Infirmation 26 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, 25 juil. 2012, n° 2010100746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2010100746 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER CHAMBRE 1 – 25 JUILLET 2012 -
N°2010-746 – _ ASSOCIATION _DU_FONDS DE GARANTIE _ DES MAREYEURS DES PORTS DU LITTORAL NORD PAS DE CALAIS {(AFGMPLN]) / SOCIETE FRAIMER’LUX
Entre : ASSOCIATION DU FONDS DE GARANTIE DES MAREYEURS DES PORTS DU LITTORAL NORD PAS DE CALAIS (AFGMPLN), ayant siège social Terrasse […]
— Demandeur comparant et plaidant par Maître Philippe JOO0S, SELAFA FIDAL, avocat au Barreau de Boulogne sur mer.
Et Société FRAIMER’LUX , société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12 500.00 euros, 14.902/02 RCS Luxembourg, ayant siège […], Luxembourg, 1611 Luxembourg.
— Défenderesse comparant et plaidant par Maître Jacques WALLON, avocat au Barreau de Boulogne sur mer.
— D’AUTRE PART – Composition du Tribunal lors des plaidoiries et du délibéré :
Président : Monsieur A. MILLAMON, Président de Chambre, Juges : Monsieur D. EVRARD et Ph. MAGNIER,
assistés, au cours des plaidoiries, de Maître Ch. HAU, greffier.
Ouï les plaidoiries, conclusions et moyens de la demanderesse présentés à l’audience du 21 septembre 2011 pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe, après prolongation du délibéré.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par un jugement en date du 25 avril 2005 le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HB LA HALLE ayant pour activité le commerce de poissonnerie ; la date de cessation des paiements a été fixée au 25 octobre 2003.
A
Maître A B était désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Y en qualité de mandataire judiciaire. En sa qualité d’adhérente à l’ASSOCIATION DU FOND DE GARANTIE DES MAREYEURS DES PORTS DU LITTORAL NORD PAS DE CALAIS la société HB LA HALLE a versé à titre de dépôt de garantie de somme de 30 849,27 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2005 , la société HB LA HALLE a cédé la créance de 30 849,27 euros, versée à titre de dépôt de garantie auprès de l’ASSOCIATION DU FOND DE GARANTIE DES MAREYEURS DES PORTS DU LITTORAL NORD PAS DE CALAIS à une société dénommée la société FRAIMERLUX SARL
Par un jugement en date du 1er février 2006, le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société HB LA HALLE; la SELARL Y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
En sa qualité de seule défenderesse désormais à la procédure, la SELARL Y a sollicité qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la décision définitive sur l’action en nullité de cession de créance établie en période suspecte dont avait été préalablement saisi le Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer suivant acte extrajudiciaire en date du 4 octobre 2005.
Par un jugement en date du 4 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer a rejeté les demandes de sursis à statuer et de nullité de la cession de créance en date du 25 février 2005.
Sommée par huissier de justice d’avoir à payer la somme principale de 30 849.27 euros au titre du remboursement de garantie FRAITMER LUX, outre les frais et accessoires, l’AFGMPLNP a remis à Maître X, huissier de justice, un chèque de 32 717.61 euros en règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur mer du 4 mars 2008.
Parallèlement, par un jugement en date du 22 avril 2008, le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la nullité de la cession de créance.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 septembre 2008 la SELARL Y a assigné l’AFGMPLNP devant la Cour d’Appel de Douai qui, par arrêt rendu le 24 novembre 2009, a prononcé la nullité de la cession de créance intervenue le 25 février 2008 entre la SARL HB LA HALLE et la société FRAIMERLUX SARL et a condamné L’AFGMPLNP à payer à la SELARL Y, es-qualité de liquidateur de la société HB LA HALLE la somme de 30 849,27 EUR.
Suivant exploit du Ministère de la SCP DONNEZ & JAILLOUX huissiers de justice à Boulogne-sur-mer, en date du 10 mars 2010, l’AFGMPLNP a saisi le Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer aux fins de voir condamner la société FRAIMERLUX SARL à lui payer :
« la somme de 30 849,27 euros suite à l’annulation de la cession de créance en date du 25 février 2008, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2009,
« la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
avec exécution provisoire.
Après différents renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 septembre 2011, et mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe, après prolongation du délibéré.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
+ pour l’ASSOCIATION DU FONDS DE GARANTIE DES MAREYEURS DES PORTS DU LITTORAL
Par voie de conclusions d’incident, la société FRAIMERLUX prétend que Monsieur Z a fait l’objet d’une sanction de faillite personnelle par jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer du 15 mars 2011.
La faillite personnelle invoquée tend à sanctionner une mauvaise gestion par Monsieur Z d’une société de droit français demeurée inconnue, sachant que le jugement précité n’a pas été communiqué dans son intégralité.
L’action dont est saisie le Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer est dirigée contre la société de droit luxembourgeois FRAIMERLUX prise en la personne de ses représentants légaux.
Monsieur Z n’est pas visé par la présente procédure et aucune sanction n’a été prononcée contre lui par la justice luxembourgeoise tendant à l’empêcher de diriger une société de droit luxembourgeois.
Le principe de territorialité des décisions de justice exclut qu’une mesure de faillite personnelle prononcée en FRANCE puisse produire ses effets sur le territoire luxembourgeois.
Au-delà, la société FRAIMERLUX peut être représentée par différents gérants, personnes physiques, notamment Monsieur Z sans que cette représentation soit exclusive.
Selon FRAIMERLUX, l’article 625-2 ancien du Code de Commerce, devenu L 653-2, «ne circonscrit nullement la déchéance qu’il édicte aux seules sociétés françaises. » (Douai, 22 septembre 2005 : D. 2005, AJ 2677, obs. Lienhard).
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI le 22 septembre 2005 constitue un cas d’espèce isolé et tend à sanctionner la gestion fautive sur le territoire français d’un dirigeant de nationalité française développant une activité sous couvert d’une société de droit portugais.
En l’espèce, la faillite personnelle prononcée contre Monsieur Z est consécutive à la gestion fautive d’une société de droit français ; cette sanction personnelle ne peut, par conséquent, s’étendre à la gestion d’une société de droit luxembourgeois pour laquelle aucune faute de gestion n’a été relevée, ni sanctionnée ni au Luxembourg, ni sur le territoire français.
Une sanction personnelle prononcée contre un dirigeant de société ne saurait exclure la condamnation de la personne morale au paiement d’une dette.
L’action dirigée contre la seule société FRAIMER’LUX, constituant une personne morale distincte de son dirigeant, est, par conséquent, parfaitement recevable.
Le Tribunal entrera donc en voie de condamnation contre la société FRAIMER’LUX en sa qualité de personne morale.
» pour la société FRAIMER’LUX :
La_société FRAIMERLUX, société de droit Luxembourgeois ayant pour gérant Monsieur C Z, soulève à la fois l’incompétence du Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer et l’irrecevabilité de la demande au fond, plaidant le fait que cette société ne peut être assignée que devant un Tribunal du Luxembourg, où se trouve son siège social, d’autant que les règles de compétence françaises issues des lois et décrets pris par l’Etat français ne lui sont pas opposables.
Le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 13 décembre 2000, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA FRAIMER, puis a prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2001.
Le 8 juin 2005, le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer a condamné Monsieur C Z à combler l’insuffisance d’actifs de la SA FRAIMER à hauteur de 30 000 euros ; ce jugement est devenu définitif pour ne pas avoir été frappé d’appel dans les délais impartis.
L’assignation délivrée à la société FRAIMER LUX, l’a été « prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège » ; or, le gérant en faillite personnelle ne peut pas représenter en France la SA FRAIMER LUX qui, de ce fait, n’a plus en France de représentant légal.
La SA FRAIMER LUX estime qu’il y a lieu de considérer que l’ASSOCIATION DU FOND DE GARANTIE DES MAREYEURS DES PORTS DU LITTORAL NORD PAS DE CALAIS est irrecevable à agir contre une société non représentée légalement, cette fin de non- recevoir pouvant et devant être soulevée à tout moment et en tout cas, avant tout jugement sur le fond.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de :
— renvoyer à mieux se pourvoir l’ASSOCIATION DU FOND DE GARANTIE DES MAREYEURS DES PORTS DU LITTORAL NORD PAS DE CALAIS.
— de constater que la SA FRAIMER LUX dont Mr Z était gérant, n’est plus représentée légalement en France.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le Conseil de la société FRAIMER LUX a déposé initialement, le 3 novembre 2010, des conclusions aux termes desquelles il soulevait l’incompétence du Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer pour statuer sur des demandes contre la société FRAIMER LUX dont le siège est au Luxembourg.
Que par voie de conclusions d’incident du 20 septembre 2011, il ne soutient plus cette incompétence, mais soulève l’irrecevabilité de la demande de l’AFGMPLN comme étant dirigée contre une société qui n’est plus représentée légalement, compte tenu du jugement d’interdiction et de gérer et de faillite personnelle frappant son gérant, Monsieur C Z, rendu le 15 mars 2011.
Attendu que la société FRAIMER LUX est une société commerciale dont le siège est domicilié au Luxembourg.
Attendu que la société FRAIMER LUX était représentée par son seul gérant connu, Monsieur C Z, lequel a été effectivement condamné par jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer le 15 mars 2011 à une interdiction de gérer et de diriger toutes entreprises commerciales en France, ainsi qu’à une mesure de faillite personnelle.
Attendu que l’assignation de l’AFGMLN a été délivrée à la société FRAIMER LUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Attendu qu’aux termes de l’article 117 du Code de Procédure Civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— - le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Attendu qu’il en résulte qu’un gérant en faillite personnelle ne peut pas représenter en France et que de ce fait, la société FRAIMER LUX n’a donc plus de représentant légal en France.
Attendu que dès lors, le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer dira irrecevable la demande de l’AFGMLPN et l’invitera à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire.
Déclare irrecevable la demande de l’ASSOCIATION DU FONDS DE GARANTIE DES MAREYEURS DES PORTS DU LITTORAL NORD PAS DE CALAIS dirigée contre la société FRAIMER LUX, compte tenu du jugement d’interdiction et de gérer et de faillite personnelle frappant son gérant, Monsieur C Z, rendu le 15 mars 2011.
L’invite à mieux se pourvoir.
uit de 7
Ri
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’ASSOCIATION DU FONDS DE GARANTIE DES MAREYEURS DES PORTS DU LITTORAL NORD PAS DE CALAIS, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 69.97 euros TTC.
A. MILLAMON, Ch. HAU,
,,,,
Frais de Greffe : Emoluments 58,50 € ; TVA 11,47 € ; TTC 69,97 €
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Responsable ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Stock ·
- Administrateur judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Offre ·
- Emprunt
- Responsabilité limitée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Métropole ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
- Béton ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Copie ·
- Dommage ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Logiciel ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Titre
- Fleur ·
- Côte ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptable ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Audience
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Verre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Reconventionnelle ·
- Banque centrale ·
- Vice caché
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monde ·
- Sociétés ·
- International ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Image ·
- Magasin ·
- Risque de confusion ·
- Préjudice ·
- Vente
- Candidat ·
- Espace vert ·
- Offre ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Entretien ·
- Crédit-bail ·
- Stock
- Actif ·
- Offre ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Rachat ·
- Prêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réfaction ·
- Prévoyance ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Solde ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Marches ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunaux de commerce
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Métropole ·
- Sport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Cellule ·
- Émoluments ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fins
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comparution ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Location-gérance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.