Infirmation 29 septembre 2011
Rejet 9 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 28 avr. 2008, n° 2007002919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2007002919 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2007
002919
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
AFFAIRES COURANTES
JUGEMENT DU 28/04/2008
DEMANDEUR (5) : SAS […]
REPRESENTANT (S) : SCP LEBLOND-CONSTANTIN & ASS VELLE-LIMONAIRE & DECIS
OCIES, LOCO LA SCP
***************************************
DEFENDEURS (S) : SARL FALCO ET FILS (SARL) 61, AV. DE MONTBRUN 8 A HUIT […]
REPRESENTANT (S) : SCP JUNQUA LAMARQUE & LECLAIR
***************************************
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PRESIDENT : MR CHRISTIAN LAFOURCADE JUGE (S) : MR ROBERT DABBADIE […]
GREFFIER D’AUDIENCE : ME SALAGOITY
***************************************
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/02/2008 PRESIDENT : MR CHRISTIAN LAFOURCADE JUGE (S) : – MR ROBERT DABBADIE
[…]
*********************************ä
[…]
ROLE 2007 002919
Par acte introductif d’instance de Maître Z A, Huissier de justice associé de la SCP DAGUERRE – A à la résidence de Saint-B-de-Luz, bn date du 30 juillet 2007, par remise à personne morale,
La Société CSF – MONDEVILLE A fait Assignation à :
La société FALCO ET FILS – ANGLET Aux fins de comparaître devant ce Tribunal pour s’entendre et voir :
Vu la sentence arbitrale prononcée contre la société FALCO k& FILS à la requête de la société PRODIM le 9 janvier 2007,
Vu la sentence arbitrale prononcée entre les sociétés CSF et CODIS AQUTAINE le 26 avril
2007,
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil,
— - Condamner la société FALCO & FILS au paiement des sommes suivantes :
— - 231.804 € à titre de dommages et intérêts en indemnisatidn du préjudice subi par la société CSF du fait de la résiliation fautive du contrat de franchise PRODIM ayant entraîné pour la société CSF une interruption immédiate de l’assortiment minimum auquel le franchisé était tenu, les produits ne pouvant étrd fournis que par la société CSF ;
— - 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctionner] sa déloyauté et sa mauvaise foi ;
— - 20.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonbbstant appel et sans constitution de garantie. – - Condamner la société FALCO & FILS aux entiers dépens de l’instance.
En défense Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SCP JUNQUA-LAMARQUE & LECLAIR du Barreau de Bayonne pour la SARL FALCO ET FHIS : – - Voir déclarer irrecevable la SAS CSF en toutes ses demandes – - Débouter CSF de toutes ses demandes, moyens fins et concludions. – - La condamner à payer à la SARL FALCO & Fils une somme He 5.000 € à titre de dommages et intérêts, – - Condamner la société CSF à payer à la SARL FALCO & Fils line somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après 4 renvois l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 25/02/2008, où elle a été plaidée et mise en délibéré.
LES FAITS Il n’est pas contesté :
Que la société PRODIM a conclu un contrat de franchise avec la société FALCO et Fils en vue de l’exploitation de son magasin sous l’enseigne « 8 à huit » pour une durée de sept ans expirant le 2 janvier 2007 ; que d’autre part, la société CODIS Aquitaine s’est liée à ja société PRODIM par une
— convention de concession d’enseignes et de prestations de services, puis de partenariat, et à la société CSF par une convention d’approvisionnement,
Qu’en application de ces conventions, la société PRODIM a accepté l4 société FALCO & Fils autorisant CODIS à approvisionner d’une mani l’intermédiaire de la coopérative, et non directement par la société CSI
signature d’un avenant avec la
Ère dérogatoire le franchisé par
; que les sociétés PRODIM et
CSF ont rompu avec effet immédiat les conventions les liant à la société CODIS Aquitaine pour fautes
graves, la société PRODIM rappelant cependant à ses franchisés qu’ell poursuite de l’exécution des contrats de franchise et leur proposant d’êt société CSF,
» F
Qu’à la date du 4 novembre 2005, la société FALCO & FILS a résilié franchise fixé conventionnellement au 2 janvier 2007 ; que la société (J dommageables de la violation de l’assortiment minimum, ladite société l’approvisionnement des franchisés, en substance la perte de marge surf
Qu’il est avéré qu’à compter du 3 octobre 2005 et jusqu’au terme du cé minimum n’a pas été respectée par la société FALCO & FILS qui n’a ; produits auprès de la société CSF ;
D
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de l’ Assignation, la SCP LEBLOND – CONSTA] de PARIS loco la SCP VELLE LIMONAIRE & DECIS, pour la Sq La société PRODIM a conclu un contrat de franchise avec la société FJ janvier 2000 en vue de l’exploitation d’un magasin sous enseigne 8 A 1 conclu pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduc ans, a pris fin le 2 janvier 2007. La société FALCO & FILS, était à l’ér local, la s[…], à laquelle la société CSF livrait produits, notamment à marques propres dépendant du Groupe CARRE l’assortiment minimum que la société FALCO & FILS se devait de dét vente.
F
De façon dérogatoire et exceptionnelle, la société CSF avait à l’époque intermédiaire « obligé » pour les approvisionnements de ses nouveaux
P
entendait obtenir d’eux la
re livrés directement par la
hnilatéralement son contrat de SF soutient les conséquences
étant chargée de approvisionnement ;
ntrat, la clause d’assortiment
procédé à aucune commande de
NTIN & Associés du Barreau
ciété CSF, expose :
RLCO & FILS en date du 3 HUIT à ANGLET. Ce contrat,
ion pour des périodes de trois
oque adhérente d’un grossiste depuis plusieurs années des FOUR représentant
enir au sein de son point de
accepté de passer par cet
franchisés. Elle livrait donc à la
s[…], en qualité de grossiste, à charge pour cette dernière de redistribuer les
marchandises auprès de ses adhérents, dont la société FALCO & FILS. AQUITAINE, qui n’avait donc qu’un rôle purement logistique, préleva auprès des franchisés un rôle d’animateur du réseau de franchise 8 A de la société PRODIM, titulaire de l’enseigne et du savoir-faire. Les donc, par ailleurs, conclu, depuis plusieurs années avec la société CO – des contrats de partenariat en 1996, 2001 puis le dernier en date le 8 échéance du 31 décembre 2005 ; – des contrats d’approvisionnement en 1996, 2001 puis le dernier en dg échéance du 31 décembre 2005.
Les sociétés PRODIM et CSF ont résilié sans préavis, par courrier RAÏ 2005, pour faute grave, les conventions conclues avec la société CODI PRODIM indiquait à la société FALCO & FILS qu’elle ne tolèrerait au l’approvisionnement devait se faire directement auprès de la société C9 l’obligation liée à l’assortiment minimum. Dès la date de la rupture dé avaient été invités à se rapprocher de la société CSF qui leur avait confi relations avec la s[…] dont les contrats étaient de franchise se poursuivait directement avec elle notamment pour ce qu approvisionnements.
La société CODIS
it sa marge d’activité et jouait
T au nom et pour le compte
[…]
S AQUITAINE :
Récembre 2004 (PRODIM) à
te le 8 décembre 2004 (CSF) à
R. en date du 30 septembre B AQUITAINE. La société cune violation du contrat et que
F afin de voir respecter ut octobre 2005, les franchisés rmé que, en dehors de toutes
résiliés, l’exécution du contrat
1 concernait les
Ainsi, les franchisés pouvaient-ils, à ce titre, satisfaire à leurs obligations contractuelles d’assortiment
minimum qui prévoient que le franchisé doit, dans des proportions défi
— 2 -
hies par le contrat et par des
documents de vente extrêmement précis (cadenciers), s’approvisionné sociétés du Groupe en produits notamment à marque propre afin d’ass l’harmonie du réseau de franchise. Malheureusement et en dépit de ce ne devaient pas respecter leur contrat et passaient donc, du jour au 1en violation des droits de la société PRODIM. A l’époque, les relations d
r de façon prioritaire auprès de urer l’homogénéité et
s mises en garde, les franchisés demain, à la concurrence en
es parties peuvent être décrites
schématiquement comme suit :
[…]
[…]
[…] 3 |_ RPRODIM _, ! i 1 = i CODIS ! de
|
l’rrancuise |
i
Des procédures d’arbitrage ont été initiées. Pour ce qui concerne la sod sentence a été rendue le 9 janvier 2007 qui a condamné ce dernier aved une somme de 134.519,94 € en ce compris les frais à la société PROD CODIS AQUITAINE aux sociétés PRODIM et CSF en toutes hypothä décembre 2005 et le contrat de franchise 8 A HUIT liant la société PR FILS devait se poursuivre jusqu’à son échéance contractuelle, en l’esp contrat de franchise et lui seul qui constitue le fondement de l’action d£ Il y a lieu de rappeler la situation de la société CSF et le caractère quas responsabilité de la société FALCO & FILS. La société FALCO & FII) reprises à se rapprocher de la société CSF pour son approvisionnement! exigée du contrat de franchise jusqu’à son terme, procédure qui ne pos pas commander le moindre produit à la société CSF à partir du 1" octo
l .. S avait été invitée à plusieurs dans le cadre de la poursuite hit aucune difficulté. Elle ne va bre 2005, comme en fait foi
été FALCO & FILS, une exécution provisoire à payer
M. Les contrats liant la société ses, se terminaient le 31
DDIM la société FALCO & Èce le 2 janvier 2007. C’est ce
la société CSF.
délictuel à son égard de la
l’état certifié versé aux débats. La société FALCO & FILS va, au contraire, poursuivre la vente de
produits concurrents CASINO sous une enseigne liée à ce groupe, l’en La société CSF est aujourd’hui recevable et bien fondée à poursuivre là fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil contractuellement à la société FALCO & FILS. Le Tribunal Arbitral re CSF à s’adresser auxdits franchisés pour obtenir l’indemnisation du pré ricochet du fait de la violation par ces derniers du contrat de franchise ( PRODIM, notamment la violation de la clause d’assortiment minimum! franchisé doit présenter à la vente un « tronc commun », constitué notal marques de distributeur » (MDD) que seule la société CSF est à même
Les parties en cause dans le présent litige sont la société CSF et la socid fondement juridique de l’action de la société CSF – la société CSF n’ét la société FALCO & FILS – est l’article 1382 du Code Civil, c’est-à-dif
beigne SPAR.
société FALCO & FILS, sur le n’étant pas liée
nvoie expressément la société bjudice qu’elle aurait subi par onclu avec la société prévoyant que chaque
mment de produits dits à «
de leur fournir.
té FALCO & FILS. Le int pas liée contractuellement à e le fondement quasi-délictuel
au titre de la réparation des conséquences dommageables de la violatign par un tiers de ses
engagements contractuels. Dans ces conditions le préjudice qu’aurait { ricochet » du fait de la violation de cet engagement contractuel conclu PRODIM et la société FALCO & FILS : il s’agit des conséquences do l’assortiment minimum, la société CSF étant chargée de l’approvisiont substance la perte de marge sur approvisionnement
À compter du 3 octobre 2005 et jusqu’au terme du contrat, la clause d intégralement violée par la société FALCO & FILS qui n’a procédé à auprès de la société CSF. La société CSF aurait dû normalement conti société FALCO & FILS jusqu’au terme de son contrat de franchise. C préjudice de la société CSF a été calculé. La société CSF est la seule s habilitée à livrer les produits à marques propres à la vente desquels le dans le cadre de son obligation d’assortiment minimum (voir infra att
On peut en tirer rapidement les conséquences suivantes : – tous les développements consacrés à la stipulation pour autrui son du présent litige si ce n’est pour tenter d’égarer le Tribunal sur des
— tout ce qui concerne les contrats PRODIM / CODIS AQUITAINE
ubi la société CSF « par parallèlement entre la société immageables de la violation de pement des franchisés, en
assortiment minimum a été Rucune commande de produits nuer d’approvisionnement la
est sur cette base que le
pciété du Groupe CARREFOUR franchisé est tenu par contrat station de Mr X).
sans aucun intérêt dans le cadre pistes juridiques fantaisistes et CSF / CODIS AQUITAINE
est également sans intérêt dans le cadre du présent litige, dès lors que :
— - les parties au contrat ne sont pas les mêmes ; – l’objet desdits contrats n’est pas le même (contrat de partenariat et – la divisibilité des contrats a été jugée par toutes les décisions d’art CSF / CODIS AQUITAINE et PRODIM / CODIS AQUITAINE, façon unanime, que les contrats de franchise devaient se poursuivr}
contrat d’approvisionnement) ; itrage y compris les décisions
ous les arbitres considérant, de e après l’expiration des contrats
de partenariat et d’approvisionnement conclu entre les sociétés CSF / CODIS AQUITAINE, d’une
part, et PRODIM / CODIS AQUITAINE, d’autre part ; Il est donc vouloir impliquer ces contrats et les sentences arbitrales rendues à procédure. – de toutes façons, ces contrats arrivaient à leur terme contractuel le seraient pas poursuivis compte tenu de la dégradation des relations
parfaitement inutile et vain de ce titre dans la présente
31 décembre 2005 et ne se entre les parties (on rappellera
en effet que la Sté CODIS AQUITAINE s’était déjà depuis plusieurs mois rapprochée de la Sté
CASINO pour la reprise des relations à partir du 1er janvier 2006)];
— le fait que la rupture de conventions ait été jugée fautive à l’égard ne peut avoir d’incidences que … pour ces conventions précises et être étendue à la rupture des contrats de franchise dont l’imputabil
la charge des franchisés ; La seule période qui pourrait donc être et
au 31 décembre 2005 : or, la société CSF ne réclame rien à ce titre
La notion d’assortiment minimum constitue un « tronc commun » de p
distributeurs et de produits de marques nationales déterminé par un dod fonction des surfaces des magasins. Ce « tronc commun » représente, d
compris entre 50 et 70 % voire plus de l’approvisionnement global du constitué de produits locaux pour lesquels les approvisionnements se f L’assortiment minimum est prévu contractuellement dans le contrat de
L
les sociétés CSF ou PRODIM cette responsabilité ne saurait té a d’ores et déjà été jugées, à h cause est celle du 1°" octobre
foduits à marques de
ument appelé « cadencier », en n général, un pourcentage franchisé, le solde étant
nt directement auprès de tiers. franchise conclu avec la société
PRODIM et, dès lors, que la société CSF est la seule à fournir les prod minimum, la rupture du contrat de franchise entraîne nécessairement
its relevant de cet assortiment s conséquences à l’égard de la
société CSF. Le dommage est évidemment certain dès lors que le conttat a été conclu à durée
déterminée et qu’il y a été mis fin de façon fautive par la société FAL hypothèse, la sanction consiste en l’octroi de dommages et intérêts rep à gagner de la victime sur la durée restant à courir du contrat.
Il ne peut pas être contesté par la société FALCO & FILS qu’à compter
artificiellement du contrat de franchise, le 3 octobre 2005, elle n’a plus
& FILS. Dans cette ésentant la perte ou le manque
de la résiliation provoquée commandé le moindre produit
à la société CSF. Quant aux relations CSF C/ CODIS AQUITAINE e
AQUITAINE, elles sont extérieures au présent litige. La stipulation p
Civil). On ne voit pas très bien ce que cette discussion vient faire dan
clair que :
— le seul contrat qui a existé avec la société FALCO & FILS est le co société PRODIM ;
— la société PRODIM n’a pas « stipulé pour un tiers » puisque la soci contrat d’approvisionnement avec la s[…] « FILS.
D
B
Il est acquis aujourd’hui que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement l société FALCO & FILS ne peut évidemment viser que le seul contrat savoir le contrat de franchise avec la société PRODIM. La définition « suivante : « opération convenue dans un contrat par laquelle une pers [PRODIM] obtient de son cocontractant [FALCO & FILS, le promett d’un tiers bénéficiaire [CSF] ».C’est un mécanisme qui permet de co participé à la conclusion d’un contrat un droit direct et personnel conti l’effet relatif au contrat qui fait naître un droit au profit d’une personn: L’article 1165 du Code Civil stipule : « Les conventions n’ont d 'effet d contractantes : elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent$ l’article 1121 » (stipulation pour autrui).
P 4
1
Les conditions de la stipulation pour autrui ne sont pas remplies pour d – L’opération de stipulation pour autrui n’est pas convenue dans le co – Etant supposé faire naître un droit au profit du bénéficiaire, en l’oce société FALCO & FILS, seule la société CSF est susceptible de s’en pouvant être conféré au promettant qui ne peut avoir que des obligat – A supposer même que la stipulation pour autrui ait été convenue dar bénéficiaire l’ait accepté ; Or, cette acceptation fait défaut ;
1
PRODIM C/ CODIS ur autrui (art. 1121 du Code le présent litige. En effet, il est
htrat de franchise conclu avec la
Été CSF était elle-même liée par t non avec la société FALCO &
fondement de la responsabilité bi a causé un dommage. La qu’elle a elle-même signé, à
le la stipulation pour autrui est la onne appelée stipulant
pnt] un engagement au profit
au bénéficiaire qui n’a pas e le promettant, exception à
qui n’est pas partie au contrat. u’entre les parties
que dans le cadre prévu à
e multiples raisons :
; prrence la société CSF, contre la
prévaloir, aucun droit ne ons ;
s le contrat, encore faut-il que le
— En toute hypothèse, le contrat de franchise ayant été résilié à l’initiative de la société FALCO & FILS, celle-ci ne peut pas aujourd’hui se prévaloir d’un contrat expité, résilié fautivement par elle, pour invoquer une prétendue stipulation pour autrui qui aurait été cohvenue dans ce contrat ;
— La stipulation pour autrui suppose un accord de volonté entre le stip et FALCO & FILS), le stipulant devant avoir la volonté de stipuler p spécifique de l’opération ; or, la présente procédure ne trouve pas so contrat résilié mais bien dans la responsabilité quasi-délictuelle de 1° consécutive à la résiliation de ce contrat ;
— La demande de la société CSF porte sur une période postérieure au contrat a été résilié par la société FALCO & FILS le 3 octobre 2005, d’opposer la stipulation pour autrui est donc impossible puisqu’elle 11 cette date, ni cause ni support (le contrat) ;
— Dès lors que les cocontractants ont traité dans leur intérêt exclusif, il autrui ;
lant et le promettant (PRODIM
jour le bénéficiaire, condition h origine dans l’exécution d’un bn des cocontractants,
« janvier 2006 alors que le soit antérieurement ; Tenter 'a plus, en toute hypothèse à
n’y a pas de stipulation pour
L’absence de relations contractuelles, quel qu’en soit le fondement entile la société CSF et les
franchisés, est réaffirmée tant par la s[…] (et d que par le Tribunal Arbitral. En conséquence, ni l’article 11 du contrat évoquée par la société FALCO & FILS n’ont vocation à s’appliquer au simplement rappelé que, n’étant liée contractuellement qu’à la société ( ignorait, par définition, les agissements en aval (notamment le montant profit de chaque franchisé), elle s’est fondée sur des documents inconte préjudice :
pac évidemment les franchisés) de franchise ni la jurisprudence cas d’espèce. La société CSF a ['ODIS AQUITAINE dont elle des livraisons effectuées au stables pour établir son
— Un tableau établi par la s[…] elle-même po franchisé ;
— Les comptes de la société FALCO & FILS (communiqués par elle-
La société CSF a simplement ajouté que si la société FALCO & FILS
théoriquement incontestables), il lui appartenait de verser toutes pièce
constatera que la société FALCO & FILS n’en fait rien… et pour caus
les bons…
La société CSF est bien l’entité qui subit le préjudice en qualité de ve l’obligation d’assortiment minimum n’est plus respectée. On observer ne discute ni la faute ni le lien de causalité, ne s’interrogeant que sur l allégué. La sentence arbitrale rendue le 9 janvier a acté que le contrat qu’il n’y avait aucune indivisibilité entre les contrats signés avec la so d’une part, et celui signé avec le franchisé, d’autre part.
Le comportement de la société FALCO & FILS qui a manifesté depui dans ses rapports avec la société CSF comme il l’a fait dans ses rappo l’allocation d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts. la société FALCO & FILS contraint la société CSF à agir judiciaireme pour cette dernière des frais non répétibles non couverts par les dépens
r les livraisons à chaque
ême).
ontestait ces chiffres (pourtant utiles aux débats : le Tribunal : ces chiffres sont évidemment
eur des marchandises lorsque que la société FALCO & FILS consistance du dommage
e franchise était autonome et iété CODIS AQUITAINE,
l’origine une parfaite déloyauté s avec son franchiseur justifie ar ailleurs, le comportement de t à son encontre ce qui entraîne destinés à assurer sa
représentation en un lieu éloigné de son siège social (CAEN). Il sera alloué à la société CSF à ce titre
une somme de 20.000 €. La société CSF sollicite, en outre, l’exécutio intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie pour préve objet que de retarder l’exécution des décisions de justice à intervenir.
En défense, Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SCP JUN LECLAIR du Barreau de Bayonne pour la SARL FALCO & FILS
La coopérative, entraînant avec elle l’ensemble des coopérateurs, a cor de partenariat et d’approvisionnement avec le Groupe PROMODES. ( l’approvisionnement de la coopérative, lui conservait l’animation du ré
provisoire de la décision à ir tout recours qui n’aurait pour
NQOUA-LAMARQUE & , expose :
iclu en 1989 un contrat unique e contrat, outre
seau – tâche qu’elle a toujours
assumé, les coopérateurs n’ayant de relation qu’avec CODIS – et la convention l’autorisait à sous
concéder des enseignes du groupe PROMODES, comme l’enseigne 8 :
Un contrat, et un seul, contenait alors l’ensemble des relations des part l’initiative de rompre, unilatéralement et de façon fautive, les contrats
coopérateurs, dont la société FALCO, invoquent le caractère indivisib] que la rupture des relations avec leur coopérative entraîne automatique de franchise. L’assignation tente de contourner la divisibilité artificiel] CARREFOUR, par la voie de traverse de la responsabilité délictuelle.
s’est développé le différend qui oppose les parties.
Créée en 1917, la s[…] est une coopérative de sud-ouest de la France. Elle réunit environ trois cents adhérents, dont l par un contrat de partenariat et d’approvisionnement d’une durée détert conclu une série d’accords successifs avec les filiales du Groupe. Aprè renouvelé pendant 13 années, et à la suite des restructurations du Grou PROMODES, les derniers accords en vigueur ont été conclus le 8 décg – Une convention de partenariat par laquelle PRODIM concédait à la S
l’enseigne « PROXI SERVICE » et l’animation du réseau 8 A HUIT] – Un contrat d’approvisionnement par lequel CODIS AQUITAINE s'
auprès de C.S.F. en produits secs, épicerie, liquide, DPH, brasserie, s
d’approvisionner ses propres adhérents quelle que soit l’enseigne d’g Ces contrats à durée déterminée devaient expirer le 31 décembre 2005. accords, le Groupe CARREFOUR s’est naturellement trouvé en concu
— 6 -
h HUIT, à certains coopérateurs.
les. CARREFOUR a pris jui le lient à la coopérative. Les
e des contrats pour constater ment la résiliation des contrats
P des contrats, imposée par C’est donc dans ce contexte que
commerçants détaillants du
R SARL FALCO & Fils. Liée minée, CODIS AQUITAINE a $ un contrat unique, modifié et be CARREFOUR
Imbre 2004 :
[…]
ngageait à s’approvisionner urgelés et produits frais en vue Ixploitation.
Lors de la renégociation de ces frence avec d’autres groupes
nationaux. Le 30 septembre 2005, (ne supportant pas cette situation d Groupe CARREFOUR (PRODIM et C.S.F.) ont rompu, abusivement et les accords en vigueur avant leur terme.
L’instance arbitrale ayant opposé la SARL FALCO & Fils à PRODIN rendue le 09 janvier 2007. Le Tribunal a considéré que le contrat de ff de ce dernier à effet du 03 novembre 2005. Il a indemnisé PRODIM 1 cette résiliation. Cette décision qui est intervenue avant que le Tribun}
e concurrence), les filiales du
et brusquement les pourparlers
1 a fait l’objet d’une sentence
franchise avait été résilié aux torts our le dommage consécutif à Al arbitral ne statue dans le
dossier CODIS /CSF (le 26 avril 2007) a été frappée d’un appel nullité. La motivation de cette
sentence est assez sèche puisqu’au terme d’une longue analyse de la 3
lituation, le Tribunal se contente
de retenir que la SARL FALCO & Fils a fautivement résilié son contilat de franchise.
L’instance arbitrale opposant CSF à CODIS a fait l’objet d’une sentence rendue en date du 26 avril
2007. Les relations entre CODIS et CSF se limitaient à l’approvisiont donc saisi du problème particulier de la résiliation de ce contrat d’app étroite, mais importante dès lors que l’approvisionnement est au coeut et franchisés. Le Tribunal a retenu que la Société C.S.F avait fautiven d’approvisionnement qui l’unissait à CODIS et l’a condamnée (150.0
La stipulation pour autrui paraît embarrasser CSF. On indiquera que l stipulation dans de très nombreuses situations, y compris celle des cort l’argument selon lequel PRODIM n’aurait pas eu besoin de stipuler au) dernière avait contracté avec CODIS ? Il est maladroit de la part de so de franchise devait se poursuivre, nonobstant la rupture des relations a cette rupture, l’intérêt de la stipulation est évident. C’est elle qui garan s’approvisionner auprès de CSF.. Le manquement dont se prévaut CS) Il ressort d’une stipulation du contrat qui fait obligation au franchisé di minimum que doit fournir CSF (c’est la position retenue par toutes les d’ailleurs que CSF revendique aujourd’hui l’existence de cette créance était la seule à pouvoir fournir les franchisés. Ce qui revient à dire que stipulé dans le contrat de franchise en faveur de CSF (le bénéficiaire) d’assortiment minimum contracté par la SARL FALCO & Fils (le pro contractuel est bien connu des juristes. C’est celui de la stipulation pou articles 1121 et suivants du Code civil.
Les développements et les conclusions laissent à penser que c’est bien que CSF entend se situer. Elle se situe sur le terrain délictuel mais sans serait la faute délictuelle commise par la SARL FALCO & Fils. Les éd que le dommage dont elle entend demander réparation procède de l’in & Fils de l’engagement « d’assortiment minimum » qu’elle avait contr L’engagement n’a pas été contracté envers PRODIM qui ne distribue a CSF ne nous dit à aucun moment quelle est la faute délictuelle qui fond 1382. Pour ce motif, il faut conclure, sur le fondement de l’article 9 du
de CSF.
La somme de 1.931.772 € manque totalement de pertinence et ne corre dommage dont pourrait souffrir CSF correspondrait à la marge dont ell volume d’achats HT qui aurait été réalisé par la SARL FALCO & Fils. correspond à un chiffre d’affaires TTC réalisé par la Sarl FALCO & Fi hors carburants). Il n’y a donc aucune correspondance possible entre le laquelle CSF fait reposer sa demande.
CSF fait l’hypothèse que ses relations avec la SARL FALCO & Fils n°
les ruptures des contrats de partenariat et d’approvisionnement interven
PRODIM. La SARL FALCO & Fils a témoigné de son attachement à s
— 7 -
ement. Le Tribunal arbitral était
Fovisionnement. La question est
des relations entre franchiseurs ent résilié le contrat PO € de dommages et intérêts).
à jurisprudence a consacré la trats de distribution. Que dire de profit de CSF puisque cette ciétés qui plaident que le contrat vec CODIS. Car à compter de tit que le franchisé doit
F n’est pas de nature délictuelle. e respecter un assortiment sentences…). On observera puisqu’elle soutient qu’elle PRODIM (le stipulant) aurait
Ë1i profiterait de l’engagement
ettant). Ce dispositif r autrui qui est évoquée aux
sur le terrain de l’article 1382 parvenir à nous dire quelle itures de CSF font apparaître xécution par la SARL FALCO pcté à l’endroit de PRODIM. lucun produit, mais envers CSF. ferait son action sur le terrain de NCPC, au rejet de la demande
ppond nullement aux achats. Le P aurait été privée sur un
Or, la somme de 1.931.772 €
s (ses ventes de produits CSF dommage et la somme sur
huraient pas été affectées par lues à l’initiative de CSF et de R coopérative en résiliant le
contrat qu’elle avait conclu avec PRODIM. On rappellera que tant PR condamnées pour cette rupture par deux sentences arbitrales, ce qui pe SARL FALCO & FIls.
. Pour établir, ainsi que le fait CSF, une relation entre la poursuite du c fourniture de produits, il est nécessaire de considérer que le contrat fais & Fils de se fournir chez CSF. Cette considération est doublement dis l’existence d’une stipulation pour autrui, nous ne voyons pas ce qui pet a souffert d’un dommage.
DDIM que CSF ont été ht expliquer l’attitude de la
pntrat de franchise et la
ait obligation à la Sarl FALCO lutable. Sauf à reconnaître
[met à CSF de prétendre qu’elle
On voit donc clairement que la rupture des approvisionnements par CSF est la cause de la résiliation
de son contrat de franchise par la SARL FALCO & Fils (elle sera déng faute pour CSF d’avoir repris l’approvisionnement de CODIS Aquitair rupture par CSF de ses relations avec CODIS a été déclarée fautive par! en date du 26 avril 2007. CSF a donc commis une faute qui a provoqué Fils qui est, elle-même, à l’origine du dommage dont CSF demande rép dans l’hypothèse où la responsabilité de la SARL FALCO & Fils serait atténuer grandement les effets en considération de la faute commise pa l’origine de son propre dommage. Contrairement à ce que semble pens de savoir si CSF a commis une faute à l’égard de la société FALCO, m une faute qui est une cause du dommage qu’elle invoque. Dans l’hypot société FALCO serait retenue, on ne pourrait donc que conclure à son mesure en raison de la faute commise par CSF qui est cause de son prof
b F
En vertu de quoi, sinon d’une stipulation du contrat faisant obligation d s’approvisionner chez CSF en cas de cessation des relations entre CSF notre espèce comme dans d’autres (LAFARGUE, Sarl Y, d’un certain mépris à l’endroit de ce renvoi à la stipulation pour autrui. l’existence de cette stipulation au motif qu’elle n’aurait pas été formali stipulation pour autrui n’est entourée d’aucun formalisme qui en condif matière comme ailleurs, le principe est le consensualisme). Ensuite, pai de franchise qui prévoit l’obligation d’assortiment minimum existe. La bien contractée. Et il est clair que PRODIM ne peut pas avoir stipulé et rien. C’est donc bien au profit de CSF que la stipulation est intervenue.
La responsabilité de la société FALCO & Fils a été retenue en raison d Mais on ne saurait faire abstraction du contexte de celle-ci pour appréc cette dernière repose sur une analyse des causes dont l’inexécution n’es composante. Il faut en particulier songer au rôle qui peut être joué par ll une cause d’exonération partielle pour le responsable. C’est le cas à ch: de la victime est, aux côtés de celui du responsable, une cause du dom feint de ne pas le comprendre. Mais en résiliant fautivement son contra du 26 avril 2007), CSF a poussé la société FALCO & Fils à résilier son
ncée le 03 novembre 2005, e). Or, et c’est là l’essentiel, la
une sentence arbitrale rendue celle de la SARL FALCO & aration. Il est bien évident que retenue, il y aurait lieu d’en
f la prétendue victime qui est à pr CSF, le problème n’est pas
ais de savoir si CSF a commis hèse où la responsabilité de la
xonération dans une très large
pre dommage.
lux franchisés de et CODIS ? Au delà, CSF, dans [ARAMENDI), avait témoigné
Il serait vain de contester
ée. D’abord parce que la ionnerait la validité (en cette fe
e que la stipulation du contrat Sarl FALCO & Fils l’a donc sa faveur puisqu’elle ne vend
une inexécution contractuelle. er cette responsabilité. Car t pas forcément la seule
à faute de la victime. Elle est que fois que le comportement hage. Dans notre espèce, CSF
avec CODIS (voir la sentence contrat de franchise (voir nos
précédentes écritures qui établissent d’une manière indiscutable la relation causale entre la rupture des
approvisionnements de CODIS par CSF et la résiliation de son contrat FALCO & Fils). En somme, si la société FALCO & Fils est en faute, o CSF, s’en tenir à cette faute. On ne saurait la déconnecter de son origin}
Il convient de comprendre que c’est la faute de CSF qui a engendré cel Et pour reprendre notre analyse, cette faute est une cause du dommage présence d’une situation assez banale où la victime se plaint d’un dom: au moins, responsable. Il est donc nécessaire de tenir compte de cette f: responsabilité, ce qui revient à dire qu’il faut exonérer le responsable. 4 société FALCO & Fils n’avait plus à se fournir chez CODIS puisque le de CODIS avait pris fin. En pratique la faute de CSF a eu des effets be
— 8 -
le franchise par la société h ne saurait, comme le voudrait e immédiate.
e de la société FALCO & Fils.
invoqué. On est donc en
page dont elle est, pour partie lute dans l’appréciation de la
h la date du 01 janvier 2006, la
contrat d’Approvisionnement lucoup plus profonds que ceux
qui sont invoqués par CSF. En rompant brutalement ses relations avec|CODIS (tout comme PRODIM), CSF a bouleversé les conditions de la négociation qui était|en cours et qui avaient notamment pour objet l’Approvisionnement des franchisés.
On ne saurait donc faire abstraction de la commission de cette faute pdur apprécier la responsabilité de la société FALCO & Fils à compter du 01 janvier 2006. La faute de C$F aura exercé une profonde influence sur le cours des évènements et nul ne peut dire qu’elle n’aurg pas joué un rôle causal dans la survenance du dommage allégué par CSF. Il y aura donc lieu de la prefdre en considération pour exonérer la société FALCO & Fils. La présente juridiction est saisie dd demandes qui justifient qu’une contestation puisse de nouveau être élevée sur la définition de l’assortiment minimum.
Un tableau du chiffre d’affaires TTC de franchisés lui est transmis. EllR en fait un tableau… des achats HT ! Et ne modifie en rien ses écritures malgré les explications qui lui sont données sur l’erreur qu’elle commet. Pas un mot qui ne témoigne du souci de répondre aux|conclusions responsives de son contradicteur sur ce point. Pas un élément de preuve qui ne soit produit à l’appui de ses prétentions. Juste une construction embarrassée visant à substituer le chiffres d’affdires (TTC) à celui des achats (HT) afin que le prétendu dommage de CSF soit enflé jusqu’au ridiculg. Nous ne pourrons sur ce point que reprendre nos précédentes écritures. Elles établissent clairement que les chiffres produits par CSF manquent totalement de pertinence. Et elles relèvent que les demandes| de CSF doivent être écartées, faute pour elle d’avoir produit les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la demande d’un montant de 50.000 € pour déloyauté dans « ses rapports avec la société CSF », il conviendra de juger que cette demande est irrecevable pour là raison qui est évoquée dans la sentence rendue entre PRODIM et CODIS. Le passage de la sentence 4 que la demanderesse s’obstine à ignorer, et l’on comprend pourquoi – montre bien que la prétendue défoyauté reprochée à la SARL FALCO & Fils n’est que la conséquence de la faute commise de concert avec PRODIM par CSF. Dans cette mesure, la SARL FALCO & Fils sera bien fondée dans ses Hemandes reconventionnelles de dommages et intérêts.
Les dispositions de la Loi 91-647 relatives à l’aide juridique, modifiant les dispositions de l’article 700 du NCPC instaurent désormais une véritable obligation pour le juge de|prendre en considération les honoraires d’avocat que la partie gagnante serait contrainte d’exposer dt d’en déterminer le montant qu’il mettra à la charge de la partie condamnée. A ce titre, la société C$F devra être condamnée à la somme de 2.500 €.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur les engagements prévus dans le contrat de franchise :
Attendu que le contrat de franchise du 3 janvier 2000 signé entre la société FALCO & FILS et la société PRODIM indique notamment « les conditions d’organisation et le cadre dans lequel se dérouleront leurs rapports commerciaux, les échanges d’informations bt l’assistance qu 'apportera le franchiseur au franchisé dans l’exercice de son activité. Il a également pour but de permettre au franchisé de participer et bénéficier de la plus grande diffusion possible de l’enseigne mentionnée ci- dessus, des marques qui s’y rattachent et du type de magasin que reprdsenterait cette enseigne » ;
Qu’à l’article « 24 – ASSORTIMENT » il est écrit : « Le frandhiseur, en fonction de l’expérience acquise, a déterminé les rayons et la structure de l’assortiment minimum devant obligatoirement figurer dans le type de magasin objet du présent accorWl pour assurer une image homogène des magasins de la franchise et concourir à leur performande, le franchisé ayant toujours le loisir de compléter cet assortiment minimum en fonction de son envitonnement propre.
241 – La définition d’assortiments adaptés à la taille du magasin et à sa région ainsi que la répartition des linéaires pour chaque rayon en vue d’optimiser les Fendements.
— 9 -
242 – L’étude d’implantation et de réimplantation du matériel et la prise d’enseigne 8 à Huit » ;
Qu’il n’est nullement fait état dans ce contrat 8 A HUIT du ] d’ailleurs que les rapports commerciaux, d’un lien avec la société CS considérer que la société FALCO & Fils n’était pas sans ignorer que assuré par la coopérative CODIS, elle-même alimenté contractuellem produits de l’assortiment de l’enseigne 8 à HUIT ;
l
des marchandises, au moment de
janvier 2000, qui ne concerne
F société demanderesse sauf à
eur approvisionnement serait
ent par la CSF pour tous les
Sur les engagements prévus dans ! 'avenant au contrat de ffanchise :
Attendu que l’avenant au contrat de franchise 8 A HUIT, à m
comme signataires les mêmes intervenants que ceux du contrat de fra PRODIM GRAND SUD et la société FALCO et FILS ;
Que cet avenant déroge aux dispositions de l’article 3, paragr inopposables à la s[…] dont le franchisé est a paragraphes 34 du contrat de franchise tel qu’il est mentionné ; que le son paragraphe 34 du contrat de franchise comme suit dans ses élémet REMUNERATION DES SERVICES DU FRANCHISEUR » « il est pré société PRODIM GRAND SUD a contracté avec la société CODIS AQ d’approvisionnement portant notamment concession de l’enseigne 8 à la s[…] assure ! 'approvisionnement de magas commerçants indépendants dont celui du franchisé et veille au
ême date du 3 janvier 2000, a hchise, à savoir : la société
pphe 332 et 333 en les rendant dhérent, et suppriment l’article 3 dit avenant rédige l’article 3 en hts significatifs : «
falablement exposé que la
P UITAINE un contrat
Huit. Aux termes de ce contrat, ns de détail appartenant à des ppement dynamique et
harmonieux de l’enseigne qui lui a été concédée, auprès de ces magasÿns et en conséquence de celui
du franchisé…. Par ailleurs, les parties conviennent expressément et que la Société PRODIM GRAND SUD ne pourra faire jouer son droit
l’un commun accord de préciser
l’article 4, paragraphe 41 du contrat de franchise qu’à la condition q AQUITAINE ou toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de préalablement jouer le sien et y ait expressément renoncé, étant préci dispose PRODIM GRAND SUD ne prendra effet qu’à compter de cett Qu’il n’est aucunement fait état dans cet avenant au contrat d janvier 2000, d’un lien juridique quelcons société PRODIM GRAND SUD a contracté avec la société CODIS A d’approvisionnement portant notamment concession de l’enseigne 8 à contractuel n’existait entre la société CSF et la société FALCO & FIL parfaite connaissance des liens contractuels entre CODIS et PRODIM qui leur a été assuré régulièrement pendant plusieurs années, via COD
Sur la recevabilité de la stipulation pour autrui :
Attendu que la société FALCO et Fils soutient contrat ; que le Tribunal ne peut que constater société FALCO et Fils à PRODIM, ont été jugés révoqués pour le pre CSF et pour le dernier, aux torts exclusifs la société FALCO et Fils ;
Que ladite clause évoquée, en principe interdite par l’article 1 exceptionnellement sur le fondement de l’article 1121 du même code, tacitement par CSF par ses lettres de relances de mise en demeure d’ autant elle n’avait de validité que lors de l’exécution du contrat prin ; que la résiliation desdits contrats ayant été prononcée, La société déclarée recevable sur ce chef de demande ;
— 10 -
que avec la société CSF alors qu’il y est mentionné :
apr cipal dont elle en était l’accessoire FAL
de préférence défini par
e la société CODIS
e substituer n’ait pas fait
que le délai de trois mois dont renonciation expresse… » ;.
franchise 8 A HUIT du 3
« la TTAINE un contrat
uit » ; que si aucun lien
, cette dernière avait une our leur approvisionnement
16, par la société CSF ;
que la stipulation pour autrui découle du que les contrats liant PRODIM et CSF à CODIS et de la
ier, aux torts de PRODIM et
1
19 du code civil, mais admise été acceptée implicitement et rovisionnement ; que pour
a
[O & Fils ne peut être
En conséquence le Tribunal jugera irrecevable la stipulation p société FALCO et Fils ;
Sur la recevabilité de l’action engagée au titre de l’article 134
Attendu que d’une part, la société PRODIM a conclu un conti FALCO et Fils en vue de l’exploitation de son magasin sous l’enseigne sept ans expirant le 2 janvier 2007 ; que d’autre part, la société CODIS PRODIM par une convention de concession d’enseignes et de prestatio partenariat, et à la société CSF par une convention d’approvisionnemen
Qu’en application de ces conventions, la société PRODIM a ag
our autrui soutenue par la
B2 du Code civil :
pt de franchise avec la société « 8 à huit » pour une durée de Aquitaine s’est liée à la société hs de services, puis de
t ;
Pcepté la signature d’un avenant
avec la société FALCO & Fils autorisant CODIS à approvisionner d’une manière dérogatoire le
franchisé par l’intermédiaire de la coopérative, et non directement par PRODIM et CSF ont rompu avec effet immédiat les conventions les lia Aquitaine pour fautes graves, la société PRODIM rappelant cependant entendait obtenir d’eux la poursuite de l’exécution des contrats de frang livrés directement par la société CSF ;
Que la société CSF fait valoir que son préjudice provient « pa l’engagement contractuel conclu parallèlement entre la société PRODI
a société CSF ; que les sociétés int à la société CODIS
à ses franchisés qu’elle
hise et leur proposant d’être
l ricochet » de la violation de M et la société FALCO et
FILS du contrat de franchise venant à échéance le 2 janvier 2007 ; qu’il s’agit des conséquences
dommageables de la violation de l’assortiment minimum, en substancg approvisionnement, la société CSF étant chargée de l’approvisionnemg
la perte de marge sur nt des franchisés ; que la
société CSF, au vu des décisions arbitrales du 9/01/07 et 26/04/07, s’aÿppuie sur les dispositions de
l’article 1382 du Code civil pour voir ce Tribunal entrer en condamnat;
Que l’article 1382 du Code civil, qui régit les délits et des qua quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 7 à le réparer. » ; que la responsabilité prévue par l’art. 1382 suppose un} entre la faute et le dommage ; qu’il suffit à la société CSF, tiers au con! manquement contractuel de FALCO & Fils, si ce manquement lui a ca) rapporter d’autre preuve ;
Qu’il a été jugé par le tribunal arbitral qu’était imputable aux résiliation des contrats qui liaient ces sociétés à la coopérative CODIS] l’approvisionnement de CODIS par CSF ; que par une autre sentence 4 société FALCO & Fils d’avoir rompu le contrat de franchise qui la liai reconnaissant que la faute de CSF avait engendré celle de FALCO & H
Que rien n’interdit à la société CSF, qui déclare renoncer à toi stipulation pour autrui soutenue par le défendeur sur le fondement de l d’engager contre la société FALCO & Fils, une action en réparation qu
En conséquence le Tribunal, déclarera recevable la société C9 procédure contre la société FALCO & Fils, au titre de l’article 1382 di
Sur le préjudice de l’assortiment minimum subi par la sociéf
Attendu que le tribunal arbitral à jugé qu’il n’est pas contesté 2005, la société FALCO & FILS a résilié unilatéralement son contrat courrier du 20 septembre 2005, la société PRODIM lui rappelait que lg avait été fixé conventionnel]lement au 2 janvier 2007 ; que par courrier PRODIM invitait la société FALCO à se rapprocher le plus rapidemen fins de pourvoir à l’approvisionnement du franchisé, ce qui était confu
— 11 -
lon ;
bi-délits, dispose : « Tout fait par la faute duquel il est arrivé, rapport de causalité certain
rat, d’être fondé à invoquer tout Lsé un dommage, sans avoir à
bociétés PRODIM et CSF, la
et notamment
rbitrale, a été déclarée fautive la t à PRODIM le tribunal arbitral ils ;
te idée d’une prétendue article 1121 du Code civil, lasi-délictuelle ;
F à agir, dans la présente } Code civil ;
g CSF :
qu’à la date du 4 novembre
le franchise alors même que, par } terme du contrat de franchise du 5 octobre 2005, la société
t possible de la société CSF aux mé par un courrier du 7
novembre 2005 permettant ainsi au franchisé de poursuivre l’exécutig conclu avec la société PRODIM ;
Que la société CSF soutient les conséquences dommageables minimum, ladite société étant chargée de l’approvisionnement des fra marge sur approvisionnement ; qu’il est avéré qu’à compter du 3 octo contrat, la clause d’assortiment minimum n’a pas été respectée par la procédé à aucune commande de produits auprès de la société CSF ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que le respect de l pendant plusieurs années, sans poser la moindre difficulté ; que le tribi droit qu’en équité, que la société FALCO & FILS avait résilié à ses to novembre 2005 le contrat de franchise conclu avec la société PRODIN les conséquences, les commandes correspondantes à l’assortiment imp CSF, et à personne d’autre ;
Attendu que l’engagement « d’assortiment minimum » avait € PRODIM et la société FALCO & Fils ; que la société CSF, n’ayant jar! assortiment à la société FALCO & Fils puisqu’elle livrait CODIS, n’a j dommage qui repose strictement sur l’assortiment minimum dû pour la janvier 2006 ;
Que les calculs de la société CSF ont été réalisés à partir d’un
CODIS pour les livraisons à chaque franchisé dont la société FALCO d cette dernière ; que dans la mesure où la société FALCO & Fils contest chiffré par la société CSF, il lui appartenait de produire les siens, ce qui
Que sur ce chef le Tribunal pourrait retenir le montant de 231. CSF comme dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi j l’absence de commande auprès de la société CSF de l’assortiment min: franchise entre PRODIM et FALCO & Fils ;
Mais attendu que le Tribunal se doit toutefois de tenir compte arbitral, que la société CSF est responsable dans la survenance du do peut invoquer la résiliation fautive de son contrat de franchise par la SA résiliation n’est pas sans relation avec son propre comportement ; que l comportement de CSF et la résiliation fautive de son contrat par la SAR
Que la rupture des approvisionnements par CSF est la cause del franchise par la SARL FALCO & Fils, faute pour CSF d’avoir repris l’ Aquitaine ; que CSF a donc commis une faute qui a provoqué celle de l est, elle-même, à l’origine du dommage dont CSF demande réparation ;
En conséquence le tribunal, déclarera que seule la faute de CS] faute de CSF, celle à partir de laquelle le désordre a surgi est essentielle
SARL FALCO & Fils et absout le dommage évoqué par le demandeur ;
CSF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du pi
minimum ;
Sur les demandes au titre de dommages et intérêts :
Attendu que le Tribunal, sur le même moyen relevé pour le préjudice d’assortiment minimum, déboutera la société CSF de sa demai
pour déloyauté ;
— 12 -
m,.
n normale du contrat qu’il avait
de la violation de l’assortiment
pchisés, en substance la perte de pre 2005 et jusqu’au terme du
ociété FALCO & FILS qui n’a
assortiment avait été effectif nal arbitral a décidé, tant en
fts exclusifs à la date du 4
[ et devait être tenu d’en réparer osé devant être faite à la société
té contracté entre la société
hais livré directement ledit
pas une connaissance parfaite du période postérieure au 1"
établi par la société
R Fils ainsi que les comptes de e le montant du préjudice
l elle s’est abstenue ;
BO4 € soutenu par la société
par la société CSF, pour imum prévu dans le contrat de
comme relevé par le Tribunal age allégué puisque si CSF RL FALCO & Fils, cette
h relation est étroite entre le
L FALCO & Fils ;
la résiliation du contrat de de CODIS R SARL FALCO & Fils qui
f doit être considérée ; que la car elle a provoqué celle de la que sur ce chef, la société féjudice d’assortiment
t de condamnation au titre du hde de dommages et intérêts
Attendu que la société FALCO & Fils n’apporte pas la preuvé qu’elle a subi un préjudice ; qu’en conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du NCPC : Attendu que, compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans
cette instance ; qu’il dira donc n y avoir lieu de faire application de l’agticle 700 du N.C.P.C. et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef ;
Sur les dépens :
Attendu que la société CSF sera condamnée aux entiers dépens ;
Q
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Déclare recevable la société CSF à agir au titre de l’article 1382 du Code civil, Déclare que la société CSF est à l’origine du dommage dont elle en demande réparation,
Déboute la société CSF de sa demande de dommages et intérêt au titre du réjudice Cl d’assortiment minimum,
Déboute les parties des autres demandes au titre de dommages let intérêts, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’hrticle 700 du N.C.P.C., Rejette comme inutiles et non fondées toutes autres demandes kontraires des parties,
Condamne la société CSF aux entiers dépens dont les frais de greffes taxés et liquidés à la somme de 80,85 € TVA 19,60 % incluse, en ce y compris l’expédition du présent jugement,
Ainsi fait, jugé et prononcé à BAYONNE, les mêmes jour, moi et an que dessus.
LE GREFFIER D’AUDIENCE LE PRESIDENT
A1 -
— 13 -
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