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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 25 mars 2026, n° 2026L00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE JUGEMENT DU 03 MARS 2026 ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE RE HOTEL CAGNES SAS
N°PCL : 2025J00367 N° RG : 2026L00226- 2025L04547 – 2026L00136
DEBITEUR:
SAS RE HOTEL CAGNES 900 345 307 RCS BORDEAUX 9 rue Sicard 33000 BORDEAUX Représenté par son dirigeant, Zachary PTITO, assisté par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, du Cabinet OPTEAM AVOCATS, Société d’Avocats,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
SELARL AJILINK VIGREUX 2 place des Quinconces 33000 BORDEAUX Comapraissant par Maître [G] [O], Administrateur judiciaire,
MANDATAIRE JUDICIAIRE
Maître [F] [P] 50 cours d’Albret 33000 BORDEAUX
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Pierre ARNAUDIN Procureur de la République, Présent à l’audience,
CONTROLEUR:
SAS LODGING INVEST 1 Représenté par son dirigeant, assisté de Maître Eric BAGNOLI, Avocat au Barreau de Marseille, pour le Cabinet [Y] [C] & Associés, Société d’Avocats,
REPRESENTANT DES SALARIES
Madame [D] [J] Présente à l’audience,
CANDIDATS ACQUEREURS
GLOBEO TRAVEL – 343 626 750 RCS NANTERRE Liberty Tower – 17 place des reflets 92400 COURBEVOIE Ne comparaissant pas,
FINAREAL FINANCEMENT REALISATION – 379 116 031 RCS MARSEILLE Hermes Park BT B, avenue d’Haifa 13008 MARSEILLE Assistée de Maître Eric BAGNOLI, Avocat au Barreau de Marseille, pour le Cabinet [Y] [C] & Associés, Société d’Avocats,
SUMMER HOTELS GROUPE – 834 286 494 RCS PARIS 91 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Ne comparaissant pas,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 février 2026, en chambre du conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Karen OLIVIER, [F] ISNARD Juges,
Assistés d’ Emilie TIENDAS, Greffier assermenté,
Délibéré par les mêmes Juges,
Prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L631-22, L631-21-1 et L 642-1 et suivants du Code de Commerce,
Par jugement en date du 18 mars 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société RE HOTEL CAGNES, nommé [Q] [B] en qualité de Juge Commissaire, la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [G] [O], en qualité d’Administrateur Judiciaire, Maître [F] [P] en qualité de Mandataire Judicaire et fixé à 6 mois la période d’observation soit jusqu’au 18 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L 642-22 du Code de Commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées par l’Administrateur Judiciaire.
L’administrateur Judiciaire a déposé au Greffe du Tribunal un rapport sur les offres de reprise, complété par un rapport en date du 16 février 2026.
En application des dispositions des articles R 642-3 et 7 du Code de Commerce, sur les indications de l’Administrateur Judiciaire, les personnes visées et les cocontractants ont été convoqués par le Greffe à l’audience du 17 février 2026 quinze jours avant celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
HISTORIQUE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
La société RE-HOTEL CAGNES SAS exploite un complexe hôtelier 4 étoiles avec restaurant sous l’enseigne INDIGO (Groupe Intercontinental) à CAGNES-SUR-MER, disposant de 87 chambres et 7 suites.
Les difficultés rencontrées sont dues
* Au caractère structurellement déficitaire de l’activité (malgré une amélioration progressive des performances) sur les trois derniers exercices
A l’importance du loyer immobilier qui s’élève à plus de 21% du CAHT sur les trois premiers exercices
A l’insuffisance de la structure financière pour absorber les pertes d’exploitation
A l’apport en compte courant consenti en 2024 à hauteur de 1 110 mille euros à la société sœur RE HOTEL VILLENEUVE LOUBET.
SITUATION PATRIMONIALE ET SOCIALE
* SOCIAL
Il y avait 28 salariés à l’ouverture de la procédure pour 27 salariés à ce jour.
* PASSIF
[…]
* SITUATION LOCATIVE
La société RE HOTEL CAGNES a conclu un bail commercial avec la société SAS LODGING INVEST 2 portant sur l’immeuble exploité. Le montant minimum annuel du loyer est de 768 k€.
* ASSURANCES
Les polices d’assurance suivante ont été souscrite auprès de la compagnie AXA :
* Contrat multirisque
* Responsabilité civile
* Véhicule
* ACTIF
ACTIF
31/12/2024
Fonds de commerce 30 000€
Constructions 230 098€
Installations tech, matériel et outil 51 306€
Autres immobilisations corporelles 91 620€
Participations
Immobilisations financières 192 075€
TOTAL IMMOBILISATIONS NETTES
595 099€
Stocks 13 775€
Créances 416 625€
Autres créances 1 917 283€
Trésorerie 7 535€
TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 355 218€
TOTAL GENERAL 2 970 254€
* LITIGES EN COURS ET ARTICLES L642-12 du Code de Comm.
L’état du passif transmis par le Mandataire judiciaire en date du 26/11/26 ne fait ressortir aucune créance déclarée à échoir assortie d’un privilège spécial ou d’un nantissement sur le fonds de commerce. L’état des inscriptions transmis par le Greffe en début de procédure ne fait pas non plus état de sûretés. Par conséquent, aucun financement ne semble éligible à l’article L642-12 du Code de commerce au regard des informations transmises.
* SITUATION PATRIMONIALE.
La trésorerie de la société s’élève à 100.000 € au 10 février 2025 après règlement des salaires de novembre. Elle comprend :
* 98 mille euros sur un compte Caisse d’Epargne (CECAZ);
* 2 mille euros sur un compte CIC.
Une dette relevant de l’article L622-17 a été porté à la connaissance de l’exposant, correspondant à un reliquat de taxe foncière à LODGING INVEST 1 à hauteur de 17 k€, le loyer du 4ème trimestre 2025 à hauteur de 255 mille euros, la part patronale de l’URSSAF de 16mille euros et les redevances IHG de 107k€, soit un total de 395 mille euros.
L’activité demeure déficitaire sur la période d’observation, de sorte que la présentation d’un plan d’apurement du passif apparaissait manifestement impossible.
RECHERCHE DE REPRENEURS
Compte tenu de l’impossibilité de présenter un plan, une cession a été envisagée.
Conformément aux dispositions de l’article L 642-22 et R 642-40 du Code de commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées.
* Dans la revue « LES ECHOS » le 19 décembre 25 ;
* Dans le média MAYDAY le 19 décembre 25 ;
* Sur le LinkedIn AJILINK-VIGREUX le 18 décembre 25 ;
* Sur le site Internet https://www.ajilink.fr/;
* Sur le site Internet du CNAJMJ https://actify.fr/;
* Sur le site Internet [W] https://www.fusacq.com/;
La date limite de dépôt des offres a été fixée au vendredi 16 janvier 2026 à 12H00.
Au regard des premières offres reçues par l’administrateur judiciaire, ce dernier a émis des courriers de demande d’amélioration aux repreneurs potentiels en date du 20 janvier 2026.
Par courriel en date du 23 janvier 26, l’administrateur judiciaire a reçu une marque d’intérêt tardive émise par le Groupe SUMMER HOTEL.
Suite au renvoi de l’audience du 21 janvier 2026 au 17 février 2026, l’administrateur judiciaire a initié une nouvelle recherche de repreneur en diffusant des publicités dans
* dans la revue « SUD OUEST » le 29 janvier 2026 ;
* Sur le LinkedIn AJILINK-VIGREUX le 29 janvier 2026 ;
* sur le site Internet https://www.ajilink.fr/;
* sur le site Internet du CNAJMJ https://actify.fr/;
* sur le site Internet [W] https://www.fusacq.com/;
La date limite de dépôt des offres a été fixée au jeudi 5 février 2026 à 12H00.
Le candidat repreneur SUMMER HOTEL a déposé une offre de reprise dans ce nouveau délai.
* La société FINAREAL a déposé un avenant d’amélioration en date des 05 février 26 et 12 février 2026.
PRESENTATION DES OFFRES SOUMISES AU TRIBUNAL
Sur la recevabilité des offres :
Les critères ont été examinés, notamment en matière de délai, d’absence de condition suspensive, d’indépendance et de financement.
En conséquence, 3 offres ont été examinées dont 2 sont irrecevables pour les raisons suivantes et ne seront ainsi pas retenues :
* Offre GLOBEO TRAVEL : Courriers en date du 22 janvier 26 et du 05 février 26 indiquant que le candidat repreneur n’améliorera pas son offre de reprise malgré les points d’irrecevabilité soulevé par
l’Administrateur judiciaire et considère un éventuel désistement compte tenu de l’absence de perspective de renégociation du bail et se désistant de son offre.
* Offre SUMMER HOTEL : Avenant d’amélioration en date du 11 février 2026. Désistement en date du 13 février 2026 faute de capacité à lever sa condition suspensive.
Les dirigeants des pollicitants recevables déclarent_respecter la déclaration d’indépendance requise conformément à l’article L. 642-3 du Code de Commerce
Le tribunal observe que les offres reçues pendant la période de poursuite d’activité sont, malgré le court délai écoulé, le fruit d’une recherche suffisamment élargie, montrant l’indépendance des candidats.
En conséquence le Tribunal dira que seule l’offre de la société FINAREAL est recevable,
A) OFFRE DE FINAREAL
1/ Présentation du pollicitant
La société FINAREAL exerce une activité de prise de participation dans toutes les sociétés ou entreprises et plus particulièrement celles ayant pour activité marchand de biens et gestions immobilière. Elle constitue une holding du Groupe [U].
Le candidat repreneur alerte expressément le Tribunal sur ses liens avec la société LODGING INVEST 1, désigné contrôleur à la procédure :
* Participation d’un même groupe sans lien de détention direct
* Identité de dirigeant
Le pollicitant en conclut que son offre n’est pas déposée par la société contrôleur ou par une personne interposée de celle-ci et précise que si cette analyse n’était pas partagée par une partie à la procédure, il retirerait son offre de reprise.
2/ Présentation de la proposition de reprise
Les 9 points visés à l’article L. 642-2 Ccom sont précisés dans l’offre déposée et rappelés succinctement :
1. Désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre :
Actifs incorporels et corporels :
A- Eléments incorporels :
L’intégralité des éléments incorporels libres de toutes sûretés sont repris, notamment :
* Le fichier clients,
* Les licences PMS,
* Les noms de domaine.
* B- Eléments corporels :
Sur les éléments corporels, l’offre prévoit la reprise de l’ensemble du mobilier détenu en pleine propriété et libre de tout gage ou nantissement.
Sur alerte de l’Administrateur judiciaire, le candidat repreneur a expressément exclu du périmètre de reprise de véhicule servant de navette vers l’aéroport à l’hôtel (contrat de location arrivé à terme).
Sur alerte de l’Administrateur judiciaire, le candidat repreneur indique qu’il entend reprendre les meubles meublants de l’hôtel objet de contrats conclus entre la société RE HOTELS et BPCE LEASE et résiliés du fait de la liquidation judiciaire de celle-ci et que des échanges sont en cours avec BPCE LEASE pour convenir des modalités de reprise ; sans que ce point ne relève d’une condition suspensive de l’offre.
* Stocks et travaux en-cours Aucune reprise dans l’offre
* Contrats co-contractants repris
[…]
* Contrats co-contractants exclus
Les dettes antérieures du débiteur, celles-ci demeurant à la charge de la procédure collective conformément aux objectifs de l’apurement du passif fixés par l’article L642-1 du Code de commerce.
1. Prévisions d’activité et de financement :
Conformément à l’article L.642-2 du Code de commerce, l’offre est assortie de prévisions détaillées sur les trois prochains exercices.
Le candidat repreneur prévoit de générer un chiffre d’affaires de 3 918 mille euros en année 1 (2026) contre 3,5 m€ en 2025 puis de 4 058 mille euros en année 2, 4 141 mille euros en année 3, 4 205 mille euros en année 4 et 4 281 mille euros en année 5.
Le candidat repreneur prévoit de générer une marge brute de 71 % et de cantonner la masse salariale à 29% du CAHT maximum. Le loyer représentera sur les cinq périodes étudiées 18 à 19% du CAHT ; ce qui apparait supérieur aux moyennes sectorielles.
Les frais de gestion de l’exploitant s’élèveront à environ 4,7% du CAHT.
Le candidat repreneur espère ainsi limiter l’insuffisance brute d’exploitation en année 1 à -28 mille euros puis générer des excédents bruts d’exploitation croissants sur les exercices suivants.
2. Prix offert,
ACTIFS INCORPORELS
15 000 €
ACTIFS CORPORELS 15 000 €
STOCKS ET ENCOURS DE PRODUCTION Pas de reprise
TOTAL 30 000 €
Le prix de cession de la société RE HOTEL CAGNES SAS est accompagné du détail des éléments augmentatifs du prix :
Reprise des congés payés (estimation) 9 543 €
Reprise des droits salariaux (estimation) MEMOIRE
Reprise des contributions, impôts et taxes 36 384 €
Acomptes à restituer (32 650 €)
Total 13 277 €
4. Date de réalisation de la cession :
Le candidat-repreneur sollicite une entrée en jouissance à la date du jugement homologuant le plan de cession et le transfert de propriété au jour de la signature des actes
Il convient que le Tribunal fixe un délai pour la passation des actes de cession qui n’excède pas 3 mois à compter de la date du prononcé du jugement.
5. Niveau et perspectives d’emploi :
Le repreneur envisage la reprise de 23 salariés sur 27 à ce jour, selon l’effectif ci-contre.
En application des dispositions des articles L631-19 III, L642-5 alinéa 5 et R631-36 du Code de commerce, le Tribunal devra dans son jugement autoriser le licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes et catégories d’emploi suivantes :
* Gouvernante générale
* Directrice commerciale
* Technicien de maintenance
* Directrice d’exploitation
La présente offre intègre la reprise des congés payés et la reprise des droits salariaux.
[…]
6. Garanties souscrites pour assurer l’exécution de l’offre :
Le candidat repreneur propose de remettre à l’Administrateur judiciaire un chèque de banque en garantie de paiement du prix de cession.
Le financement de l’acquisition et le BFR seront garantis par les fonds propres du cessionnaire.
7. Prévision des cessions d’actifs pour les deux années suivantes :
Le candidat s’engage à ne pas procéder à la revente des actifs inclus dans le périmètre de reprise pendant un délai de 2 ans après le prononcé de la cession.
8. Durée des engagements pris par l’auteur de l’offre : N.C.
9. Modalités de financement des garanties financières envisagées si elles sont requises au titre des articles L.516-1 et 516-2 du code de l’environnement : N.C.
Ces éléments sont complétés par les déclarations et engagements suivants pris en chambre du conseil :
* Précise que le contrôleur n’agit pas par personne interposée, et sans l’accord du Ministère public le candidat repreneur retirera son offre.
* Il n’y pas de conditions suspensives, le repreneur fait son affaire personnelle des crédits baux couvrants le mobilier avec BPCE et avec le groupe INTERCONTINENTAL pour l’exploitation de l’hôtel sous cette marque.
* Le candidat repreneur propose d’honorer les séjours sans transferts des acomptes jusqu’à fin mars.
Les séjours ultérieurs devront donc être annulés et remboursés (32,6 mille euros).
La société FINAREAL, prise en la personne de son dirigeant Monsieur [X] [U], sera tenue de la bonne exécution du plan.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Les offres déposées par les candidats SUMMER HOTEL et FINAREAL doivent permettre la continuité de l’exploitation.
L’offre déposée par la société SUMMER HOTEL est mieux-disante sur les critères sociaux (reprise intégrale) et de désintéressement des créanciers (714,5 mille euros de prix de cession).
Faute d’être en capacité de lever sa condition suspensive, le candidat repreneur a indiqué à l’Administrateur judiciaire qu’il entendait se désister de son offre de reprise.
Dans ces conditions et sous réserve d’avis conforme de Monsieur le Procureur de la République, seul l’offre déposée par la société FINAREAL serait en concours.
Le volet social de cette offre est satisfaisant.
La valorisation faciale de cette offre de reprise apparait très décevante mais son appréciation doit être élargie à l’ampleur du passif constitué entre les mains de ce créancier (1 416 mille euros antérieurs et 474 mille euros postérieurs).
Dans ces conditions et compte tenu de l’impact bien moins favorable qu’aurait une conversion en liquidation judiciaire pour les intérêts en jeu dans le cadre de cette procédure, l’Exposant ne s’opposera pas à l’admission de cette offre de reprise et sollicite en tout état de cause la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’argumentaire développé par la société FINAREAL SAS dans son offre de reprise, démontrant qu’elle ne peut être assimilée à la qualité de contrôleur, et que son offre de reprise serait donc recevable, il n’en reste pas moins que cette offre est extrêmement déceptive au regard du prix de cession proposé très faible.
Il convient cependant de nuancer ce dernier point dans la mesure où la société LODGING INVEST 1 SAS, au titre de ses créances antérieure et postérieure, est le principal créancier de la société RE HOTEL CAGNES SASU, pour un montant total estimé de 1 627 340,99 €.
En outre, cette offre de reprise aurait le mérite d’éviter une aggravation conséquente du passif puisque dans son offre de reprise la société FINAREAL SAS entend reprendre 85 % des contrats de travail en cours à date.
Ainsi, le coût des licenciements à intervenir si l’offre de reprise de la société FINAREAL SAS était retenue serait de 36 000,00 € bruts contre 249 000,00 € brut estimé pour le licenciement de l’ensemble des salariés si aucune offre de reprise n’était retenue.
Aussi, si votre Tribunal entend faire droit à l’offre de reprise de la société FINAREAL SAS, sous réserve de l’avis de Monsieur le Procureur de la République, l’exposant ès qualité de mandataire judiciaire ne s’y opposera pas dans la mesure où cette offre de reprise limitera les répercussions plus importantes qu’aurait le prononcé d’une liquidation judiciaire sans plan de cession.
RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE
Bien que cela soit très insatisfaisant pour les créanciers autre que le bailleur, je suis favorable à l’admission de l’offre de reprise par FINAREAL, à la condition d’avoir l’accord de Monsieur le Procureur de la République compte tenu des liens indirects existants entre FINAREAL et LODGING INVEST 1 contrôleur de la procédure.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur se déclare favorable à la proposition de FINAREAL.
DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES
Le représentant des salariés souligne qu’elle est opposée à la reprise de FINAREAL, compte tenu du vote négatif du CSE à la vue des licenciements envisagés par ce repreneur.
AVIS DES CONTROLEURS
Le Contrôleur est favorable à la reprise par la société FINAREAL.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public a indiqué que selon son analyse, le candidat repreneur ne tombait pas sous le coup de l’interdiction édictée par l’article L.642-3 du Code de commerce et malgré son lien avec la société LODGING INVEST 1, désigné contrôleur à la procédure.
A l’audience, le Ministère Public se dit favorable à l’offre de la société FINAREAL et à la Liquidation de la société RE HOTEL CAGNES.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Relève à titre liminaire que la situation financière du débiteur en redressement judiciaire ne permettait pas d’envisager d’autre solution qu’un plan de cession de l’entreprise, solution recherchée par
l’Administrateur Judiciaire qui a abouti à l’obtention d’une seule offre recevable,
Sur la conformité et le choix de l’offre aux exigences de la loi, à l’analyse des différents rapports et avis, le Tribunal :
Relève que tous les organes de la procédure émettent un avis favorable à l’offre de la société FINAREAL, sauf le CSE du débiteur qui a émis un avis défavorable à la reprise par cette dernière.
Constate que parmi les contrôleurs, la Société LODGING INVEST 1 est favorable à l’offre de la Société FINAREAL,
Observe que les candidats cessionnaires sont conscients que l’adhésion des salariés est un gage de succès pour la cession,
Au vu des documents, rapports et avis et au visa de l’article L642-1 et L642-5 Ccom, le Tribunal :
Sur le critère du maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome :
Note que le projet de la société FINAREAL repose sur une équipe de professionnels de l’hôtellerie avec des capitaux qui pourront soutenir la relance de l’activité le temps nécessaire.
Sur le critère du maintien de tout ou partie des emplois, observe que le maintien de 85% des salariés a leurs postes est satisfaisant.
Sur le critère de l’apurement du passif :
Déplore que l’offre de FINAREAL soit extrêmement faible mais relève qu’elle est la seule alternative à la liquidation judiciaire, le coût des licenciements des salariés aurait augmenté le passif de manière significative.
Ainsi, l’intérêt de la collectivité des créanciers est préservé par rapport à une vente judiciaire des actifs et aux couts de licenciement de tous les salariés.
Dans ces conditions, le Tribunal,
Dira que l’offre de cession de FINAREAL présente de bonnes garanties du maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, est quasiment inexistante quant à l’apurement du passif et est acceptable quant au maintien de l’emploi,
Ordonnera la cession au profit de la société FINAREAL ou toute filiale ou sous-filiale lui appartenant qu’elle pourra se substituer et dont elle restera garante ou pour le compte de la société à constituer (L.642-9 al.3), aux conditions prévues dans l’offre de reprise, qui constitue l’engagement du cessionnaire, modifié par l’avenant adressé à l’administrateur judiciaire le 14 février 2026 et les déclarations faites en chambre du conseil, notamment :
* Précise que le contrôleur n’agit pas par personne interposée, et sans l’accord du Ministère public le candidat repreneur retirera son offre.
* Il n’y pas de conditions suspensives, le repreneur fait son affaire personnelle des crédits baux couvrant le mobilier avec BPCE et avec le groupe INTERCONTINENTAL pour l’exploitation de l’hôtel sous cette marque.
Le candidat repreneur propose d’honorer les séjours sans transferts des acomptes jusqu’à fin mars.
Les séjours ultérieurs devront donc être annulés et remboursés (32,6 k€).
Éléments corporels et incorporels :
Suivant liste déposée dans l’offre au greffe excluant la reprise de véhicule servant de navette vers l’aéroport
* Stocks (Néant) ;
* Contrats nécessaires à l’exploitation Suivant liste déposée dans l’offre au greffe excluant les contrats suivants :
[…]
La publication au BODDAC du jugement d’ouverture est intervenue le 28/03/2025, en conséquence, le délai de revendication de l’article L. 624-9 du Code de Commerce est éteint.
Fixera le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 30.000 €, dont :
Éléments incorporels : 15 000 € Éléments corporels : 15 000 € Stocks : NEANT
Dira que le prix de cession a d’ores et déjà été versé à l’administrateur judiciaire et sera reversé au mandataire judiciaire,
Désignera Monsieur [X] [U], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l’exécution de la cession,
Dira que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s’opèrera sous la responsabilité et à l’initiative du cessionnaire ;
Dira que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris ;
Dira que les autres actifs et notamment, l’ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d’impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure ;
Dira que l’administrateur judiciaire désignera si besoin l’expert chargé d’établir les comptes prorata entre les parties à la date d’entrée en jouissance, cette faculté ayant été revendiquée en priorité par le cessionnaire et accordée ainsi par le Tribunal ;
Dira que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire ;
Ordonnera le transfert des 23 contrats de travail repris dans l’offre déposée au greffe avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de prise
de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
Autorisera l’administrateur judiciaire à effectuer les licenciements des 4 salariés correspondant à la suppression des postes suivants :
* Gouvernante générale
* Directrice commerciale
* Technicien de maintenance
* Directrice d’exploitation ;
Dira qu’en cas de refus de l’autorité administrative d’autoriser leurs licenciements, les postes des salariés bénéficiant d’une protection particulière au titre d’un mandat seront transférés de droit au cessionnaire sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, à charge pour celui-ci d’initier tout recourt à l’encontre des dites décisions ;
Dira que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail ;
Dira que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession,
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort,
Après avoir lu ou entendu les avis des organes de la procédure,
Constate que le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou, qu’aucun plan de redressement ne peut le permettre, et que seule une cession de l’activité peut être envisagée,
Constate que l’appel d’offre effectué par l’Administrateur Judiciaire a été effectué dans des conditions régulières,
Dit que les offres présentées par les sociétés GLOBEO TRAVEL, SUMMER HOTEL sont irrecevables,
Constate la qualité de tiers au sens de l’article L.642-3 du Code de Commerce du candidat repreneur société FINAREAL SAS,
Dit que l’offre de la société FINAREAL SAS satisfait aux critères prévus par la loi,
Dit que l’offre de la société FINAREAL est recevable,
Dit que l’offre de cession présentée par la société FINAREAL SAS présente de bonnes garanties du maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, est extrêmement faible quant à l’apurement du passif et est acceptable quant au maintien de l’emploi,
Dit que l’offre de la société FINAREAL SAS satisfait aux deux premiers critères prévus par la loi et très partiellement au troisième,
Constate qu’au jour de l’audience, la société FINAREAL SAS a remis un chèque de banque de 36 000 € à l’Administrateur Judiciaire, pour paiement du prix, qui sera reversé au mandataire judiciaire pour 30 000€ le solde correspondant à un calcul de TVA sera remboursé au cessionnaire,
Retient l’offre de reprise présentée par la société FINAREAL SAS,
Ordonne la cession au profit de la société FINAREAL SAS ou toute filiale ou sous-filiale lui appartenant qu’elle pourra se substituer et dont elle restera garante ou pour le compte de la société à constituer, aux conditions prévues dans l’offre de reprise, qui constitue l’engagement du cessionnaire, modifiée par l’avenant adressé à l’administrateur judiciaire le 14 février 2026 et les déclarations faites en chambre du conseil :
* Éléments corporels et incorporels suivant liste déposée au greffe excepté le véhicule destiné aux navettes Aéroport,
* Stocks Néant,
* Contrats nécessaires à l’exploitation suivant liste déposée au greffe, à l’exclusion des contrats suivants :
[…]
Fixe le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 30 000 €, dont :
Eléments incorporels 15 000 €,
Eléments corporels 15 000 €,
Désigne Monsieur [X] [U], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l’exécution de la cession ;
Dit que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s’opèrera sous la responsabilité et à l’initiative du cessionnaire ;
Dit que les autres actifs et notamment, l’ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d’impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquis à la procédure ;
Dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des stocks en l’état, et des éventuels droits de rétention et de revendication des fournisseurs ;
Dit que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris ;
Dit que l’administrateur judiciaire désignera si besoin l’expert chargé d’établir les comptes prorata entre les parties à la date d’entrée en jouissance à défaut de diligence du cessionnaire ;
Dit que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire ;
Ordonne le transfert des 23 contrats de travail repris selon la liste fournie, avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
Autorise l’administrateur judiciaire à effectuer les licenciements des 4salariés correspondant à la suppression des postes suivants :
* Gouvernante générale
* Directrice commerciale
* Technicien de maintenance
* Directrice d’exploitation,
Dit qu’en cas de refus de l’autorité administrative d’autoriser leurs licenciements, les postes des salariés bénéficiant d’une protection particulière au titre d’un mandat seront transférés de droit au cessionnaire, à charge pour celui-ci d’initier tout recourt à l’encontre des dites décisions ;
Dit que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site,
Dit que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de deux ans à compter de la date de cession,
Dit que conformément à son engagement, le cessionnaire assurera gratuitement la garde et la bonne conservation (et transmettra cette obligation à un successeur éventuel) des archives de l’entreprise reprise et ce, pendant la durée légale, et les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la procédure,
Prononce pour une durée de deux ans, l’inaliénabilité du fonds de commerce,
Donne mission au liquidateur de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire, et en cas d’inexécution, d’en faire rapport au tribunal,
Fixe la date d’entrée en jouissance au lendemain du jugement le 04 mars 2026 à 0H00, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de la société cédée sera confiée au cessionnaire sous leur responsabilité exclusive en application aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce. Ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance,
Maintient la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [G] [O], en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession, jusqu’ au dépôt au greffe de son rapport sur l’accomplissement des actes de cession,
Dit que conformément à l’article L.642-8 du Code de Commerce, la SELARL AJILINK-VIGREUX, prise en la personne de Monsieur [G] [O], ès qualités d’Administrateur Judiciaire, sera chargée de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession, lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’arrêté du plan de cession et dès leur accomplissement en faire rapport.
Dit que l’avocat rédacteur sera soumis au choix conjoint de l’Administrateur Judiciaire et du cessionnaire et que tous les frais de rédaction d’actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire,
Prononce la Liquidation Judiciaire de la société RE HOTEL CAGNES faute d’activité résiduelle consécutive à l’adoption du plan de cession de ladite société, au lendemain du présent jugement,
Maintient [Q] [B] en qualité de Juge Commissaire,
Nomme Maître [F] [P] en qualité de Mandataire Liquidateur,
Fixe à 2 ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extra judiciaire au débiteur avec convocation de celuici d’avoir à comparaître à l’audience du 6 mars 2028 à 9 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par le code de commerce,
Dit que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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