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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 15 avr. 2025, n° 2024R01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 15 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01001
SAS HOMEGREEN C/ SAS LE 9 CUBE
DEMANDERESSE
* SAS HOMEGREEN, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Sophie BENAYOUN, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Eliott COHEN, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* SAS LE 9 CUBE[Adresse 3][Localité 1],
Comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Elise MITAUT, Avocat au Barreau de Grenoble [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société HOMEGREEN SAS a vendu à la société LE 9 CUBE SAS un container aménagé pour un montant de 17.964 € TTC.
Un acompte de 8.391,87 € a été versé à la société HOMEGREEN SAS.
Ne parvenant à obtenir amiablement le solde du prix de vente, par assignation en date du 7 août 2024, la société HOMEGREEN SAS a fait citer à comparaître la société LE 9 CUBE SAS devant nous, à l’audience du 17 septembre 2024.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 18 mars 2025.
A cette audience, la société HOMEGREEN SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires.
CONDAMNER la société LE 9 CUBE SAS au paiement immédiat au profit de la société HOMEGREEN SAS de la somme provisionnelle de 9.572,13 € correspondant au solde de la facture.
CONDAMNER la société LE 9 CUBE SAS à payer à la société HOMEGREEN SAS la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER la société LE 9 CUBE SAS à payer la somme de 2.000 €, à titre provisionnel, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LE 9 CUBE SAS aux entiers dépens.
La société LE 9 CUBE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1641 à 1646, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, Vu les pièces visées
A titre liminaire,
SE DECLARER incompétent pour juger de la présente affaire.
Et en conséquence, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.
En tout état de cause,
CONSTATER l’existence de vices cachés affectant le produit vendu par la société HOMEGREEN SAS à la société LE 9 CUBE SAS.
En conséquence,
CONDAMNER la société HOMEGREEN SAS à restituer la somme de 10.000 €.
au titre de la facture 22003926 du fait de l’existence de vice caché.
CONDAMNER la société HOMEGREEN SAS à indemniser la société LE 9 CUBE SAS pour le préjudice financier consécutif à cette vente.
En conséquence,
CONDAMNER la société HOMEGREEN SAS au paiement de la somme de 30.000 € au titre du préjudice infligé à la société LE 9 CUBE SAS.
REJETER les demandes formulées par la partie adverse au titre d’une prétendue résistance abusive.
CONDAMNER la société HOMEGREEN SAS à payer à la société LE 9 CUBE SAS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société HOMEGREEN SAS aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur l’exception de compétence territoriale soulevée en défense
Nous rappellerons les dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. ».
Nous relèverons que l’exception de compétence territoriale est soulevée dans les conclusions de la société LE 9 CUBE SAS après qu’elle ait soulevé l’existence alléguée d’une contestation sérieuse, cette dernière ne constituant pas une incompétence matérielle mais une limitation des pouvoirs du juge des référés.
L’exception de compétence territoriale n’a donc pas été soulevée in limine litis, au sens des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure Civile.
D’autre part, dans le cadre de sa demande d’incompétence territoriale, la défenderesse n’a pas indiqué le Tribunal qui serait, d’après elle, compétent, en violation des dispositions de l’article 75 du Code de Procédure Civile qui dispose :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Pour ces deux motifs, nous dirons que la demande d’exception de compétence territoriale soulevée en défense est irrecevable et débouterons la société LE 9 CUBE SAS de cette demande.
Sur le principal
Nous observerons que le conteneur, objet du présent litige, n’a pas fait l’objet de réserves par la société LE 9 CUBE SAS lors de sa livraison et que cette dernière a bien confirmé par courriel en date du 29 mars 2023 qu’elle s’engageait à verser sous quinzaine une somme de 4.500 € et qu’elle allait ensuite proposer une date pour le paiement du solde.
Il n’apparait donc pas, à cette date, que la défenderesse ait fait état de désordres constatés sur le conteneur qui avait été livré.
Nous relèverons que le paiement annoncé n’a pas été effectué mais la défenderesse soulève aujourd’hui un certain nombre de désordres et entend voir faire application des dispositions de l’article 1641 du Code Civil sur le vice caché.
Un rapport de recherche de fuite non destructive est versé aux débats par la défenderesse, duquel il s’évince un certain nombre de désordres relevés sur le conteneur litigieux, tels que :
* infiltrations via le joint avec la partie galvanisée au niveau de l’extracteur de fumée,
* jonction entre les deux ouvrants de la fenêtre près de la caisse enregistreuse, fuyarde,
* joint entre les panneaux de l’isolation extérieur infiltrant,
* frise en bois en périphérie fixé au cloueur type « Paslode ».
Nous dirons que ces désordres, ne faisant pas l’objet de réserves lors de la réception et ne pouvant être établis que lors d’averses puisqu’il s’agit de désordres concernant l’étanchéité du conteneur, entrent dans le cadre du vice caché tel que défini par l’article 1641 du Code Civil qui dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
La défenderesse ne démontre pas, par contre, ne pas avoir pu utiliser le conteneur pour lequel elle proposait de régler un prix total. Il conviendra donc d’établir les coûts de réparations des désordres afin de déterminer le juste prix du conteneur, prix que la société LE 9 CUBE SAS aurait accepté de payer si elle avait eu connaissance des travaux à réaliser sur l’étanchéité du conteneur.
La défenderesse soutient qu’elle a subi un préjudice à hauteur de 10.000 € pour la remise en état du conteneur mais ne produit aucun élément au soutien de sa demande sur ce motif.
Les pièces versées aux débats, qui seront examinées ci-dessous, venant au soutien d’une demande reconventionnelle et non d’une demande de réduction de prix.
Nous dirons cependant, au regard des désordres relatifs à l’étanchéité du conteneur, que des travaux de remise en état ont forcément été obligatoires et fixerons le montant de ces travaux, en vertu de notre pouvoir souverain d’appréciation, à la somme de 3.000 € qui viendra en déduction du prix final du conteneur.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société LE 9 CUBE SAS à régler à la société HOMEGREEN SAS une somme provisionnelle de 6.572,13 € au titre du solde du prix du conteneur.
La défenderesse formule des demandes reconventionnelles pour un montant total de 30.000 € mais ne justifie pas ce montant puisque les factures concernent une réparation de panneaux et du matériel électrique qui sont des dommages apparents qui n’ont pas été réservés à la réception.
Elle produit également une facture de remplacement de matériel pour un montant de 21.683,30 € sans démontrer que son matériel aurait été endommagé pour une cause qui soit de la responsabilité de la demanderesse.
Nous relèverons enfin qu’une attestation de Monsieur [Q] [I] est versée aux débats, indiquant qu’il a dû refaire le toit du conteneur mais nous dirons que, outre le fait que cette attestation ne respecte pas la forme prévue par l’article 202 du Code de Procédure Civile, elle ne peut être retenue puisque la facture acquittée de l’intervention évoquée n’est pas versée aux débats.
En conséquence de quoi, la société LE 9 CUBE SAS sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Le non paiement de la facture par la société LE 9 CUBE SAS ne peut être qualifié de résistance abusive, au regard des désordres relevés sur le conteneur.
En conséquence de quoi, la société HOMEGREEN SAS sera donc déboutée de cette demande.
La société HOMEGREEN SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnerons la société LE 9 CUBE SAS à lui verser une somme de 2.000 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société LE 9 CUBE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS irrecevable la demande de la société LE 9 CUBE SAS au titre de l’exception de compétence.
NOUS DISONS compétent.
CONDAMNONS la société LE 9 CUBE SAS à régler à la société HOMEGREEN SAS une somme provisionnelle de 6.572,13 € au titre du solde du prix du conteneur.
DEBOUTONS la société LE 9 CUBE SAS de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice.
DEBOUTONS la société HOMEGREEN SAS de sa demande au titre de la résistance abusive.
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNONS la société LE 9 CUBE SAS à régler à la société HOMEGREEN SAS une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LE 9 CUBE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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