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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Louviers, 10 avr. 2019, n° F17/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Louviers |
| Numéro(s) : | F17/00373 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
Tél : 02.32.40.20.86
Email: cph-louviers@justice.fr
RG N° F 17/00373 N° Portalis DCUP-X-B7B-JZ7
Nature : 80A
SECTION Industrie
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
MINUTE N° 97JIADO POR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT (DÉPARTAGE) PRONONCE LE 10 Avril 2019
Audience de plaidoirie le 08 Février 2019
Monsieur
Assisté de Me
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ S
Représentée par Me (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
DEFENDEUR
SYNDICAT
Représenté par
PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Monsieur Julien FEVRIER, Président Juge départiteur Monsieur Thierry PHILIPPOT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Frédéric ZIELINSKI, Assesseur Conseiller (S) Madame Isabelle BILLAUX, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Christian X, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Carole TOZZO, Greffier
PROCÉDURE:
Date de plaidoirie : 08 Février 2019 Date du prononcé: 10 Avril 2019
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile signée par Monsieur Julien FÉVRIER, Président Juge Départiteur, et par Madame Carole TOZZO, Greffier.
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Jf
M. a saisi le Conseil le 16 Novembre 2017
Chefs de la demande
Requalifier à durée indéterminée avec la société S le contrat de travail de Monsieur, avec une date d’ancienneté au 24 Novembre 2014 Condamner la société S à payer les sommes suivantes à
Monsieur :
Indemnité de requalification 2 539,71 € P
3 822,81 € Rappel de participation Rappel d’intéressement 1 295,74 €
1 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société S à payer au syndicat la somme de 200 € au titre de dommages-intérêts
Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du
-
dépôt de la requête Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, par application des articles D 1251-3 et L 1251-41 du Code du Travail
Condamner la société S aux dépens, en ce compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996
***
Les parties ont été convoquées pour le bureau de jugement du 07 Décembre 2017.
A cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré jusqu’au 15 Décembre 2017.
A cette date, le Conseil s’est déclaré en partage de voix.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en date du.15 Décembre 2017 pour l’audience de départage du 09 Février 2018.
Le dossier a fait l’objet de différents renvois : 20 Avril 2018
- 28 Septembre 2018
- 30 Novembre 2018
- 08 Février 2019
A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
En raison du renouvellement général du Conseil de Prud’hommes, la composition de la formation de départage a été modifiée comme suit: Madame DELCROIX, Conseiller Employeur a été remplacée par Madame BILLAUX et Monsieur BERTRAND, Conseiller Employeur, a été remplacé par Monsieur X et ce, conformément à l’article R1454-32 du Code du Travail.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2019, prorogé au 14 Mars 2019 et un jugement avant dire droit a été ordonné pour recueillir l’avis de la Cour de Cassation en date du 10 Avril 2019 après avoir sollicité l’avis des parties.
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Jf
•FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur a été embauché par la SA S, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité d’opérateur 2 Production Vrac, du 24 novembre 2014 au 14 décembre 2014 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à la campagne grippe.
Par la suite, entre le 9 janvier 2015 et le 24 avril 2016, Monsieur a été embauché par la société
d’intérim MANPOWER en qualité de « opérateur 2 Prod Vrac » et mis à la disposition de la SA S. Le motif de recours à l’intérim invoqué dans ces contrats est un accroissement temporaire d’activité ou un remplacement de salarié absent.
Puis, entre le 24 octobre 2016 et le 15 décembre 2017, plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties, au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à la campagne grippe. A nouveau, Monsieur a exercé les fonctions d’opérateur 2 Production Vrac.
La convention collective applicable au, sein de la SA S est celle de l’industrie pharmaceutique.
Par requête du 16 novembre 2017, Monsieur a saisi le Conseil de Prud’hommes de
Louviers afin notamment de solliciter la requalification des contrats précaires conclus en un contrat
à durée indéterminée avec la société S.
Le syndicat est intervenu volontairement à l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 7 décembre 2017 et
l’affaire a été plaidée à cette date. Le bureau de jugement s’étant mis en partage de voix,
l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 8 février 2019 (après plusieurs renvois à la demande des parties).
Parallèlement, Monsieur a saisi le Conseil de Prud’hommes de Louviers en sa formation de référé.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2017, le Conseil de Prud’hommes de Louviers a ordonné la poursuite de la relation contractuelle en cours entre Monsieur et la société S jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond de requalification en contrat à durée indéterminée, dit qu’il y avait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de celle-ci, dit qu’il y avait lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et condamné la société S à verser à Monsieur la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’a condamnée aux dépens.
Par arrêt du 23 janvier 2019, la Cour d’appel de Rouen a infirmé cette ordonnance de référé en toutes ses dispositions, a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et a condamné Monsieur aux dépens de première instance et d’appel.
Le dernier jour de travail a eu lieu le 23 janvier 2019.
Par jugement du 14 mars 2019 (notifié aux parties et au Ministère Public par LRAR du 14 mars 2019), le Conseil de Prud’hommes de Louviers statuant en formation de départage a:
constaté le désistement d’instance du syndicat
déclaré irrecevable l’action en requalification pour tous les contrats à durée déterminée ou de mission allant du 24 novembre 2014 au 25 octobre 2015
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JF
requalifié les relations contractuelles entre SA S et Monsieur en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2016
fixé le salaire mensuel brut de référence de Monsieur à la somme de 2.539,71 € (deux mille cinq cent trente-neuf euros et soixante et onze centimes) bruts
condamné la SA S à verser à Monsieur une somme de 2.539,71 € (deux mille cinq cent trente-neuf euros et soixante et onze centimes) bruts à titre d’indemnité de requalification
rejeté la demande de réintégration de Monsieur ;
informé les parties et le Ministère public qu’il envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire sur la question suivante :
"L’article L 1235-3 du code du travail, qui prévoit, en cas d’ancienneté du salarié licencié égale ou supérieure à une année complète et inférieure à deux années complètes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale d’un mois et une indemnité maximale de deux mois, est-il compatible avec les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, en ce qu’ils prévoient le droit pour le salarié licencié de percevoir une indemnité adéquate, ainsi qu’avec le droit au procès équitable protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme ?"
requis préalablement les observations écrites éventuelles des parties et de Madame le
Procureur de la République sur l’éventualité de saisir la Cour de cassation de la question ci-dessus pour avis consultatif conformément à l’article 1031-1 du code de procédure civile.
dit que les parties et le Ministère public devront transmettre leurs observations écrites éventuelles au greffe du Conseil avant le 8 avril 2019;
réservé sa décision sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SA S à verser à Monsieur une somme de 2.539,71 € (deux mille cinq cent trente-neuf euros et soixante et onze centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 253,97 € (deux cent cinquante trois euros et quatre-vingt dix-sept centimes) à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
ordonné la réouverture des débats à une prochaine audience de départage, dont la date sera communiquée ultérieurement par le greffe, s’agissant de la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement;
rejeté les demandes au titre de la participation et de l’intéressement ;
rejeté la demande reconventionnelle de la société S;
rejeté la demande tendant à obtenir que les condamnations portent intérêt légal à compter du dépôt de la requête ;
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JF
condamné la S à verser à Monsieur une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
condamné la SA S aux dépens;
rappelé qu’en application de l’article R. 1245-1 du Code du Travail, lorsqu’un Conseil de
Prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un CDD en CDI, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu l’avis de Madame le Procureur de la République transmis au greffe du Conseil le 4 avril 2019 indiquant « s’agissant d’un problème non encore résolu et apprécié différemment par les juridictions qui en sont saisies, j’ai l’honneur de m’en rapporter à la sagesse de la juridiction prud’homale ».
Vù les observations écrites de la société S transmises au greffe du Conseil le 4 avril 2019.
Vu les observations écrites de Monsieur transmises au greffe du Conseil le 5 avril 2019, qui s’en rapporte à ses précédentes conclusions.
DISCUSSION
Les parties ne contestent pas que les relations contractuelles ont cessé, sans que Monsieur fasse l’objet d’une procédure de licenciement. La rupture de son contrat à durée indéterminée s’analyse donc en un licenciement injustifié et irrégulier.
En application de l’article L. 1235-3 du Code du Travail, dans sa version applicable au 15 décembre
2017, < si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) : 1
Indemnité minimale (en mois de salaire brut): 1 indemnité maximale (en mois de salaire brut): 2 »
En l’espèce, il ressort de la note d’audience que Monsieur a sollicité à titre principal sa réintégration et subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté, la société S s’est opposée à la demande de réintégration et a sollicité que le demandeur soit débouté de ses demandes.
Au regard de l’opposition de la société défenderesse, le Conseil ne peut que rejeter la demande de réintégration et allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut au regard des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Pour justifier le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur verse aux débats les pièces justifiant des périodes de travail effectuées au sein de la société S, du fait qu’il a deux enfants à charge, qu’il n’était pas imposable au titre de l’année 2017 alors qu’il doit faire face à diverses charges courantes (loyer, consommations d’eau, cantine des enfants, prêts
à la consommation). L’absence de justificatif de situation professionnelle s’explique par le fait qu’il s’est écoulé un délai réduit entre la sortie réelle des effectifs et la date de l’audience de départage.
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Le demandeur sollicite que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail soient déclarées inconventionnelles en ce sens qu’elles ne lui permettent pas d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice.
Il invoque les articles 24 de la Charte sociale européenne (entrée en vigueur en France le 1er juillet 1999) et 4 et 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (entrée en vigueur en France le 16 mars 1989), ainsi que le droit au procès équitable protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme (entrée en vigueur en France le 3 mai 1974).
L’article 24 de la Charte sociale européenne stipule notamment : « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée… »>.
L’article 4 de la Convention n° 158 de l’OIT précise : « un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ».
L’article 10 de la même Convention mentionne : « si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention [tribunal] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Sur ce, l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois… ».
Il est de principe que le juge judiciaire, comme le juge administratif, est compétent pour procéder au contrôle de conventionnalité.
En l’espèce, les articles 24 de la Charte sociale européenne et 4 et 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, ainsi que le droit au procès équitable protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme sont applicables en droit interne et d’effet direct dans l’ordre juridique national.
Monsieur peut donc les invoquer dans le présent litige qui l’oppose à son ancien employeur.
En application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
En l’espèce, la question de la comptabilité de l’article L. 1235-3 du Code du Travail avec les articles 24 de la Charte sociale européenne et 4 et 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, ainsi que le droit au procès équitable protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, est bien nouvelle (aucune décision n’a été rendue par la Cour de Cassation sur ce point), de pur droit, présente une difficulté sérieuse au regard des nombreuses décisions judiciaires contradictoires rendues en la matière depuis quelques mois (par exemple: CPH Lyon, 21 décembre 2018, n° 18/01238; CPH Grenoble, 19 janvier 2019, n° 18/00989; CPH Amiens, 19 décembre 2018, n° 18/00040; CPH Troyes, 13 décembre 2018, n° 18/00036; CPH Le Mans, 26 septembre 2018, n° 17/00538; CPH Caen, 18 décembre 2018, n° 17/00193; CPH d’Agen, 5 février 2019, n° RG F 18/00049) et se pose dans de nombreux litiges faisant suite à un licenciement injustifié du salarié.
Il apparaît donc particulièrement opportun de solliciter l’avis de la Cour de Cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire sur la question suivante :
« L’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit, en cas d’ancienneté du salarié licencié égale ou supérieure à une année complète et inférieure à deux années complètes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale d’un mois et une indemnité maximale de deux mois, est-il compatible avec les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention
n° 158 de l’OIT, en ce qu’ils prévoient le droit pour le salarié licencié de percevoir une indemnité
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adéquate, ainsi qu’avec le droit au procès équitable protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme ? »
Au regard de la rédaction des dispositions de l’article L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et des travaux parlementaires concernant la procédure de saisine pour avis de la Cour de Cassation, rien ne s’oppose à ce que la Cour de Cassation puisse se prononcer, dans le cadre d’une demande d’avis, sur la comptabilité de dispositions du droit interne avec des traités internationaux.
D’ailleurs, dans un avis n° 02-00011 du 25 septembre 2000, la Cour de Cassation a admis cette possibilité.
Au demeurant, le Conseil d’Etat, saisi par les juridictions administratives de demandes d’avis, se prononce sur la conventionnalité des dispositions nationales qui lui sont déférées (CE 27 mai 2016, n° 397842).
Si l’office du juge du fond est de statuer sur la comptabilité du droit interne avec un traité, il apparaît opportun dans un souci de bonne administration de la Justice, d’unification rapide de la jurisprudence sur des lois nouvelles et afin d’éviter la multiplication de décisions contradictoires sur un même sujet lorsqu’un contentieux est naissant sur l’ensemble du territoire, qu’il puisse bénéficier de l’avis consultatif de la Cour de Cassation dont elle assure ensuite une large diffusion.
Ce faisant, la Cour de Cassation ne vide pas l’office du juge du fond de sa substance dès lors que l’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande en application de l’article L. 441-3 du code de l’organisation judiciaire. Il appartiendra donc bien au juge du fond de statuer en première instance sur la compatibilité du droit interne avec le traité concerné, à la lumière de l’avis rendu par la Cour de Cassation.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Louviers, Section Industrie, statuant en formation de départage, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit :
- SOLLICITE l’avis de la Cour de Cassation sur la question suivante :
< L’article L. 1235-3 du Code du Travail, qui prévoit, en cas d’ancienneté du salarié licencié égale ou supérieure à une année complète et inférieure à deux années complètes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale d’un mois et une indemnité maximale de deux mois, est-il compatible avec les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention
n° 158 de l’OIT, en ce qu’ils prévoient le droit pour le salarié licencié de percevoir une indemnité adéquate, ainsi qu’avec le droit au procès équitable protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme ? »
- SURSOIT à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu’à la réception de l’avis de la Cour de Cassation ;
- ORDONNE la réouverture des débats à une prochaine audience de départage, dont la date sera communiquée ultérieurement par le greffe, à la réception de l’avis de la Cour de Cassation;
La mise à disposition du présent jugement a été fixée au 10 Avril 2019.
LE JUGE DÉPARTITEUR, LE GREFFIER, J.EÉVRIER E C. TOZZO. D
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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