Confirmation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 oct. 2023, n° 22/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00846 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 janvier 2022, N° 2021F00626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Code nac: 58Z
13e chambre
ARRET N°
227
CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00846 Nº Portalis DBV3-V-B7G-U74H
AFFAIRE:
S.A. AXA FRANCE VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COPIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:
S.A. AXA FRANCE VIE 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 627 – N° du dossier 22065 Représentant Me Matthias PUJOS de la SELEURL SPARTANS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0288
APPELANTE
C/
S.E.L.A.F.A. MJA
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre: N° Section: N° RG: 2021F00626
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13-10-23
à:
Me Christophe DEBRAY
Me Catherine CIZERON
TC NANTERRE
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me Frédérique LEVY en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ODEOLIS 102 rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: C.404- N° du dossier 220039 Représentant : Me Valérie DUTREUILH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0479
INTIMEE
Composition de la cour:
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats: Madame Sabine NOLIN,
La SAS Odeolis, exerçant une activité de tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques, a conclu avec la SA Axa France Vie (la société Axa) sept contrats de groupe pour la protection sociale complémentaire de ses salariés, à compter du 1 janvier 2012 et du 1 janvier 2013, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Odeolis, qui a été convertie en redressement judiciaire le 30 avril 2020, puis en liquidation judiciaire le 1" octobre 2020, après que le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société Interway.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2020, les organes de la procédure collective ont demandé à la société Axa de confirmer la portabilité des garanties pour les salariés licenciés dans le cadre du plan de cession de la société Odeolis.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 22 octobre 2020, la société Axa a indiqué à la société Odeolis qu’elle entendait résilier les sept contrats de santé et de prévoyance à compter du 31 décembre
2020.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2020, la société Axa a interrogé la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Odeolis, sur la poursuite des contrats en vertu des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce.
Le 17 novembre 2020, la Selafa MJA, ès qualités, a assigné la société Axa en référé d’heure à heure devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner la portabilité des garanties santé et prévoyance.
Par lettre du 9 décembre 2020, le conseil du liquidateur judiciaire a sollicité auprès du conseil de la société Axa le maintien des garanties.
Le 14 décembre 2020, le conseil de la société Axa lui a répondu que les contrats ne produiront plus effet à compter du 31 décembre 2020.
Par un acte du 19 janvier 2021, la liquidateur a assigné la société Axa devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre pour voir ordonner la portabilibité des contrats d’assurance en faveur des salariés licenciés dans le cadre de la procédure collective de la société Odealis et voir ordonner le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement sans délai de toutes les garanties dont bénéficient lesdits salariés.
Par ordonnance du 24 février 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a jugé qu’il n’y avait lieu à référé.
Par acte du 2 mars 2021, la Selafa MJA a assigné la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— enjoint la société Axa à rétablir depuis le 1" janvier 2021 les garanties dont bénéficient les salariés au titre de la portabilité;
— enjoint la société Axa à garantir la portabilité des contrats d’assurance collective n° 22553172500, n° 22553172600, nº 22553172650, n° 22553172660, n° 22822750000, n° 22822750100 et n° 22822750200 en faveur des salariés licenciés dans le cadre de la procédure collective de la société Odeolis;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— condamné la société Axa à relever et garantir la Selafa MJA, ès qualités, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la portabilité desdits contrats complémentaires santé et prévoyance; – débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires; – condamné la société Axa à payer à la société Selafa MJA, ès qualités, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 février 2022, la société Axa a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, la société Axa demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions, exceptées celle disant n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Statuant à nouveau,
— débouter la Selafa MJA, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, – condamner la Selafa MJA, ès qualités, au versement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le liquidateur dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions, Et le disant bien fondé, – débouter l’appelante de toutes ses demandes, -confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la résiliation des contrats d’assurance et de prévoyance
La société Axa soutient que le droit des procédures collectives ne fait pas obstacle à l’application du droit des assurances et que le non-renouvellement d’un contrat d’assurance arrivant à son terme ne peut être assimilé à la résiliation d’un contrat en cours au sens du livre VI du code de commerce.
-3-
Elle estime que ses lettres du 22 octobre 2020 (pièce n° 2) ont entrainé la résiliation des contrats de santé et de prévoyance avec effet au 31 décembre 2020 même si elles n’ont pas été adressées au liquidateur judiciaire de la société Odeolis. Elle fait valoir que l’article L. 133-12 du code des assurances vise le terme « assuré » ce qui l’autorisait à adresser sa lettre directement à la société Odeolis. Elle ajoute qu’elle ne pouvait avoir connaissance, au jour de leur envoi, du jugement de liquidation judiciaire qui ne datait que du 1" octobre 2020.
Elle soutient à titre subsidiaire que, si les contrats n’ont pas été résiliés par les lettres du 22 octobre 2020, ils l’ont été par l’absence de réponse du liquidateur judiciaire à sa lettre du 9 novembre 2020 dans le délai d’un mois. Elle conteste en outre l’application de l’article L. 932-10 du code de la sécurité sociale invoquée par le liquidateur judiciaire et fait valoir que l’assignation en référé du 17 novembre 2020 ne peut être considérée comme une réponse à sa mise en demeure.
Le liquidateur réplique que les contrats de santé et de prévoyance étaient des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture et qu’ils n’ont été résiliés, à la suite du jugement de liquidation judiciaire, ni par les lettres du 22 octobre 2020, ni par la mise en demeure du 9 novembre 2020.
Le liquidateur judiciaire soutient que les lettres du 22 octobre 2020 ne sont pas régulières car elles n’ont pas satisfait aux dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, qui sont les seules applicables en liquidation judiciaire. Il précise que l’article L. 932-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit qu’un seul cas de résiliation visé par l’article L. 622-13 du code de commerce qui n’est pas applicable en liquidation judiciaire. Il estime que les lettres lui sont, en tout état de cause, inopposables car elles ont été adressées au débiteur postérieurement au jugement de liquidation judiciaire alors qu’il était dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Il soutient enfin que l’assignation en référé d’heure à heure qu’il a fait délivrer le 17 novembre 2020 à la société Axa vaut réponse à sa mise en demeure du 9 novembre 2020 en ce qu’il a expressément demandé au président du tribunal de commerce de Paris le maintien des garanties attachées aux contrats d’assurance collective.
Réponse de la cour,
L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose:
« L-Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
(---)
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit:
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
(…)"
L’article L. 932-10 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part:
« La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent. En cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l’institution de prévoyance ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. »
Il résulte de ces textes que les contrats de prévoyance et d’assurance sont soumis au régime des contrats en cours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 641-11-1 en sorte qu’ils ne sont pas résiliés par le prononcé de la liquidation judiciaire. En l’espèce, en application des dispositions susvisées, les contrats de santé et de prévoyance conclus entre les sociétés Axa et Odeolis étant des contrats en cours au sens de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la société Axa ne pouvait les résilier que selon les modalités prévues par ce texte et non selon celles de l’article L. 113-12 du code des assurances, qui prévoit notamment que « la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. »
De surcroît, les lettres précitées du 22 octobre 2020 adressées par la société Axa à la société Odealis sont, en tout état de cause, inopposables à la procédure collective en ce qu’elles ont été adressées à la société Odeolis et non à son liquidateur judiciaire en violation des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce relatives au dessaisissement du débiteur à compter du jugement de liquidation judiciaire.
La cour observe que le jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société Odeolis a été publié le 18 octobre 2020 au BODACC de sorte que la société Axa ne pouvait ignorer le dessaisissement de la société Odeolis lorsqu’elle a adressé à son dirigeant les lettres de résiliation du 22 octobre 2020 (pièce 2 de la société Axa). Elle pouvait d’autant moins l’ignorer que les administrateurs judiciaires de la société Odeolis l’avaient personnellement informée de la prochaine conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation par courrier du 30 septembre 2020 (pièce 11 du liquidateur judiciaire).
Par conséquent, il appartenait à la société Axa d’adresser les sept lettres de résiliation du 22 octobre 2020, non pas à la société Odeolis mais au liquidateur judiciaire de cette demière. Dès lors, ces lettres sont inopposables à la procédure collective.
Concernant la mise en demeure adressée le 9 novembre 2020 par la société Axa au liquidateur judiciaire, celui-ci devait, en application de l’article précité L. 641-11-1 se prononcer sur la poursuite des contrats de santé et de prévoyance dans le délai d’un mois.
En l’absence de formalisme imposé par ce texte, il y a lieu de rechercher si le liquidateur a exprimé de manière non équivoque sa volonté de poursuivre ou non le contrat.
La volonté du liquidateur judiciaire de poursuivre les contrats de santé et de prévoyance résulte :
— de l’assignation en référé délivrée le 17 novembre 2020 à la société Axa aux fins de voir ordonner la portabilité des contrats en faveur des salariés licenciés dans le cadre du plan de cession de la société Odeolis ainsi que « le maintien et le cas échéant le rétablissement sans délai de toutes les garanties dont bénéficiaient lesdits salariés et ce avec effet rétroactif » (Pièce 24 du liquidateur judiciaire); – de la lettre et du mail du conseil du liquidateur du 9 décembre 2020 aux termes de laquelle il indique que « tant les administrateurs judiciaires que le liquidateur judiciaire de la société Odeolis ont sollicité le maintien des garanties santé et prévoyance et leur portabilité, ce qui justifie d’ailleurs la procédure en référé d’heure à heure engagée devant le président du tribunal de commerce de Paris » et « en tout état de cause, et si besoin est, je réitère ces demandes de maintien et de portabilité des garanties santé et prévoyance » (Pièces 21 et 22 du liquidateur judiciaire).
Il résulte de ce qui précède que le liquidateur a, dans le délai d’un mois susvisé, manifesté sans équivoque sa volonté de poursuivre les contrats de santé et de prévoyance de sorte que ces contrats n’ont donc pas été résiliés en application des dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce.
2/ Sur la portabilité des garanties en liquidation judiciaire
La société Axa soutient que l’obligation de maintenir à titre gratuit pendant douze mois la couverture prévoyance et santé des salariés licenciés prévue par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne pèse que sur l’employeur et non sur l’assureur.
Elle fait valoir que le maintien des droits des salariés licenciés en liquidation judiciaire implique que le contrat entre l’employeur et l’assureur ne soit pas résilié. Elle expose que les contrats litigieux ont été résilies, soit le 31 décembre 2020 à la suite des lettres précitées du 22 octobre 2020, soit le 9 décembre 2020 en l’absence de réponse du liquidateur judiciaire à sa mise en demeure du même jour (pièce 3 de la société Axa).
Le liquidateur judiciaire réplique que la portabilité est un mécanisme global de solidarité qui n’entraine aucun coût supplémentaire pour le salarié licencié, l’employeur et l’assureur et qui s’applique indifféremment aux employeurs in bonis et en liquidation judiciaire tant que le contrat était en cours au jour des licenciements. Il ajoute que la portabililité des contrats litigieux est acquise puisque les licenciements des salariés ont eu lieu dans le mois suivant le jugement de liquidation judiciaire alors que les contrats de garantie étaient toujours en application.
Réponse de la cour
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier
contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période; 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa; Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail."
Ces dispositions, qui revêtent un caractère d’ordre public, ne distinguent pas, pour le bénéfice de la portabilité, entre les salariés d’employeurs in bonis et ceux d’employeurs en liquidation judiciaire. La seule exception au principe de portabilité est le cas du salarié licencié pour faute lourde, ce qui n’est pas allégué dans la présente espèce.
Par cinq avis du 6 novembre 2017, la Cour de cassation a considéré que les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire lorsqu’ils remplissent les conditions fixées par les textes et à la condition que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme ne soit pas résilié (par exemple: Avis de la Cour de cassation, 6 novembre 2017, n° 17-70.017).
Puis, par un arrêt en date du 5 novembre 2020 (2e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.164), la Cour de cassation a jugé que les dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives à la portabilité des garanties santé et prévoyance n’opéraient aucune distinction entre les salariés des entreprises in bonis et ceux dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, peu important l’absence de dispositif assurant le financement du maintien des couvertures dans cette situation. Cette solution a été reprise par un arrêt du 10 mars 2022 (2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-20.898).
Il en résulte que les salariés licenciés d’une société en liquidation judiciaire peuvent bénéficier de la portabilité des garanties à condition que les contrats ne soient pas résiliés au jour de leur licenciement.
Or, comme retenu ci-dessus, les contrats de santé et de prévoyance n’ayant été résiliés ni par les lettres de la société Axa du 22 octobre 2020, ni par la mise en demeure d’avoir à se prononcer sur la poursuite des contrats du 9 novembre 2020, les salariés licenciés dans la cadre du plan de cession de la société Odeolis doivent bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance et de santé.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les contrats n’étaient pas résiliés; a enjoint l’assureur à rétablir les garanties dont bénéficient les salariés liecnciés de la société Odealis au titre de la portabilité et l’a enjoint à garantir la portabilité des sept contrats d’assurance collective.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions critiquées.
-7-
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa à payer à la Selafa MJA, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,
Le président,
%
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