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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 22 juin 2018, n° 2017001538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2017001538 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 001538 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 22/06/2018
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION SOCIETE ARZEL (SAS) […] sous le […]
Représentée par : Maître DROUAN – SCP KERMARREC GICQUELAY Avocat au barreau de Brest
[…]
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION SOCIETE ELORN CONSTRUCTIONS (SA) ZA la Croix des Maltôtiers 29400 Bodilis inscrite sous le […]
Représentée par : Avocat plaidant : Maître POSTIC – SELARL ATHENA
Avocat au barreau de Quimper Avocat correspondant : Maître CUIEC – Avocat au barreau de Brest
EH EH HE HER IN NE EN COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL
JUGES : Monsieur Didier CHEMIN Monsieur Patrick BRUC
[…]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
[…]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/04/2018
[…]
Jugement en dernier ressort et contradictoire, prononcé en audience publique le 22/06/2018, date annoncée à l’issue du débat, et signé par Monsieur Dominique YSNEL et Maître APPERE-BONDER greffier
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 108.17 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00%
L s
FAITS ET PROCEDURE :
La société ELORN CONSTRUCTIONS a fait l’objet d’une facturation le 15 juin 2016 pour un montant TTC de 455.88 € par la société ARZEL, selon bons de livraison des 10 et 13 juin 2016.
Faute de paiement dans le délai prévu aux conditions générales de vente, une seconde facture de 22.80 € correspondant aux agios d’impayés a été émise le 8 août 2016 par la société ARZEL.
Après mise en demeure infructueuse, la société ARZEL a déposé une requête en injonction de payer signifiée par huissier le 4 mai 2017.
La société ELORN CONSTURCTIONS a formé opposition le 28 avril 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE ARZEL :
La société ARZEL soutient tout d’abord que l’opposition est irrecevable et que ses factures sont fondées et demande au tribunal de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer. Ainsi, il est demandé au tribunal : Vu l’article 1416 du Code de Procédure Civile, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, vu les pièces versées aux débats, In limine litis Déclarer irrecevable l’opposition formée à l’ordonnance portant injonction de payer en ce qu’elle n’a pas été valablement formée dans le délai d’un mois suivant la signification de ladite ordonnance, A titre subsidiaire Constater que la créance de la Société ARZEL à l’encontre de la Société ELORN CONSTRUCTIONS est bien fondée. Constater que la Société ELORN CONSTRUCTIONS ne présente aucun moyen opposant à l’ordonnance portant injonction de payer dès lors qu’elle est bien tenue d’une obligation à l’encontre de la Société ARZEL. Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en ce qu’elle a condamné la Société ELORN CONSTRUCTIONS à verser à la Société ARZEL les sommes de :
— 478,68 € à titre principal,
— 42,53 € au titre des intérêts contractuels,
— 1,56€ au titre des intérêts,
— 80€ au titre des indemnités forfaitaires,
— 45,59 € au titre de la clause pénale,
— 3,70 € au titre des frais de documentation, outre les dépens pour 37,07 €. Débouter la Société ELORN CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause Condamner la même à verser une somme de 1500 € à la Société ARZEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS LA SOCIETE ELORN CONSTRUCTIONS :
La société ELORN CONSTRUCTION soutient que l’opposition est recevable et considère que ces factures ne sont pas dues, le matériel étant sous garantie.
Ainsi, il est demandé au tribunal :
Vu l’article 1416 du Code de Procédure Civile
Déclarer recevable l’opposition à injonction de payer de la société ELORN CONSTRUCTIONS
Vu les manquements de la société ARZEL
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile
Débouter la société ARZEL de toutes ses demandes, fins et conclusions
Constater les manquements de la société ARZEL à ses obligations contractuelles
Rejeter la demande de la société ARZEL au titre des factures impayées, intérêts, pénalités et autres frais accessoires
a
Condamner la société ARZEL au paiement d’une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société ARZEL aux entiers dépens
DISCUSSION :
Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
Attendu que la société ARZEL soutient que l’opposition serait irrecevable au visa de l’article 1416 de C.P.C. au motif qu’elle a été formée le 28 avril 2017, alors que la signification date du 4 mai 2017.
Attendu cependant, que ce texte doit s’entendre comme fixant un délai maximum de 30 jours à compter de la signification, de manière à encadrer les droits de l’opposant tout en protégeant ceux du créancier.
Sur ce, rejette.
Sur la contestation de la facture :
Attendu que la société ELORN CONSTRUCTIONS soutient qu’elle a remis à la société ARZEL une découpeuse thermique aux fins de réparation, machine encore sous garantie.
Attendu cependant, que la société ELORN CONSTRUCTIONS ne produit aucune pièce justifiant que ce matériel aurait été encore sous garantie.
Qu’il y aura lieu de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, il y a lieu de condamner la société ELORN
CONSTRUCTIONS aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que la société ARZEL a dû engager des frais pour assurer sa défense, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement en dernier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
— _ Déclare recevable l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer. – Constate que la créance de la Société ARZEL à l’encontre de la Société ELORN CONSTRUCTIONS est bien fondée. – _ Confirme l’ordonnance d’injonction de payer et lui substitue le présent jugement. – Condamne la Société ELORN CONSTRUCTIONS à verser à la Société ARZEL les sommes de : + 478,68 € à titre principal, e 42,53 € au titre des intérêts contractuels, e 1,56€ au titre des intérêts, e 80€ autitre des indemnités forfaitaires, e 45,59€ au titre de la clause pénale, + 3,70 € au titre des frais de documentation, outre les dépens pour 37,07 €. – Déboute la Société ELORN CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions. – La condamne à verser une somme de 500 € à la Société ARZEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – La condamne aux entiers dépens de l’instance. -_ Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 108.17 € T.T.C.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER Dominique YSNEL
mn
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