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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 15 janv. 2021, n° 20/04514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04514 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°21/
Référés Cabinet 2
15 Janvier 2021 ORDONNANCE DU
Monsieur GORINI, Premier Vice Président Président
Madame SOULIER, lors des débats Greffier
Madame X, lors du prononcé 16 Décembre 2020 Débats en audience publique le :
EXPEDITION : GROSSE :
Le Le
……….………………….
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
N° RG 20/04514 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YDS4
PARTIES:
DEMANDERESSE
L’Association dont le siège social est sis pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Omar
OUABBOU, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MENNY dont le siège social est sis pris en la personne de son représentant légal
avocats au barreau de représentée par Maître de la SELARL
MARSEILLE
1
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 26 novembre 2020 l’association a assigné en référé expulsion la Sasu Nous demandant de constater que le bail commercial du 24 juillet 2014 est résilié, requérant une indemnité journalière d’occupation de 200 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération définitive des lieux et une indemnité mensuelle d’occupation de 3.225 € pour la période allant du 23 juillet 2020 jusqu’à la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
qu’au soutien de ses demandes elle expose avoir été fondée en 1991 et être une organisation non gouvernementale de solidarité internationale à vocation sociale et humanitaire, en France et dans le monde,
qu’elle projette de déployer un programme social à Marseille,
qu’à cette fin elle est devenue propriétaire de locaux sis à Marseille 13 ème suivant jugement d’adjudication du Tribunal de ce siège en date du 3 octobre 2019 sur saisie immobilière aux droits de la Société
qui était titulaire sur ces locaux d’un bail que le 5 septembre 2019 la Sasu le 24 juillet 2014, a adressé à cette dernière commercial à elle consenti par la Société par lettre recommandée avec accusé de réception un congé, pour la date du 10 novembre 2019,
qu’il s’agissait d’un congé prématuré, la période triennale expirant le 23 juillet 2020,
qu’il n’en demeure pas moins valable pour la date à laquelle il aurait pu être délivré, à savoir le 23 juillet 2020,
qu’étant désormais la nouvelle bailleresse elle renonce à invoquer la nullité de ce congé et entend s’en prévaloir pour obtenir l’expulsion de l’assignée qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre,
Attendu que la Sasu estime la requérante irrecevable en ses demandes, qu’elle soutient que la requérante ne pouvait ni légalement ni statutairement acquérir des locaux commerciaux et n’aurait pas dû être déclarée adjudicataire du bien immobilier litigieux, qu’elle estime ensuite que la lettre de résiliation du 5 septembre 2019 est entachée de nullité,
que la preuve de la remise en recommandé n’est pas rapportée,
présidente de la que la signature au bas de cette lettre n’est pas celle de Mme 2 société à l’époque,
que l’acceptation de la résiliation du bail par la requérante par lettre du 18 décembre 2019 signifiée par acte d’huissier du 23 décembre 2019 est nulle,
qu’elle requiert 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation délivrée, les pièces versées aux débats et les conclusions de la défenderesse,
que celle-ci tient sa Attendu, sur la capacité à agir de l’association qualité de propriétaire d’un jugement d’adjudication du Tribunal de ce siège,
2
qu’elle ne saurait disposer d’un titre plus inattaquable qu’une décision de justice, qu’il suit de là que le moyen tiré de l’irrecevabilité de ses demandes est inopérant,
Attendu, sur la nullité du congé délivré, qu’il s’agit en l’espèce d’une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le bailleur, praded
qu’en l’espèce il est constant que la requérante, bailleresse, renonce à se prévaloir de la nullité du congé délivré,
qu’il suit de là que ce moyen est également inopérant,
que la lettre de résiliation ne comporte ni rature ni surcharge,
qu’aucune plainte pour faux en écriture privée n’a été déposée,
que dés lors le juge des référés, juge de l’évidence, considère que le congé délivré a produit effet de sorte que la défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre des lieux susvisés à compter du 23 juillet 2020,
qu’il sera fait droit aux demandes principales de la requérante qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
que la défenderesse supportera les dépens du féféré, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du
CPC,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles 834 et 835 du CPC,
et la Constatons que le bail commercial conclu le 24 juillet 2014 entre la Sasu aux droits de laquelle la requérante se trouve, a été résilié à la date du 23 juillet Société
2020.
Jugeons dés lors occupante sans droit ni titre du local susvisé la Sasu compter du
23 juillet 2020. et du local Ordonnons en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de la Sasu à Marseille 13 ème et celle de tous occupants de son chef au loué susvisé sis BISN ES besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier et ce à compter du jour de la signification de la présente ordonnance.
Condamnons la Sasu à payer à l’association à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 3.225 € à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au jour de la signification de la présente ordonnance.
La condamnons en outre à payer à l’association une indemnité journalière d’occupation de 200 € à compter du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés.
La condamnons en outre à payer à la requérante la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamnons aux dépens du référé en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et celui du commandement de payer du 25 septembre 2020.
3
LE GREFFIER
J X
LE PRESIDENT
V GORINI
is
4
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