Infirmation partielle 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, 21 mars 2017, n° 2016001849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2016001849 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
JUGEMENT DU 21/03/2017 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 001849
DEMANDEUR (S) : TAPPREST FRERES (SARL) 4, […]
représenté(e)par la SCP LEMOULT-ROCHER et comparante par Me Christophe RO- CHER Avocat au Barreau de L’AUBE.
[…]
DEFENDEUR (S) : AGC IVB (SAS) Z1 route d’Arcis 10170 Mery-sur-Seine
représenté(e) par la SCP GAFTARNIK-LE DOUARIN et associés et comparante par Me Tanguy BOËLL, Avocat au Barreau de PARIS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE EN DELIBERE
PRESIDENT M. F-I J JUGE (S) M. F-G H
M. F-K L GREFFIER : M. Christophe BOSCHER
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[…]
s. Cho PP me bd TTC à : […]
195 2
Jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 21 mars 2017 – n°2016 001849 1/9
ENTRE
SARL TAPPREST FRERES
Demanderesse, représentée par la SCP LEMOULT-ROCHER et comparante par Me Chris- tophe ROCHER Avocat au Barreau de L’AUBE.
Défenderesse reconventionnelle,
ET
[…]
Défenderesse, représentée par la SCP GAFTARNIK LE DOUARIN et associés et comparante par Me Tanguy BOËLL, Avocat au Barreau de PARIS
Demanderesse reconventionnelle,
LE TRIBUNAL,
Vidant son délibéré ordonné le 25 janvier 2017, les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu publiquement par sa mise à disposition au Greffe le 21/03/17 à partir de 14 h, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
La Sarl TAPPREST FRERES exploite une activité de vente et pose de menuiseries, automatismes divers et se fournit auprès de la SA SU AGC IVB pour la fourniture de verres.
A de nombreuses reprises les vitrages fournis par la SASU AGC IVB étaient atteints de malfaçons. La SASU AGC IVB a fourni gracieusement les verres de remplacement mais faisant référence à ses conditions de vente, ne prenait pas en charge les frais de remplacement des dits verres. De ce fait, la SARL TAPPREST Frères fait état de diverses factures non ré- glées pour un montant de 2.847,60 € concernant Mrs X, Y, Z, […] et A.
PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires du 8 avril 2016 remis « à l’étude d’huissier » la SARL TAPPREST FRERES a- fait-assigner la SASU AGC IVB en demandant au tribunal de commerce de TROYES de :
», Dire la SARL TAPPREST FRERES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et, y faisant droit,
Vu les articles 1108 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants, les articles 1604,1641 et suivants du Code Civil,
au taux légal à compter de sa mise en demeure en date du 18 mars 2016. 5 AV
v
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7
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil,
» Condamner la SASU AGC IVB à payer à SARL TAPPREST FRERES la somme de 5.000,00 € de dommages intérêts en raison de sa résistance abusive
et injustifiée et du préjudice résultant de la dégradation de l’image et de la ré- putation de SARL TAPPREST FRERES auprès de sa clientèle.
» Condamner la SASU AGC [VB aux entiers dépens de la précédente procédure en ce compris les frais d’assignation et de signification de la décision à inter- venir.
Par conclusions du 11 juillet 2016 la SASU AGC IVB demande au Tribunal : Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
» Recevoir la SASU AGC IVB en sa demande reconventionnelle ;
» Condamner la SARL TAPPREST FRERES à lui payer la somme de 481.38 € TTC majorée des intérêts de retard au taux fixé par la Banque Centrale Euro- péenne majorée de 10 points à compter du 12 mars 2014 date d’échéance de la facture litigieuse,
» Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
» Condamner la SARL TAPPREST FRERES à payer à la SASU AGC IVB la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
» Condamner la SARL TAPPREST FRERES aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives N°1 du 17 octobre 2016 la SARL TAPPREST FRÈRES réitère ses demandes.
Par conclusions du 21 novembre 2016, la SASU AGC IVB réitère ses demandes
À son audience du 12 décembre 2016, le juge de l’orientation nomme Mr F-G H, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire afin d’entendre les parties en leurs plaidoiries.
A son audience du 25 Janvier 2017, le Juge Chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu
les parties, qui ont exposé oralement leurs dernières conclusions, a mis l’affaire en délibéré au 21 mars 2017.
ARGUMENTATION DES PARTIES Factures concernant Mrs X, Y, Z, MERCUZOT et SCHMITT.
Jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 21 mars 2017 – n°2016 001849
La SARL TAPPREST FRERES soutient : Qu’elle était régulièrement en relation d’affaires de 2006 à juillet 2012 avec la SASU AGC IVB,
Qu’à de nombreuses reprises, les vitrages fournis par la SASU AGC IVB étaient atteints de malfaçons entrainant des plaintes des clients,
Que devant ces défectuosités, la SARL TAPPREST FRERES a stoppé ses relations avec la SASU AGC IVB à compter de 2012.
Qu’auparavant, la SASU AGC IVB, outre le remplacement des vitrages, acceptait la prise en charge des travaux de remplacement des vitrages défectueux.
Que conformément à ces usages commerciaux, la SARL TAPPREST FRERES a facturé pour un montant de 444,00 € TTC le remplacement effectué au domicile de Mr X.
Que dans ce même principe, elle adressait une facture de 1.592,40 € concernant les malfaçons pour Mrs Y, Z, MERCUZOT et SCHMIT.
La SASU AGC IVB réplique :
Que la SARL TAPPREST FRERES soit débouté de ses demandes et soutient que les factures dont la SARL TAPPREST FRERES demande le règlement sont infondées.
Que la facture concernant Mr X n’a été émise qu’en janvier 2014.
Que la SASU AGC IVB est en droit de se prévaloir de l’article 16 des conditions générales de vente qui exclut clairement la prise en charge de tous les coûts annexes (frais de main d’œuvre et frais de dépannage),
Que si la responsabilité des vices cachés incombe au vendeur, ses obligations sont limitées à la livraison gratuite de produits verriers de remplacement et sans aucun autre dédommage- ment,
Que chaque accusé réception mentionne que la confirmation de commande vaut acceptation des conditions générales de vente qui figurent au verso,
Que lors de la plaidoirie, les factures annexées présentaient le verso avec les conditions géné- rales alors qu’elles ne l’étaient pas sur les accusés réception,
Que la SASU AGC IVB s’est engagé à produire ces documents par une note en délibéré » pour le 13 février 2017,
Qu’en date du 13 février, la SASU AGC IVB a communiqué les pièces confirmant que les conditions générales étaient au verso des documents commerciaux, factures et accusés de bons de commande.
Que la confirmation de commande porte la mention en bas de page recto : « cette confirma- tion de commande vaut acceptation de nos conditions générales de vente en vigueur ».
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19
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Que l’article 16 des conditions générales stipule « les vices cachés doivent être immédiate- ment notifiés au vendeur dès leur découverte. Si la responsabilité incombe au vendeur, ses obligations sont limitées à la livraison gratuite de produits verriers de remplacement et sans aucun autre dédommagement ».
Que dans cette même note en délibéré, la SASU AGC IVB mentionne que la dimension du vitrage commandé par France 2000 pour le compte de la SART TAPPREST FRERES ne cor- respond pas aux vitrages initiaux. Cette remarque ne faisant pas partie des demandes faites lors de la plaidoirie, elle ne sera pas prise en considération.
Que les factures adressées à la SARL TAPPREST FRERES dont celles concernant les mar- chandises défectueuses font état des conditions générales.
Que la SARL TAPPREST Frères avait bien connaissance de ces conditions puisqu’elle payait régulièrement les factures sur lesquelles figuraient les conditions générales.
Que la SASU AGC IVB reconnaissait avoir fait plusieurs fois un geste commercial en dé- dommageant son client pour le remplacement des vitrages.
Que ce geste commercial n’était pas systématique et était fait dans le but de conserver un client.
Que n’étant plus en relation d’affaire, il n’avait plus de relationnel commercial à faire et s’en tenait à ses conditions générales.
Que de plus, concernant les dossiers MERCUZOT et Z, la SASU AGC IVB rappelle que la SARL TAPPREST FRERES se plaignait de coulures de mastic constatées sur plusieurs vitrages.
Que malgré la demande du service qualité de la SASU AGC IVB, la SARL TAPPREST FRÈRE a toujours refusé d’organiser une expertise amiable,
Que la SASU AGC IVB aurait souhaité être présent à la dépose des vitrages pour déterminer l’origine des désordres, à savoir un problème inhérent au verre ou une incompatibilité de la silicone utilisée par la SARL TAPPREST FRERES avec le mastic de scellement des vitrages,
Que la SARL TAPPREST FRERES ayant choisi de déposer les vitrages incriminés hors la présence de la […] la recherche n’était plus possible,
Qu’à défaut de pouvoir vérifier si ces réclamations étaient justifiées, c’est à juste titre que la […] a refusé de prendre en charge le remplacement des vitrages prétendument défectueux et qu’elle a alors facturé ces vitrages à la SARL TAPPREST FRERES (pièce 17 facture 421452) pour un montant HT de 401,15€ (481,38 € TTC) datée du 12 mars 2014.
Litige avec époux A
Qu’elle ajoute que la SARL TAPPREST FRERES recevait une convocation pour le 9 mars 2016 dans le cadre d’une expertise amiable au domicile de Mr A, chez lequel la SARL TAPPREST FRERES fut amenée à procéder au remplacement et à la pose de 6 vi-
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Coo
C
2/8
amitie
trages situés sur la verrière donnant sur leur jardin. Un constat d’huissier était également éta- bli à la demande des époux A qui cherchaient à démontrer que l’un des vitraux pré- sente une teinte anormale et dénotant par rapport aux autres vitrages.
Que pour éviter une autre procédure judiciaire, il procédait au remplacement et de ce fait pré- sente une facture de 811,20 €.
La SARL AGC IVB précise qu’elle a bien fourni en 2011 des vitrages pour les époux B- ZON,
Que le vitrage dont la teinte est non conforme ne correspond pas aux vitrages fournis en 2011,
La SARL TAPPREST FRERES souligne que la SASU AGC IVB refusant de la livrer, France 2000 a commander le vitrage à la SASU AGC IVB pour le compte de la SARL TAPPREST FRERES.
Lors de la plaidoirie, les parties en déduisent qu’il s’agirait de ce vitrage et la SARL TAP- PREST FRÈRES s’engage à fournir pour le 13 février 2017 une note en délibéré.
Que sur ce litige concernant les époux A, Mr A a fait remarquer que le vitrage devait comporter un marquage CEKAL c’est-à-dire que chaque vitre doit être gravée de la marque de l’année de fabrication ainsi que le semestre et le site de fabrication (pièce 7 du demandeur),
Qu’outre l’absence de marquage, la SASU AGC IVB a émis des doutes, Qu’en 2015, la SASU AGC IVB n’a pas facturé de vitrage a la SARL TAPPREST FRERES le compte étant bloqué suite au non-paiement de la facture 421452,
Dans la note en délibérée transmise par la SARL TAPPREST le 1°" février, celle-ci confirme les arguments soutenus lors de la plaidoirie et y joint des échanges par mail qui bien que commandé par France 2000, la SASU AGC IVB avait connaissance de ce litige.
Avec la note en délibéré, la SARL TAPPREST fait part de différents échanges avec Mr E C responsable qualité chez la SASU AGC IVB.
Le 23 septembre, le mail adressé à Mr C indique « nous sommes toujours en attente du remplacement du vitrage commandé par la société France 2000 réf : TAPPREST ».
Le 24 septembre 2015 Mr C (SASU AGC IVB) écrit « pour ce problème de couche pour un vitrage commandé par la société TAPPREST auprès de votre société. Nous sommes dans l’attente de l’officialisation de votre réclamation ».
Le 22 octobre Mr D écrit à Mr C en lui indiquant « Nous avons reçu le vitrage en remplacement pour l’ARC 679733 mais deux problèmes :
Le nouveau vitrage présente un défaut de couche sur le 6+ stopray (en face2)
La société TAPPREST nous a apporté le vitrage initial (celui de l’ARC 300451) afin de com- parer la couleur ; le vitrage est plus foncé »
Par mail du 23 octobre Mr C propose un rendez-vous à 14H chez France 2000, rendez- vous accepté par France 2000.
A VA
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4 A
(
Le 26 octobre Mr C accepte de prendre en charge le vitrage de référence 681036 et fait un avoir à France 2000.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Attendu que les assignations contiennent tant les moyens que la liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que les dossiers déposés à l’audience sont conformes ; le Tribunal estimera la demande recevable,
Vu l’article 472 et 473 du Code de Procédure Civile
Attendu que les parties étaient comparantes ou représentées à l’audience du 2 mai 2016, après constat que l’assignation a été délivrée « à l’étude » le 8 avril 2016, que le jugement est susceptible d’appel, il sera déclaré « réputé contradictoire » et en « premier ressort ».
Attendu que les assignations comportent les mentions obligatoires, le Tribunal estimera la procédure régulière,
Sur la demande en principal,
Litige MERCUZOT et Z
Attendu que les dossiers MERCUZOT et Z, la SASU AGC IVB rappelle que la SARL TAPPREST FRERES se plaignait de coulures de mastic constatés sur plusieurs vitrages,
Attendu que malgré la demande du service qualité de la SASU AGC IVB, la SARL TAP- PREST FRERES a toujours refusé d’organiser une expertise amiable,
Attendu que la SASU AGC IVB aurait souhaité être présent à la dépose des vitrages pour déterminer l’origine des désordres, à savoir un problème inhérent au verre ou une incompati- bilité de la silicone utilisée par la SARL TAPPREST FRERES avec le mastic de scellement des vitrages,
Attendu que la SARL TAPPREST FRERES ayant choisi de déposer les vitrages incriminés hors la présence de la SASU AGC IVB, la recherche n’était plus possible,
Attendu qu’à défaut de pouvoir vérifier si ces réclamations étaient justifiées, c’est à juste titre que la SASU AGC IVB a refusé de prendre en charge le remplacement des vitrages préten-
dument défectueux,
Le Tribunal recevra la demande reconventionnelle de la SASU AGC IVB et ordonnera la fac-
turation de ces vitrages à la SARL TAPPREST FRERES facture n°421452 pour un montant >
HT de 401,15 € (481,38 € TTC) datée du 12 mars 2014.
Attendu que dans la note produite en cours de délibéré indique précisément que les conditions générales étaient connues des clients,
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Attendu que la confirmation de commande porte la mention en bas de page recto : « cette con- firmation de commande vaut acceptation de nos conditions générales de vente en vigueur »,
Attendu que l’article 16 des conditions générales stipule « les vices cachés doivent être im- médiatement notifiés au vendeur dès leur découverte. Si la responsabilité incombe au ven- deur, ses obligations sont limitées à la livraison gratuite de produits verriers de remplacement et sans aucun autre dédommagement »,
Attendu que lorsque les deux sociétés étaient en relation d’affaires, la SASU AGC IVB dé- dommageait son client pour les prestations de remplacement à titre commercial,
Attendu que la SARL TAPPREST a décidé d’arrêter ses relations commerciales, la SASU AGC IVB estime ne plus avoir à faire de geste commercial,
Le Tribunal déboutera la SARL TAPPREST FRERES de sa demande de facturation des pres- tations de remplacement pour l’ensemble des litiges.
Litige A
Attendu que la SASU AGC IVB soutient qu’elle n’avait pas connaissance d’un vitrage défec- tueux commandé pour les époux A par France 2000,
Attendu que le compte de la SARL TAPPREST est passé par l’intermédiaire de France 2000 puisque son compte était bloqué chez la SASU AGC IVB,.
Attendu que les vitrages ne comportent pas les références habituellement devant être inscrites sur les vitrages,
Attendu que par les mails joints avec la note en délibéré de la SARL TAPPREST, il est évi- dent qu’il y a eu des échanges avec France 2000, la SASU AGC IVB mentionnant explicite ment la société TAPPREST ; le TRIBUNAL constatera que la défectuosité du vitrage concer- nant les époux A est réelle et ne retiendra pas ce fait puisque la SASU AGC IVB a émis un avoir à la France 2000 et que la demande concernait les frais de pose.
Sur la demande de dommages intérêts,
Attendu que la SARL TAPPREST FRERES n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préju- dice commercial auprès de sa clientèle, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages intérêts ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière peut être appliquée, le Tribunal l’ordonnera ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SASU AGC IVB a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamne- ra la SARL TAPPREST FRERES à payer à la SASU AGC IVB la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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y
F3
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Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SARL TAPPREST FRERES succombe en l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé con- tradictoire, en premier ressort,
p
Déboute la SARL TAPPREST FRERES, de ses demandes, Reçois la SASU AGC IVB en sa demande reconventionnelle, Condamne la SARL TAPPREST FRERES, au paiement de la somme de 481,38 €
TTC majorée des intérêts de retard au taux fixé par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 12 mars 2014,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Condamne la SARL TAPPREST FRERES au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL TAPPREST FRERES aux entiers dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81.12 euros dont 13.52 euros de TVA,
Ledit jugement est prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe le 21 mars 2017 à partir de 14 h, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par le Président qui a signé la minute avec le Greffier.
[…]. PANDOLFL – A
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