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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 14 nov. 2025, n° J2024000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | J2024000001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GROUPE HUMAN c/ GROUPE HUMAN, SAS SOCIETE D'INGENIERIE ET D'ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, Sté SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéros de rôle : 2023002392, 2023003193, 2025000106 & 2025002390
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
AFFAIRES : SAS ACMES c/ SAS GROUPE HUMAN c/SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SAS BUILDERS AND PARTNERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Bastien HOUSSIAUX Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Bastien HOUSSIAUX
DÉBATS :
En audience publique, le 01 juillet 2025 Délibéré au 09 octobre 2025 prorogé au 17 octobre 2025, prorogé au 14 novembre 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire Premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
RG 2023002392
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS ACMES RCS BORDEAUX n° 479 370 777 ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS GROUPE HUMAN RCS BORDEAUX n° 339 909 749 ayant son siège social [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Catherine LATAPIE SAYO, Avocat ;
RG 2023003193
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS GROUPE HUMAN RCS BORDEAUX n° 339 909 749 ayant son siège social [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Catherine LATAPIE SAYO, Avocat ;
PARTIES DÉFENDERESSES :
SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION RCS BORDEAUX n° 398 295 592 ayant son siège social [Adresse 7] ;
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat ;ЕΤ
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS RCS BORDEAUX n°775 684 764 ayant son siège social [Adresse 3] ;
Partie assignée représentée par Maitre Elsa GREBAUT COLLOMBET, Avocat ;
SA SMA SA, RCS PARIS n° 332 789 296 ayant son siège social [Adresse 6] ; Intervenante volontaire également représentée par Maitre Elsa GREBAUT COLLOMBET, Avocat ;
RG 2025000106
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS GROUPE HUMAN RCS BORDEAUX n° 339 909 749 ayant son siège social [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Catherine LATAPIE SAYO, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS RCS PARIS n° 429 599 509 ayant son siège social [Adresse 2] ; Représentée par Maître Léa GHASSEMADEH, Avocat ;
RG 2025002390
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS GROUPE HUMAN RCS BORDEAUX n° 339 909 749 ayant son siège social [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Catherine LATAPIE SAYO, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS BUILDERS AND PARTNERS RCS de NANTERRE n° 529 080 186 ayant son siège social [Adresse 5] ;
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ACMES est spécialisée dans la menuiserie et les structures métalliques.
Par acte d’engagement signé les 6 et 12 février 2019, la société COFILANCE, maitre d’ouvrage aux droits de laquelle vient la SAS Groupe HUMAN, confie à la SAS ACMES un marché à forfait d’un montant de 311 000 euros HT pour le lot charpente métallique-serrurerie du chantier de l’extension de son siège social.
La SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la SAS BUILDERS & PARTNERS, est le maitre d’œuvre de l’opération.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 novembre 2019, la SAS ACMES conteste les pénalités de retard de 15 400 euros qui lui sont imputées.
Par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 25 novembre 2019 et du 4 décembre 2019, la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION puis la société COFILANCE, notifient à la SAS ACMES leur décision de retirer de son marché la plupart des lots qui lui ont été attribués, lui demandant de signer en conséquence un avenant en moins-value de 244 412,24 euros HT.
La SAS ACMES refuse de signer cet avenant et établit une facture de 40 600,04 euros TTC le 31 janvier 2020 au titre des travaux qu’elle a et va réaliser.
Par courrier de son conseil en date du 19 mars 2020, la société COFILANCE indique à la SAS ACMES, qu’après imputation de pénalités d’un montant de 44 500 euros, cette dernière est sa débitrice à hauteur de 10 666,63 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 27 mai 2020, la société COFILANCE notifie à la SAS ACMES la résiliation du contrat pour non-respect du planning contractuel et des délais d’intervention.
Le 16 octobre 2020, la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION établit un Décompte Général Définitif des prestations effectuées par la SAS ACMES dont il résulte qu’elle a trop perçu la somme de 3 899,96 euros TTC.
La SAS ACMES refuse d’approuver ce Décompte Général Définitif et en établit un correspondant à la totalité du marché.
Après l’échec d’une tentative de médiation, le 22 février 2021 la SAS ACMES assigne en référé la société COFILANCE, qui appelle en la cause le 8 avril 2021 la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, pour voir désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission de vérifier l’existence ou non d’un retard dans la transmission des plans et dans l’exécution des prestations par la SAS ACMES.
Désigné selon ordonnance du Juge des référés de BORDEAUX en date du 22 juin 2021, Monsieur l’expert judiciaire [J], dépose son rapport le 19 avril 2023.
Selon exploit du 8 septembre 2023, la SAS ACMES assigne la SAS GROUPE HUMAN, pour demander au Tribunal :
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
CONSTATER que Monsieur [S], président de la SASU ACMES, est juge consulaire auprès du Tribunal de Commerce de BORDEAUX ;
JUGER qu’il a la faculté de saisir la juridiction située dans un ressort limitrophe, en l’espèce le Tribunal de Commerce de LIBOURNE ;
En conséquence,
CONSTATER que le Tribunal de Commerce de LIBOURNE est compétent pour connaître de ce litige.
AU FOND
Vu l’acte d’engagement en date des 6 & 12 février 2019 d’un montant de 373 200 euros TTC, Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] en date du 19 avril 2023,
Vu les articles 1103, 1104, 1793, 1794 du Code Civil,
* JUGER qu’aucun retard n’est imputable à la SASU ACMES ;
* En conséquence,
JUGER que le retrait des prestations de son marché et la résiliation ultérieure du marché sont abusifs ;
CONDAMNER la SAS GROUPE HUMAN, venant aux droits de la SAS COFILANCE, au paiement de la somme de 373 200 euros TTC ;
JUGER que cette somme sera indexée sur l’indice BTO1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J], le 19 avril 2023 ;
CONDAMNER la SAS GROUPE HUMAN, venant aux droits de la SAS COFILANCE, au paiement d’une indemnité de 9 526 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS GROUPE HUMAN, venant aux droits de la SAS COFILANCE, aux entiers dépens de la procédure de référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ainsi que de la présente procédure au fond.
Enregistrée au répertoire général sous le numéro 2023002392, cette affaire pour la première fois appelée à l’audience du 26 septembre 2023 fait l’objet de divers renvois.
Selon exploits des 7 et 8 novembre 2023, la SAS GROUPE HUMAN assigne la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et son assureur au cours des années 2018 à 2020, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pour demander au Tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
VOIR ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le n°2023002392 devant le Tribunal de Commerce de LIBOURNE,
VOIR CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (SIEC) et la SA SMABTP à relever indemne la SAS GROUPE HUMAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
VOIR CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et la SA SMABTP au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
VOIR ORDONNER l’exécution provisoire.
Enregistrée au répertoire général sous le numéro 2023003193, cette affaire pour la première fois appelée à l’audience du 28 novembre 2023 fait l’objet de divers renvois.
Selon exploit du 10 janvier 2025, la SAS GROUPE HUMAN assigne la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION au cours des années 2021 et 2022 pour demander au Tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu L124-5 du Code des assurances
VOIR CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (SIEC) et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF) à relever indemne la SAS GROUPE HUMAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
VOIR CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (SIEC) et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF) au paiement d’une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens ; VOIR ORDONNER l’exécution provisoire.
Enregistrée au répertoire général sous le numéro 2025000106, cette affaire pour la première fois appelée à l’audience du 28 janvier 2025 est renvoyée à diverses reprises avec l’affaire 2023002392.
Selon exploit du 11 juin 2025, la SAS GROUPE HUMAN assigne la SAS BUILDERS AND PARTNERS pour demander au Tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
VOIR CONDAMNER la SASU BUILDERS AND PARTNERS venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION à relever indemne la SAS GROUPE HUMAN de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux de référé. VOIR ORDONNER l’exécution provisoire.
Pour la première fois appelée à l’audience du 1 er juillet 2025, cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 2025002390 y est retenue et entendue avec les affaires 2023002392, 2023003193, 2025000106.
A l’évocation de la cause, la SAS ACMES reprend les conclusions contenues dans son assignation de la SAS GROUPE HUMAN (RG 2023002392) portant sa demande en paiement de 373 200 euros TTC à 375 973,19 euros dont 40 600, 14 euros TTC au titre de sa facture n°13 du 31 janvier 2020.
La SAS GROUPE HUMAN demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1229 du Code Civil,
Vu l’article L. 236-3 du Code de commerce,
ORDONNER la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 2023002392, 2023003193, 2025000106 et 2025002390 ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu L. 124-5 du Code des assurances,
JUGER bien fondées le retrait des prestations du marché de la société ACMES et la résiliation de plein droit, le 27 mai 2020, du contrat aux torts de la société ACMES ; A défaut de ce constat du jeu de la clause résolutoire,
PRONONCER La résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société ACMES.
En conséquence,
REJETER les demandes de la SAS ACMES.
CONDAMNER la SAS ACMES au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la SAS ACMES à paiement de la somme de 108 000 euros au titre des pénalités de retard.
Vu l’article 1347 du code civil,
ORDONNER la compensation des créances et dettes réciproques des parties.
CONDAMNER in solidum, d’une part, la SASU BUILDERS AND PARTNERS venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION à relever indemne la SAS GROUPE HUMAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et d’autre part, la SA SMABTP, et à défaut la SA SMA SA à garantir et relever indemne la SAS GROUPE HUMAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum la SASU BUILDERS AND PARTNERS et la SA SMABTP et à défaut, la SA SMA SA au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum, d’une part, la SASU BUILDERS AND PARTNERS à relever indemne la SAS GROUPE HUMAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et d’autre part, la SA EUROMAF, à garantir et relever indemne la SAS GROUPE HUMAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum la SASU BUILDERS AND PARTNERS et la Société EUROMAF au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DANS TOUS LES CAS,
REJETER les demandes présentées à l’encontre de la SAS GROUPE HUMAN. ORDONNER l’exécution provisoire.
Venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, la SAS BUILDERS & PARTNERS demande au Tribunal :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L124-5 du Code des assurances ;
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société BUILDERS AND PARTNERS, venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, sur quelque fondement que ce soit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SMABTP, la SMA et EUROMAF, es qualité d’assureurs de la société BUILDERS AND PARTNERS venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION à garantir et relever intégralement indemne la société BUILDERS AND PARTNERS venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société BUILDERS AND PARTNERS, venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la société BUILDERS AND PARTNERS, venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION.
Sous même représentation, la SMABTP et la SA SMA SA demandent au Tribunal :
Vu l’article L124-5 du Code des assurances
Vu l’article L114-1 du Code des assurances
DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION à compter du 1er janvier 2023 ;
CONSTATER que la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION n’a pas exercé son recours à l’encontre de la SMABTP dans le délai de 2 ans suivant l’assignation en référé expertise délivrée à son encontre ;
CONSTATER que la première réclamation à l’encontre de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION est constituée par l’assignation en référé du 18 avril 2021 ;
CONSTATER que la SMABTP n’était pas l’assureur de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION en 2021 et 2022 ;
CONSTATER que la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION avait connaissance du fait générateur au jour de la souscription du contrat auprès de la SMA SA ;
CONSTATER que la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION n’a commis aucune faute en lien avec le prétendu préjudice allégué par la société ACMES ; En conséquence,
DECLARER irrecevable, comme prescrite, l’action de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA ;
DEBOUTER la société GROUPE HUMAN, ou toute partie concluant à l’encontre de la SMABTP ou de la SMA SA, de toutes demandes dirigées à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la SMABTP une indemnité de 1500 euros Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La SA EUROMAF demande au Tribunal :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil
Vu l’article L124-5 du Code des assurances
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la Compagnie EUROMAF sur quelque fondement que ce soit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la société ACMES ne justifie pas d’un préjudice indemnisable ;
En conséquence,
REJETER ses demandes pécuniaires ;
JUGER qu’il n’appartient pas à la Compagnie EUROMAF de mobiliser ses garanties ;
JUGER que la SMABTP et la SMA SA ès qualité d’assureurs de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION à la date de la réclamation doivent mobiliser leurs garanties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DECLARER la franchise de la Compagnie EUROMAF opposable à toute partie ;
REJETER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Compagnie EUROMAF 3 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la Compagnie EUROMAF.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 09 octobre 2025 par remise au greffe à la fois qu’il autorise la SA SMABTP à communiquer ses conditions générales du contrat d’assurance de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION.
Le 2 juillet 2025, la SA SMABTP produit des conditions générales qu’elle indique s’appliquer au premier contrat souscrit par la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION pour la période allant de 1994 à 2020.
Le 23 juillet 2025, la SAS GROUPE HUMAN relève que les conditions générales produites par la SA SMABTP ne sont pas signées par l’assurée et conteste leur opposabilité d’autant que leurs références ne sont pas celles indiquées en marge des conditions particulières et en sont de plusieurs années postérieures.
Le 9 octobre 2025, le Tribunal proroge son délibéré au 17 octobre 2025 et au 14 novembre 2025.
MOYENS et MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la compétence du Tribunal de commerce de Libourne :
La SAS ACMES justifiant de la saisine de la juridiction libournaise sur le fondement des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile des conséquences que son dirigeant exerce les fonctions de Juge consulaire au Tribunal de commerce BORDEAUX territorialement compétent ;
Aucune des parties n’ayant en tout état de cause soulevée l’incompétence territoriale du Tribunal de Céans ;
Le Tribunal retiendra sa compétence pour connaître de cette affaire.
2. Sur la jonction :
Tel qu’il résulte des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La SAS GROUPE HUMAN, maître d’ouvrage, assignée par la SAS ACMES, titulaire d’un marché sur son chantier, des conséquences de décisions prises à son encontre sous la maîtrise d’œuvre de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la SAS BUILDERS AND PARTNERS qui l’a absorbée, laquelle est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité et la garantie corrélative de la SA SMABTP de la SA EUROMAF ou de la SA SMA SA ;
Il est de bonne justice de juger ensemble les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 2023002392, 2023003193, 2025000106 & 2025002390, ce pourquoi le Tribunal joindra ces quatre affaires.
3. Sur l’intervention volontaire de la SMA SA :
La SA SMA SA intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur depuis le 1 er janvier 2023 de la SAS BUILDERS AND PARTNERS venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (SIEC) dont la responsabilité est mise en cause ;
Considérant qu’il lui appartiendra de déterminer si ses garanties ont lieu d’être mobilisées, le Tribunal estime recevable son intervention volontaire et l’accueillera.
4. Sur le caractère abusif du retrait des prestations et de la résiliation du marché attribué à la SAS ACMES :
La SAS ACMES soutient qu’aucun retard dans l’exécution de ses travaux ne peut lui être imputé avec pour conséquence le maitre d’ouvrage ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 9F du Cahier des Clauses Administratives Particulières qui prévoit la faculté par le maitre d’ouvrage de résilier le marché d’un entrepreneur de plein droit en cas de non-respect du planning contractuel ou des délais d’intervention visés aux comptes-rendus de chantier.
Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, elle souligne qu’aucun planning d’exécution des travaux n’a été établi par la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dont c’était la mission et, par conséquent, qu’il est impossible d’identifier indiscutablement des retards qui lui seraient imputables.
S’agissant de l’exécution des travaux qui ont été laissés à son marché, elle fait observer :
* pour la structure en rotonde posée le 30 janvier 2020, qu’elle ne pouvait pas intervenir avant le 9 janvier 2020 puisque l’acrotère n’était pas achevé à cette date et qu’il n’est pas démontré que ce délai d’intervention ne serait pas conforme à ses engagements contractuels ;
* pour la passerelle posée le 6 février 2020, qu’elle est intervenue dès que le gros œuvre a coupé le mur de pierre permettant le passage de la passerelle, à une date non déterminable entre le 30 janvier 2020 et le 6 février 2020, qu’ainsi aucun retard ne peut lui être imputé.
A la SAS GROUPE HUMAN qui prétend justifier le retrait des prestations puis la résiliation de son marché au motif du retard qu’elle aurait accumulé et dont témoigneraient les nombreuses relances qui lui ont été adressées, la SAS ACMES réplique que quasiment toutes les relances pour retard invoquées sont antérieures aux dates du début effectif des travaux.
La SAS ACMES souligne quand le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage lui notifient une première fois la réduction de son marché, par lettre des 25 novembre 2019 et 4 décembre 2019, il n’accusait aucun retard.
Il en résulte que le retrait de 72% des prestations du marché puis la résiliation de celui-ci au motif de soi-disant retards d’exécution des travaux sont abusifs.
La SAS GROUPE HUMAN soutient que sa résiliation du marché est bien fondée au regard des dispositions contractuelles (article 9F du Cahier des Clauses Administratives Particulières) et explique que le maitre œuvre et elle-même n’ont cessé de dénoncer par courriels et lettres recommandées avec demande d’accusé de réception les manquements de la SAS ACMES, notamment l’absence de fourniture d’un dossier technique complet, la proposition de produits non conformes, l’absence de planning d’exécution, le non-respect des dates annoncées pour la pose de la rotonde et de la passerelle.
Elle précise qu’avant le 12 novembre 2019, la SAS ACMES n’a donné aucune suite à ces relances et alertes et n’a pas non plus contesté les comptes-rendus de chantier comme elle pouvait le faire dans un délai de 7 jours.
La SAS GROUPE HUMAN entend souligner qu’avant de résilier le marché, le 27 mai 2020, elle a tenté à plusieurs reprises d’obtenir de la SAS ACMES qu’elle signe l’avenant en moins value du 15 janvier 2020.
Sa résiliation de plein droit du marché aux torts de la SAS ACMES, conforme aux dispositions contractuelles, n’est ni abusive ni brutale.
A titre subsidiaire, à défaut de reconnaitre acquise la clause résolutoire contractuelle, la résiliation judiciaire du contrat devrait être prononcée aux torts de la SA ACMES en raison de ses manquements contractuels.
La SAS BUILDERS & PARTNERS rappelle en premier lieu qu’aux termes du marché et de l’ordre de service N°1 du 30 janvier 2019, la SAS ACMES était tenue de réaliser ses travaux avant le 25 janvier 2020, ce qui n’a pas été le cas.
La SAS BUILDERS & PARTNERS ajouré que l’absence d’un calendrier global d’exécution, résultant du défaut de transmission par les entreprises, dont la SAS ACMES, de leur propre calendrier d’exécution, ne saurait faire obstacle à la constatation de retards par rapport aux délais indiqués dans les comptes rendus de chantier qui n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation de la part de la SAS ACMES.
La SAS BUILDERS & PARTNERS souligne ensuite que contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, les comptes rendus de chantier établissent qu’au moment où la SAS ACMES s’est
vue retirer plusieurs prestations de son marché, les délais de réalisation de la structure bandeau en rotonde et de la passerelle étaient déjà dépassés.
Ainsi le compte rendu N°23 du 19 septembre 2019 prévoit la pose courant septembre de ces 2 ouvrages.
Ces retards légitiment la décision du maitre d’ouvrage de retirer à la SAS ACMES une partie de son marché et par la suite de résilier le dit marché pour faute.
A ce propos la SA EUROMAF reprend à son compte les moyens exposés par la SAS BUILDERS & PARTNERS.
La SA SMABTP et la SA SMA SA ne présentent aucun moyen.
Sur ce,
4.1. Sur le caractère abusif du retrait de prestations notifié à la SAS ACMES par lettres du 25 novembre et du 4 décembre 2019 du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage :
Tel qu’il résulte des dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières :
* l’unique sanction prévue en cas de manquement d’une entreprise est la résiliation du marché conformément aux dispositions de l’article 9F ;
* à compter de sa notification, le marché ne peut être modifié que par avenant(s) signé(s) par les parties contractantes (article 2-3-2).
Sans préjudice des fautes que le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre entendait reprocher à la SAS ACMES et sur lesquels le Tribunal statuera ci-après, l’appréciation du caractère abusif du retrait de prestations du marché tel que notifié à la SAS ACMES pose donc la question de savoir s’il procède de la commune intention des parties.
Or tel qu’il résulte des pièces versées aux débats, à la fois que le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont entendu réduire de 78 % le marché initial de la SAS ACMES, cette dernière s’y est opposée expressément par lettre du 10 décembre 2019.
Il s’ensuit que la réduction du marché initial de la SAS ACMES telle qu’elle lui a été notifiée par lettres du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage en date des 2 novembre et du 4 décembre 2019 est abusive.
4.2. Sur le caractère abusif de la résiliation du marché confié à la SAS ACMES :
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché dispose dans son article 9F, qu’en cas de non-respect du planning contractuel ou des délais d’intervention fixés aux comptes rendus de chantier, le maitre d’ouvrage peut, de plein droit, donc sans dédommager de l’entreprise, résilier le marché.
Suivant l’article 3 de l’acte d’engagement signé les 6 et 12 février 2019, un calendrier d’exécution fixant les délais d’exécution de l’entreprise devait être annexé au marché après élaboration en phase de préparation par la maitrise d’œuvre.
Or, ainsi que le relève l’expert judiciaire à son rapport, cette dernière n’a pas contractualisé ce planning général d’exécution avec les entreprises.
Il s’ensuit que, sans que cela puisse être imputé à la SAS ACMES qui n’est pas responsable de cette carence de la maîtrise d’œuvre, à mesure de l’avancement du chantier, il est pour le moins difficile d’identifier de quelconques décalages et qui en est responsable.
Alors en tout état de cause que les dispositions de l’article 9F du CCAP ne s’appliquent pas à des travaux pour lesquels aucun retard n’est invoqué ou qui sont terminés, le Tribunal relève :
* Que la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage n’ont pas justifié du retrait des prestations qu’ils ont entendu imposer à la SAS ACMES par lettres du 25 novembre et du 4 décembre 2019 par de quelconques retards d’exécution ;
Qu’aucun non-respect des délais fixés au planning contractuel ou aux comptes rendus de chantiers n’est invoqué à propos des travaux supprimés du marché de la SA ACMES,
Et que les travaux laissés à son marché ont été terminés le 6 février 2020.
Il s’ensuit que, le 27 mai 2020, la société COFILANCE, aux droits de laquelle vient la SAS GROUPE HUMAN, ne pouvait valablement résilier de plein droit, donc sans indemnité, le marché de la SAS ACMES.
En d’autres termes, la résiliation du marché de la SAS ACMES par lettre du maître d’ouvrage du 27 mai 2020 est elle aussi abusive.
4.3. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du marché confié à la SAS ACMES formulée par la SAS GROUPE HUMAN :
Le 4 décembre 2019, pour justifier sa décision de retrait de 78 % des postes du marché attribué à la SAS ACMES, le maitre d’ouvrage expose qu’il doute de sa capacité à mener à bien l’ensemble des prestations demandées compte tenu de ses retards à produire un dossier technique complet en dépit des multiples relances et d’une mise en demeure restées sans réponse.
* S’agissant des retards de transmission de documents imputés à la SA ACMES, le Tribunal constate que :
* la SA ACMES a été mise en demeure par la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION de lui remettre un dossier d’exécution complet avant le 25 septembre 2019 ;
* des pénalités au titre des retards de transmission de documents ne sont mentionnées dans les comptes rendus de chantier qu’à partir de celui du 19 septembre 2019 ;
* dans sa lettre recommandée du 12 novembre 2019, restée sans réponse, la SAS ACMES conteste avoir du retard dans la transmission des plans et documents réclamés et explique pourquoi il lui est impossible de réaliser les plans définitifs de ses ouvrages avant prise de cotes sur place, ce qui n’a pas été possible avant le 7 novembre 2019 ;
* aucun impact des retards allégués sur le déroulement du chantier n’est démontré ;
* l’expert judiciaire n’a pas jugé nécessaire de prendre en compte ces retards dans le cadre de ses investigations.
Sur quoi le Tribunal estime d’une part que les manquements allégués au titre de la transmission des documents ne sont pas parfaitement établis et, d’autre part, qu’ils ne présenteraient en tout état de cause pas un caractère d’une gravité suffisante pour justifier de la résiliation du marché aux torts de l’entreprise.
* S’agissant des retards d’exécution, en date du 4 décembre 2019, le maitre d’ouvrage n’en reproche pas à la SAS ACMES.
Ce motif figure en revanche dans la confirmation du retrait des prestations du marché notifiée par le maitre d’ouvrage dans sa lettre recommandée en date du 16 janvier 2020.
Le Tribunal observe à ce propos, qu’en l’absence du planning général d’exécution précisant l’ordonnancement des travaux des différentes entreprises sur le chantier qu’était chargée de mettre au point et de contractualiser la maitrise d’œuvre, la seule obligation contractuelle de la SA ACMES en matière de délai d’intervention ressort de l’ordre de service en date du 30 janvier 2019 dont il résulte qu’elle aurait dû terminer les ouvrages dont la réalisation lui était confiée avant le 25 janvier 2020.
Pour autant, si les délais d’intervention mentionnés dans les comptes-rendus de chantier peuvent donner une indication sur l’avancement du chantier, même s’ils ne sont pas contestés, ils n’ont pas la valeur d’un engagement formel des entreprises dans la mesure où ils sont établis unilatéralement par la maitrise d’œuvre et que le respect des délais indiqués est conditionné par le respect des délais fixés aux intervenants devant s’exécuter préalablement.
* Sur ce, concernant la réalisation du bandeau en rotonde, à la fois que l’expert judiciaire fixe la première date possible d’intervention de la SAS ACMES au 7 novembre 2019, et que la maitrise d’œuvre la fixe impérativement au cours de la semaine du 18 novembre 2019, dans son compte rendu de chantier N°29 du 7 novembre 2019, la maîtrise d’œuvre relève également que l’acrotère sur lequel la SAS ACMES doit poser ledit bandeau doit être préalablement réalisé par une autre entreprise.
Cet acrotère n’étant posé que le 19 décembre 2019, veille de la fermeture du chantier pour les fêtes de fin d’année, la SAS ACMES ne peut intervenir qu’à compter du 7 janvier 2020, date de réouverture du chantier.
Tel qu’il résulte compte rendu de chantier N° 36 du 9 janvier 2020, la SAS ACMES annonce une pose à partir du 14 janvier 2020, elle finira de s’exécuter le 30 janvier 2020.
Il en résulte qu’à ce titre, il pourrait tout au plus être reproché à la SAS ACMES un retard d’exécution de 5 jours qui ne parait pas présenter une gravité suffisante pour justifier de la résiliation du marché à ses torts.
* Concernant l’installation de la passerelle, l’expert judiciaire fixe également une date possible d’intervention au plus tôt le 7 janvier 2020 mais il résulte des comptes rendus de chantiers N° 35 du 19 décembre 2019 à N° 39 du 30 janvier 2020, que le lot gros-œuvre doit préalablement couper le mur de pierre pour passage passerelle « impérativement avant le 31 01 2020 ».
Il s’ensuit que la SAS ACMES n’accuse aucun retard qui lui soit imputable quand elle installe cette passerelle le 6 février 2020.
La preuve n’étant donc pas rapportée que la SAS ACMES aurait gravement manqué à ses obligations, la SAS GROUPE HUMAN sera déboutée de sa demande de résiliation du marché aux torts de la SA ACMES.
5.Sur les demandes de la SAS ACMES :
La SAS ACMES précise que sa facture N°13 du 30 janvier 2020 demeure impayée et soutient que la résiliation de son marché étant abusive, elle est bien fondée à solliciter le paiement de l’intégralité du marché.
A la SAS GROUPE HUMAN qui affirme qu’en l’absence de communication des bilans de la SAS ACMES, la preuve de son préjudice n’est pas rapportée, elle réplique que son préjudice est établi par l’absence de tout encaissement et qu’il correspond à la totalité du marché puisqu’aucun règlement n’est intervenu.
Au titre des travaux exécutés, la SAS ACMES soutient, qu’en l’absence d’un planning d’exécution contractuel aucun retard ne peut lui être imputé et que, si on tient compte des dates de réalisation des travaux qui conditionnaient le démarrage des siens, aucun retard n’est caractérisé.
La SAS GROUPE HUMAN soutient que la SAS ACMES s’est désintéressée du chantier litigieux, manifestement occupée sur d’autres au titre desquels elle a nécessairement facturé des prestations, ce qui justifie certainement du fait qu’aucune pièce comptable de nature à vérifier l’existence d’un quelconque préjudice n’est produite aux débats.
Concernant les travaux exécutés par la SAS ACMES, le montant retenu par la maitrise d’œuvre correspond très exactement à celui de la facture N°13 du 30 janvier 2020 de la SAS ACMES et au montant figurant dans son propre Décompte Général Définitif, à savoir 33 833,37 euros HT.
Subsidiairement et à titre reconventionnel, si des sommes étaient dues au titre d’un éventuel préjudice de la SAS ACMES du fait des travaux non exécutés, elles seraient compensées par l’allocation de pénalités de retard chiffrées par l’expert à 108 000 euros.
La SAS BUILDERS & PARTNERS souligne que le préjudice susceptible de résulter de la rupture d’un contrat ne correspond qu’à une perte de marge brute et non à une perte de chiffre d’affaire.
Qu’en conséquence, la perte d’exploitation alléguée par la SA ACMES ne saurait être égale au montant du marché de travaux qui a été résilié.
La perte d’exploitation n’ayant pas été déterminée par l’expert judiciaire et la SAS ACMES ne produisant aucun élément comptable permettant de l’apprécier, son préjudice n’est pas établi.
A ce sujet, Ia SA EUROMAF reprend à son compte les moyens exposés par la SAS BUILDERS & PARTNERS.
La SA SMABTP et la SA SMA SA ne présentent aucun moyen sur cette question.
Sur ce,
5.1 Sur la demande de paiement par la SAS ACMES de sa facture N°13 du 30 janvier 2020 :
Cette facture d’un montant de 33 833,37 euros HT, soit 40 600,04 euros TTC, établie au titre des travaux réalisés par la SAS ACMES n’étant pas contestée, la SAS GROUPE HUMAN sera condamnée à la lui payer.
Aucune demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement, de pénalités de retard ou d’intérêts à compter d’une mise en demeure n’étant formulée par la SAS ACMES, l’application de l’indice BT 01 n’ayant pas vocation à s’appliquer à matière de recouvrement de créance et n’ayant pas été contractuellement prévu comme s’appliquant en pareil cas, le Tribunal condamnera la SAS GROUPE HUMAN à payer cette facture à son montant nominal de 33 833,37 euros HT, soit 40 600,04 euros TTC.
5.2 Sur la demande indemnitaire de la SAS ACMES au titre du retrait abusif de ses prestations par la société COFILANCE aux droits de laquelle vient la SAS GROPE HUMAN :
Tel qu’il résulte des dispositions de l’article 1794 du code civil ; « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la preuve qu’il a subi un préjudice du fait de la résiliation n’a pas à être rapportée par l’entrepreneur dont le marché est résilié, puisque son dédommagement n’est soumis à aucune condition par l’article 1794 du code civil.
Le préjudice subi par la SAS ACMES, dont l’existence est donc certaine, consiste, s’agissant des travaux supprimés abusivement de son marché dont l’exécution n’avait pas commencé en la perte de marge brute qu’elle aurait dégagé si ces travaux avaient été exécutés.
L’expert judiciaire indique dans son rapport avoir reçu une attestation comptable de la SAS ACMES, précisant que le coefficient de marge qu’elle pratique est de 1,40 ce qui correspond à un taux de marge de 28,57% du chiffre d’affaires.
Cette pièce figurant en annexe 56 du rapport d’expertise n’étant pas produite aux débats, pas plus qu’aucun autre justificatif de la marge perdue, le Tribunal se trouve dans l’incapacité de statuer sur le quantum de ce préjudice.
Pour une bonne administration de la justice, il ordonnera la réouverture des débats pour permettre à la SAS ACMES et aux parties qui y ont intérêt, de produire dans les meilleurs délais les justificatifs de la marge brute perdue sur les travaux supprimés du marché de la SAS ACMES qu’elles estimeront nécessaires et renverra l’affaire en plaidoirie à l’audience du 13 janvier 2026 pour en débattre.
6. Sur la demande reconventionnelle de la SAS GROUPE HUMAN au titre des pénalités de retard :
Au titre des pénalités de retard, après avoir précisé que la justification des jours de retard n’est jamais présentée dans les comptes rendus de chantier, l’expert judiciaire propose 3 chiffrages :
* Le premier selon les indications de la maitrise d’œuvre et le tarif des pénalités fixé au Cahier des Clauses Administratives Particulières, soit 108 000 euros à réduire toutefois en proportion de la réduction du marché de 78% ;
* Le second à hauteur de 75 000 euros selon le calcul de OPTIM le conseil de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, à réduire également de 78% ;
* Le troisième selon la norme AFNOR à 5% du montant des travaux exécutés.
Tel qu’il résulte des pièces versées aux débats, de décembre 2019 à février 2020, la maitrise d’œuvre et le maitre d’ouvrage ont allégués d’importants retards de la SAS ACMES pour l’emmener, en contrepartie d’une réduction qu’ils auraient consentie sur de lourdes pénalités, à accepter l’avenant de modification du marché N°01B du 15 janvier 2020.
Pour autant, comme le Tribunal l’a constaté supra, l’existence de ces retards d’exécution n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, la SAS GROUPE HUMAN sera intégralement déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard alléguées.
7. Sur la demande de la SAS GROUPE HUMAN d’être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre par la SAS BUILDERS & PARTNERS :
La SAS GROUPE HUMAN souligne que c’est sur les conseils et à la demande de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, qui avait mission complète de maitrise d’œuvre, qu’elle a décidé de modifier puis de résilier le marché à forfait, ceci justifiant qu’elle soit condamnée en raison de ses manquements en matière de suivi de chantier et de devoir de conseil, à la relever indemne de toute condamnation.
La SAS BUILDERS & PARTNERS venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION fait valoir qu’elle n’a aucune responsabilité dans la décision unilatérale de résiliation du marché prise par le maitre d’ouvrage après l’échec des discussions entre les conseils des parties, discussions auxquelles elle n’a pas participé.
Concernant le reproche d’avoir sous-évalué les pénalités de retard applicables à la SAS ACMES, elle fait remarquer que la SAS GROUPE HUMAN ne fait état d’aucun préjudice à ce titre.
La SA EUROMAF reprend à son compte les moyens exposés par la SAS BUILDERS & PARTNERS.
La SMABTP et la SA SMA SA soulignent que la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION n’a commis aucune faute en lien avec le préjudice allégué par la SAS GROUPE HUMAN seule responsable de la décision de réduire puis résilier le marché attribué à la SAS ACMES.
Sur ce,
Tel qu’il résulte des termes de la lettre que la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION a adressée à la SAS ACMES le 25 novembre 2019 pour réduire de force le marché à forfait de la SAS ACMES, c’est bien elle qui est à l’origine de cette initiative.
En prenant l’initiative de cette démarche brutale de modification du marché en violation des dispositions contractuelles, alors même qu’à cette date aucun retard d’exécution n’était invoqué, caractérisé et même indiscutablement démontrable en l’absence du planning général d’exécution qu’elle devait établir, la maitrise d’œuvre a manifestement manqué à son devoir de conseil et porte une part de la responsabilité du préjudice causé à la SAS ACMES.
Une part seulement car c’est bien le maitre d’ouvrage qui a confirmé cette décision puis a pris l’initiative de résilier le marché le 27 mai 2020, et qu’il est en outre l’unique bénéficiaire potentiel de l’éviction sans dédommagement de la SAS ACMES.
A ce titre la SAS GROUPE HUMAN ne saurait être exonérée de toute responsabilité.
En conséquence, le Tribunal limitera à 50% la part de responsabilité de la SAS BUILDERS & PARTNERS dans la modification abusive du marché et la condamnera à garantir la SAS GROUPE HUMAN à hauteur de 50% des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des lots du marché de la SAS ACMES qui ont été supprimés.
8. Sur la demande de condamnation des assureurs in solidum avec la SAS BUILDERS & PARTNERS :
La SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION a été assurée par SMABTP au cours des années 2018 à 2020 puis par la SA EUROMAF en 2021 et 2022 avant de rejoindre au 1 er janvier 2023, en qualité d’assuré additionnel, le contrat d’assurance souscrit par sa maison mère VERTICAL SEA auprès de SMA SA.
Après avoir souligné que la SAS ACMES ne justifie pas d’un préjudice indemnisable par la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, chaque compagnie soutient que ses garanties souscrites en base réclamation ne sont pas mobilisables et/ou que c’est à une autre compagnie qu’il incombe de les mobiliser.
La SMABTP et la SA SMA SA soulèvent plusieurs moyens pour justifier que leurs garanties ne sont pas mobilisables.
La garantie de l’assureur ne peut être déclenchée que si la responsabilité de l’assuré a été mise en cause de manière amiable ou contentieuse durant la validité du contrat or la première réclamation formulée à l’encontre de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION est constituée par l’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert judiciaire en date du 18 avril 2021, date à laquelle la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION était assurée auprès de la SA EUROMAF ;
Selon art L.114-1 du Code des assurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, or la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION a conclu pour la première fois à l’encontre de la SMABTP en date du 16 septembre 2024 soit plus de 3 ans après avoir été assignée en référé ;
Toute garantie de l’assureur étant exclue lorsque l’assuré a connaissance du fait dommageable à la date de souscription, ce qui serait le cas si on considère que la réclamation est constituée par l’assignation au fond dirigée contre la SAS BUILDERS & PARTNERS venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION en date des 7 et 8 novembre 2023 puisqu’au 1 er janvier 2023, l’expertise était en cours depuis un an et demi.
En réponse à la SA EUROMAF, SMABTP et SMA précisent que :
* le désaccord avec la SA ACMES intervenu en 2019 et 2020, ne saurait caractériser une réclamation au sens des conditions générales du contrat, la SAS ACMES n’ayant jamais formulé la moindre réclamation à l’encontre de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et n’en formulant aucune devant le Tribunal de céans ;
* la réclamation dirigée contre la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ne résulte pas d’une mise en cause de la SA ACMES mais de celle de la SAS GROUPE HUMAN ;
* les conditions générales du contrat sont bien produites et visent expressément en leur article 7 l’exclusion habituelle de garantie pour passif connu ;
* l’article 6.3 de l’avenant du 9 décembre 2022 n’a pas pour objet de créer une nouvelle exclusion qui viserait seulement le souscripteur mais non l’assuré additionnel.
La SA EUROMAF rappelle que pour identifier l’évènement qui constitue la réclamation, il convient de se référer aux conditions contractuelles et fait observer que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION en 2018, ne sont pas produites et soutient qu’en tout état de cause, la réclamation mettant en cause la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION est intervenue bien avant l’assignation en référé expertise du 18 avril 2021.
La SAS ACMES a effectivement contesté la décision de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION de lui retirer la plus grande partie des prestations de son marché, notamment notifiée dans sa lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 15 janvier 2020 et a refusé de ratifier son décompte général transmis le 16 octobre 2020.
A la date de ce refus, il était déjà opposé à la maitrise d’œuvre plusieurs manquements, de sorte que c’est à cette date que doit être retenue la réclamation.
Or en 2020, la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION était assurée auprès de SA SMABTP.
Subsidiairement, la SA EUROMAF fait valoir que c’est l’assignation au fond qui constitue la réclamation puisque c’est à cette occasion, le 7 novembre 2023, qu’une demande pécuniaire a été pour la première fois formée à l’encontre de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, en l’espèce celle de relever indemne la SAS GROUPE HUMAN des condamnations prononcées à son encontre.
Or, en 2023, la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION était assurée auprès de SA SMA SA.
En réponse aux moyens soulevés par la SA SMABTP et la SA SMA SA, la SA EUROMAF expose que :
* la SA SMA SA produit les conditions générales du contrat numérotées SGB2244C alors que les conditions particulières signées versées au débat indiquent que les conditions générales applicables sont elles numérotées SGB2244B ;
* la SA SMA SA ne peut se prévaloir de ces conditions générales pour contester devoir mobiliser ses garanties au motif d’un passif connu ou de la prescription biennale ;
* l’article 6-3 de l’avenant du 9 décembre 2022 par lequel la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION rejoint le contrat de la société VERTICAL SEA en tant qu’assuré additionnel précise que l’exclusion de la garantie des faits connus du souscripteur (art 6-3 avenant) n’est pas applicable à l’assuré additionnel qui n’est pas le souscripteur du contrat.
Enfin, la SA EUROMAF affirme qu’elle est parfaitement fondée à opposer à toute partie la franchise prévue au contrat d’assurance souscrit par la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION.
La SAS GROUPE HUMAN fait observer que les documents transmis ne sont pas signés par l’assuré et ne portent pas les mêmes références que celles mentionnées aux conditions particulières du contrat concerné.
Sur ce,
L’alinéa 4 de l’article L 124-5 du code des assurances précise « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration… ».
Dans cette affaire, il n’est pas contestable que les faits générateurs du préjudice de la SAS ACMES sont les insuffisances de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dans le suivi de chantier et ses manquements au devoir de conseil dont elle était débitrice envers la société COFILANCE, lesquels sont survenus en 2019 et 2020 alors que c’est la SA SMABTP qui assurait la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION.
Cela étant, il n’est nullement démontré que la révélation de ces faits dommageables soit antérieure au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le 19 avril 2023, ou à tout le moins à celui de son pré-rapport, le 22 février 2023.
La première réclamation à l’encontre de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION est formulée par la SAS GROUPE HUMAN lors de son assignation des 7 et 8 novembre 2023.
La révélation des faits dommageables et la première réclamation interviennent donc alors que la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION est assurée par la SA SMA SA.
S’agissant de la clause d’exclusion de sa garantie invoquée par la SA SMA SA au motif que l’assuré avait connaissance du fait dommageable lors de la souscription du contrat du fait que l’expertise était en cours depuis plus d’un an, le Tribunal constate qu’aucune preuve n’est rapportée, qu’au 9 décembre 2022 date de signature de l’avenant par lequel la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION rejoint le contrat d’assurance de sa maison mère, celle-ci avait connaissance de l’avis de l’expert judiciaire qui ne sera dévoilé que plusieurs mois plus tard et, qu’en conséquence, la clause d’exclusion dont se prévaut la SA SMA SA n’a pas lieu de trouver application.
Il s’ensuit que la SA SMA SA doit sa garantie à la SAS BUILDERS & PARTNERS venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, et sera condamnée in solidum avec elle à dédommager la SAS ACMES de son préjudice consécutif du retrait abusif de 78 % des lots du marché qui lui avait été initialement attribués.
La SA EUROMAF et la SA SMABTP étant hors de cause dans ce litige, le Tribunal déboutera toutes parties de leurs demandes à leur encontre.
9. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SAS GROUPE HUMAN et la SAS BUILDERS & PARTNERS seront condamnées à régler chacune, 50% des dépens de la présente instance et de la procédure de référé expertise, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Succombant également à l’instance, la SA SMA SA sera condamnée à payer à la SAS BUILDERS & PARTNERS à qui elle déniait sa garantie, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions e l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ACMES s’étant vue contrainte d’engager ces deux instances pour faire valoir ses droits, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il lui sera alloué, une somme de 5 000 euros que la SAS GROUPE HUMAN et la SAS BUILDERS & PARTNERS seront condamnées à lui payer chacune à hauteur de 2 500 euros.
La SA EUROMAF ayant dû engager des frais pour sa défense, la SAS GROUPE HUMAN qui l’a indument appelée à la cause sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Si la SA SMABTP sera également mise hors de cause, dans la mesure où elle a fait défense commune avec la SA SMA SA qui sera condamnée, elle sera déboutée de la demande qu’elle présente au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
10 Sur l’exécution provisoire
La nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RETIENT sa compétence ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 2023002392, 2023003193, 2025000106 & 2025002390 ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA SMA SA ;
CONDAMNE la SAS GROUPE HUMAN à payer à la SAS ACMES la somme de 33 833,37 euros HT soit 40 600,04 euros TTC ;
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à la SAS ACMES et aux parties qui y ont intérêt, de produire dans les meilleurs délais les justificatifs de la marge brute perdue au titre des travaux supprimés du marché de la SAS ACMES, qu’elles estimeront nécessaires ;
RENVOIE l’affaire en plaidoirie à l’audience du 13 Janvier 2026 pour débattre de ce point ;
DIT que la communication du jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
CONDAMNE la SAS BUILDERS & PARTNERS in solidum avec la SA SMA SA à relever la SAS GROUPE HUMAN indemne à hauteur de 50 % de la condamnation indemnitaire qui sera prononcée à son encontre au titre de la suppression abusive des lots de son marché initial ;
DEBOUTE l’intégralité des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS GROUPE HUMAN et la SAS BUILDERS & PARTNERS à payer chacune 50% des dépens de la présente instance en ce compris les frais du présent jugement taxés à hauteur de 273, 71 euros, outre des dépens de la procédure en référé et en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA SMA SA à payer à la SAS BUILDERS & PARTNERS une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GROUPE HUMAN et la SAS BUILDERS & PARTNERS à payer chacune à la SAS ACMES une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GROUPE HUMAN à payer à la SA EUROMAF une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Madame Caroline SALIVE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA
Signé électroniquement par Me Caroline SALIVE.
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