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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2023F01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01941-2025F1043
Société de droit chinois USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED C/ SAS IPSO FACTO SELARL EKIP’ ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS IPSO FACTO
DEMANDERESSE
Société de droit chinois USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, FLAT/RM 707 7/f – FORTRESS TOWER – 250 KING’S ROAD NORTH POINT – HONG KONG (CHINE)
comparaissant par Maître Jérôme RÉTORÉ, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître François-Pascal GERY, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI GERY DEMARD LIN & ASSOCIES, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
SAS IPSO FACTO, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
SELARL EKIP’ ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS IPSO FACTO, [Adresse 1]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 octobre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED (ciaprès PIILII) est une société de droit chinois.
La société IPSO FACTO SAS est une société de négoce de vins, implantée à [Localité 4].
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED PILI passe, entre le 20 mars et le 22 juillet 2011, quatre commandes de vins pour un montant de 17.236.864,37 € et verse à la société IPSO FACTO SAS la somme de 7.692.993,55 € entre les 21 avril et 6 juillet 2011 ; la société IPSO FACTO SAS ne lui livre que pour 6.671.658,60 € de vins ; le solde restant à livrer était donc de 10.021.334,95 €.
Le 14 septembre 2011, la société IPSO FACTO SAS fait saisir, à titre conservatoire, pour 9.545.892,73 € de vins de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED achetés à un tiers et détenus auprès d’un entrepositaire bordelais et non encore payés.
Le 9 avril 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux ordonne l’exécution forcée des commandes et le paiement de la somme non-encore réglée par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Le 26 mars 2015, la Cour d’appel de Bordeaux confirme l’exécution forcée des commandes et désigne un expert aux fins de déterminer la réalité du préjudice allégué par la société IPSO FACTO SAS.
La société IPSO FACTO SAS met en vente aux enchères le vin saisi, le 23 juin 2016.
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED s’étonne, le 20 juin 2016, de ne pas avoir été informée de la vente aux enchères organisée par la société IPSO FACTO SAS et fait savoir qu’elle souhaite régler la somme de 9.543.875,53 €, à condition que la société IPSO FACTO SAS lui garantisse la livraison des vins.
La société IPSO FACTO SAS maintient la vente forcée du stock de vins de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED qui est vendu pour 10 millions d’euros sur lesquels la société IPSO FACTO SAS perçoit un montant de 7.421.665,22 € après déduction des frais de vente et honoraires du commissaire-priseur.
La société IPSO FACTO SAS, alors sans activité, refuse de livrer le vin à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, faute de paiement du solde, soit environ 2 millions d’euros.
La société IPSO FACTO SAS notifie à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED la résiliation des commandes par courrier du 3 décembre 2018,
La société IPSO FACTO SAS saisit la cour d’appel de Bordeaux en ouverture de rapport à l’issue de l’expertise judiciaire portant sur les demandes indemnitaires.
Le tribunal de céans condamne, le 9 janvier 2018, la société IPSO FACTO SAS à régler à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED la somme de 2.172.000,00 € et prononce la résiliation des contrats de vente de Château Lascombes et Chevalier Lascombes, non livrés mais payés, pour un montant de 2.172.000,00 € et ordonne la restitution de la somme à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED. Ce jugement (exécutoire nonobstant appel) est signifié à la société IPSO FACTO SAS le 16 janvier 2018. Il est confirmé par la cour d’appel le 6 octobre 2020 et par la Cour de cassation le 26 octobre 2022.
La société IPSO FACTO SAS sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui lui est accordée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 octobre 2020.
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED déclare sa créance au passif de la société IPSO FACTO SAS, mais son inscription définitive au passif est suspendue dans l’attente d’une décision constatant ladite créance.
L’affaire, pendante devant la cour d’appel de Bordeaux, fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 25 mai 2021, faute pour le mandataire judiciaire d’être intervenu à l’instance.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de céans adopte le plan de continuation de la société IPSO FACTO SAS dans lequel la créance de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED est retenue à titre conservatoire.
Par acte extrajudiciaire délivré à personne en date du 30 novembre 2023, la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED assigne la société IPSO FACTO SAS devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2023F01941.
Par acte extrajudiciaire délivré à personne en date du 26 mai 2025, la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED assigne la SELARL EKIP ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS IPSO FACTO devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F01043.
Par écritures développées à la barre, la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence susvisée,
Prononcer la résiliation des quatre commandes de vins ci-dessous passées par PIILII à IPSO FACTO :
* 1 ère commande : le 20 mars 2011 pour un total de 9.335.321,00 €,
* 2 ème commande : le 31 mars 2011 pour un total de 532.434,00 €,
* 3 ème commande : le 26 mai 2011 pour un total de 2.279.400,00 €,
* 4 ème commande : le 22 juillet 2011 pour un total de 5.089.709,37 €.
Dire que cette résiliation intervient aux torts de IPSO FACTO,
Condamner IPSO FACTO à restituer à PIILII 8.888.167,17 € en remboursement des sommes versées à IPSO FACTO en paiement des vins qui n’ont jamais été livrés,
Condamner IPSO FACTO à payer à PIILII la somme de 2,5 millions d’euros, à titre principal, et 1.079.602,78 €, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi du fait des graves manquements commis par IPSO FACTO,
Condamner IPSO FACTO à payer à PIILII la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner IPSO FACTO aux entiers dépens.
En conséquence,
Ordonner l’inscription au passif de IPSO FACTO à titre définitif de sa dette de 8.888.167,17 € à l’égard de PILII,
Ordonner l’inscription au passif de IPSO FACTO à titre définitif de sa dette de 2.500.000,00 €, à titre principal, à l’égard de PILII et, à titre subsidiaire, de sa dette de 1.079.602,78 €,
Ordonner l’inscription au passif de IPSO FACTO à titre définitif de sa dette de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’inscription au passif de IPSO FACTO à titre définitif de sa dette au titre des éventuels dépens.
En réponse, par écritures développées à la barre, la société IPSO FACTO SAS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 622-7 et suivants du code de commerce, Vu l’article 2224 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société IPSO FACTO recevable en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
In limine litis :
Constater l’existence d’une situation de litispendance entre les demandes formées par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED devant le tribunal de commerce de Bordeaux et devant le cour d’appel de Bordeaux,
Prononcer le dessaisissement du tribunal de commerce de Bordeaux au profit de la Cour d’appel de Bordeaux et l’instance pendante devant elle (n° RG 13/05032)
A titre principal :
Déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, A titre subsidiaire :
Débouter la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
Condamner la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à devoir réparer les préjudices subis par la société IPSO FACTO au titre de la perte de portefeuille Primeur, des reventes à perte des stocks et des frais financiers, et selon les évaluations de l’expertise, à titre principal pour une somme évaluée à 3.796.968,00 €, subsidiairement pour une somme évaluée à 2.823.314,00 €,
Condamner la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à devoir indemniser à la société IPSO FACTO le montant de la marge perdue sur les vins impayés pour la somme de 944.303,00 €,
Condamner la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à devoir réparer le préjudice moral et d’atteinte à la réputation causé à la société IPSO FACTO pour un montant de 500.000,00 €,
Condamner la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à devoir réparer les préjudices liés à la procédure devant la cour d’appel subis par la société IPSO FACTO pour un montant de 80.000,00 €,
A titre infiniment subsidiaire :
Suspendre l’exécution de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à payer à la société IPSO FACTO la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED aux entiers dépens.
La SELARL EKIP’ ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société IPSO FACTO SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que les affaires viennent à l’audience.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les RG n°2023F1941 et n° 2025F1043
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Le tribunal, constatant que les affaires opposant la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à la société IPSO FACTO SAS et la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à la SELARL EKIP’ ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société IPSO FACTO SAS concernent la même transaction sont liées, ordonnera la jonction desdites affaires.
Sur la non-comparution de la SELARL EKIP’ ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société IPSO FACTO SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralités de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne
Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau.
Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l’article 659, qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation.
Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation, dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut ».
Le tribunal constatant la non-comparution de la SELARL EKIP’ ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société IPSO FACTO SAS et que la décision à intervenir est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
In limine litis,
Sur l’exception de litispendance
MOYENS DES PARTIES
La société IPSO FACTO SAS soutient que la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED a déjà formulé les mêmes demandes que celles qu’elle formule dans la présente instance, devant la cour d’appel de Bordeaux. Cette instance a fait l’objet d’une ordonnance de radiation par la cour d’appel en date du 25 mai 2021, faute pour la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED d’avoir, à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 14 octobre 2020, mis en cause le mandataire judiciaire, à savoir la SELARL EKIP', ès qualités, est toujours pendante.
Il y a donc bien litispendance et le tribunal doit prononcer son dessaisissement au profit de la cour d’appel de Bordeaux.
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED soutient, à rebours, que la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux est éteinte, celle-ci ayant constaté la péremption de l’instance.
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 389 du code de procédure civile : « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
Le tribunal constate que le Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la péremption de l’instance d’appel par une ordonnance en date du 10 avril 2025 : le litige n’est donc plus pendant devant la cour d’appel de Bordeaux au sens de l’article 100 du code de procédure civile et le tribunal déboutera la société IPSO FACTO SAS de son exception de litispendance3.
Au fond
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe d’interdiction des paiements des créances antérieures
MOYENS DES PARTIES
La société IPSO FACTO SAS soutient que les demandes en paiement formulées par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED sont irrecevables en raison du principe d’interdiction du paiement des créances antérieures à la date du redressement judiciaire. L’article L. 622-7 du code de commerce interdit au débiteur en procédure collective de payer ses créanciers antérieurs : à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il s’agit d’une demande nouvelle.
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED soutient, qu’antérieurement au jugement d’ouverture, elle avait demandé devant la cour d’appel de Bordeaux, au stade de l’ouverture de l’expertise, le remboursement de la somme de 8.888.167,17 € au titre des vins qui n’ont jamais été livrés et la somme de 2,5 millions d’euros en réparation du préjudice subi du fait des graves manquements commis par la société IPSO FACTO SAS. Le cumul de ces deux sommes est de 11.388.167,17 €.
C’est pourquoi, elle a fait une déclaration de cette créance d’un montant de 11.388.167,17 € au passif de la société IPSO FACTO SAS le 22 décembre 2020.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 9 décembre 2021, constaté que les créances étaient litigieuses et contestées par le débiteur et constaté l’existence d’une instance en cours conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce.
Dans son jugement du 22 juin 2022 qui arrête le plan de redressement de la société IPSO FACTO SAS, le tribunal de commerce a pris en compte l’existence de cette créance.
L’instance devant la cour d’appel de Bordeaux ayant fait l’objet d’une péremption, la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED a réintroduit cette action devant le tribunal de céans sur le fondement de l’article 389 du code de procédure civile qui dispose que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance. »
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent … »
Le tribunal rappelle que cette disposition consacre deux règles distinctes concernant deux hypothèses différentes : (i) soit l’action en justice est nouvelle et, par conséquent, elle est interdite avec l’ouverture de la procédure collective, (ii) soit l’action en justice a déjà été introduite et, par conséquent, elle est seulement interrompue par l’effet de l’ouverture.
L’article L. 622-22 du code de commerce précise que l’interruption de l’instance en cours cesse lorsque le créancier déclare sa créance, ce qui a pour effet de reprendre de plein droit l’instance qui constatera les créances et fixera les montants : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Le tribunal rappelle que juge-commissaire, qui a examiné la déclaration de créance, n’a fait que constater qu’une instance était en cours et que, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, il ne pouvait pas se prononcer sur l’admission de la créance.
Le tribunal dira que l’instance qui réintroduit l’action, qui n’est pas nouvelle, n’est pas contraire à la règle de l’interdiction de l’action nouvelle de l’article L. 622-21 du code de commerce : la déclaration de créance étant toujours valide, la créance visée ayant été déclarée dans les délais et rejettera la fin de non-recevoir relative à l’interdiction des paiements de créances antérieures.
Sur la prescription de l’action
MOYENS
La société IPSO FACTO SAS soutient que l’assignation a été délivrée le 30 novembre 2023, soit plus de 8 ans après l’arrêt de la cour d’appel qu’elle invoque, et plus de 6 ans après sa mise en demeure. Force est donc de constater que sa demande de résolution judiciaire en raison de la prétendue inexécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux et du contrat est prescrite et que ses demandes sont donc irrecevables.
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED soutient que le délai de prescription pour l’action en résolution du contrat et pour l’indemnisation de la faute commise part du courrier de 2018, par lequel la société IPSO FACTO SAS a déclaré qu’elle n’allait pas payer alors que la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED tentait de faire exécuter ce paiement.
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le point de départ d’une action en vue de voir prononcer judiciairement la résolution d’un contrat et la restitution des sommes versées est la date à laquelle la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, qui se plaint de l’inexécution, a eu connaissance du refus de la part de la société IPSO FACTO SAS d’exécuter ses obligations.
Le tribunal dira que c’est la date de la réception de la lettre du 3 décembre 2018 par laquelle la société IPSO FACTO SAS résiliait les contrats de vin qui doit avec certitude être considérée : « Nous vous informons que nous résilions les contrats de vin restés impayés et inexécutés, cette résiliation prenant date à la date de la présente lettre. »
Le tribunal dira que l’assignation signifiée le 30 novembre 2023 est bien dans le délai quinquennal pour agir et n’est pas prescrite et rejettera l’exception de prescription soulevée par la société IPSO FACTO SAS.
Sur la demande de voir prononcée la résiliation des contrats de vente
MOYENS
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED demande la résolution des contrats de vente, la société IPSO FACTO SAS n’ayant pas respecté l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 26 mars 2015 qui confirmait le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 avril 2013 qui la condamnait à verser à la société IPSO FACTO SAS la somme de 9.543.875,53 € contre la livraison des vins.
De plus, la société IPSO FACTO SAS a fait vendre aux enchères le vin qui lui appartenait et qui a été racheté par la société qui lui était liée, ce qui a entrainé une perte de 2,5 millions d’euros dont elle demande réparation pour inexécution, remboursement des sommes payées et réparation du préjudice qu’elle a subi.
La société IPSO FACTO SAS soutient que ce n’est pas elle qui n’a pas exécuté le contrat mais bien la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED qui n’a pas versé la somme prévue et qui justifiait la lettre de résiliation des contrats du 3 décembre 2018.
La vente aux enchères était inéluctable compte tenu du non-paiement des sommes dues par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED et l’indemnité que réclame la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED représente les frais consécutifs à la vente.
9
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
* l’article 1228 du code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Le tribunal relève que la société IPSO FACTO SAS a résilié les contrats de vente le 3 décembre 2018 et est, aujourd’hui, dans l’incapacité livrer des vins pour un montant de 8.888.167,17 €.
Le tribunal note que la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED soutenait avoir réuni la somme de 9.543.875,53 € et qu’elle souhaitait les régler, mais n’apportait aucune garantie sur le règlement de cette somme.
La vente aux enchères des autres vins saisis de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED a permis à la société IPSO FACTO SAS de récupérer la somme de 7.421.665,22 € sans que la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED en soit informée officiellement, en contravention avec les dispositions de l’obligation essentielle du vendeur de délivrance telle que consacrée par l’article 1603 du code civil : « Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de celle de garantir la chose qu’il vend. »
La réalisation de la vente étant devenue impossible par la disparition des stocks et par l’impossibilité d’être assuré du paiement, le tribunal prononcera la résolution des contrats.
Les obligations réciproques ayant été fixées par les jugements du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 janvier 2018 d’une part, et l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux d’autre part, le tribunal dira que la société IPSO FACTO SAS a commis une faute en vendant les stocks, ce qui rendait impossible l’exécution des décisions de justice.
Conséquences de la résolution des contrats
L’article 1229 du code civil dispose que : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Le tribunal de commerce de Bordeaux qui a résilié les contrats de vente de vins non livrés à la société WIN SYSTEM a condamné la société IPSO FACTO SAS à restituer le prix de vente du vin non livré (évalué à la somme de 9.543.875,53 € dans son arrêt du 26 mars 2016).
Ce jugement a ensuite été confirmé par la cour d’appel de Bordeaux le 6 octobre 2020 et le pourvoi de la société IPSO FACTO SAS a été rejeté par la Cour de cassation le 26 octobre 2022.
Le tribunal jugera que la restitution doit porter sur la totalité des sommes versées par société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED au titre des contrats résolus et des commandes non livrées par société IPSO FACTO SAS, ces comptes englobants ceux concernés par les décisions de justice non exécutées.
Le tribunal relèvera que la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED détaille les sommes versées qui s’élèvent à la somme de 7.691.000,00 €, inscrites dans les comptes de la société IPSO FACTO SAS :
[…]
Le montant obtenu suite à la vente aux enchères des vins saisis, compte tenu de la résiliation fautive des contrats, ne sera pas pris en compte dans le détail des sommes versées par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Le tribunal ordonnera à la SELARL EKIP’ ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société IPSO FACTO SAS, d’inscrire la créance de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED pour la somme de 1.019.341,40 € euros au passif de la société IPSO FACTO SAS.
Sur l’indemnisation du préjudice de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED
MOYENS
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED soutient que son préjudice subi découle des pertes résultant de la vente forcée de son stock de vin par la société IPSO FACTO SAS.
Trois jours avant qu’elle ne se déroule, les conseils de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED ont confirmé au conseil de la société IPSO FACTO SAS que la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED réglerait la somme de 9.543.875,53 € et que la vente aux enchères pouvait être suspendue sous réserve de la désignation d’un séquestre.
La société IPSO FACTO SAS a refusé cette proposition et a maintenu la vente forcée du stock acheté aux enchères pour environ 10 millions d’euros sur lesquels la société IPSO FACTO SAS a reçu la somme de 7.421.665,22 € (la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED a donc perdu environ 2,5 millions d’euros de vin du seul fait de la vente forcée de son stock, et à minima la somme de 1.079.602,78 € selon le constat du commissaire de justice réalisé le jour de la vente).
La société IPSO FACTO SAS soutient, à rebours, qu’elle a dû procéder à la vente du fait du non-paiement des vins.
La vente a été annoncée en juillet 2015 et la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED avait jusqu’au 22 août 2015 pour s’opposer à la vente.
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED a utilisé tous les moyens dilatoires pour retarder la vente y compris une procédure devant le Juge de l’exécution pour éviter l’exécution de la décision de justice.
MOTIFS
Le tribunal constate que la société IPSO FACTO SAS avait obtenu le séquestre des vins et qu’il n’y avait donc pas d’urgence à organiser une vente aux enchères, les marchandises ne perdant pas de valeur.
Le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux avait rappelé dans sa décision du 29 septembre 2015 que la cour d’appel de Bordeaux n’avait « aucunement subordonné l’obligation à paiement de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à la constitution d’une garantie ou à une livraison préalable. »
D’autre part, la société IPSO FACTO SAS ne prouve pas avoir prévenu la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED dans un délai raisonnable, d’autant que l’organisation d’une telle vente a nécessité plusieurs semaines.
Le tribunal dira que, en privant la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED de son droit à être présente à la vente, et rendant ainsi impossible l’exécution des jugements, la société IPSO FACTO SAS lui a causé un préjudice que le tribunal fixera à la somme de 2.122.208,00 € (différence entre la valeur des vins et la somme nette obtenue suite à la vente aux enchères) que la société IPSO FACTO SAS sera condamnée à lui payer.
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED demande de voir condamnée la société IPSO FACTO SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à 5.000,00 € que la société IPSO FACTO SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société IPSO FACTO SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SELARL EKIP’ ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société IPSO FACTO SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2023F01941 et n° 2025F01043,
Déboute la société IPSO FACTO SAS de sa demande de voir prononcée l’exception de litispendance,
Déboute la société IPSO FACTO SAS de sa demande de voir prononcée la fin de non-recevoir fondée sur le principe d’interdiction des paiements des créances antérieures,
Déboute la société IPSO FACTO SAS de la demande de voir prononcée la prescription de la créance,
Prononce la résiliation des quatre commandes de vins ci-dessous passées par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à la société IPSO FACTO SAS :
* 1 ère commande : le 20 mars 2011 pour un total de 9.335.321,00 €,
* 2 ème commande : le 31 mars 2011 pour un total de 532.434,00 €,
* 3 ème commande : le 26 mai 2011 pour un total de 2.279.400,00 €,
* 4 ème commande : le 22 juillet 2011 pour un total de 5.089.709,37 €,
Dit que cette résiliation intervient aux torts de la société IPSO FACTO SAS,
Condamne la société IPSO FACTO SAS à payer à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED la somme de 1.019.341,40 € (UN MILLION DIX NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE ET UN EUROS QUARANTE CENTIMES) en remboursement des sommes versées,
Condamne la société IPSO FACTO SAS à payer à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED la somme de 2.122.208,00 € (DEUX MILLIONS CENT VINGT DEUX MILLE DEUX CENT HUIT EUROS) en réparation du préjudice subi,
Ordonne à la SELARL EKIP’ ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société IPSO FACTO SAS d’inscrire ces dettes au passif du redressement judiciaire de la société IPSO FACTO SAS,
Condamne la société IPSO FACTO SAS à payer à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SELARL EKIP’ ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société IPSO FACTO SAS d’inscrire cette somme en dépens privilégiés au passif du redressement judiciaire de la société IPSO FACTO SAS,
Condamner la société IPSO FACTO SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €.
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