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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. (délibérés), 23 avr. 2014, n° 2014002300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2014002300 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014 002300
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Audience des référés
Ordonnance du 23 avril 2014
Demandeur(s) : ABRIS ET PANNEAUX D’INFORMATION DES COMMUNES 10, rue Alexander Fleming 14200 Hérouville-Saint-Clair
Représentant(s) : Maître Pierre BONFILS, avocat au barreau de Béziers
Défendeur(s} : SARL […]
Représentant(s}) : Maître Guillaume BALAY, avocat au barreau Lille
Audience présidée par Monsieur Philippe GUILLAIS, Vice-Président du Tribunal de Commerce de Caen, assisté lors des débats et du prononcé par Madame Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 16 avril 2014
Ordonnance rendue le 23 avril 2014 par mise à disposition au greffe
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 18 février 2014, la société ABRIS ET PANNEAUX D’INFORMATION DES COMMUNES a assigné la SARL OXIALIVE à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de Caen, à l’audience des référés du 26 février 2014, afin qu’il soit constaté que la SARL OXIALIVE a installé un dispositif publicitaire numérique en méconnaissance volontaire d’un arrêté préfectoral de refus du 30/09/2013, qu’elle a commis un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ce dispositif publicitaire masquant le panneau publicitaire préalablement installé par la demanderesse, en conséquence, qu’il soit ordonné la dépose et l’enlèvement de son dispositif publicitaire, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société ABRIS ET PANNEAUX D’INFORMATION DES COMMUNES a repris et développé les conclusions de son acte introductif d’instance en insistant sur le fait que les sociétés OXIAL et OXIALIVE ont une communauté d’intérêts, que la distinction opérée entre ces sociétés est purement artificielle, qu’en créant entre elles un démembrement du droit de propriété et du droit d’exploitation des dispositifs publicitaires numériques, la société OXIALIVE est régulièrement poursuivie en sa qualité de régisseur publicitaire du dispositif litigieux, laquelle exploite et commerciale les dispositifs. Elle a rappelé que la société OXIALIVE exploite un dispositif publicitaire installé illégalement, qu’au surplus la proximité de l’emplacement du dispositif numérique prive de toute efficacité le dispositif publicitaire de la demanderesse, qu’elle subit dès lors un trouble manifestement illicite qu’il est utile de faire cesser et d’indemniser. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société SARL OXIALIVE a indiqué que les faits reprochés par la demanderesse ne lui sont pas imputables, qu’il est indéniable que les démarches nécessaires à l’implantation du panneau litigieux n’est pas de son fait, qu’elle est simplement régisseur publicitaire, qu’elle n’est pas propriétaire du panneau, ni titulaire du titre d’occupation du terrain d’implantation, ni davantage l’auteur de la demande d’autorisation d’installation du panneau. Elle a sollicité que les demandes de la société APIC soient déclarée irrecevables, à défaut, que la société OXIALIVE soit mise hors de cause, que la demanderesse soit déboutée de toutes ses fins, demandes et conclusions, dans toutes les cas, qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 1382 du code de procédure civile, que soit ordonné le démontage ou, à tout le moins, la mise en conformité du panneau irrégulièrement implanté par APIC, qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du même code, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il est évident que la société OXIALIVE n’est pas propriétaire du panneau litigieux, qu’elle ne détient aucun titre d’occupation du terrain d’implantation, que les demandes administratives d’installation du panneau ont été diligentées par la société OXIAL, personne morale distincte de la société OXIALIVE ;
Attendu que la société OXIALIVE est un régisseur publicitaire dont l’activité consiste, en l’espèce, à assurer la commercialisation des espaces publicitaires, qu’à cette fin elle détient un contrat de gestion exclusive des écrans publicitaires implantés par la société OXIAL ; que la simple mention de la dénomination OXIALIVE sur les panneaux publicitaires ne peut qualifier la défenderesse de propriétaire du bien ;
Attendu qu’il résulte de tous ces éléments que les demandes présentées par la société APIC sont dès lors irrecevables ; qu’il y a lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que pour assurer sa défense, la société défenderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 750 euros ;
Attendu que la juridiction des référés, saisie en matière commerciale, n’est pas compétente pour apprécier et se prononcer sur la légalité et le respect des actes et décisions administratives, qu’il convient dès lors de débouter la société OXIALIVE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-Président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formulées par la société ABRIS ET PANNEAUX D’INFORMATION DES COMMUNES ;
Déboutons la société ABRIS ET PANNEAUX D’INFORMATION DES COMMUNES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la société ABRIS ET PANNEAUX D’INFORMATION DES COMMUNES à payer à la société OXIALIVE la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société OXIALIVE du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ;
Condamnons la société ABRIS ET PANNEAUX D’INFORMATION DES COMMUNES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 47,42 euros ;
Le Vice-Président, Le Greffier, Philippe GUILLAIS Anne FREMONT
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