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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 14 oct. 2025, n° 2025L03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE DE LA SOCIETE AIRUDIT SAS
N°PCL : 2025L03778 – 2025L03426 N° RG : 2025J00972
DEBITEUR : société AIRUDIT SAS 792 176 885 RCS, [Localité 1], [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant Philippe LEBAS, assisté de Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE : SELARL, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
Comparaissant par Maître Antoine FEDRY, Administrateur judiciaire,
MINISTERE PUBLIC : Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 22 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 septembre 2025, en présence de Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instuire l’affaire, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Jean, [W] CARAVACA et Karen OLIVIER, Juges
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 08 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise de la société AIRUDIT SAS, exerçant une activité de « Editeur de logiciel système et de réseau », siégeant, [Adresse 4], nommé, [O], [M], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL AJILINK, [Localité 2], prise en la personne de Maître, [A], [L], en qualité de Mandataire, conformément aux dispositions prévues à l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et au décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Par jugement en date du 08 juillet 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sortie de crise le 18 septembre 2025
HISTORIQUE
La société AIRUDIT SAS, a été créée le 15 mars 2013 et immatriculée le 1er octobre 2015, elle développe des technologies propriétaires permettant le dialogue entre l’humain et les machines (ordinateurs, programmes, robots). Ses donneurs d’ordres sont principalement des grands comptes tels que DASSAULT AVIATION, AIRBUS,, [T], [U],
ORIGINE DES DIFFICULTES
Plusieurs causes consécutives :
* L’impossibilité de respecter l’échéancier initial convenu avec les organismes sociaux (URSSAF et, [F]) empêchant ainsi l’entreprise de suivre le plan de remboursement établi lors de la précédente procédure de conciliation, notamment concernant les dettes sociales et les Prêts Garantis par l’État (PGE)
* Le retard de versements d’aide régionale ayant eu un impact sur la trésorerie ;
* Un décalage de projets importants ayant entrainé des difficultés de trésorerie ;
* Des incidents de facturation ayant entrainé des difficultés de trésorerie.
L’entreprise, en état de cessation des paiements, mais souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d’apurement de ses dettes, a procédé à une demande d’ouverture de procédure de traitement de sortie de crise auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Volet social :
La société AIRUDIT SAS compte un effectif de 13 salariés
Volet Comptable :
Des mesures de restructuration ont été entamées, notamment :
* des négociations avec le bailleur concernant le bail commercial pour les locaux situés à, [Localité 3]
* la rectification de la liste du passif déposée au greffe, initialement incomplète
* l’initiation de la commercialisation sous forme de licence
[…]
L’activité est déficitaire sur les 3 derniers exercices.
Passif déclaré
Le montant du passif tel que déclaré à l’ouverture de la procédure par le débiteur s’élevait à la somme de 2.565.803,212€
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le chiffre d’affaires moyen de l’entreprise atteint 40 mille euros sur les trois mois de la période d’observation, soit une baisse de 36 % par rapport à 2024.
Le mois d’août se révèle faible en raison de la saisonnalité de l’activité : aucun contrat n’arrivant à échéance, aucun chiffre d’affaires n’a été généré. À l’inverse, le mois de septembre se distingue par l’émission d’une facture significative.
Mis à part le mois de juillet, le chiffre d’affaires de la société est inférieur aux chiffres prévus (9 mille euros réalisé en aout contre 36 mille euros prévu et 80 mille euros réalisé en septembre contre 98 mille euros prévu).
La production stockée de 15 mille euros en septembre correspond à une commande passée dont la facture n’a pas encore été reçue.
La production immobilisée correspond au stock prévisionnel stockée qui a été linéarisée sur la période d’observation.
La masse salariale s’élève à 77 mille euros en juillet et septembre avec une augmentation à 85 mille euros en aout ce qui est similaire à l’exercice 2024 et au prévisionnel.
Le prévisionnel intègre un lissage du crédit d’impôt recherche (CIR) pour 17,5 euros/mois. La société a réalisé un bénéfice net de 19 mille euros sur les trois mois de la période d’observation dont une perte nette en juillet de -39 mille euros.
Au 11 septembre 2025, avant règlement des charges fiscales et sociales de août 2025, la trésorerie est de 36.950€
La période d’observation a permis la régularisation des créances suivantes :
Créance SIE : 159,30€ Créance BNP PARIBAS : 2.484,56€
Créabce URSSAF : 33.843,45€
Créance, [F] : 38.186,70€
Ainsi que la négociation de la créance échue et à échoir du bailleur de 117.741,01€ pour la ramener à la somme de 64.676,75€, de sorte que le passif total retenu par le Mandataire Judiciaire est de 2.443.034,06 €
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
[…]
Le prévisionnel d’activité a été réalisé par le cabinet d’expertise comptable de la société AIRUDIT SAS, le cabinet IN EXTENSO.
Concernant le niveau d’activité :
La société prévoit un chiffre d’affaires hors production immobilisée d’environ 570 mille euros pour l’exercice 2025, qui constituera la dernière année sans commercialisation de licences.
A partir de 2026, le chiffre d’affaires intègre la vente des contrats de licence (100.000 € par contrat) dont l’évolution prévue à hauteur de 2 contrats supplémentaires par an (soit +200 mille euros/an).
Le prévisionnel fixe un objectif de 10 contrats en 2030, générant alors 1 million d’euros de chiffre d’affaires uniquement via cette activité.
La société prévoit également de maintenir la vente de projets set-ups avec une évolution annuelle prévue à hauteur de +10% par an.
Globalement, le prévisionnel prévoit une importante croissance du chiffre d’affaires sur les 4 prochaines années (1.650 mille euros prévu en 2029 contre 523 mille euros réalisé en 2024) en lien avec le développement prévu de l’activé notamment la vente de licence.
Le prévisionnel intègre une production immobilisée qui devrait diminuer progressivement sur les quatre prochains exercices en lien avec l’avancement du développement du logiciel TOTI dont les frais de développement devraient s’achever en 2028. Pour rappel la société comptabilisait 572 mille euros de production immobilisée en 2024.
Des subventions d’exploitation seraient attendus pour 200 mille euros jusqu’en 2029.
Concernant le résultat net :
En tenant compte de la récupération du crédit d’impôt recherche, la société AIRUDIT SAS espère réaliser des bénéfices nets dès l’exercice 2026 et en croissance sur les 3 exercices suivants.
PROCEDURES EN, [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
A l’audience et dans son rapport le Mandataire Judiciaire déclare qu’aucune procédure n’est connue à la date de l’audience et qu’il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif retraité définitif échu et à échoir affecté au plan s’élève à la somme de 2. .443.034,06€, et se présente comme suit :
TOTAL DECLARE
2 443.034,06 €
*, [Localité 5] comptes courants d’associés 368 016,43 €
PASSIF A APURER DANS LE CADRE DU PLAN 2 075.017,63 €
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Le projet de plan a été notifié aux créanciers le 18 septembre 2025
Modalités d’apurement du passif proposées :
Apurement des créances à échoir dans les mêmes conditions que les créances échues, en dix annuités progressives, comprenant les point suivants :
Option 1 -Règlement progressif à 100% sur 10 ans selon les échéances ci dessous avec maintien des éventuels taux d’intérêts historiques :
% réparti
Année 1 1%
Année 2 3%
Année 3 8%
Année 4 8%
Année 5 10%
Année 6 10%
Année 7 12%
Année 8 14%
Année 9 16%
Année 10 18%
TOTAL 100%
La première échéance annuelle étant fixée la veille de la date d’anniversaire de l’homologation du plan.
Une consignation semestrielle sera versée entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procédera à la répartition des échéances du Plan.
Option 2- Engagement écrit et formel de chacun des créanciers des comptes courants d’associés.
Leurs créances seront subordonnées au complet remboursement du passif tiers dans le cadre du plan de traitement de sortie de crise ; sauf à faire l’objet d’une incorporation au capital, pour une somme totale de 368.016,43€
REPONSES DES CREANCIERS
Réponses des créanciers : Option N°2 – Subordination
[…]
* 10 créanciers, représentant 84,94% du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 5 créanciers soumis à subordination de leurs créances d’associés, représentant 15,06% du passif, ont donné leur accord de façon expresse
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.
AVIS DU MANDATAIRE
Dans son rapport du 19 septembre 2025 et à l’audience, le Mandataire se déclare favorable au plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 22 septembre 2025, le Juge-Commissaire indique : « Le plan proposé constitue un nouveau challenge pour cette entreprise technologique spécialisée dans les IHM par la parole. Il s’agit d’un modèle économique récurrent en complément de son activité classique. Le risque existe mais la société dispose de solides atouts. Le dirigeant et son actionnaire principal sont personnellement et financièrement engagés à la réussite de ce plan. Je suis favorable à l’homologation du plan."
DECLARATION DU DEBITEUR
A l’audience le débiteur s’engage à respecter la proposition de plan
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 22 septembre 2025, le Ministère Public se déclare favorable à l’adoption du plan proposé.
SUR QUOI,
LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Vu l’article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice a réactivé la procédure de sortie de crise,
Vu le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de Commerce sous réserve de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés, le lancement de la nouvelle technologie TOTI permettant la vente de licences annuelles, le déménagement de l’entreprise en vue de réduire la charge de loyer et de retrouver une exploitation améliorée. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi,
La société a maintenu les 13 salariés, et ne s’interdit pas l’embauche de nouveaux collaborateurs avec la croissance attendue
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les associés actionnaires prennent l’engagement formel et écrit de subordonner le règlement de leur compte courant d’associés au respect des 10 échéances du plan.
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’adoption du plan.
En conséquence, le Tribunal
Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.626-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de traitement de sortie de crise proposé par, [Y], [V], en sa qualité de représentant légal de la société AIRUDIT SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 15 des créanciers, représentant 100% des créanciers et 100 % du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100% :
Option 1 : en 10 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 07 octobre 2026.
Option 2 : les remboursements des comptes courants d’associés seront subordonnés au règlement total du plan.
Les échéances annuelles devront être consignées par semestre, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers ».
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sortie de crise proposé par, [Y], [V], en sa qualité de représentant légal de la société AIRUDIT SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
PREND ACTE de l’acceptation expresse de ce plan par 15 des créanciers, représentant 100% des créanciers et 100% du passif,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100 % :
Option 1: en 10 pactes annuels progressifs suivant le tableau suivant. Le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement soit le 14 octobre 2026,
% réparti
Année 1 1%
Année 2 3%
Année 3 8%
Année 4 8%
Année 5 10%
Année 6 10%
Année 7 12%
Année 8 14%
Année 9 16%
Année 10 18%
TOTAL 100%
Option 2 : les remboursements des comptes courants d’associés seront subordonnés au règlement total du plan.
DIT que les échéances annuelles devront être consignées par semestre, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers ».
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 14 octobre 2035,
DIT que les remboursements des comptes courants d’associés sont subordonnés au règlement total du plan
NOMME la SELARL AJILINK, [Localité 2], prise en la personne de Maître, [A], [L], sise, [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment la subordination du règlement des comptes courant d’associés au parfait achèvement des échéances du plan, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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