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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024F00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00164
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [D] [V]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SELARL [Q] & CARTRON, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Manon RAVAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 mai 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par convention sous seing privé en date du 29 octobre 2020, la société BORDEAUX HORIZONS conclut un prêt auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’un montant principal de 234.000,00 € remboursable au taux d’intérêt contractuel de 1,30 % en 84 mensualités.
Par acte du 29 octobre 2020, Monsieur [D] [V] s’engage en qualité de caution solidaire de la société BORDEAUX HORIZONS, crée le 25 mars 2020, exerçant une activité d’agence immobilière sise [Adresse 4], au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, en garantie que toutes sommes que le cautionné peut ou pourrait devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements, sous quelque forme que ce soit, et ce, dans la limite d’une somme de 304.200,00 € incluant principal, intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de Commerce de Bordeaux ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BORDEAUX HORIZONS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE déclare sa créance au titre dudit prêt pour un montant de 147.429,44 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE met en demeure Monsieur [D] [V] de régler la somme de 147.429,44 €, son montant rentrant dans la limite de l’engagement de caution.
Celui-ci restant taisant, par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne Monsieur [D] [V] devant le tribunal de céans.
Par conclusions écrites soutenues à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104 alinéa 3 du code civil,
Dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner Monsieur [D] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme de 148.222,19 € assortie des intérêts au taux de 1,30 % à compter du 13 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Prononcer l’anatocisme selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
Le condamner à une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites soutenues à la barre, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1130, 1131, 1143, 1343-5, 1415 et 2302 du code civil, Vu l’article L. 332-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, Vu les pièces,
A titre principal
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [D] [V] du 29 octobre 2020 pour violence économique,
A titre subsidiaire
Juger que l’acte de cautionnement de Monsieur [D] [V] signé le 29 octobre 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus,
Déclarer inopposable à Monsieur [D] [V] l’acte de cautionnement signé le 29 octobre 2020,
Prononcer la décharge de Monsieur [D] [V] de son engagement de caution,
A titre infiniment subsidiaire
Octroyer des délais de paiement à Monsieur [D] [V] à hauteur de 24 mois,
En tout état de cause
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE affirme qu’il n’existe aucune violence économique démontrée, par un supposé abus de dépendances, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’aurait jamais accepté de faire signer à Monsieur [D] [V] un acte de
cautionnement de 56.000,00 € pour un engagement près de 4 fois son montant eu égard à ses possibilités de garantie bien supérieures, que le prêt qui avait été envisagé à l’époque nécessitait non seulement la caution de Monsieur [D] [V] mais, en outre la BPI, également d’une autre personne qui ne seront pas caution au final.
Elle déclare que Monsieur [D] [V] ne rapporte pas la preuve de la disproportion au moment de son engagement de caution, que c’est bien une valeur patrimoniale de 323 982,00 € (33.268,00 € de valeur nette pour la résidence principale + 290.714,00 € pour ses résidences locatives) qu’il convenait de retenir et non la moitié, ce que reconnaît Monsieur [D] [V].
Elle soutient que c’est bien 100 % de la valeur du bien commun qui doit être prise en considération sans distinguo, la valeur du bien commun devant être retenue dans le cadre de la disproportion, que Monsieur [D] [V] ne rapporte nullement la preuve de l’ensemble de son patrimoine.
Elle fait valoir qu’elle a un procès-verbal d’huissier qui prouve l’envoi de lettres recommandées pour la production de la lettre d’information.
Elle refuse d’accorder des délais de paiement alors que Monsieur [D] [V] disposait sur son compte 551 de la somme de 155.261,82 € permettant un paiement intégral de la dette.
Monsieur [D] [V] indique avoir créé sa société au moment du COVID 19 et affirme qu’il a tout perdu, qu’ il avait besoin de fonds supplémentaires pour l’aménagement de son bâtiment, qu’il avait eu une proposition de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour un montant de 226.000,00 €, assorti d’un cautionnement de 56.500,00 €, qu’il a été contraint de souscrire un engagement de caution personnelle à hauteur de 304.000,00 €, soit plus de cinq fois le montant du cautionnement initialement proposé.
Il fait valoir que la signature de l’emprunt de 226.000,00 € avec un cautionnement de 56.500,00 € a été retardée compte tenu de la crise sanitaire, que la société BORDEAUX HORIZONS n’a pas pu bénéficier des mesures d’aides financières mise en place pour le COVID 19 car elle venait d’être crée.
Il soutient que la situation de violence économique, par abus de dépendance, est caractérisée.
Il affirme s’être porté personnellement caution du remboursement de l’emprunt de la société BORDEAUX HORIZONS à hauteur de 304.200,00 € et que le montant est largement supérieur au montant de l’emprunt consenti, qu’il a déclaré un revenu de 62.638,00 €, qu’il a deux enfants à charge et non un, que son épouse n’a pas consenti au cautionnement, qu’après une longue période sans emploi, il est aujourd’hui agent commercial, et que le cautionnement litigieux est donc manifestement disproportionné, encore à ce jour, aux biens et revenus de Monsieur [D] [V].
Il sollicite l’étalement de sa dette sur 24 mois, n’ayant touché que 318,00 € par mois au titre de l’année 2023.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la nullité de l’engagement pour violence économique
Le tribunal constate qu’il y a eu deux demandes de financement faites par Monsieur [D] [V], l’une en date du 20 mai 2020 pour un montant de 226.000,00 € et un montant de cautionnement envisagé de 56.500,00 €, situation mariée, deux enfants à charge, avec aucun renseignement sur le patrimoine et les revenus, l’autre demande en date du 1er octobre 2020 pour un montant de 234.000,00 € et un montant de cautionnement envisagé de 304.200,00 €, situation mariée, 1 enfant à charge, des revenus de 62.638,00 €, des charges de 32.315,00 € et un revenu disponible par personne de 10.108,00 € et un patrimoine net de 323.982,00 €.
Le tribunal observe qu’il n’y a qu’un contrat paraphé et signé le 29 octobre 2020 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et Monsieur [D] [V] pour un montant de 234.000,00 € sur une durée de 84 mois avec un taux de 1,30 %, que le même jour Monsieur [D] [V] s’est porté caution de la société BORDEAUX HORIZONS à hauteur de 304.200,00 €, que toutes les mentions manuscrites sont apposées ainsi que les paraphes et signatures.
Le tribunal dira, au visa de toutes les pièces produites, que Monsieur [D] [V] n’apporte aucun élément justifiant sa demande de nullité de son acte de cautionnement pour violence économique, aucun élément probant ne démontre la privation de son indépendance financière, ni de son incapacité à prendre des décisions économiques pour lui-même, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [D] [V] de sa demande en principal.
Sur la disproportion de l’engagement
Le tribunal constate que Monsieur [D] [V] a certifié exacte et sincère la synthèse de la déclaration des revenus, charges et patrimoines et qu’au moment du financement sollicité de 234.000,00 €, sa surface patrimoniale nette était de 323.982,00 €. Le tribunal conclut, au visa du patrimoine certifié par Monsieur [D] [V], qu’il n’y a aucune disproportion manifeste.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [D] [V] de sa demande de disproportion.
Sur la créance en principal de 148.222,19 €, assortie des intérêts au taux de 1,30 % à compter du 13 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement
Le tribunal note que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit son décompte de créance au 13 décembre 2023.
Le tribunal retiendra la déclaration de créance du 19 juillet 2023, date de la liquidation judiciaire de la société BORDEAUX HORIZONS, avec les intérêts contractuels arrêtés à la date du 20 juillet 2023 et condamnera
Monsieur [D] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 147.429,44 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 jusqu’ à parfait paiement.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est demandée judiciairement.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera à compter du 20 décembre 2023, date de la première demande en justice.
Sur la demande de délais de paiement, le tribunal constate que Monsieur [D] [V] n’apporte pas d’éléments probants justifiant sa capacité financière à rembourser sa dette en 24 mois. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [D] [V] de sa demande de délais de paiement et du surplus de ses demandes.
La présente instance a occasionné à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE des frais irrépétibles dont elle doit, équitablement, être dédommagée. Le tribunal accueillera favorablement sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 2.000,00 €.
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 147.429,44 € (CENT QUARANTE SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2023,
Déboute Monsieur [D] [V] de sa demande en nullité et de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [V] aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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