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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 janv. 2026, n° 2025F01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 JANVIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01629
SASU PREFILOC CAPITAL SASU C/ M. [D], [G], [C], [U] [R]
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [D], [G], [C], [U] [R], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025 par :
* Pierre BALLON. Président de Chambre.
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 juillet 2023, M. [D] [R] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 109,65 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par M. [D] [R] le 23 septembre 2023.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 3 mars 2025 M. [D] [R] de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné M. [D] [R] le 2 septembre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner M. [D] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.484,70 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner M. [D] [R] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [D] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] [R] aux entiers dépens.
M. [D] [R] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que M. [D] [R] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la
résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 4.484,70 € comme suit : 6 loyers impayés : 787,50 € déchéance du terme (30 loyers mensuels) : 3.289,50 € clause pénale (10 %) : 407,70 €
Le défendeur, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la défenderesse,
Constatant la non-comparution de M. [D] [R] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par M. [D] [R], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que M. [D] [R] ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 657,90 (loyers échus impayés TTC) + 2.741,25 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 3.399,15 €. Le tribunal constate que la demande de 4.484,70 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.399,15 €.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [D] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 657,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 2.741,25 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 2 septembre 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par M. [D] [R], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [R] sera condamné aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, M. [D] [R] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de M. [D] [R],
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Condamne M. [D] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 657,90 € (SIX CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, et la somme de 2.741,25 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 2 septembre 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,
Condamne M. [D] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [R] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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