son patrimoine,
Il a été indiqué au déclarant, que le chef d’entreprise devait réunir le Comité d’Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s’il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,
La société ALAIN MARTIN LES CONSERVES DU [O] SARL a bénéficié d’une procédure de conciliation prononcée par ordonnance du 13 mars 2025, par le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux ; la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [R] [W] ayant été désignée en qualité de conciliateur,
Le Ministère Public, conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 662-10 du Code de commerce, a été avisé de la date de l’audience et du fait que les débats devaient avoir lieu en sa présence,
La société, qui est identifiée sous le n° 401 455 555 RCS BORDEAUX (1995 B 1261), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : fabrication de conserves alimentaires commercialisation de produits alimentaires ou services,
Constituée sous la forme de SARL elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société ALAIN MARTIN LES CONSERVES DU [O] SARL a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu’elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l’entreprise,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif disponible, selon les déclarations du dirigeant, est nul,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s’élève à 1.205.529,00 euros, dont 493.779,00 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 31 octobre 2024, le chiffre d’affaires s’élevait à 859.722,00,
* 15 salariés sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société ALAIN MARTIN LES CONSERVES DU [O] SARL a donné son accord à la déconfidentialisation de la procédure de conciliation, présenté ses explications, et confirmé les termes de sa déclaration,
La société ALAIN MARTIN LES CONSERVES DU [O] SARL a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Le Ministère Public est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Sur ce,
La société ALAIN MARTIN LES CONSERVES DU [O] SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Toutefois, la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement,
Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d’observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce, au 1 er mai 2025, date à compter de laquelle la société n’a plus été en mesure d’honorer ses échéances ; ce que reconnaît le débiteur,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce,
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société ALAIN MARTIN LES CONSERVES DU [O] SARL,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La société ALAIN MARTIN LES CONSERVES DU [O] SARL, au capital de 150.000,00 euros, identifiée sous le numéro 401 455 555 RCS [Localité 1] (1995 B 1261), dont le siège social est à [Adresse 1], exerçant une activité de fabrication de conserves alimentaires commercialisation de produits alimentaires ou services,
Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 1 er mai 2025, la date de cessation des paiements,
Nomme Eric GROISILLIER, Juge Commissaire et [R] LATASTE, Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [R] [W], sur demande de dérogation acceptée par le Ministère Public,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELAS [P] [Y], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Dit que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le Gérant est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère public,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,
Invite les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation et renvoie l’affaire à l’audience du 10 septembre 2025 pour qu’il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L 631-15 II du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 631-12 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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