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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00484
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS SUBA
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 3]
DEFENDERESSE
SAS SUBA, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Lola MICHEL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître TROUVE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Ilyès DOGHECHE, Avocat au Barreau de Lille, membre du Cabinet BAYAN, [Adresse 2]
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société SUBA SAS dont l’activité est la restauration traditionnelle.
Le contrat de location n° 220053190 d’un matériel caisse enregistreuse CHR Labware a été signé le 25 octobre 2021 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société SUBA SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois pour un montant de loyer mensuel de 60,00 € HT, soit 72,00 € TTC ainsi que 2,94 € au titre du brismachine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 26 janvier 2022 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 4 mars 2022 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société SUBA SAS, le 28 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 30 novembre 2024, d’avoir à lui payer la somme de 2.322,21 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS, par acte extrajudiciaire en date du 26 février 2025, assigne la société SUBA SAS devant le tribunal de céans afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société SUBA de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société SUBA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.629,64 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société SUBA à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société SUBA à en régler la valeur, soit 2.017,73 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société SUBA à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SUBA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SUBA aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société SUBA SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1130, 1137, 1231-2, 1231-5, 124à et 1352 du code civil, Vu les articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la consommation, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
À titre principal :
Constater l’existence d’un dol ayant vicié le consentement de la société SUBA lors de la signature du contrat de location financière n° 220053190,
Prononcer la nullité dudit contrat sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil,
Ordonner la restitution réciproque des prestations, et en conséquence :
Dire que la société SUBA restituera le matériel à la société PREFILOC CAPITAL,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à restituer à la société SUBA toutes les sommes perçues au titre de ce contrat,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
Constater que la société PREFILOC CAPITAL ne rapporte pas la preuve certaine de sa créance,
Rejeter sa demande de paiement,
À titre infiniment subsidiaire :
Ordonner à PREFILOC CAPITAL de produire un décompte détaillé et certifié de sa créance alléguée,
Rejeter la demande d’intérêts de retard ou, subsidiairement, n’en faire courir l’application qu’à compter de la mise en demeure dûment justifiée,
Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ou la limiter à une échéance annuelle postérieure au jugement,
Réduire le montant de la clause pénale à une somme qui ne saurait excéder 50,00 €,
Ordonner l’imputation de la valeur du matériel sur les sommes réclamées en cas de reprise,
Modérer l’astreinte et la faire courir à compter d’un délai raisonnable après inventaire contradictoire,
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour « réticence abusive »,
En tout état de cause :
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser à la société SUBA la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pratiques dolosives et commerciales trompeuses,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser à la société SUBA la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats et le procès-verbal de livraison sont signés par la société SUBA SAS, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 28 novembre 2024, présenté le 30 novembre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
La société SUBA SAS allègue qu’elle aurait été trompée lors de la signature du contrat, pensant qu’il s’agissait de la signature d’un document actant la fin du contrat en cours et non pas un renouvellement qui l’engageait avec un nouveau matériel pour une durée irrévocable de 4 ans.
Le tribunal notera que la lecture du document signé ne laisse aucune ambiguïté sur la nature de l’engagement pris qui est bien un contrat de
location de matériel, que ce contrat a été signé le 25 octobre 2021, que l’installation du nouveau matériel a eu lieu le 26 janvier 2022 et a donné lieu à un procès-verbal d’installation signé par la société SUBA SAS, ce qui a laissé 3 mois de réflexion à la société SUBA SAS pour se rendre compte de son erreur, et que, par ailleurs, l’installation d’un matériel neuf n’a pas attiré l’attention de la société SUBA SAS alors même qu’elle dit avoir pensé signer un document actant le refus du renouvellement du contrat en cours. De surcroît, la société SUBA SAS a utilisé ce matériel pendant 21 mois, sans contester la situation auprès de la société PREFILOC CAPITAL SAS, pour soudain se rendre compte que son utilisation relevait d’un contrat qu’elle n’avait pas voulu conclure, le matériel n’ayant, en outre, pas été restitué quand la société SUBA SAS s’est rendue compte de la situation.
La démonstration de la société SUBA SAS invoquant l’existence d’un dol, sans que des preuves formelles soient produites, n’emporte pas la conviction du tribunal. En conséquence, le tribunal déboutera la société SUBA SAS de sa demande de nullité du contrat pour dol.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
* 17 loyers pour un montant total de 1.224,00 € TTC au titre des loyers impayés et 49,98 € pour l’assurance bris de machine,
* 10 loyers d’un montant de 600,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 29,40 € pour l’assurance bris de machine.
Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrat et procès-verbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société SUBA SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société SUBA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.273,98 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 30 novembre 2024, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 629,40 € au titre des loyers à échoir, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme par année entière à compter du 26 février 2025.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 8 décembre 2024, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société SUBA SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ce contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 63,70 € (1.273,98 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir être réglée d’une somme de 2.017,73 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu’elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d’une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société SUBA SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société SUBA SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 600,00 € que la société SUBA SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société SUBA SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société SUBA SAS de l’intégralité de ses demandes,
Constate la résiliation du contrat en date du 8 décembre 2024,
Condamne la société SUBA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.273,98 € TTC (MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 30 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 26 février 2025,
Condamne la société SUBA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 629,40 € (SIX CENT VINGT NEUF EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre des loyers à échoir,
Condamne la société SUBA SAS à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société SUBA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 63,70 € (SOIXANTE TROIS EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Condamne la société SUBA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SUBA SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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