Non-lieu à statuer 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 13 janv. 2011, n° 2008F00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2008F00416 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL POLE'N c/ SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 13 Janvier 2011
3ème Chambre
N° RG 2008F00416 – 2009F00345
N° 2011F00016
SARL POLE’N et autre
contre
SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS
DEMANDEURS
1 – SARL POLE’N dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
2 – Société ITALSPORT SRL dont le siège social est situé […]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant toutes deux par Me Anne BOLLAND-J de la SCP LAMY & ASSOCIES 40 Rue de Bonnel […] et par Me Corinne BONVINO-ORDIONI […]
DÉFENDEUR
SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS dont le […]
[…], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Gérard MINO 226 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 Avril 2010,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. AL, Président, M. POVEDA, M. MORET, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 13 Janvier 2011 où siégeaient M. AL, Président , M. BETEILLE, M. ROMAGNOLI, Juges , assistés de Mlle LORENZONI Commis-Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2008FO0416 en date du 21 Juillet 2008 de la SCP AN – AM-AN, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), la SARL POLE’N a assigné la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à l’audience publique du 10 Septembre 2008 aux fins de
1)
Vu l’article 1134, alinéa 3, du Code civil,
Vu l’article 11 16 du Code civil.
Vu la jurisprudence précitée,
Constater que l’information relative à la perte des sponsors GROUPAMA et GTM n’a pas été portée à la connaissance de la société POLE’N,
Constater que la perte de chiffre occasionnée par le non renouvellement des contrats de partenariats des sociétés GROUPAMA et GTM n’a pas été retranchée de l’assiette du chiffre d’affaires de la saison 2006/2007,
Constater que POLE’N n’a pas acquis la régie commerciale du Club sur la base de
données qui reflétaient la réalité du chiffre d’affaires réel du Club en termes de sponsoring.
Dire et juger que, tout au plus, le montant des partenaires cas POLE’N déterminant le chiffre d’affaires qui aurait dû servir de base de départ pour la régie POLE’N était de 2.040.817,35 euros.
En conséquence,
Dire et juger que le RUGBY CLUB TOULONNAIS a manqué à son obligation précontractuelle d’information et à l’exigence de bonne foi qui s’impose aux parties.
2) Vu le contrat du 25 juin 2007 et ses annexes,
Vu l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil,
Constater que le RCT a manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles dans le cadre de la gestion de l’exclusivité de la régie commerciale par la société POLE’N.
3)
Vu la durée déterminée du contrat pour 3 saisons sportives (2007/2010),
Vu l’article 1134, alinéa 1er , du Code civil,
Vu l’article 1134, alinéa 3, du code civil,
Dire et juger que le contrat régularisé entre le RCT et POLE’N ne pouvait faire l’objet d’une résiliation anticipée avant le terme prévu,
En conséquence,
Dire et juger qu’en rompant le contrat de partenariat du 25 juin 2007, de façon unilatérale et anticipée, avec effet au 30 juin 2008, le RCT à commis une faute qui ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice subi par la société POLE’N,
4) Sur le préjudice
Condamner le RCT à verser à la société POLE’N .
la somme de 525.000 €uros au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de la régie commerciale, jamais fournie ,
la somme de 1.412.376 €uros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat du 25 juin 2007 ,
la somme de 400.000 €uros au titre des pertes d’exploitation de la société POLE’N ,
la somme de 189.650 €uros au titre de la réservation des loges pour la saison 2008/2009 ,
la somme de 49.295 €uros au titre de la refonte et de la maintenance du site Internet du RCT ,
la somme de 105.618,76 €uros au titre des équipements et du matériel installés dans les loges du stade
la somme de 70.874,80 €uros au titre des modules déroulants et des city-banners ,
la somme de 350.000 €uros au titre du préjudice d’image.
Condamner le RCT à payer à la société POLE’N la somme de 8.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules sommes dues par le RCT à la société POLE’N.
ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose
1. FAITS
1. 1 Présentation des sociétés.
» Le groupe ITALTELO SpA, holding familial de droit italien créé en 1987, est spécialisé depuis 20 ans dans la fabrication de produits publicitaires en PVC.
Aujourd’hui, le groupe est un leader reconnu dans la publicité sportive et le marketing en général.
Ce groupe est constitué de plusieurs structures, dont les sociétés GSport, G&G Partners et POLE’N – GRUPPO ITALTELO France.
— GSPORT, société de droit italien, est une régie publicitaire pour les clubs de football italiens ,
— G&G PARTNERS, société de droit italien, est spécialisée dans la réalisation de structures modulaires sur-mesure et suit l’activité du holding vers l’export.
— POLE’N, société de droit français, est la filiale française du Groupe ITALTELO depuis décembre 2007
Elle représente les intérêts, en France, du groupe italien GRUPPO ITALTELO et notamment ceux de la société G&G PARTNERS.
La société POLE’N installe et commercialise les supports de communication dans le secteur sportif.
Cette société est détenue à 50% par le GRUPPO ITALTELO et à 50% par Monsieur K Y et Madame L Z.
» La société RUGBY CLUB TOULONNAIS (ci-après RCT), société anonyme sportive professionnelle à conseil d’administration, gère à TOULON le Club connu sous la même enseigne dont l’équipe première évolue en 2° division nationale professionnelle.
Sur les relations entre les parties.
La société RUGBY CLUB TOULONNAIS SASP et la société GRUPPO ITALTELO, représentée sur le territoire français par la société POLE’N, collaborent depuis plusieurs années dans le domaine sportif professionnel et plus particulièrement dans l’agencement et l’équipement sportif du stade de Rugby du Club.
En 2005, la société POLE’N GRUPPO ITALTELO FRANCE est devenue le fournisseur de divers équipements et aménagements du Stade MAYOL du RCT
Depuis, elle lui fournit notamment
la panneautique publicitaire déroulante,
des produits d’impression numérique (bâche tendue, etc….),
des produits de composition graphique, d’imprimerie (guide des partenaires, etc.)
Le Président en exercice du RCT, Monsieur X, a souhaité développer un projet ambitieux pour permettre au club de rugby de jouer un rôle majeur dans le rugby français et ainsi d’intégrer le « TOP 14 » d’ici la fin de la saison 2007/2008.
(Pièce n°2)
Cet objectif a nécessité la mise en œuvre d’importants apports financiers et la recherche de moyens propres à rationaliser et concrétiser le partenariat de sponsoring existant entre le RCT et la société POLE’N GRUPPO ITALTELO, à savoir utiliser les moyens du stade comme outil de promotion.
1.3 Sur la conclusion du contrat de partenariat entre le RCT et la société POLE’N.
Dans cette optique et dans le but de poursuivre leur collaboration déjà fructueuse, un protocole d’accord avant contrat a été régularisé le 20 avril 2007 entre le RCT et la société GRUPPO ITALTELO, représentée par POLE’N, définissant les bases d’un partenariat relatif à la communication, et au marketing sportif du Club.
(Pièce n°3)
La société G&G PARTNERS SRL, représentée par POLE’N, et la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS ont finalement conclu, le 25 juin 2007, un contrat aux termes duquel le Club RCT a donc confié l’exclusivité de la régie commerciale à la société POLE’N, représentant du groupe ITALTELO en France, pour une durée de trois saisons sportives à compter du 1° juin 2007 (saisons 2007/2008 – 2008/2009 et 2009/2010).
(Pièce n°4)
En contrepartie de cette exclusivité, le RCT a été réglé de 525.000 €uros à titre de « droits d’entrée » pour l’exclusivité de la régie commerciale.
Bien que se rapportant à la gestion de la régie commerciale du Club à partir de la saison 2007/2008, les droits d’entrée versés au RCT ont néanmoins été intégralement comptabilisés par le Club dans le bilan de la saison 2006/2007
(Pièces n°5 et 6)
1.4
L’intention des parties et l’équilibre contractuel étaient de considérer que
POLE’N apportait de la trésorerie (525.000 €uros), qu’elle reprenait le personnel attaché au club et qu’elle s’engageait à développer un chiffre d’affaires,
De son côté, le RCT lui laissait la régie exclusive du club.
Pour ce faire, POLE’N faisait une suggestion de construction de loges.
POLE’N a accompagné les opérations d’obtention du permis de construire , le club assurant le coût et la maîtrise d’ouvrage de la construction des loges
(Pièces n°7 et 8) Le club poursuivait son engagement d’acheter du matériel.
C’est dans ces seules conditions que la société POLE’N pouvait envisager l’augmentation du chiffre d’affaires.
Sur l’objet du contrat et les obligations à la charge de chaque partie.
Dans le cadre de ce contrat les parties ont convenu que la société POLE’N prenne en charge les intérêts commerciaux du Club de rugby
Pour ce faire, les parties ont décidé : /
Du côté de la société POLE’N.
— que la société POLE’N assume la commercialisation des prestations élaborées en concertation avec le Club, avec pour objectif de réunir le plus grand nombre de partenaires ,
— que la société POLE’N édite, à l’exception de l’année 2007/2008, préalablement à chaque année sportive et au plus tard le 31 mai, un catalogue » offre commerciale » constituant le manuel de référence engageant les parties au présent protocole dans la relation commerciale avec les entreprises,
— que POLE’N prospecte une clientèle susceptible de devenir partenaire du Club.
2. Du côté du Club.
L’article D du contrat de partenariat du 25 juin 2007 prévoit les 4 points d’engagement du Club .
— Le Club met à disposition l’espace (le bureau) et les moyens nécessaires à l’exécution des prestations après avoir obtenu l’agrément de la société.
Les charges afférentes à la régie commerciale du Club (loyer, téléphone, fournitures de fonctionnement) seront facturées à la Société par le Club sur justificatifs comptables à l’euro, l’euro.
Ainsi, la société POLE’N devait bénéficier d’un local, d’un bureau, de moyens matériels etc.
» Au visa de l’article L. 122-12 du Code du travail, les personnels précédemment affectés à ces tâches par la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS seront transférés à la Société qui les reprendra aux mêmes charges et conditions à compter du l" juin 2007, soit quatre personnes, ainsi que leur équipement informatique, logiciel, et outil de travail en général, etc.
Ainsi, la société POLE’N, dès le 1er juin 2007, a été l’employeur du personnel du Club.
Elle a payé tout le monde à ce jour.
» Dans son annexe 1, le contrat du 25 juin 2007 prévoit que le Club s’engage, dans le cadre de son budget de communication à mettre à la disposition de la société POLE’N, pour une durée de trois saisons sportives (à compter de la saison 2007/2008), dans les mêmes conditions de durée que la régie publicitaire, 16 loges.
Ces loges, inexistantes donc jusqu’alors, ont été construites avec l’agrément de la ville de TOULON, dans le haut de la tribune BONNUS du stade Mayol.
Le contrat précisait que la livraison était prévue pour le démarrage de la saison sportive 2007/2008 et au plus tard le 27 octobre 2007, date d’ouverture de la saison sportive.
N.B (Normalement le championnat de France de rugby débute au mois d’août mais en raison de la Coupe du Monde de Rugby en France en 2007, le championnat n’a démarré que le 27.10.2007).
Le contrat précisait que 3 loges seraient conservées par le Club pour ses propres besoins et organismes publics et les 13 autres seraient gérées en exclusivité par la Société qui s’engage à reverser, en contrepartie de la régie des loges, 300.000 € H.T par année sportive au Club, à compter de la saison 2007/2008.
Face aux loges, au bas de la tribune LAFONTAN, chaque loge devait bénéficier de 4 modules (panneaux déroulants) de 5 mètres, soit au total 20 mètres de panneautique tournante.
+ Enfin, le contrat a prévu l’achat exclusif de l’espace publicitaire, par la société H, de la face centrale du maillot de jeu de l’équipe première du Club pour tous les matchs à domicile de la saison sportive 2007-2008/ pour un montant de 125.000 € H.T.
Ce montant devant être réglé en deux échéances le 31 août 2007 et le 31 décembre 2007
C’est donc un contrat de partenariat d’un montant total de 950.000 €uros H.T, à la charge de POLE’N, qui a été conclu entre les parties
525.000 €uros H.T pour la régie commerciale,
300.000 €uros H.T pour les loges,
125.000 €uros H.T pour la face ventrale des maillots.
En contrepartie, le Club devait donc assurer ses obligations concernant la construction et l’aménagement des loges, la commande du matériel, etc.
1.5 Sur les modalités de la rémunération de la société POLE’N en contrepartie de ses services.
1. Au titre de la rémunération de ses services, le contrat du 25 juin 2007 énonce que – sur les ordres payables en marchandises et appelés « échanges » décidés dans tous les cas d’un commun accord entre les parties, la société POLE’N percevra une commission de 15% hors taxes, minimum, du montant hors taxes valorisé dans le contrat de partenariat.
2. la société POLE’N percevra une commission exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au titre des contrats de « sponsoring ».
Pour la saison 2007/2008, le contrat énonçait que la valeur plancher de référence sera constituée par le chiffre d’affaires hors taxe de la saison précédente (2006/2007) soit 2.700.000 € H.T, soit la rémunération suivante
— 8% du CA H.T réalisé jusqu’à 2.700.000 € H.T,
— 15% du CA H.T réalisé au-delà de 2.700.000 € H.T
La société POLE’N souligne dores et déjà au Tribunal de céans que la perte des deux sponsors GROUPAMA et GTM pour une somme totale de 350.000 €uros n’a pas été retranchée de l’assiette du chiffre d’affaires de la saison précédente 2006/2007
(Pièces n°9, 10, 11 et 12) C’est pourtant le chiffre d’affaires de 2.700.000 €uros qui a, de manière injustifiée et erronée, été le chiffre d’affaires réfèrent à l’établissement du contrat entre le RCT et la société POLE’N pour la saison 2007/2008. (Pièce n°4)
Le contrat prévoit enfin qu’à compter de la saison 2008/2009, le taux de rémunération du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des contrats de partenariat sera de 15%.
3. En annexe 1, la mise à disposition des loges et leur produit financier au profit de la société H, en contrepartie d’une redevance par celle-ci de 300.000 €uros par année sportive.
Sur les premiers incidents survenus entre les parties.
Avant leur toute première utilisation le dimanche 28 octobre 2007, les loges de la tribune BONNUS du stade Mayol n’étaient toujours pas prêtes, alors que la livraison de celles-ci était contractuellement prévue pour le 27 octobre au plus tard.
(Annexe 1 de la pièce n°4)
En effet, la veille du début du championnat, la société POLE’N a fait dresser, par un huissier de justice, un procès-verbal de constat identifiant diverses malfaçons et travaux non achevés.
(Pièce n°13)
Nonobstant l’inachèvement des travaux et les nombreuses malfaçons dont souffraient les loges du stade Mayol, la société RCT a adressé un rappel de facture relative à l’exploitation de ces mêmes loges pour une somme de 358.800 €uros TTC, en exécution du contrat de partenariat du 25 juin 2007
(Pièce n°14)
En réponse, la société POLE’N a alors rappelé au RCT que le paiement de la somme de 358.800 €uros TTC restait conditionné par la signature d’un contrat de mise à disposition desdites loges, ce qui n’était et n’est à ce jour toujours pas fait.
La société POLE’N a par ailleurs invité le RCT à réaliser un certain nombre de travaux afin d’être en mesure de commercialiser ces loges, soulignant notamment que le nombre de places par loge n’était pas conforme aux stipulations contractuelles.
En outre, la société POLE’N a demandé la mise en place d’un point d’eau pour faire la vaisselle et sollicité l’aménagement d’une cloison dans la loge n°16.
Début février 2008, soit plus de 3 mois après le début du championnat, la loge n°16 n’était toujours pas exploitable commercialement et servait de zone de stockage.
(Pièces n°15, 16, 17, 18)
— L’absence de flocage de la face ventrale des maillots
De plus, alors que la société POLE’N a acheté, pour tous les matchs à domicile, la face ventrale du maillot du Club pour la somme de 125.000 €uros (Annexe 2 de la pièce n°7), lors de la première journée du Championnat de France de rugby professionnel le 28 octobre 2007, opposant, au stade Mayol, le Rugby Club Toulonnais à l’équipe de Béziers, plusieurs joueurs du RCT ne portaient pas le maillot de jeu avec la publicité «POLE’N GROUPE V» sur la face centrale de leur maillot.
La société POLE’N a alors informé le RCT par courrier de l’incidence, en termes de communication et d’image, de cette absence de flocage sur les maillots, notamment en raison de la retransmission télévisée de la rencontre entre les deux équipes et de la présence du Président de la société GRUPPO ITALTELO à ce match.
Pour unique réponse à cet incident, le RCT s’est prévalu d’une erreur d’intendance,. rappelant pourtant elle-même que la société POLE’N n’avait «acheté que la face ventrale du maillot de jeu de l’équipe professionnelle uniquement à domicile ».
(Pièce n°19)
— L’assignation en référé du 14 février 2008
Alors que la société RUGBY CLUB TOULONNAIS n’a pas respecté ses engagements contenus dans le protocole d’accord du 20 avril 2007 et dans le contrat de partenariat du 25 juin 2007, elle a néanmoins tenté d’assigner en référé la société G&G PARTNERS S.R.L, représentée sur le territoire français par la société POLE’N Sport System, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de TOULON et sollicité sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de
358.800 €uros TTC au titre de la location des loges,
149.500 €uros TTC au titre de la face ventrale du maillot, Soit la somme totale de 508.300 €uros TTC.
(Pièce n°20)
Pour la bonne et complète information du Tribunal de céans, la société POLE’N précise qu’à ce jour, la société RCT s’est désistée de cette instance.
1.7
Sur la rupture unilatérale du contrat de partenariat par le RCT.
Contre toute attente et alors que la société RUGBY CLUB TOULONNAIS n’a, à ce jour, toujours pas réglé la moindre facture de régie à la société POLE’N, que la société POLE’N a repris le personnel anciennement attaché au RCT et activement participé au développement du chiffre d’affaires du Club, le RCT a de façon unilatérale et anticipée rompu le contrat de partenariat conclu le 25 juin 2007 par lettre avec AR en date du 22 mai 2008.
(Pièce n°21)
Dans une lettre recommandée avec AR du 27 mai 2008, la gérante de la société POLE’N, Madame L Z, a pris acte de cette décision, ainsi que de toutes les conséquences découlant de cette rupture.
(Pièce n°22)
C’est pourquoi la société POLE’N, qui se trouve aujourd’hui dans une situation financière dramatique, est contrainte de s’adresser à la justice.
DISCUSSION
La société POLE’N entend démontrer au Tribunal de céans que la société […] a manqué à ses obligations précontractuelles (1) et contractuelles (11).
La société POLE’N est par ailleurs fondée à agir contre le RCT au titre de la rupture unilatérale du contrat de partenariat liant les parties avant son terme (II).
Par conséquent, la société POLE’N est fondée à solliciter du Tribunal la réparation intégrale de l’important préjudice financier subi par elle (IV).
Sur les manquements du RUGBY CLUB TOULONNAIS à son obligation précontractuelle d’information et sur l’atteinte à la bonne foi.
Alors que la société POLE’N a intégralement rempli sa mission, concentré tous ses efforts pour trouver les partenaires et sponsoriser le RCT, ce qui est particulièrement confirmé par l’accession du Club au «TOP 14» concrétisée le 8 juin 2008 (pièce n°46), de son côté, le RCT, après avoir encaissé les droits d’entrée, laissé aller à son terme le projet des loges et bénéficié du savoir-faire de POLE’N, a totalement nié l’existence du contrat allant jusqu’à sa rupture prématurée.
Le RCT n’a ainsi pris que les avantages de la situation et crois même pouvoir considérer que l’accession au « TOP 14 » serait la réussite et l’heure de gloire de son seul président !
Il n’en est rien.
L’énergie fournie par POLE’N méritait son respect, alors que le comportement du RCT n’a été que déloyauté, tant au moment de la formation du contrat que jusqu’à sa rupture.
En droit.
Sur le fondement des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil, la jurisprudence retient qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le caractère intentionnel ou non du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, pour octroyer des dommages et intérêts.
Ainsi, dans un arrêt du 28 mai 2008, la Haute juridiction a considéré que «la Cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une demande tendant à l’annulation de la vente, a pu, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel de la réticence qu’elle constatait et qui s’analysait aussi en un manquement à l’obligation précontractuelle d’information du vendeur, allouer des dommages intérêts à l’acquéreur en réparation de son préjudice ».
(Cass. 1ère civ. 28 mai 2008, n°07-13.487)
La Cour de cassation a déjà précisé que «la Cour (d’appel) n’a pas recherché si la réticence de la commune ayant acquis le terrain à informer le vendeur du déclenchement de la révision du POS, qui était de nature à conférer une plus-value aux terrains mis en vente et dont le changement de classement avait été sollicité, ne constituait pas un manquement à la bonne foi ».
(Cass. 3èmeciv., 27 mars 1991, n°89-16.975, Bull. civ. III, n°108)
Enfin, la jurisprudence constante retient que «le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation ».
Il appartient à donc à celui qui se voit reprocher un cas de réticence dolosive pour manquement à une obligation précontractuelle d’information, dont il est en principe débiteur, de prouver qu’il a bien exécuté cette dernière.
(Cass. 1°" civ., 15 mai 2002, Bull. civ. I, n°132 , D. 2002, IR p. 1811).
2.1.2 En fait.
En l’espèce, les manquements de la société RCT à son obligation précontractuelle d’information et les atteintes qu’elle a commises à la bonne foi sont multiples.
En effet, dès la fin de la saison 2006/2007 et avant même le début de la saison 2007/2008, divers sponsors ont dénoncé leurs contrats de sponsoring, le RCT n’ayant pas réussi à rejoindre la première division du championnat professionnel.
C’est ainsi que les sociétés GROUPAMA et GTM ont respectivement les 28 et 30 mai 2007 rompu leurs contrats de sponsoring, représentant un déficit pour le Club de 350.000 €uros.
(Pièces n°9, 10, 11 et 12)
Cette information relative à la perte de ces deux sponsors n’a pas été portée à la connaissance de la société POLE’N, pourtant directement concernée au titre de la cession à intervenir, à son profit, de l’exclusivité de la régie commerciale du club.
Ainsi, la société POLE’N a donc contracté en croyant légitimement que les sociétés GROUPAMA et GTM poursuivraient leurs contrats, alors que le RCT savait que leurs contrats étaient déjà dénoncés.
» Au surplus, cette perte des deux sponsors GROUPAMA et GTM à hauteur de 350.000 €uros n’a pas été retranchée de l’assiette du chiffre d’affaires de la saison précédente 2006/2007.
C’est pourtant l’assiette de la saison 2006/2007 de 2.700.000 €uros qui a, de manière injustifiée et erronée, servi de fondement à l’établissement du contrat entre le RCT et la société POLE’N pour la saison 2007/2008.
(Pièces n°3 et 4)
La société POLE’N a donc fait l’acquisition de la régie commerciale du Club sur la base de données qui ne reflétaient pas le chiffre d’affaires réel du Club en termes de sponsoring.
» D’autres éléments chiffrés étalent erronés.
En effet, si l’on se rapporte aux pages 6, 7, 8, 10 et 12 du Grand Livre des comptes du RCT pour la saison 2006/2007, on s’aperçoit que le RCT a facturé exceptionnellement des structures présidées par Monsieur M X ou par Monsieur N G, tous deux co- présidents du RCT
— - la société MC PRODUCTIONS s’est ainsi vu facturer la somme de 560.000 €uros
(460.000+ 100.000) ,
Les restaurants « Les Pins Penchés », « la Table du Port » et « Les Régates », se sont vus facturer les sommes de 50.000 + 30.000 + 30.000 €uros, soit la somme totale de 110.000 €uros.
Les droits d’entrée versés par la société GRUPPO ITALTELO pour l’acquisition de la régie commerciale à hauteur de 525.000 €uros ont Intégralement été comptabilisés sur le bilan de la saison 2006/2007 alors qu’ils se rapportent à la saison 2007/2008.
Comme ci avant précisé, enfin les sociétés GTM et GROUPAMA n’ont pas renouvelé leurs contrats pour la saison 2007/2008, privant ainsi le
RCT de la somme totale de 350.000 €uros (250.000 + 100.000).
Tout au plus, le montant des partenaires cash déterminant le chiffre d’affaires qui aurait dû servir de base de départ pour la régie POLE’N était de :
3.585.817,35 – (560.000 + 110.000 + 525.000 + 350.000) = 2.040.817, 35 €uros.
(Pièces n°3, 4, 5, 11 et 12)
2.2 Sur les manquements du RUGBY CLUB TOULONNAIS à ses obligations
contractuelles. La société POLE’N entend à présent exposer au Tribunal de céans l’intégralité des manquements du RCT à ses obligations contractuelles dont elle est fondée à obtenir la réparation intégrale.
2.2.1 Sur les manquements du RCT concernant les contrats de partenariats et la prospection commerciale du Club dans son ensemble.
2.2.1.1 – Endroit.
L’article 1134, alinéa 1er, du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Le contrat conclu entre les parties le 25 juin 2007 dispose que «les contrats de partenariat recevront la double signature du club et de la société »
« toutes les opérations de communication du Club quelles qu’elles soient et quel que soit le support utilisé devront faire l’objet d’un consensus des parties au présent accord » ,
Le Club s’engage à informer la Société des concours extérieurs susceptibles de favoriser la prospection des prestations, compte tenu de leur intérêt réciproque » ,
«La société devra être pleinement associée aux réunions dont l’objet à une incidence sur l’ensemble de la communication du Club » ,
« Le Club s’engage à n’accepter directement aucune prestation entrant dans le cadre du présent contrat, et à transmettre à la Société toutes les offres, propositions ou correspondances qui lui parviendraient à ce sujet.
«Le Club s’engage à mettre à la disposition de la Société, les documents nécessaires à la prospection et à la justification des offres et prestations » ,
« Les prestations des offres aux partenaires et aux clients feront l’objet d’une validation commune ».
«au titre de la rémunération de ses services, la société (POLE’N) recevra une commission exprimée en pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé net hors taxe ».
«Chaque mois le club transmet à la société un bordereau de factures et de prestations faites à la clientèle. La Société transmet à son tour au club sa facture pour les commissions dues au titre de la 'régie commerciale et à régler à trente jours ».
(Pièce n°4, article D)
2.2.1.2 – En fait.
En l’espèce, la majeure partie des engagements de la société RCT est restée lettre morte.
Pire encore, le RCT a délibérément contrevenu à diverses stipulations contractuelles.
La société POLE’N précise en effet que le RCT a unilatéralement conclu certains contrats de partenariat sans requérir au préalable l’autorisation de la régie, ni même l’en informer.
Il en est ainsi notamment du contrat directement conclu par le RCT avec la société VOLKSWAGEN France et GARAGE FOCH.
(Pièce n°23)
La société souligne qu’elle n’a jamais perçu la moindre commission en exécution du contrat du 25 juin 2007.
Pire, le RCT a osé demander à la société POLE’N a la possibilité exceptionnelle de faire une entorse au contrat de régie commerciale » et sollicité de la société POLE’N qu’elle accepte de ne pas valoriser l’intégralité du montant du contrat d’échange avec la société «Les Pins Penchés» dans l’assiette de commissionnement initialement prévue et revenant à la société POLE’N.
(Pièce n°24)
Le restaurant «Les Pins Penchés» était chargé d’assurer les prestations d’après-match.
La société POLE’N devait être associée à toute décision concernant les prestations d’après-match avec « Les Pins Penchés » ou d’autres partenaires et devait disposer de toutes les informations concernant le budget alloué à ces prestations.
(Pièce n°4, article D in fine)
Lors de réunions, POLE’N a sollicité à plusieurs reprises du RCT la communication du budget des trois dernières années pour les prestations d’après-match afin de déterminer le budget moyen devant être alloué pour ces prestations, en vain.
Afin d’éviter de verser à la société POLE’N 15% de commissions au titre de ce contrat, le RCT a unilatéralement pris le parti de rompre brutalement les prestations d’après-match aux « Pins Penchés ».
(Pièces n°25 et 26)
De plus, la société POLE’N fait remarquer qu’en dépit du contrat de partenariat exclusif au bénéfice de la société POLE’N concernant la publicité sur les maillots des joueurs, le Club a néanmoins conclu un accord de partenariat avec la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES pour que le logotype de cette société apparaisse sur le short des joueurs.
Là encore, la société POLE’N n’a ni été informée ni consultée à ce sujet, le RCT violant ainsi la lettre du contrat du 25 juin 2007 aux termes duquel « le Club s’engage à n’accepter directement aucune prestation entrant dans le cadre du présent contrat et à transmettre à la Société toutes les offres, propositions ou correspondances qui lui parviendraient à ce sujet ».
(Pièces n°27, 27 et 29)
Alors que le contrat est rompu pour le 30 juin 2008, depuis le 9 juin 2008 le RCT a investi les loges, occupées et équipées par les biens de H, empêchant tout accès à celle-ci, avant même la fin annoncée du contrat.
Ces faits sont constitutifs d’une véritable voie de fait.
Enfin, la demanderesse rappelle qu’il était contractuellement du ressort du […] (cf. «Modalités de facturation», pièce n°7) de transmettre, chaque mois, à la société POLE’N un bordereau de factures et de prestations faites à la clientèle.
Or, le RCT n’a jamais transmis ces informations à la société POLLEN.
De fait, le RCT n’a jamais mis la société POLE’N en mesure de maîtriser ses chiffres en termes de recettes de sponsoring.
Pourtant, le RCT n’a pas manqué de solliciter de la société POLE’N des renseignements précis sur les contrats de partenariat.
(Pièce n°30)
La société POLE’N a donc été contrainte, par LRAR du 2 janvier 2008, de rappeler au RCT qu’il lui appartenait, conformément au contrat de partenariat du 25 juin 2007, de facturer les clients, de percevoir les règlements et ensuite d’adresser un bordereau de facture mensuel à la société H.
(Pièce n°31)
2. 2. 2 Sur l’absence de flocage du maillot des joueurs lors de la première journée de championnat.
2. 2. 2. 1 Endroit.
Aux termes du contrat conclu le 25 juin 2007 entre les parties, la société POLE*N a acheté l’exclusivité de l’espace publicitaire de la face centrale du maillot de jeu de l’équipe première du Club pour tous les matchs à domicile de la saison sportive 2007-2008/ pour un montant de 125.000 € HT.
(Annexe 2, pièce n°4)
2. 2. 2. 2 En fait.
Lors de la première journée du Championnat de France de rugby professionnel le 28 octobre 2007, opposant, au stade Mayol (et donc à domicile), le Rugby Club Toulonnais à l’équipe de Béziers, plusieurs joueurs du RCT ne portaient pas le maillot de jeu avec la publicité « POLE’N GROUPE ITALTELO » sur la face centrale de leur maillot.
La société POLE’N a alors informé le RCT par courrier de l’incidence, en termes de communication et d’image, de cette absence de flocage sur les maillots, notamment en raison de la retransmission télévisée de la rencontre entre les deux équipes et de la présence du Président de la société GRUPPO ITALTELO à ce match. ())/3
Le RCT ne l’a pas contesté. ([…]
Il a renouvelé la difficulté s’agissant, cette fois-ci, du staff technique, lors d’un match du RCT le 26 novembre 2007
(Pièce n°32)
2.2.3 Sur la mise à disposition des loges.
2. 2. 3. 1 En droit.
Le Club s’est contractuellement engagé, dans le cadre de son budget de communication à mettre à la disposition de la société POLE’N, pour une
durée de trois saisons sportives (à compter de la saison 200/2008), dans les mêmes conditions de durée que la régie publicitaire, 16 loges.
Le contrat du 25 juin 2007 précisait que la livraison était prévue pour le démarrage de la saison sportive 2007/2008 et au plus tard le 27 octobre 2007, date d’ouverture de la saison sportive.
Enfin, ce même contrat précisait que 3 loges seraient conservées par le Club pour ses propres besoins et organismes publics et les 13 autres seraient gérées en exclusivité par POLE’N.
(Pièce n°3 et annexe 1 de la pièce n°4
2. 2. 3. 2 En fait.
La société POLE’N n’a jamais été en mesure d’exploiter ces loges conformément aux dispositions contractuelles.
Le premier jour du championnat, les 16 loges n’étaient toujours pas livrées et le chantier n’était pas parfaitement achevé.
(Pièce n° 13)
Au total, ce sont 192 sièges qui devaient être installés.
En effet, chaque loge devait contenir 12 places et il était initialement prévu que les sièges soient installés sur deux rangées.
Mais les sièges n’ont jamais été installés sur deux rangées.
Dans ces conditions, la capacité de certaines d’entre elles s’est trouvée réduite.
À la livraison de loges, leur capacité était la suivante 11 loges de 8 places, 4 loges de 13 places, 1 loge de 7 places. Soit un total de 147 places, contre
192 contractuellement prévues.
Pour tenter de résoudre cette difficulté, la société POLE’N a proposé au Club de conclure une convention de gestion des loges.
Un projet d’avenant en ce sens a été rédigé par le conseil de la société H.
(Pièce 33)
Mais le RCT n’a jamais voulu s’associer à cette démarche et l’avenant de mise à disposition des loges n’a jamais été signé.
Pour compenser le manque de places, le RCT a attribué une loge supplémentaire à la société H, portant à 14 le nombre de loges à son profit.
Mais parmi ces 14 loges, la loge n°16 est inexploitable et ne peut toujours pas être commercialisée en l’état. Dépourvue de cloison, cette loge sert de zone de stockage.
(Pièces n° 16, 17, 18)
2.2.4 Sur les « moyens mis en oeuvre par le Club ».
2. 2. 4. 1 En droit.
L’article D du contrat de partenariat du 25 juin 2007 dispose que
« Le Club met à disposition l’espace (le bureau) et les moyens nécessaires à l’exécution des prestations après avoir obtenu l’agrément de la société.
Les charges afférentes à la régie commerciale du Club (loyer, téléphone, fournitures de fonctionnement) seront facturées à la Société par le Club sur justificatifs comptables à l’euro, l’euro.
Au visa de l’article L 122-12 du Code du travail, les personnels précédemment affectés à ces tâches par la SASP RUGBY CLUB seront transférés à la Société qui les reprendra aux mêmes charges et conditions à compter du 1° juin 2007, soit quatre personnes, ainsi que leur équipement informatique, loaiciei. et outil de travail en général, etc.».
2.2.4.2 – En fait.
La société POLE’N a dû mettre sur pied une équipe et une structure sans avoir bénéficié du transfert des équipements et outils de travail tel que le contrat de partenariat du 25 juin 2007 le prévoyait, à savoir notamment des véhicules et des locaux de travail.
Il était convenu que le RCT mette à disposition de la société POLE’N un local de travail.
Le RCT ne s’est jamais exécuté et la société POLE’N a dû, seule, trouver et prendre à bail des locaux pour assurer sa mission.
(Pièces n°34 et 35)
À l’exception de 3 téléphones portables, d’un ordinateur portable et d’un ordinateur de bureau, aucun outil de travail n’a été mis à la disposition de la société H.
2.3 Sur la résiliation unilatérale du contrat de partenariat du 25 juin 2007.
2. 3. 1 En droit.
L’article I) A) du contrat de partenariat du 25 juin 2007 dispose que « Le Club confie en exclusivité la régie commerciale à la Société pour une durée de trois saisons sportives à compter du 1er juin 2007 (2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010).
— L’article 1134, alinéa 1er, du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
— L’article 1134. alinéa 3, du même code dispose que «elles (les conventions) doivent être exécutées de bonne foi ».
La jurisprudence constante retient que lorsque le contrat est à durée déterminée, les parties sont tenues jusqu’à la date prévue pour son expiration sans pouvoir exciper d’une faculté de résiliation. La résiliation intervenue en cours de contrat constitue une faute qui ouvre droit à réparation.
(CA Versailles, I3eme en. 14 septembre 1989, D. 1989.1.R. 287) (Cass. corn. 9 juillet 1996, n°94-15.875)
— L’engagement pris pour une durée déterminée ne peut être résilié que par consentement mutuel des parties.
(Cass. soc, 28 octobre 1992, n°89-45.500)
+ Seule la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale et anticipée à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminé ou non. (Cass. 1ère civ., 13 octobre 1998, n°96-21.485) (Cass. 1ère av., 20 février 2001, n°99-15.170) (Cass. corn., 17 juin 2003, n°00-16. 971) (Cass. 1ère civ,, 28 octobre 2003, n°01-03. 662)
2.3.2 En fait.
Contre toute attente et alors que la société RUGBY CLUB TOULONNAIS n’a, à ce jour, toujours pas réglé la moindre facture de régie à la société POLE’N, que la société POLE’N a assumé toutes les charges et tous les frais , qu’elle a repris le personnel anciennement attaché au RCT et activement participé au développement du chiffre d’affaires du Club, le RCT a de façon unilatérale et anticipée rompu le contrat de partenariat conclu le 25 juin 2007 par lettre avec AR en date du 22 mai 2008.
(Pièce n°21)
Le RCT a dénoncé le contrat de partenariat du 25 juin 2007 après seulement 8 mois de collaboration avec la société POLE’N sans rapporter une éventuelle inexécution grave de ses obligations par la société H, seule susceptible de dispenser le […] du respect de la durée contractuelle de 3 ans.
La société POLE’N s’est vu remerciée de ses bons services, au simple gré de la société RCT; la société RCT reprenant à son compte l’exclusivité de la régie commerciale du Club et l’intégralité du travail et savoir-faire mis en place par la société POLE’N dans la période de démarrage la plus difficile.
Cette rupture est d’autant plus contestable que la société RCT n’a jamais versé la moindre commission à la société POLE’N en contrepartie de ses services.
La société POLE’N est donc fondée, eu égard aux développements qui précèdent, à solliciter de la juridiction de céans l’allocation de dommages et
intérêts visant à réparer l’intégralité de son préjudice en raison
du manquement de la société RCT à son obligation précontractuelle d’information,
des manquements de la société RCT à ses obligations contractuelles telles que prévues au protocole du 20 avril 2007 et au contrat du 25 juin 2007,
de la faute de la société RCT qui a rompu le contrat à durée déterminée régularisé avec la société demanderesse, avant l’expiration de sa durée contractuelle.
2. 4 Sur le préjudice financier de la société POLE’N.
Ce préjudice financier, particulièrement important en l’espèce, est d’origines diverses.
2. 4. 1 Au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de la régie commerciale pendant trois saisons.
Dès l’origine et au titre de l’exclusivité telle que convenue entre les parties dans le contrat de partenariat conclu le 25 juin 2007, c’est une somme de 525.000 €uros qui a été versée au profit du Club.
Il a précédemment été démontré que le RCT n’a exécuté aucune de ses obligations contractuelles et a notamment bafoué cette exclusivité.
La société POLE’N n’a donc trouvé aucune contrepartie à l’avance de trésorerie « empochée » par le RCT
La société POLE’N est donc fondée à solliciter la condamnation du RCT à lui rembourser la somme 525.000 €uros, versée pour l’acquisition de l’exclusivité de la régie commerciale du Club.
2. 4. 2 Au titre des commissions et échanges dus pour l’ensemble du contrat.
La demanderesse rappelle et souligne qu’elle n’a jamais reçu la moindre commission pour l’exécution de sa mission !
Pire, le RCT a même délibérément privé la société POLE’N de certaines d’entre elles, notamment sur les contrats avec « Les Pins Penchés », VOLKSWAGEN et divers petits contrats, soit en sollicitant une « exonération exceptionnelle » de commission, soit ne concluant directement des accords de partenariat sans l’aval de la régie commerciale et, en tout état de cause, en violation avec le contrat liant le RCT à la société H.
(Pièces n°4, 23, 24, 25, 26, 27)
POLE’N rappelle qu’au titre de la rémunération de ses services, le contrat du 25 juin 2007 énonce que :
sur les ordres payables en marchandises et appelés « échanges » décidés dans tous les cas d’un commun accord entre les parties, la société POLE’N percevra une commission de 15% hors taxes, minimum, du montant hors taxes valorisé dans le contrat de partenariat.
la société POLE’N percevra une commission exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au titre des contrats de « sponsoring ».
Pour la saison 2007/2008, le contrat énonçait que la valeur plancher de référence sera constituée par le chiffre d’affaires hors taxe de la saison précédente (2006/2007) soit 2.700.000 € H.T, soit la rémunération suivante
— 8% du CA H.T réalisé jusqu’à 2.700.000 € HT,
— 15% du CA H.T réalisé au-delà de 2.700.000 € H.T
Le contrat prévoit enfin qu’à compter de la saison 2008/2009, le taux de rémunération du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des contrats de partenariat sera de 15%.
Au 21 mai 2008 et conformément au logiciel ((comdusport» du RCT, les contrats signés et facturés par la régie commerciale POLE’N représentent une somme de :
540.701,17 €uros, en termes d’échanges ; 3.017.914, 92 €uros en
termes de partenariats.
(Pièce n°36)
L’application des dispositions contractuelles du 25 juin 2007 permet de déterminer le montant des sommes dues à POLE’N en exécution du contrat, pour chaque saison.
1 ) -Pour la saison 2007/2008, le chiffre d’affaires H.T s’est élevé à 3.017.914,92 €uros.
Au titre des commissions dues sur les contrats de sponsoring pour 2007/2008, POLE’N est donc fondée à solliciter la condamnation du RCT à lui verser les sommes de
— 8% de 2.700.000 €uros = 216.000 €uros,
— 15 % de 317.914.92 Euros (3.017.914,92 – 2.700.000) = 47.687 €uros,
Soit la somme de 263.684 €uros H.T.
Au titre des commissions dues sur les « échanges » pour 2007/2008, POLE’N est donc fondée à solliciter la condamnation du RCT à lui verser les sommes de :
15 % de 540.701,17 €uros, soit la somme de 81.105 €uros H.T.
2) S’agissant des saisons 2008/2009 et 2009/2010 et pour lesquelles POLE’N devait aussi gérer la régie commerciale du Club comme convenu dans le contrat du 25 juin 2007, il est tout à fait raisonnable de prendre pour valeur de référence les chiffres réalisés pour la saison 2007/2008, ceux-ci étant a minima.
En effet, il n’échappera pas au Tribunal de céans que la première saison constitue une période de démarrage et que par conséquent, l’exploitation de la régie commerciale par POLE’N aurait rapporté davantage les deux saisons suivantes.
Ainsi, pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, la société POLE’N est fondée à réclamer du Tribunal qu’il condamne le RCT à lui verser:
Au titre des commissions dues pour les contrats de sponsoring
(15% x 3.017,914,92) = 452.687 Euros par an, soit la somme 905.374 €uros pour 2008/2010.
Au titre des commissions dues pour les « échanges »
(15% x 540.701,17)= 81 105 €uros par an, soit la somme de 162.210 €uros pour 2008/2010.
De ce qui précède, il résulte que la société POLE’N est fondée, en exécution du contrat conclu avec le RCT pour une durée de trois saisons sportives, à solliciter la condamnation du RCT à lui verser la somme de 1.412.376 €uros (un million quatre cent douze mille trois cent soixante-seize euros).
Au titre de la perte d’exploitation de la société H.
Au 30 avril 2008, les pertes d’exploitation représentent la somme de 341.292 €uros, dont 77% sont issus de la masse salariale.
(Pièce n°37) Les comptes de la société POLE’N seront clos le 30 juin 2008 prochain.
Les pertes d’exploitation vont donc s’accentuer d’ici la fin de l’exercice comptable 2007/2008.
POLE’N précise en effet qu’elle a été contrainte de souscrire plusieurs contrats pour pallier la carence du Club à lui fournir, conformément aux stipulations contractuelles du 25 juin 2007, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
POLE’N a dû ainsi prendre à bail des locaux afin de pouvoir accueillir le personnel dédié à la régie commerciale, mais a également souscrit des abonnements téléphoniques, acheté des ordinateurs et fait l’acquisition de véhicules pour ses commerciaux.
La société POLE’N a tout naturellement dû souscrire des contrats d’assurance automobile pour ces locaux et pour ces véhicules et verser des frais de déplacement à ses commerciaux.
(Pièces n°38, 39, 40)
Ces divers contrats ne peuvent être résiliés instantanément par la société POLE’N et génèrent des coûts que la rupture anticipée du contrat de partenariat du 25 juin 2007 par le RCT ne va pas compenser, faute de produit d’exploitation.
La société POLE’N est donc fondée à solliciter la condamnation du RCT à lui verser la somme de 400.000 €uros au titre de la perte d’exploitation et des divers frais de structure liés à la gestion de la régie commerciale du Club.
Au titre de la réservation des loges pour la saison 2008/2009.
La société POLE’N subit en outre un important préjudice financier au regard de la réservation des loges pour la saison 2008/2009.
En effet, il ressort des pièces versées par la demanderesse que 9 partenaires ont manifesté leur intention ferme de réserver une loge privative pour la saison 2008/2009, représentant une somme totale de 358.400 €uros.
(Pièce n°41)
Ces engagements de réservation sont le fruit du travail et de la qualité des prestations fournies par la société H.
En rompant unilatéralement le contrat du 25 juin 2007, le RCT cause ainsi un préjudice à la société demanderesse qui se trouve privée du produit des locations lui revenant sur la réservation de ces loges.
En vertu du contrat du 25 juin 2007 et de l’annexe 1 sur la mise à disposition des loges, POLE’N aurait dû verser une redevance de 300.000 €uros par année sportive et pour l’ensemble des 16 loges qu’elle aurait dû pouvoir louer à sa guise.
Ceci représente une redevance due par POLE’N de 18.750 €uros par loge et par saison sportive.
Ainsi pour 9 loges, la redevance aurait été de 168.750 €uros.
La société POLE’N ayant avec certitude d’ores et déjà généré un produit pour 2008 et 2009, pour 9 loges, de 358.400 €uros, elle peut légitimement réclamer le différentiel entre la redevance qu’elle aurait dû donner, et le produit de ces loges qui va, aujourd’hui, bénéficier directement au club, soit la somme de 189.650 Euros.
Au titre de la refonte complète du site Internet du RCT aux frais de H.
Le site Internet du RCT a été complètement refondu aux frais de la société POLE’N qui envisageait de rentabiliser cet investissement en assurant la gestion de ce dernier.
La conception, la rédaction et la mise en ligne du site Internet du RCT a coûté 22.250 €uros H.T à la société H.
(Pièce n°42)
POLE’N devait toucher 25% des recettes publicitaires du site pendant 5 ans après la refonte dudit site.
En mai 2008, les revenus générés par le site Internet du RCT se sont élevés à 1.803,71 €uros.
(pièce n°43 et 44)
En considérant la somme de 1.803 €uros comme une moyenne mensuelle des revenus générés par le site du Club, POLE’N est en droit de réclamer au titre de sa commission de 25% sur ces recettes publicitaires le paiement de la somme de
(1,803 x 25/100) x 1 2x5 = 27.045€uros.
La rupture anticipée du contrat de partenariat crée donc un préjudice à la société POLE’N qui, s’agissant de la refonte et de la maintenance du site web du RCT, peut raisonnablement être estimé à la somme totale de 49.295 €uros.
POLE’N est donc fondée à solliciter la condamnation du RCT à lui verser la somme de 49.295 €uros.
Au titre des équipements et du mobilier installés dans les loges aux frais de la société H.
La société POLE’N a acheté, puis fait poser des caissons lumineux, des téléviseurs, du mobilier et de nombreux équipements dans les loges.
Le RCT ne saurait l’ignorer puisque, le 20 mai 2008. POLE’N lui a adressé le devis correspondant pour un montant de 105.618,76 Euros TTC.
(Pièce n°45)
Depuis le 9 juin 2008, le RCT empêche la société POLE’N d’accéder aux loges, alors qu’elle jouit contractuellement de l’exclusivité de la régie commerciale du club jusqu’au 30 juin 2008.
La société POLE’N étant dans l’impossibilité de récupérer l’ensemble du matériel installé dans les différentes loges, elle est par conséquent fondée à solliciter du Tribunal qu’il condamne le RCT à lui rembourser la somme de 105.618.76 €uros, correspondant aux équipements achetés et posés dans les loges.
Au titre des modules déroulants et des « city-banners ».
Au titre de l’achat et de la pose des panneaux déroulants et des « city-banners », la société POLE’N a, le 7 juin 2007, adressé au RCT une facture pour la somme totale de 285.604,80 Euros TTC.
(Article 1 pièce n°3 et pièce n° 47)
À ce jour, le RCT s’est acquitté de la somme de 214.730 euros selon acomptes des 29 juin, 10 septembre et 23 octobre 2007
La société POLE’N est donc fondée à solliciter du Tribunal la condamnation du RCT à lui régler le solde, soit la somme de 70.874,80 euros.
2.4.8 -- Au titre du préjudice d’image de la société POLE’N.
L’activité de la société H, hors RCT, s’est concrétisée au début de l’année 2007 par l’ébauche d’un certain nombre de contrats pour le groupe ITALTELO POLE’N France.
Compte tenu des relations particulièrement difficiles avec le RCT au cours de l’année 2008 et du retentissement de ces difficultés dans le monde du marketing et de la communication sportifs, la demanderesse n’a finalement pas conclu lesdits contrats ; son image et sa réputation ayant été ternies par sa relation avec le RCT
La demanderesse est donc fondée à solliciter, à ce titre, la condamnation du RCT à lui verser la somme de 350.000 €uros à titre de dommages et intérêts.
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2009F00345 en date du 29 Mai 2009 de la SCP AN – AM-AN, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), la SOCIETE […] a assigné la […] à l’audience publique du 15 Juin 2009 aux fins de
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL POLE’N à l’encontre du RCT, pendante devant le tribunal de commerce de TOULON sous le numéro de RG 2008F416,
Vu la position du RCT ne reconnaissant que la société G & G PARTNERS SRL comme cocontractant au titre des contrats des 20 avril et 25 juin 2007,
Vu la fusion intervenue entre la société G & G PARTNERS SRL et la société […] par absorption de la société G & G PARTNERS SRL par la société RUGBY CLUB TOULONNAIS,
Donner acte à la société […] de son intervention à la procédure pendante sous le numéro de RG 2008F416 et de sa reprise de l’instance et de l’action à l’encontre du […], faisant siens l’ensemble des arguments et demandes formulées par POLE’N.
En conséquence,
Prononcer la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal de commerce de TOULON sous le numéro de rôle 2008F416, conformément à l’article
367 du Code de procédure civile.
Condamner le RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL l’intégralité des sommes réclamées par POLE’N dans la procédure RG 2008F416, à savoir
la somme de 525.000 €uros au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de la régie commerciale, jamais fournie ,
la somme de 1.412.376 €uros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat du 25 juin 2007 ,
la somme de 400.00 €uros au titre des pertes d’exploitation ,
la somme de 189.650 €uros au titre de la réservation des loges pour la saison 2008/2009 >
la somme de 49.295 €uros au titre de la refonte et de la maintenance du site internet du RCT;
la somme de 105.618.76 €uros au titre des équipements et du matériel installés dans les loges du stade ,
la somme de 70.874,80 €uros au titre des modules déroulants et des city-banners , la
somme de 350.000 €uros au titre du préjudice d’image.
Condamner le RCT à payer à la société […] la somme de 10.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules sommes dues par le […] à la société […]
ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose
1. LES FAITS.
1. La société POLE’N a, par exploit en date du 21 juillet 2008. assigné le RGBY CLUB TOULONNAIS(ci-après le «RCT») devant le juge du fond et sollicité du tribunal de commerce de TOULON qu’il le condamne à plusieurs sommes en raison d’un contrat de partenariat signé le 25 juin 2007 entre la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS d’une part, et la société G&G PARTNERS SRL, représentée sur le territoire français par la société POLE’N, d’autre part.
L’instance est pendante sous le numéro de RG 2008F416
La société POLE’N y soutient que le RCT a commis des manquements à ses obligations précontractuelles et contractuelles et sollicite que soit tranchée la rupture anticipée du contrat aux torts du RCT et la condamnation de ce dernier à régler les sommes de :
la somme de 525.000 Euros au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de /a régie commerciale, jamais fournie ;
la somme de 1.412.376 Euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat du 25 juin 2007 ,
— la somme de 400.000 Euros au titre des pertes d’exploitation de la société POLE’N ,
— la somme de 189.650 €uros au titre de la réservation des loges pour la saison 2008/2009 la somme de 49.295 €uros au titre de la refonte et de la maintenance du site Internet du RCT;
— la somme de 105.618.76 Euros au titre des équipements et du matériel installés dans les loges du stade ,
— la somme de 70.874, 80 €uros au titre des modules déroulants et des city- banners ,
— la somme de 350.000 Euros au titre du préjudice d’image ,
— la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2. Dans cette instance, par des conclusions en réponse avec demande reconventionnelle déposées plus de six mois après avoir été assigné, le RCT a, entre autres, soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société POLE’N, pour un prétendu défaut d’intérêt à agir.
(Pièce n°55) En effet, le RCT a soutenu dans ses premières écritures qu’il n’aurait que pour seul vis-à-vis contractuel la société de droit italien G & G PARTNERS SRL
émanation du GRUPPO ITALTELO dont la représentation est assurée en France par la société H.
La position du RCT est donc de considérer qu’il ne doit avoir à faire qu’à son cocontractant G & G PARTNERS.SRL.
Or, ces points ont déjà longuement été débattus
3. En effet, deux procédures de référé ont eu lieu, parallèlement à l’instance au fond
— L’une à l’initiative du RCT .
Le RCT a, par un premier exploit en date du 16 janvier 2009 délivré à «la société G & G PARTNERS SRL (. .) représentée sur le territoire français parla société G & G PARTNERS», puis par un nouvel exploit du 3 février 2009 annulant et remplaçant celui du 16 janvier 2009, donné assignation à la société G & G PARTNERS SRL (. .) représentée sur le territoire français par la société POLE’N» d’avoir à comparaître pour solliciter, en référé, l’octroi d’une provision de 508.300 €uros TTC.
(Pièce n°56 et 57]
Par ordonnance de référé du 1° avril 2009, le juge des référés s’est déclaré Incompétent au profit des juges du fond.
Le président du tribunal de commerce de TOULON a en effet considéré que a compte tenu de la situation litigieuse née des relations entre les parties, ainsi que les obligations de ces dernières étant sérieusement contestables (. .), les conditions pour une demande de référé , n’étaient pas remplies.
— L’autre, à l’Initiative de la société POLE’N .
Depuis la rupture unilatérale du contrat de partenariat et de la dégradation corrélative des relations entre les parties, la société POLE’N s’est retrouvée dans une situation financière catastrophique.
C’est pourquoi, la société POLE’N a tout d’abord prise personnellement par exploit en date du 27 octobre 2008, puis par un nouvel exploit du 3 mars 2009, délivré par POLE’N prise personnellement d’une part, et en sa qualité de mandataire représentant de la société G & G PARTNERS d’autre part, été contrainte de s’adresser à la juridiction des référés toulonnaise pour solliciter
D’une part, à titre personnel, le paiement de factures incontestablement dues au 30 juin 2008, non contestées à ce jour et qui ne sont pas concernées par la procédure au fond pendante sous le numéro de rôle 2008F416 ;
» D’autre part, en sa qualité de mandataire de la société italienne G&G
PARTNERS SRL une provision sur les commissions de régie, certes réclamées devant le juge du fond mais incontestablement dues sur les échanges et les contrats de sponsoring, conformément au contrat de régie régularisé entre les parties, au titre de la saison sportive écoulée 2007/2008.
{Pièces […]
32
Par ordonnance de référé du 1°" avril 2009, la juge des référés a cru pouvoir retenir la nullité de la citation de la société POLE’N au motif qu’elle ne justifiait pas d’un mandat ad litem de la part de la société G&G PARTNERS SRL
(Pièce n°61)
— Appel de cette ordonnance a été interjeté devant la cour d’appel d’Aix-en- Provence par acte en date du 18 mai 2009.
En effet d’une part, le juge des référés ne s’est absolument pas prononcé sur la demande de la SARL POLE’N prise personnellement et visant le paiement de ses factures de prestations de services incontestablement dues au 30 juin 2008 et non contestées parle RCT
Pourtant, la société POLE’N avait toute qualité pour agir personnellement car les factures dont elle a sollicité le paiement se rapportent à des prestations de fourniture et de maintenance de matériels qu’elle a personnellement assurées.
D’autre part, s’agissant de la demande de provision sur les commissions de régie pour l’année sportive écoulée 2007/2008, le juge des référés s’est manifestement mépris en considérant nulles et de nul effet les citations litigieuses, alors que la SARL POLE®N avait pris le soin de verser aux débats le justificatif de son mandat de représentation, en France, des intérêts de la société G & G PARTNERS SRL.
Au surplus, la société G &. G PARTNERS SRL était intervenue à la procédure en délivrant son exploit introductif d’instance en date du 3 mars 2009.
Par conséquent, l’intérêt à agir de la SARL POLE’N en sa qualité de mandataire représentant de la société G &G PARTNERS SRL était parfaitement établi.
5. En tout état de cause, la question de l’intérêt à agir de la SARL POLEFN en sa qualité de mandataire représentant de la société G & G PARTNERS est désormais sans objet.
En effet, la société G & G PARTNERS ayant fusionné avec la société ITALSPORT: SRL. cette dernière entend reprendre, par la présente assignation, l’intégralité des demandes qui avaient été formulées par POLE’N devant la présente juridiction.
(Pièce n°48)
Ainsi, par la présente assignation, la société […]. venant aux droits de la société G & G PARTNERS, vient définitivement mettre un terme à toute contestation du RCT relative à l’intérêt à agir de la société POLE’N en sa qualité de mandataire représentant, sur le territoire français, de la société G & G PARTNERS.
Il s’agissait là du « nerf de la guerre » entre les parties.
En effet, depuis l’origine et pour des raisons que l’on ignore, le RCT nie ou dénigre toute implication contractuelle de la SARL POLE’N dans l’exploitation de la régie commerciale du Club.
Cette attitude et les réponses du RCT à l’exploit délivré le 21 juillet 2008 sont a posteriori pour le moins faciles.
En effet, le libellé des contrats ne laisse place à aucun doute possible sur l’existence de la société POLE’N et sa qualité de représentant, en France, de la société G & G PARTNERS -GRUPPO ITALTELO .
(Pièce n°3 et 4)
De plus, nombreuses sont les pièces versées aux débats qui démontrent que le RCT connaissait l’existence de la société POLE’N et avait accepté celle-ci en qualité de cocontractant assurant la régie commerciale du Club.
En effet, moult correspondances et échanges ont exclusivement eu lieu entre le RCT et POLE’N.
Le contrat de refonte du site web du RCT a lui-même été directement conclu entre le Club et la société POLE’N
(Pièce n°42)
POLE’N a même été rendue destinataire, avec les sociétés G& G PARTNERS el GRUPPO ITALTELO, de la lettre de rupture du contrat de partenariat du 25 juin 2007
(Pièce n°21)
Néanmoins et de toute évidence, le RCT a préféré encombrer l’ensemble des juges avec des arguments procéduraux dans une intention exclusivement dilatoire et dans le but d’échapper aux conséquences d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée. Le fond de ce dossier mérite dorénavant d’être abordé et tranché par le présent tribunal.
Cela est la raison pour laquelle la société SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS, venant aux droits de la société G & G PARTNERS SRL, reprend à son compte les demandes formulées par la société POLE’N dans l’exploit introductif du 21 juillet 2008 et enrôlé sous le numéro 2008F416.
En conséquence et pour une bonne administration de la justice, il convient que le tribunal de commerce de TOULON, sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile, ordonne la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant lui sous le numéro
2008F416.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 29 Avril 2010.
ATTENDU que Me Gérard MINO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la […] répond par voie de conclusions
La SARL POLE’N a saisi le Tribunal de Commerce de Toulon d’une citation délivrée le 21 juillet 2008 à la société […] dont la condamnation est requise au terme d’un dispositif fleuve, au paiement de diverses sommes, dont le détail est ci-après rappelé
Vu l’article 1134, alinéa 3 du Code Civil Vu l’article 1116 du Code Civil Vu la jurisprudence précitée
Constater que l’information relative à la perte des sponsors GROUPAMA et GTM n 'a pas été portée à la connaissance de la société POLE’N
Constater que la perte de chiffre occasionnée par le non renouvellement des contrats de partenariats des sociétés GROUP AMA et GTM n’a pas été retranchée de l’assiette du chiffre d’affaires de la saison 2006/2007
Constater que POLE 'N n 'a pas acquis la régie commerciale du Club sur la base de données qui reflétaient la réalité du chiffre d’affaires réel du Club en termes de sponsoring.
Dire et juger que tout au plus, le montant des partenaires cash déterminant le chiffre d’affaires qui aurait dû servir de base de départ pour la régie POLE’N était de 2.040.817,35 €.
En conséquence
Dire et juger que le […] a manqué à son obligation précontractuelle d’information et à l’exigence de bonne foi qui s’impose aux parties.
2) Vu le contrat du 25 juin 2007 et ses annexes
Vu l’article 1134 alinéa 1° du Code Civil
Constater que le RCT a manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles dans le cadre de la gestion de l’exclusivité de la régie commerciale par la société POLE’N
3)
Vu la durée déterminée du contrat pour trois saisons sportives (2007/2010)
Vu l’article 1134 alinéa 1°" du Code Civil Vu l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil
Dire et juger que le contrat régularisé entre le RCT et POLE’N ne pouvait faire l’objet d’une résiliation anticipée avant le terme prévu
En conséquence
Dire et juger qu 'en rompant le contrat de partenariat du 25 juin 2007, de façon unilatérale et anticipée, avec effet au 30 juin 2008, le RCT a commis une faute qui ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice subi par la société POLE’N
4) Sur le préjudice condamner le RCT à verser à la société POLE 'N
— La somme de 525.000 € au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de la régie commerciale, jamais fournie
— La somme de 1.412.376 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat du 25 juin 2007
— La somme de 400.000 € au titre des pertes d’exploitation de la société POLE 'N
— La somme de 189.650 € au titre de la réservation des loges pour la saison 2008/2009
— La somme de 49.295 € au titre de la refonte et de la maintenance du site internet du RCT
— La somme de 105.618 J6 € au titre des équipements et du matériel installés dans les loges du stade
» – La somme de 70.874,80 € au titre des modules déroulants et des city banners
— La somme de 350.000 € au titre du préjudice d’image
Condamner le RCT à payer à la société POLE W la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules sommes dues par le RCT à la société POLE’N.
Cette procédure est pendante sous les références RG 2008F416.
La société ITALSPORT a saisi le Tribunal de Commerce de Toulon d’une assignation délivrée le 29 mai 2009 à la société […] dont la condamnation est requise pour les mêmes motifs liés à la rupture du contrat de régie commerciale au paiement des mêmes sommes dans les termes ci-après :
« Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL POLE’N à l’encontre du RCT, pendante devant le Tribunal de Commerce de Toulon sous le numéro de RG 2008F416
Vu la position du RCT ne reconnaissant que la société G&G PARTNERS SRL comme cocontractant au titre des contrats des 20 avril et 25 juin 2007
Vu la fusion intervenue entre la société G&G PARTNERS SRL et la société […] par absorption de la société G&G PARTNERS SRL par la société […]
Donner acte à la société […] de son intervention à la procédure pendante sous le numéro de RG 2008F416 et de sa reprise de l’instance et de l’action à l’encontre du […], faisant siens l’ensemble des arguments et demandes formulées par POLE’N.
En conséquence,
Prononcer la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal de Commerce de Toulon sous le numéro de rôle 2008F416, conformément à l’article 367 du Code de Procédure Civile.
Condamner le […] à verser à la société […] l’intégralité des sommes réclamées par POLE’N dans la procédure RG 2008F416, à savoir
— - La somme de 525.000 € au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité
de la régie commerciale, jamais fournie
La somme de 1 412.376 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat du 25 juin 2007
La somme de 4.000 €au titre des pertes d’exploitation
La somme de 189.650 € au titre de la réservation des loges pour la saison 2008/2009
La somme de 49.295 € au titre de la refonte et de la maintenance du site internet du RCT
La somme de 105.618,76 € au titre des équipements et du matériel installés dans les loges du stade
La somme de 70.874,80 €au titre des modules déroulants et des city banners
La somme de 350.000 Eau titre du préjudice d’image
Condamner le RCT à payer à la société […], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules sommes dues par le RUGBY CLUB TOULONNAIS à la société ITALSPORT SRL
La société ITALSPORT a pris des conclusions d’intervention volontaire aux côtés de la société POLE’N sollicitant de concert le bénéfice de
— - La jonction
— - La reprise de l’instance et de l’action initiée par la société H
— - La condamnation de la société RCT à diverses sommes, étendant le principe et le montant des réclamations initiales de la société POLE’N seule.
La société POLE’N fondant son action tout à la fois sur le plan contractuel et délictuel « en sa qualité de tiers au contrat de régie commerciale dont elle assurait l’exécution en FRANCE es qualité. » cantonne ses prétentions initiales, l’ensemble se formalisant en demandes principales subsidiaires, et infiniment subsidiaires
Sur la jonction et l’intervention d’ITALSPORT SRL (anciennementG&G PARNERS)
Vu la présente procédure pendante sous le numéro de RG 2008F416
Vu la position du RUGBY CLUB TOULONNAIS ne reconnaissant que la société G&G PARTNERS SRL comme cocontractant au titre des contrats des 20 avril et 25 juin 2007
Vu la fusion intervenue entre la société G&G PARTNERS SRL et la société ITALSPORT SRL par absorption de la société G&G PARTNERS SRL par la société ITALSPORT SRL
Vu l’assignation délivrée le 29 mai 2009 à la requête de la société […], venant aux droits de la société G&G PARTNERS avec laquelle elle a fusionné par
absorption à l’encontre du RCT
Vu l’intervention de la société G&G PARTNERS (devenue […]) par assignation à la procédure pendante sous le numéro de RG 2008F416 et de sa reprise de l’instance et de l’action à l’encontre du RUGBY CLUB TOULONNAIS faisant siens
l’ensemble des arguments et demandes formulées par la société POLE’N
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile
Prononcer la jonction de la présente instance pendante sous le numéro de RG 2008F416 avec celle introduite par exploit en date du 29 mai 2009.
Dire sans objet la demande de nullité de l’assignation délivrée le 21 juillet 2008 et d’irrecevabilité de l’action de la société POLE 'N.
Sur les demandes de la société […] Vu le contrat du 25 juin 2007
Vu l’article 1134 du Code Civil
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à payer à la société ITALSPORT SRL (anciennement G&G PARTNERS) la somme de 263.684 € HT (soit 315.366 € TTC) au titre des commissions sur les contrats de sponsoring pour la saison 2007/2008 et à tout le moins celle de 224.594,57 € TTC telle que reconnue par la […], « et à tout le moins, celle de 184.509,08 € TTC » (dans les dernières écritures)
Condamner la SASP RUBGY CLUB TOULONNAIS à payer à la société ITALSPORT SRL (anciennement G&G PARTNERS) la somme de 81 105 € HT (97 001,58 € TTC) au titre des commissions sur les « échanges »pour la saison 2007/2008.
Vu la durée déterminée du contrat du 25 juin 2007 pour trois années et l’impossibilité de rupture avant son terme.
Vu l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL (anciennement G&G PARTNERS) la somme de 1.067.584 € HT correspondant aux commissions et aux échanges dus pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010.
Condamner la […] à verser à la société […] (anciennement G&G PARTNERS) la somme de 189.650 € HT correspondant au différentiel entre la redevance qu’aurait dû donner la société […] (anciennement G&G PARTNERS) et le produit des loges sur l’année 2008/2009 dont a directement bénéficié la […].
Condamner en tout état de cause, la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL (anciennement G&G PARTNERS)
— La somme de 525.000 € au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de la régie commerciale, jamais fournie
La somme de 105.618,76 € au titre des équipements et du matériel installés dans les loges du stade
— La somme de 70.874,80 Eau titre des modules déroulants et des city-hanners.
— La somme de 49.295 Eau titre de la refonte complète du site internet du RCT
— Subsidiairement
Vu le contrat du 25 juin 2007 Vu l’article 1184 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de partenariat du 25 juin 2007 aux torts exclusifs de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS et en conséquence, condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL (anciennement G&G PARTNERS)
— - La somme de 1 067.584 € HT correspondant aux commissions et aux échanges dus pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010 %
— La somme de 189.650 € HT correspondant au différentiel entre la redevance qu’aurait dû donner la société ITALSPORT SRL (anciennement G&G PARTNERS) et le produit des loges sur l’année 2008/2009 dont a directement bénéficié la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS
Condamner en tout état de cause la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL (anciennement G&G PARTNERS)
— - La somme de 525.000 € au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de la régie commerciale, jamais fournie
— - La somme de 105.618,76 € au titre des équipements et du matériel installés dans les loges du stade
— - La somme de 70.874,80 €au titre des modules déroulants et des city banners
— - La somme de 49.295 €au titre de la refonte complète du site internet du RCT
Infiniment subsidiairement
Vu le contrat du 25 juin 2007 Vu l’article 1226 du Code Civil Vu la jurisprudence
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL (anciennement G&G PARTNERS) l’indemnité de rupture contractuelle de 350.000 €
Condamner en tout état de cause la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL(anciennement G&G PARTNERS)
— - La somme de 525.000 € au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de la régie commerciale, jamais fournie
— - La somme de 105.618,76 € au titre des équipements et du matériel installés dans les loges du stade
La somme de 70.874,80 €au titre des modules déroulants et des city-banners
— - La somme de 49.295 Eau titre de la refonte complète du site internet du RCT
En tout état de cause
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL (anciennement G&G PARTNERS) la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Repousser purement et simplement la demande reconventionnelle de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS et la débouter de toutes autres demandes.
Sur les demandes de la société POLE 'N
Vu l’absence de contestation par la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS des factures de prestations de service de la SARL POLE’N de septembre 2007 à juin 2008
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à payer à la société POLE’N prise personnellement et pour ses propres prestations, la somme de 267.826,46 € TTC
Vu l’article 1382 du Code Civil
Vu la jurisprudence
Vu la qualité de tiers au contrat de partenariat du 25 juin 2007 de la société H
Vu les pièces versées aux débats
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société POLE’N es qualité de tiers au contrat de partenariat conclu le 25 juin 2007 entre la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS et la société G&G PARTNERS (actuellement ITALSPORTSRL)
La somme de 350.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image
— - La somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires, tous postes de préjudice confondus
— - La somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à chacune des sociétés ITALSPORT SRL (anciennement G&G PARTNERS) et POLE 'N la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance devenue 8.000 € dans les dernières écritures,)
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules sommes dues par la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS aux sociétés ITALSPORT SRL (anciennement G&G PARTNERS) et SARL POLE’N.
Le Tribunal ne manquera pas de relever que la réclamation de la société POLE’N devenue celle de la société ITALSPORT a évolué au fil des actes de procédure, pour faire l’objet d’une extension notable dans les dernières écritures versées aux débats.
La même évolution des prétentions peut être notée pour la société POLE’N qui situe le fondement improbable de son action par référence à un cadre contractuel mais encore délictuel.
Il convient encore de relever dans l’amalgame procédural auquel s’est livré la demanderesse POLE’N que les sommes dont elle se prétendait créancier initialement, font à présent l’objet de la réclamation de la société ITALSPORT
Plusieurs observations doivent précéder en liminaire l’examen des demandes conjointes mais distinctes de ces deux sociétés.
Il convient tout d’abord de noter qu’à l’origine, c’est la société « L’Agence » (gérée par Monsieur Y) qui assurait la fourniture de la panneautique tournante à la société RUGBY CLUB TOULONNAIS, et ainsi jusqu’en 2005 !
La société qui n’apparaîtra qu’en 2005 comme cocontractant pour cette même activité n’avait pour seule « expertise » que la panneautique déroulante…
Le partenariat commercial entre POLE’N et le RUGBY CLUB TOULONNAIS n’était fondé que sur ces missions techniques sans rapport avec la régie commerciale.
Le rapprochement qui s’est opéré entre la concluante et la société GRUPPO ITALTELO était motivé par les qualités annoncées et reconnues de la société italienne qui avait elle- même une filiale (GSPORT) spécialisée dans la régie publicitaire.
On peut évidemment se poser la question de l’intérêt pour la société RUGBY CLUB TOULONNAIS de signer un contrat avec la société italienne, si comme le prétend la société POLE’N, cette dernière détenait « l’expertise » nécessaire pour assumer la partie régie commerciale.
La réalité est tout autre et à partir de 2006, la société RUGBY CLUB TOULONNAIS s’est engagée toutes missions confondues avec la société V.
Ainsi le contrat du 6 septembre 2006 portant sur la réalisation de panneautique sera signé avec la société GRUPPO ITALTELO et non pas avec la société H.
La nuance est importante dans la mesure où la régie commerciale qui devait être exercée par la société G&G PARTNERS ne l’a été que par la société H, ce qui explique la médiocrité des résultats.
La société POLE’N était donc bien le représentant patenté de la société ITALTELO en FRANCE . pour la panneautique.
La société RUGBY CLUB TOULONNAIS entend donc souligner que les prétentions de la société POLE’N sont indissociables des intérêts de la société ITALSPORT qui seule a vocation à figurer dans le débat judiciaire.
La subtilité de la société POLE’N a été de laisser croire qu’elle était chargée de recouvrir les créances de la société italienne. mais que pour autant, elle n’entendait pas répondre de ses dettes.
Consciente de la fragilité de sa thèse, la société POLE’N laissera le soin à la société italienne de reprendre l’initiative du débat judiciaire…
Le Tribunal sera donc saisi au fond des mêmes demandes par deux sociétés distinctes.
Pour faire bonne mesure, la société de droit italien, prendra des conclusions d’intervention volontaire dans la procédure initiée par la société POLE’N. – s’emparant de ses réclamations au titre de l’exécution du contrat de régie, cantonnant les prétentions de celle-ci à la fourniture et au montage de panneautique.
Enfin, convient-il de noter que ne sachant plus exactement comment fonder son intérêt à agir, le Tribunal se verra proposer des choix en fonction de sa perception des rapports contractuels entretenus par les parties.
Extrême confusion !
La société POLE’N qui a fait élection de siège social dans une résidence vouée à l’habitation est en errance et ne présente plus les qualités requises pour se prévaloir d’une existence sociale.
Elle n’est intervenue qu’en qualité de délégataire des pouvoirs que lui a conféré le groupe italien pour exercer en ses lieu et place, la régie commerciale du Club et reprendre l’espace jadis occupé par la société L’Agence pour fournir et installer de la panneautique.
Les prétentions de la société POLE’N ne pourront donc être examinées, celle-ci étant irrecevable et infondée à agir.
L’irrecevabilité liée à son siège social fictif est l’illustration de la fragilité de cette entreprise qui a parasité la mission qui devait être exercée par la société italienne.
La société POLE’N n’a existé au travers des contrats successifs que par l’enseigne de son mandant. Elle n’est d’ailleurs apparu en termes de facturations comme en terme de communication, que sous l’enseigne « POLE’N GRUPPO ITALTELO » ! !
I – L’IRRECEVABILITE DES PRETENTIONS DE LA SOCIETE POLE’N
A) Un siège social fictif
Un précédent facheux lors de l’audience de référé avait conduit la concluante à dénoncer le caractère volatile du siège de la société POLE’N qui avait déménagé à la cloche de bois.
A présent domiciliée « […] » à Toulon 83000, la société POLE’N n’a pas de véritable siège social.
Il résulte en effet des dispositions de la loi du 24 juillet 1966, prise en ses articles 2 et 3, ainsi que de l’article 114 du Code de Procédure Civile et de la jurisprudence applicable en la matière, que la preuve rapportée d’un siège fictif fait grief tout autant que l’exécution d’une décision de justice prive la partie qui s’en prévaut, des mesures d’exécution ou des recours possibles.
Afin de déjouer l’exception d’irrecevabilité précédemment soulevée par la société […], la société POLE’N a transféré son siège social au domicile personnel de son précédent gérant en exercice, Madame L Z, qui démissionnaire, sera remplacée par Monsieur K Y.
La société POLE’N qui a soutenu en référé la régularité de ce changement de siège transféré au domicile du gérant Madame Z, précise que le gérant actuel est Monsieur Y, sans pouvoir justifier de la qualité de propriétaire de ce dernier.
Le siège social, lieu du principal établissement, est aussi l’endroit où s’exerce l’activité visée dans l’objet social… Hébergée dans un immeuble bourgeois, la société POLE’N est irrecevable à agir en justice, à défaut notamment d’avoir démontré que Monsieur Y était propriétaire de ce logement.
B) La société RUGBY CLUB TOULONNAIS n’a pas entretenu de rapports de droits avec la société POLE’N
La société POLE’N n’est pas en mesure de produire et justifier de l’accomplissement de missions isolées, détachables des rapports de droit liant le GRUPPO ITALTELO et la société RUGBY CLUB TOULONNAIS.
A cet égard, il résulte des propres aveux (écrits) de la société italienne, que leur mandataire éditait des factures en leur nom pour des raisons fiscales.
Cette fin de non recevoir ne devrait d’ailleurs pas embarrasser la société POLE’N dont 75 % du capital est détenu par la société italienne.
Il n’y a donc pas de doute sur la qualité des parties qui ont entretenu des rapports contractuels la société […] a signé plusieurs contrats avec la société G&G PARTNERS devenue V portant tout à la fois sur la gestion de la régie commerciale, la fourniture et l’installation de panneaux déroulants et autres, et sur un partenariat.
II – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société Anonyme Sportive Professionnelle […] a été constituée pour poursuivre la gestion du Club R.CT qui initialement, comme de nombreux clubs professionnels français, existait sous forme associative.
Le projet du Président M X était ambitieux, qui souhaitait donner à ce Club une importance majeure dans le championnat de « Pro D2 » pour accéder au Championnat de première division dit « TOP 14 ».
Le Club assurait seul la régie commerciale en recourant aux services d’une équipe commerciale constituée de jeunes salariés et de bénévoles dévoués qui avait réalisé lors de la saison sportive 2006/2007 un chiffre d’affaires de 2.700.000 € HT
Cet acquis constituait donc la valeur plancher de référence pour confier à un tiers la régie commerciale.
C’est en l’espèce les termes mêmes du contrat du 25 juin 2007 qui renvoyait à cette valeur plancher en organisant d’ailleurs la rémunération des prestations de la société G&G PARTNERS en fonction de ce pallier pour la saison sportive 2007/2008
— 8 % du chiffre d’affaire HT réalisé jusqu’à 2.700.000 € H.T
— 15 % du chiffre d’affaire HT réalisé au delà de 2.700.000 € HT
Durant la même période, un partenariat commercial était contractualisé entre les deux sociétés notamment pour la location des loges réalisées au stade Mayol et pour d’autres prestations dont la location de la face centrale du maillot des joueurs (pour les matchs disputés au stade Mayol).
Les loges réalisées et financées par la société RUGBY CLUB TOULONNAIS, avaient fait l’objet d’une mise à disposition au bénéfice de la société Italienne qui faisait sienne la location en contrepartie d’une redevance de 300.000 € H.T par an.
Les contrats précités étaient exécutés partiellement par la société G&G PARTNERS qui ne respectait pas les échéances contractuelles alors que le Club rétrocédait en juillet et août 2007 à la société Italienne les commissions de régie.
Des échanges de correspondances répétés entre les parties accompagnées de réunions au siège de la société Italienne, ne permettaient pas de dégager les moyens propres à poursuivre des relations contractuelles saines.
Par ailleurs, la société Italienne et son représentant français ne parvenaient pas à dégager un chiffre d’affaires conforme aux ambitions que s’étaient fixées les parties, mais surtout conformes aux objectifs que s’était assigné le titulaire de la régie ainsi que cela ressort des pièces du dossier au fond.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2007, la société
[…] mettait un terme au contrat de régie pour motifs
graves et légitimes, à effet au 30 juin 2008, date d’expiration de la saison sportive.
Pour autant, les relations contractuelles suivaient leur cours, et la société concluante faisait délivrer citation à la société Italienne pour obtenir le paiement de la somme de 508.300 € TTC, représentant les échéances impayées de la société G&G PARTNERS au titre de
* – location des loges 358.800 € TTC » – location face centrale maillot 149.500 € TTC
Après divers échanges et de nouvelles réunions entre les parties, cette procédure faisait l’objet d’un retrait du rôle au bénéfice d’un meilleur accord entre les parties.
Ce meilleur accord n’intervenait pas qui était suivi d’une assignation au fond de la société POLE’N visant la rupture des relations commerciales, puis d’une assignation en référé.
La société POLE’N distillait habilement ces réclamations en soumettant certaines au Juge des référés, et d’autres au Juge du fond.
Deux Ordonnances successives étaient rendues le même jour 1° avril 2009, déboutant les parties de leurs prétentions – la société […] dont la réclamation était renvoyée à l’appréciation du Tribunal , la société POLE’N qui ne justifiait pas d’un intérêt à agir.
La Cour d’Appel d’Aix en Provence statuait le 21 janvier 2010 sur l’appel de l’Ordonnance en date du 1° avril 2009.
En ce qui concerne l’Activité du siège social soutenue par la société […], la Cour-écartait cet argument de façon lapidaire, en considérant que le siège social établi au domicile du gérant ne suffisait pas à en démontrer le caractère fictif. alors même que la société POLE’N dénonçait régulièrement sa déconfiture.
Ainsi, dans la mesure où la représentation de la société V par la société POLE’N paraissait régulière à la Cour, celle-ci ne manquait pas de relever que
o Le contrat du 27 juin 2007 liant la société […] à la société G&G PARTNERS visait la régie commerciale mais encore certains travaux « qu’elle a confiés à la société POLE’N qui ne peut être en l’espèce qualifiée comme elle le soutient, de sous-traitante de G&G PARTNERS puisque qu’aucun contrat signé sur ce point avec cette société n’est produit ». La Cour retient donc que la société POLE’N n’est pas partie au contrat.
Sans craindre la contradiction, la Cour accorde une provision de 260.000 € à POLE’N (tout en retenant la confusion des relations entre les parties) en disant à peu près. le RUGBY CLUB TOULONNAIS n’a qu’à payer à la société H. si la société V les réclame, il conviendra de préciser que cette somme est revendiquée par la société française.
Ce faisant, la Cour ne permets plus la compensation. la société POLE’N étant insolvable.
Cet arrêt est soumis à la Cour de Cassation.
III-DISCUSSION
La déconvenue de la société POLE’N n’a d’égal que celle de la société SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS dont la confiance a été trompée par la société G&G PARTNERS qui a délégué à une société spécialisée dans « la panneautique publicitaire » la gestion du partenariat du Club qui nécessitait une approche de la mission totalement différente de celle mise en œuvre par une société qui n’était hélas, qu’un simple fournisseur de matériel, rôle précédemment dévolu à cette entreprise.
Lors de la signature des contrats de partenariat avec la société G&G PARTNERS, le groupe italien était très largement représenté par ses administrateurs, aux côtés desquels figuraient les représentants locaux de la société H.
Le Président du Club et ses administrateurs étaient convaincus que la société italienne disposait d’un réel savoir faire dans la recherche de partenaires nouveaux, permettant la collecte de recettes importantes.
L’ambition légitime de la société RUGBY CLUB TOULONNAJIS était la réalisation d’un chiffre d’affaires à la faveur de la délégation de la régie commerciale au groupe G&G PARTNERS, de loin supérieur à celui réalisé, avant par le Club, avec le seul recours à une équipe de deux jeunes commerciaux, d’une secrétaire commerciale, d’un assistant marketing et de bénévoles.
Ce chiffre d’affaires indicatif de l’ordre de 2.700.000 € était accompli avec un partenariat plus ou moins captif, attaché à la ville et à son équipe de rugby.
De surcroît, l’affiche annoncée par le Président se concrétisait avec un recrutement exceptionnel générant près de 10.000 abonnements O P, Anton Oliver, Tana Umaga et Q R désigné meilleur joueur de la coupe du monde, étaient les images emblématiques du Club dont la presse nationale et internationale se faisaient l’écho.
Malgré ces acquis, la société POLE’N ne communiquait qu’avec une médiocrité déconcertante, révélant une organisation très contestable et un suivi partenariat très insuffisant.
La présentation est habile pour le demandeur qui consiste à énoncer sa qualité comme POLE’N GRUPPO ITALTELO .
En réalité, la société POLE’N n’a assuré la mission que la concluante pensait dévolue à un groupe professionnel, qu’avec les modestes moyens limités d’un « équipementier » sans apporter la valeur ajoutée nécessaire à l’entreprise que les parties s’étaient assignées.
D’ailleurs, afin d’illustrer cette analyse, il suffit de se reporter à la présentation qui est faite de la société POLE N
« Société de droit français (est) la filiale française du groupe ITALTELO depuis décembre 2007 »
La référence à l’histoire est exacte, POLE’N était le fournisseur de divers équipements et aménagements du stade Mayol en 2006. En revanche, la filiation annoncée n’est intervenue qu’à la fin de l’année 2007, lors de l’interruption des relations contractuelles
Avant 2006, le RUGBY CLUB TOULONNAIS avait pour fournisseur occasionnel la société L’Agence gérée par Monsieur A L.
3.1 – Sur l’organisation des rapports contractuels
Il a déjà été exposé que le Club R.C.T., jadis organisé sous forme associative, puis ayant choisi la forme commerciale, (constitué sous forme de Société Anonyme), souhaitait confier la gestion de son partenariat commercial à un véritable professionnel spécialisé dans cette démarche marketing.
Le groupe ITALTELO qui multipliait les manœuvres de séduction et avait « un pied dans la maison » fut donc consulté.
L’une des filiales de ce groupe « GS SPORT » avait acquis des lettres de noblesse dans ce secteur d’activité en assurant le marketing de plusieurs Clubs de football professionnels italiens de ligue 1
Dans la perspective d’une collaboration future, un avant contrat (20 avril 2007) fut signé, précédant un contrat de partenariat pour la saison sportive 2006/2007 (31 mai 2007), puis un contrat de partenariat le 25 juin 2007 arrêtant les derniers termes de cette entreprise commune.
Il faut à ce stade de l’exposé, dénoncer les allégations invraisemblables de la société POLE’N qui prétend avoir été privée de l’information préalable à l’accomplissement
de sa mission !
Plusieurs réunions furent organisées avec les Administrateurs de la société de droit italien auxquelles Monsieur K Y représentant la société POLE’N assista.
La société italienne disposa du concours actif du staff administratif de la société Rugby Club Toulonnais qui organisa le transfert de la régie commerciale sans réserve.
Ainsi, la liste des partenaires et le montant de leur concours, fut remis à la société G&G PARTNERS qui était consciente de l’existence d’un partenariat « fidèle » acquis à la cause de l’équipe emblématique de rugby de la ville de Toulon.
A cet égard, la société G&G PARTNERS acceptait la valeur plancher de 2.700.000 € assorti d’un taux de commission de 8 % qui était porté à 15 % au delà!
Ce palier contractuel était en soi l’expression de la connaissance si ce n’est de l’identification du partenariat acquis lors de la saison sportive antérieure.
L’objectif était donc de fidéliser ces acquis autant que faire se pouvait, mais surtout de permettre au Club d’accéder à un partenariat avec de grands groupes européens, ce qui constituait l’engagement moral du groupe italien !
3-1.1 – Protocole d’accord avant contrat du 20 avril 2007
Cet avant contrat, prélude au contrat de partenariat pour la saison sportive 2006/2007, définit en termes généraux les bases d’un accord futur entre les parties.
Le Tribunal notera qu’en préambule, y sont évoquées les relations contractuelles passées entre les parties contractantes.
Le Club s’engage à acheter de la panneautique et la société italienne a pour dotation la régie commerciale du Club.
La société italienne qui est à l’origine de la rédaction de ce protocole, fait par ailleurs une exacte appréciation du chiffre d’affaires réalisé par le Club (2.700.000 €) et par ailleurs, de ses engagements pour la saison sportive 2007/2008.
3-1.2 – Contrat de partenariat 2006/2007 du 31 mai 2007
Ce contrat de partenariat dont l’existence est éludée par la société H, a au moins le mérite de dénoncer les fausses subtilités de langage de la société H
Cette convention énonce clairement le détail des aménagements dont le Club fait l’acquisition auprès de la société italienne pour cet exercice, outre l’entretien et la maintenance.
La société italienne devient partenaire du Club pour cet exercice 2006/2007. par le versement d’une somme de 525.000 € HT dont le paiement est convenu en deux échéances.
Contrairement aux allégations de la société POLE’N la somme de 525.000 € n’est donc pas un « droit d’entrée », mais le montant du partenariat de la société italienne pour la saison sportive 2006/2007.
« Contrat de partenariat 2006/2007 »
(page 3) Engagement de la société Dans le cadre de ce contrat la société deviendra partenaire du Club pour un montant de
525,000 € HT. soit 627,900 € TTC qui sera versé 50 % soit 313,950 € TTC au 31 mai 2007, le solde avec caution bancaire à 90 jours »,
D’ailleurs, la société V est par le même acte, désigné partenaire principal du Club, avec de nombreux avantages y associés.
Ce contrat de partenariat comporte une échéance révélant le périmètre des engagements des parties, circonserit à une année sportive.
La société POLE’N feint d’ignorer les évidences contractuelles, ce qui révèle la fragilité de la thèse soutenue.
La société V avait fait une exacte appréciation de la situation, sachant qu’en s’emparant de la régie commerciale, elle s’assurait par avance d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 2.700.000 € lui permettant de réaliser sans difficulté, un résultat de (2.700.000 € x 8%) 216.000 €
Ces 216.000 € correspondaient au montant des charges du R.C.T dans l’exploitation de son service commercial.
En d’autres termes, le R.C.T considérait qu’une commission de 8 % jusqu’à 2.700.000 € n’aurait aucune incidence sur son compte d’exploitation, et que de recette supplémentaire à l’année N-1 devait se traduire par une charge commerciale supplémentaire.
Le chiffre de 2.700.000 € était « le cadeau de la mariée », réalisé par le repreneur au moyen des reports d’engagement prévisibles.
Cet objectif aurait pu être atteint sans difficulté par n’importe quel régisseur, sans démarchage actif particulier.
Le calcul n’était pas mauvais. Le Club achetait du matériel au groupe V qui s’offrait un partenariat amortissable avec la régie.
La société italienne avait d’ailleurs à l’esprit, de faire du stade Mayol, la vitrine de son savoir-faire technologique dans le domaine de la panneautique. %
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3-1.3 – Le contrat de partenariat du 25 juin 2007
Cette convention qui comporte plusieurs annexes, est le traité de référence qui scelle l’accord du Club et de la société italienne.
Le Tribunal notera que POLE’N n’a pas d’existence révélée dans ces conventions pour n’apparaître que comme le représentant local du GRUPPO ITALTELO .
Conclu pour trois saisons sportives (2007/2008 – 2008/2009 -2009/2010) ce contrat transfère la gestion du marketing publicitaire à la société V
Le contenu de cette délégation est assez large pour permettre au bénéficiaire des incursions dans tous les domaines de la communication.
La rémunération est quant à elle très claire
« Pour la saison 2007/2008, la valeur plancher de référence sera constituée par le chiffre d’affaires HT de la saison précédente (2006/2007) soit 2.700,000 €HT, soit la rémunération suivante :
saison 2007/2008 :
— 8 % du chiffre d’affaires HT réalisé jusqu 'à 2.700,000 €
— 15% du chiffre d’affaires HT réalisé au delà de 2,700,000 € »
Il va sans dire que le seuil des 2.700.000 € constituait le « minimum minimorum» tolérable, dans la mesure où ce chiffre pouvait être atteint sans difficulté par le Club et son équipe commerciale.
Cette convention prévoyait encore l’éventuelle résiliation du contrat, assortie d’une clause pénale pour le sortant de 350.000 € la première année et 170.000 € la deuxième « sauf dans le cas d’un motif grave et légitime ».
C’est au visa de cette convention que la société […] mettait un terme aux relations contractuelles par courrier du 28 décembre 2007 à effet au 30 juin 2008, pour motif grave et légitime.
3-2 – Sur la rupture du contrat de partenariat
Après quelques mois d’exécution, la société […] a pris la réelle mesure des capacités de la société G&G PARTNERS qui avait délégué l’intégralité du marketing commercial à la société H.
Pour mémoire, la société POLE’N invoque un statut de filiale qui ne sera effectif qu’en décembre 2007, période concomitante à la rupture du contrat.
L’examen des motifs développés par la société POLE’N dans son assignation sont sans consistance !
La concluante aurait manqué à son obligation précontractuelle d’information ?
La demanderesse justifie ce manquement en précisant que le chiffre d’affaires en partenariat (2006/2007) ayant servi de référence pour déterminer le seuil plancher des engagements du groupe italien, était erroné !
Cette inexactitude nécessite plusieurs commentaires.
3-2.1 – Le respect des obligations précontractuelles
La société […] a confié à la société G&G PARTNERS le bilan complet des recettes réalisées avec les partenaires lors de l’exercice sportif précédant son intervention.
Ne l’aurait-il pas fait que la société italienne aurait bien entendu sans attendre une année, sommé son cocontractant de lui communiquer la liste des partenaires et le montant de leurs engagements passés !
La transmission du dossier partenariat n’a donc suscité aucune réserve de la part du Club, qui, à l’inverse, ne voyait que des intérêts à la gestion du marketing par une société qu’elle croyait spécialisée dans ce secteur d’activité.
Les exemples donnés par la société requérante sont à cet égard, tous inopérants.
Afin d’éviter toutes confusions, il convient toutefois de rappeler que la reprise de la régie commerciale par la société G&G PARTNERS n’emportait pas cession d’un chiffre d’affaires, mais le transfert de la gestion du partenariat sans engagement spécifique de la société concluante qui avait un intérêt lié indiscutable avec la société de droit italien !
Pour mémoire, le palier des 2.700.000 € constituait la seule référence pour le Club qui s’adressait à un groupe spécialisé en espérant doubler ce chiffre précédemment atteint avec son équipe commerciale.
Il sera observé à cet égard, que non seulement la société G&G PARTNERS n’a pas dépassé le niveau plancher des résultats de l’exercice sportif antérieur, mais que de surcroît, elle a travesti les résultats obtenus qu’elle évaluait à 3.030.906,15 € HT. en octobre 2007, avec une prévision portant à 3.863.244,40 € H.T. le chiffre d’affaire à réaliser avant le 31 décembre 2007.
Et encore. le chiffre atteint par la société demanderesse fut acquis notamment par le concours d’un bénévole, Monsieur B (pour un million d’euros) et avec le contrat conclu avec WW.AUDI directement par le Club. chiffres bien entendu commissionnés.
Il n’y a donc pas eu de manquement sur le plan des principes aux obligations pré- contractuelles, et à tout le moins, la société POLE’N n’en rapporte pas la preuve.
Avec une prétention qu’il convient de blâmer, la société POLE’N ose prétendre avoir concouru à l’accès du Club en « Top 14 ».
Non seulement il n’en est rien, mais de plus, les prévisions fantasques de la société G&G PARTNERS quant aux résultats atteints ont créé un écart de près de un million d’euros sur le plan budgétaire que le Président du Club, principal bailleur de fonds, a été contraint de payer pour équilibrer son budget.
On pourrait même affirmer que le budget atteint par la société de droit italien est consternant, compte tenu de la renommée des joueurs internationaux étrangers qui étaient titulaires lors de la saison sportive 2007/2008.
En l’espèce, le Club a rempli ses obligations en confiant à la société G&G PARTNERS la liste des partenaires attachés au Club sans autre ambition que la réussite du délégataire !
Divers exemples sont proposés par la société demanderesse destinés à illustrer son propos sur le périmètre des obligations précontractuelles.
' GROUPAMA ET GTM n’auraient pas reconduit leur contrat de partenariat dénoncé en mai 2007 – On ne voit pas bien quelles conséquences la société G&G PARTNERS entend tirer de ce constat. Il lui appartenait de démarcher ces deux sociétés, de les séduire quant au programme sportif annoncé (l’arrivée de Tana _ Umaga fut un événement rugbystique mondial). Ce que l’on croit comprendre de cette analyse c’est que le Club devait assurer à la société italienne un chiffre d’affaire minimum de 2.700.000 € ! ! La société italienne était parfaitement informée de la qualité des partenaires, de la nature et de la durée des contrats les liant au Club, et il lui appartenait de rechercher de nouveaux partenaires;
Le Club avait réalisé 2.700.000 € sans la société italienne , il souhaitait améliorer très sensiblement ce résultat avec ou sans les partenaires antérieurs, tel n’était pas son problème.
Sur ce sujet, la société POLE’N n’a jamais formalisé de réclamation, qui à point nommé, tente de trouver des arguments refuges.
— Les autres éléments chiffrés erronés
Il sera indiqué en préambule, que les sociétés respectives des deux Présidents ont dû faire face à l’impasse de trésorerie qui était la conséquence du faible partenariat atteint.
C’est donc bien 560.000 € et 110.000 € que les Présidents ont versé à la société dans le cadre d’extension au partenariat budgétisé à des sommes inférieures par leur société respective.
La société de droit italien ne saurait prétendre à un quelconque droit sur ces facturations qui étaient destinées à répondre à l’incompétence d’un partenaire dont le prévisionnel était de plus d’un million d’euros inférieur au résultat ! !
Nous avons renvoyé la demanderesse à une meilleure lecture du contrat du 31 mai 2007 qui affecte la somme de 525.000 € à ce seul exercice.
De même, le raisonnement de la société POLE’N qui entend retrancher la somme de 350.000 € (GROUPAMA + GTM) du chiffre d’affaires plancher à réaliser, est absurde !
En l’espèce, le Club avait réalisé seul 2.700.000 € et entendait doubler ce résultat en confiant la régie à un professionnel !
Les moyens à mettre en œuvre pour reconduire, interrompre, doubler les contrats passés, n’étaient plus du ressort de la S.A.S. P RUGBY CLUB TOULONNAIS qui avait délégué cette mission…
Le plus étonnant est d’observer que cette somme de 350.000 € est retranchée du chiffre d’affaires de référence (2.700.000 €) qui a seul un caractère contractuel !
3-2.2 – Sur le manquement aux obligations contractuelles
La lettre de rupture du 28 décembre 2007, contient l’essentiel des griefs de la société RUGBY CLUB TOULONNAIS dont il faudra évidemment tirer toutes les conséquences.
— Le partenariat et la prospection
Pour lors, la société POLE’N fait état des manquements de la concluante à ses obligations contractuelles, auxquels il est aisé de répondre en relevant que ces griefs qui se sont formalisés par des écrits de la société POLE’N ont reçu réponse en son temps.
Il est précisé par la demanderesse que la société RUGBY CLUB TOULONNAIS aurait conclu certains contrats de partenariat à son insu. L’exemple donné est celui du contrat passé avec la société WW et le GARAGE FOCH.
Il s’agit en réalité d’un contrat dont les termes avaient été négociés bien avant l’arrivée du GRUPPO ITALTELO et dont la société POLE’N avait une parfaite connaissance.
Précisons que ce contrat a été appréhendé par la société POLE’N qui l’a comptabilisé dans le cadre de ses commissions !
Plus étonnant, la société POLE’N dit n’avoir jamais perçu la moindre commission en exécution du contrat du 25 juin 2007.
Cette affirmation bien entendu erronée, permettra au Tribunal de se convaincre de la qualité de gestionnaire de la société POLE’N dont les commissions ont été réglées en juillet et en août 2007.
Bien entendu, la société RUGBY CLUB TOULONNAIS qui n’était pas réglée des factures adressées à H, a suspendu les règlements de commission, ce qui était d’ailleurs l’objet des premières difficultés.
Le problème des prestations après match, confiées à l’établissement LES PINS PENCHES, est à nouveau une perception erronée de la réalité.
Le Club, en accord avec Monsieur N G, a décidé de confier ces prestations à un traiteur.
Très étonnant est encore l’évocation de la présence du logotype de la société « GTM GENIE CIVIL» sur le short des joueurs. La réalité est assez cruelle pour la société H.
En effet, incapable de négocier « cet espace » auprès d’un annonceur, le Club devait décider d’en faire cadeau à la société GTM pour faciliter un engagement futur.
Rappelons que le Club comptait comme titulaires quelques uns des meilleurs joueurs mondiaux dont la seule apparition nécessitait un vrai service d’ordre.
On peut dès lors s’interroger sur la nature des diligences et la compétence de la société H.
La société RUGBY CLUB TOULONNAIS aurait encore investi les loges confiées en exploitation à la société POLE’N avant le 30 juin 2008, révélant un empressement et un comportement pouvant être qualifié de voie de fait.
Cet épisode s’inscrit aussi dans la phase de rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, mais la société POLE’N omet de rajouter que la société RUGBY CLUB TOULONNAIS a offert à la société POLE’N, après avoir fait établir un constat d’huissier, de reprendre possession du matériel qui s’y trouvait entreposé, sans réponse.
Poursuivant dans la même veine, la société POLE’N qui décidément est frappée d’amnésie, ose prétendre que la concluante ne lui transmettait pas mensuellement les bordereaux de factures et de prestations !
Cette affirmation est encore surprenante ! ! La société POLE’N disposait du logiciel de facturation du Club et adressait elle-même les factures aux partenaires. La société POLE’N était destinataire des règlements à l’ordre du RUGBY CLUB TOULONNAIS qu’elle acheminait vers la concluante.
Comment prétendre à une absence d’information alors que la société POLE’N avait « la maîtrise du jeu » ?
— L’absence de flocage du maillot des joueurs lors de la première journée de championnat
Il s’agit à nouveau d’un mauvais procès…
Pour mémoire, la société POLE’N avait acheté la face centrale du maillot pour les matchs à domicile. (POLE’N s’avérera incapable de vendre cet espace pour les matchs à l’extérieur)
Le Club disposait donc de deux jeux de maillots !
A la suite d’une erreur d’intendance, certains joueurs portaient un maillot sans le logo « POLE’N » lors du premier temps de jeu.
Dès la seconde période de jeu, l’erreur fut rectifiée.
Le lendemain même, un accord était convenu qui prévoyait à titre de compensation, que le maillot avec le logotype POLE’N GRUPPO ITALTELO serait porté à l’extérieur pour trois matchs – BLAGNAC, TARBES et GRENOBLE, dont les deux derniers furent télévisés.
Cet accord fut validé et il est surprenant que cet incident sans conséquence soit visé comme un manquement aux obligations contractuelles, alors que la société POLE’N aura été largement bénéficiaire dans cette opération !
En effet, par la suite le logo POLE’N GRUPPO ITALTELO figura sur les maillots pour tous les matchs à l’extérieur, dans l’attente d’être «vendu»!.. A l’exclusion des deux derniers matchs à l’extérieur où le maillot fut vendu à un partenaire par le Club. et la société POLE’N factura la commission ! ! !
Le même grief était présenté pour des photos où le staff apparaissait sans le logo. Pour mémoire, le logo inscrit au dos des parkas du staff sportif, était un « geste » commercial du Club, dans l’attente d’une vente de cet espace à un sponsor. qui ne vint
jamais !
Convient-il encore de souligner que cet espace n’avait aucun caractère contractuel.
Il a été répondu à ces commentaires le 12 décembre 2007 !
Il convient d’observer à ce stade la fragilité des griefs de la société POLE’N qui énonce des « manquements » sans consistance.
3-2.3 Sur la mise à disposition des loges La société POLE’N fonde à nouveau ses droits sur des faits inexacts.
Le caractère récurent de ces inexactitudes répétées est désobligeant.
En effet, dans le premier match opposant TOULON à BEZIERS le 27 octobre 2007, les loges étaient opérationnelles (cf. extrait site POLE’N et compte rendu réunion 12 octobre).
Contractuellement, le Club devait confier en exploitation à la société H, 13 loges comportant chacune 12 places assises sur deux rangées, soit 156 places.
La configuration des lieux ne permet pas d’atteindre le nombre de sièges prévus avec 13 loges. La concluante alloua une loge de plus à la société POLE’N qui en reçut 14 ! (cf. compte rendu du 12 octobre 2008).
Quel calcul fait donc la société POLE’N qui n’a réussi à louer péniblement que moins de la moitié des loges durant la saison ! ! !
La société POLE’N expose dans ses écritures, avoir loué 7 loges sur les 14 dont elle disposait, sans toutefois en justifier. Cela constitue un aveu de son incapacité à communiquer alors que l’équipe de Toulon était régulièrement sous les feux de l’actualité, la plupart des matchs étant télévisés.
En ce qui concerne le matériel équipant les loges, la concluante qui avait repris possession des clefs après la quasi renonciation de la société G&G PARTNERS à l’exécution de son contrat jusqu’au 30 juin, il fut mis à disposition de la société italienne et de son mandataire.
Pour mémoire, la société POLE’N avait « soustrait » les télécommandes de la
panneautique que Monsieur D devait aller chercher au siège de la société POLE’N !
Quant à l’enquête de satisfaction, elle ne fait en aucun cas référence aux diligences du prestataire, mais seulement à la qualité d’accueil des partenaires par le personnel d’encadrement du Club.
Notons que la société POLE’N n’hésitera pas à détourner la location d’une loge payéç par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var pour la saison 2008/2009, ce qui constitue un exemple de probité (65.780 € TTC). Cette somme non contestée devra être
représentée. Œ
58
3-2.4 Sur les moyens mis en œuvre par le Club
Il est fait grief à la société concluante de n’avoir pas mis à disposition de la société POLE’N l’ensemble des équipements propres à la reprise de la régie. (bureaux, téléphones, ordinateurs. .)
L’énoncé des faits est encore inexact et se trouve démenti par le mail en réponse adressé par le Club à la société POLE’N en août 2007
La société POLE’N a repris le personnel affecté à la régie, qu’elle a souhaité installer dans ses locaux.
La société […] a mis à disposition de la société POLE’N le logiciel spécifique de gestion commerciale, en conservant à sa charge la maintenance.
Deux ordinateurs étaient maintenus à disposition de la société POLE’N (RICOH)
Il n’était pas contractuellement prévu que la société RUGBY CLUB TOULONNAIS assume la prise en charge de véhicules dont les commerciaux avaient l’usage.
Ces remarques sont à nouveau infondées et contredites par les faits. Le Tribunal observera après avoir pris lecture des observations des demandeurs, que la mise à disposition des locaux n’était pas précisé à titre gratuit, et aurait fait l’objet d’une
facturation. La société POLE’N a fait un autre choix.
Il en est de même pour les véhicules destinés aux commerciaux dont la fourniture n’était pas prévue !
En synthèse, on peut s’interroger sur l’autonomie de la société POLE’N qui assure la régie commerciale par délégation, mais se trouve dans l’incapacité d’organiser seule sa logistique.
3-2.5 Sur la résiliation du contrat de partenariat
Pressentant son incapacité à gérer le chiffre « Partenaires » la société POLE’N a multiplié les incidents entre les mois d’octobre et décembre 2007
Le caractère vindicatif des courriers adressés par la société POLE’N au Président du Club et l’intérêt puéril de ces interpellations étaient devenu coutumier.
Monsieur E n’était pas salué par un administrateur du Club et aussitôt une lettre exigeait des excuses publiques !
Les exemples multiples de ces anicroches stériles sont fournis par la société POLE’N auxquels il a été répondu.
Il sera à cet égard, établi plusieurs attestations confirmant l’inexactitude des faits énoncés par la société POLE’N.
Il était bien entendu difficile pour la société POLE’N devenue enfant naturel du GRUPPO ITALTELO peu de temps avant le divorce avec la concluante, de justifier de ses piètres résultats auprès de la société mère italienne. il restait dès lors, l’option du procès destiné à démontrer ou à caractériser la situation de victime en tentant de mettre en évidence des fautes de la société […].
La lettre établie le 28 décembre par la société concluante démontre tout à la fois le contexte dans lequel s’est opérée la volonté de mettre un terme aux relations contractuelles, mais encore le motif de fond.
La société POLE’N missionnée pour représenter localement le groupe italien, a pris en charge la régie sans disposer des compétences pour parvenir à cet objectif.
La société concluante a été circonvenue quant aux compétences de l’exécutant, méprise entretenue par la qualité du contractant qui laissait supposer des relations au plus haut niveau avec des groupes industriels ou commerciaux susceptibles de devenir partenaires !
Cette incompétence savamment entretenue pour être adossée à la tutelle d’un groupe européen (V) s’est par ailleurs achevée par une réelle tromperie sur le chiffre d’affaires réalisé.
Ainsi qu’il l’a été évoqué précédemment en octobre 2007, le prévisionnel en terme d’objectif était de réaliser 692.860 € lors du dernier trimestre 2007, le résultat atteint étant d’ores et déjà constaté à hauteur de 3.030.906,15 € !
Il convient de rappeler que ce prévisionnel est capital pour la gestion d’un Club dont le budget repose pour moitié sur la recette partenaires !
La Direction Administrative et Financière du Club était donc informé du chiffre arrêté au mois d’octobre soit trois millions d’euros qui devrait être porté à 3,7 millions selon les prévisions de la « Régie » et du budget du Club.
Les prévisions budgétaires sont très importantes pour les Clubs de Rugby professionnels qui doivent toujours justifier de comptes en équilibre mais qui surtout ne peuvent engager de dépenses qu’au visa de prévisionnels sérieux dont le gage est constitué par la consignation de sommes importantes gelées à titre de garantie.
La DNACG émanation de la Ligue Française de Rugby est l’organe de tutelle qui est destinataire final de ces informations.
A titre d’exemple, le Club de Montauban dont le prévisionnel n’a pas été atteint, sera sanctionné par une relégation en Pro D2.
La société RUGBY CLUB TOULONNAIS a donc dû solliciter ses actionnaires à hauteur de un million d’euros pour adosser ses engagements (recrutement) à la réalité d’un chiffre !
Prenant la juste mesure des motifs graves et légitimes de la rupture du contrat de régie dont la société […] a pris l’initiative, le Tribunal en tirera toutes les conséquences.
Le contrat liant les parties contient et définit le périmètre de leur droit dans l’hypothèse d’une rupture anticipée.
Contrairement aux allégations des requérantes, la rupture notifiée le 28 décembre 2007 à effet au 30 juin 2008 est intervenue au terme d’une première année de mandat.
Le contrat du 25 juin 2007 prévoit une pénalité de 350.000 € la première année, sauf dans le cas d’un motif grave et légitime.
Ce motif grave et légitime est justifié par les éléments factuels de ce dossier.
Missionné depuis juin 2007, la société POLE’N n’aura pas exécuté six mois plus tard, les objectifs qui lui étaient assignés et dont elle annonçait la réalisation !
Cette clause pénale constitue le plafond de la sanction dans l’hypothèse où la rupture ne serait pas justifiée, ce qui n’est pas le cas.
3-2.6 Sur le préjudice financier invoqué par la société ITALSPORT
La société […] ne peut être débitrice de quelle que somme que ce soit à l’égard de la société V
Il convient cependant de purger ces réclamations en reprenant chacune des prétentions exprimées.
— La représentation de la somme de 525.000 € H.T.
Cette prétention qui a déjà été examinée précédemment, n’est en rien justifiée ! La somme de 525.000 € HT réglée par la société ITALTELO (et non pas POLE’N) correspond au partenariat consenti par la société italienne pour la saison sportive 2006/2007
Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à l’accord du 25 juin 2007, qui développe sous l’intitulé « contrat de partenariat pour la saison 2007/2008» les engagements du Club et ceux de la société italienne qui ne font pas référence à un droit d’entrée, mais à un partenariat pour une seule saison !
La société demanderesse a choisi de requalifier le règlement de cette somme en lui conférant la qualité de droit d’entrée !
Cette initiative ne trouve aucun fondement en fait et en droit.
Cette prétention sera bien entendu écartée.
1} La réclamation au titre des commissions et échanges
En premier lieu, il faut préciser, contrairement aux affirmations erronées de la société H, que les commissions de régie ont été réglées par le Club en juillet et août 2007
Juillet 6297,72 € Août 13711,04 €
Par ailleurs, avant d’aller plus avant dans les commentaires, il convient de rappeler qu’il résultait d’un accord entre les parties qu’il n’y aurait pas de commission et d’échange pour tout ce qui pouvait concerner les médias (Var Matin, radio France Bleu, etc.) et les joueurs (équipements, voitures, eaux minérales, etc.).
C’est bien entendu au nom de cet accord que le contrat signé avec la société VW GARAGE FOCPOLE’N n’avait pas donné lieu à commission.
La société POLE’N prétend à commission sur deux postes
— - Les échanges pour un chiffre réalisé de – 540.701,17 €
— Le partenariat pour un chiffre réalisé de 3.017.914,92 €
En ce -qui – concerne le – partenariat, nous savons et le – Commissaire aux – Comptes l’a attesté, que le compte « 708230 -» contrat – de partenariat s’est élevé à 2.556.473,00 €
c’est à dire inférieur au chiffre plancher de 2.700.000 €.
L’application des 8 % sur ce chiffre permet de fixer à
(2.556.473 Ex 8%) 204.517,84 €
les commissions qui seraient dues en exécution du chiffre réalisé.
Il conviendrait de déduire de ce chiffre, les commissions déjà payées en juillet et août
2007 (6.297,72 € TTC + 13.711,04 € TTC), ramenant les commissions dues hors échange à
184.509,08 TTC €
Procédant à un reporting du chiffre réalisé sur l’exercice 2007/2008 la société H
réclame
— 533.792 € HT par an -pour les – deux – saisons – 2008/2009 – et 2009/2010, – en – raisonnant – sur – un – contrat – conclu – pour – trois
années, soit 1.067.584 € HT
(la société POLE’N réclamait jusqu’à lors 905.374 € ?)
Pour mémoire le contrat résilié avec un préavis raisonnable pour motifs graves et légitimes, ne saurait laisser place au paiement de commissions sur chiffres pour les années du contrat restant à courir.
D’une part, la résiliation est intervenue du fait responsable de la société en charge de la régie.
Enfin, un préjudice ne se calcule qu’en terme de perte de marge.
En l’occurrence, les prétentions de POLE’N sont aussi fantaisistes qui prétend à des indemnités équivalentes à des commissions sans pouvoir adosser à cette demande des charges fixes d’exploitation.
Les réclamations relatives aux commissions sur chiffre pour les deux exercices sportifs suivant sont donc irrecevables.
Au titre des commissions dues sur les échanges, le chiffre avancé par la société POLE’N (540.701,17 €) est contesté par la société RUGBY CLUB TOULONNAIS qui a évalué le chiffre réalisé en échange à la somme théoriquement due au GRUPPO ITALTELO de 123.579 € HT pour une commission due de 18.536,85 € HT.
Le même raisonnement tenu pour compenser les commissions sur échanges jusqu’à l’échéance contractuelle reçoit la même analyse (162.210 € réclamé) et rend cette prétention irrecevable.
En conclusion, le chiffre d’affaires réalisé par la société ITALSPORT étant inférieur à 2.700.000 €, il n’y a lieu à application que du seul coefficient de 8 %.
Resterait dû à la société ITALSPORT
184.509,08 € TTC au titre des commissions 18.536,85 € H.T au titre des échanges
Ces sommes seront retenues par la concluante dans la mesure où, rappelons-le, la société italienne restait devoir à la société […]
— 358.800 € TTC au titre des locations de loge 149.500 € TTC au titre de la location de la face centrale du maillot
La société ITALSPORT ne peut bien entendu en aucun cas, prétendre au bénéfice du report de ces commissions sur les exercices 2008/2009 et 2009/2010 dès lors que la rupture est fondée sur un motif grave et légitime et que d’autre part, une clause pénale préfixe le montant de l’indemnité en cas de résiliation.
2} Au titre de la réservation des loges
POLE’N préfère évoquer les réservations de loges pour l’exercice 2008/2009 plutôt que les résultats générés à cet égard sur l’exercice 2007/2008 qui pourraient tenir lieu de référant.
Les loges ont fait l’objet d’un régime contractuel spécifique qui résulte de l’annexe 1 du contrat signé.
Il s’agit d’une mise à disposition qui fait l’objet d’un règlement financier isolé dans la mesure où la redevance annuelle est de 300.000 € H.T qui n’a pas été payée par la société exploitant la régie.
14 loges ont été mises à disposition de la société H.
Prioritaire dans le choix des aménagements précédant leur installation, le GRUPPO ITALTELO fut consulté mais non retenu à défaut d’être concurrentiel.
Le calcul opéré par la société POLE’N n’a donc pas lieu d’être sur le plan des principes en ce qui concerne les loges dans la mesure où pour être recevable, il faudrait connaître le chiffre réalisé pour l’exercice 2007/2008 ce que la société POLE’N se garde de faire.
La réclamation des demandeurs est à cet égard édifiante, qui réclame 189.650 € HT «correspondant au différentiel entre la redevance qu’aurait dû donner la société […] (anciennement G&G PARTNER) et le produit des loges sur l’année 2008/2009 dont a directement bénéficié la […]»-
La méthode de calcul est peu intelligible, mais il faut semble-t-il comprendre qu’il s’agirait d’un manque à gagner pour ITALSPORT !
Compte tenu de l’absence de location des loges par la société ITALSPORT (7 en 2007/2008) il convient à l’inverse d’observer que la société ITALSPORT a fait l’économie d’une perte.
Trois années de location représentent en effet 900.000 € HT – Quel chiffre la société ITALSPORT est-elle capable d’adosser au titre des locations de loge projetées à partir du résultat 2007/2008 ?
Accessoirement, les réservations dont la justification est apportée, sont tout autant sujettes à caution que le chiffre d’affaires dérisoire réalisé par POLE’N en octobre 2007 !
Cette réclamation sera donc écartée.
3} Au titre de la réalisation du site internet A ce titre, le Club n’a jamais enregistré de recettes liées à cette activité, pas plus d’ailleurs
que pour la boutique en ligne qui n’a jamais existé malgré les paramètres de délais mentionnés au contrat, et rappelés par écrit à la société H.
Le Club finira par être informé de l’intervention d’un sous-traitant choisi par H, chargé de réaliser ce site.
Le non fonctionnement de ce site n’a pas permis au Club d’enregistrer des recettes supplémentaires…
Le Club était en droit d’espérer du GROUPE ITALTELO, partie prenante dans le secteur de la communication dans le championnat de ligue 1 en Italie, la mise en place d’un site performant ,
A ce niveau là encore, le groupe italien a été absent. ! !
4} Au titre des équipements et du mobilier installés dans les loges
La réclamation présentée par la société demanderesse est de 105.618,76 € TTC, représentant l’investissement réalisé pour l’exploitation de ces loges.
Sous réserve d’un meilleur examen de la facture qui paraît excéder le coût des aménagements mis en place, la société RUBGY CLUB TOULONNAIS s’est d’ores et déjà exprimée sur cette situation.
La reprise des loges a conduit la concluante à sécuriser les accès afin d’éviter des vols.
Dès après cette mise en sécurité des lieux, la société POLE’N a sollicité la restitution du matériel que la société RUGBY CLUB TOULONNAIS a offert de remettre à première
demande.
Manifestement, la réclamation présentée vise à une indemnisation totale, ce qui n’est pas raisonnable.
Il s’agit d’équipements amortissables sur cinq ans, utilisés une année par la société H, qui ne pourrait tout au plus prétendre qu’au 4/5 de cette valeur (84.495 € TTC).
Bien sur, l’évaluation de cette reprise du matériel exige la production des factures dont la société V ne justifie pas !
5} Au titre des modules déroulants et des city banners
La société POLE’N prétend pour la fourniture de ces équipements au paiement d’un solde
de 70.874,80 €. %
65
La société concluante a fait valoir à la société POLE’N que ce solde ressortait effectivement de la comptabilité du Club, mais s’appréciait dans les rapports contractuels entretenus avec la société italienne et les comptes à faire entre les parties.
3-2.7 – Sur le préjudice invoqué par la société H
1) la facturation des prestations
La société POLE’N prétend à l’indemnisation d’un préjudice distinct Matériel. Tout d’abord ce préjudice est chiffré à 267.826,46 € au titre des missions par elle exécutées.
Pour mémoire, ces prestations ont été accomplies par la société POLE’N pour le compte de la société G&G PARTNERS devenue ITALTELO.
Ces prestations sont contestées dans leur principe et dans leur montant.
La panneautique déroulante et les city banners sont facturées pour du matériel neuf et deux fois leur prix.
Le règlement en est réclamé quant aux modules déroulants tout à la fois par la société ITALSPORT et par la société POLE’N.
Ces factures sont contestées dans leur principe et leur montant (cf.attestation).
La Cour a alloué cette provision à la société POLE’N mais les réserves de la société […] demeurent et n’ont pas été purgées.
2) Les préjudices immatériels
La somme de 1 million d’euros toutes causes confondues, est réclamée par la société POLE’N (350.000 € préjudice d’image , 600.000 € indemnité compensatoire , 50.000 € pour résistance abusive)
La société POLE’N qui est à l’origine des difficultés d’exécution du
contrat aurait été inspirée d’être plus mesurée dans ses pétitions de principe. – qui succombera pour ses impérities judiciaires.
3-3 – Sur la reconvention de la société RUGBY CLUB TOULONNAIS
la reconvention de la société […] a deux volets le volet matériel direct, et les conséquences matérielles des manquements.
66 Le premier repose sur les sommes réclamées et demeurées impayées. Le second sur les conséquences attachées à la rupture fautive du contrat de partenariat. 3-3.1 La location des loges et la location de la face centrale du maillot Il a été précédemment évoqué l’absence de règlement par la société ITALSPORT de
— - la location des loges 358.800 € TTC – - la location face centrale du maillot 149,500 € TTC
Pour mémoire, la société […] qui était destinataire des premières factures de commissions éditées par la société ITALSPORT (ITALTELO) pour les mois de juillet et août les réglait
— - juillet 6.297,72 € – - août 13.711,04 €
Puis à son tour, la société […] éditait les premières factures relatives à la location des loges et à la location de la face centrale du maillot. qui demeuraient sans suite !
C’est donc dans ces conditions que la concluante retenait les règlements ultérieurs dus à la société ITALTELO !
Il n’est pas discutable que ces sommes sont dues à la société concluante qui avait à cet égard, saisi le Juge des référés d’une citation en paiement pour paiement de ces deux sommes !
Cette procédure ne devait pas prospérer à la faveur d’un rapprochement espéré qui ne se concrétisa pas.
La société ITALSPORT sera donc condamnée au paiement de la somme de (358.800 € + 149.500 €) 508.300 € TTC.
3-3.2 Sur la distraction de certains règlements destinés à la société RUGBY CLUB TOULONNAIS
1) – Un chèque de 1.363,44 € émis par un partenaire fut détourné par un salarié de la société POLE’N qui devra donc en assurer la représentation à la société RUGBY CLUB TOULONNAID.
2) Un partenaire (GE MONEY BANK) adressait un virement par erreur sur le compte de la société POLE’N 5.980 € TTC… La société POLE’N refusait d’assurer la représentation de cette somme indûment encaissée.
3) La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var procédait de même au règlement d’une loge réservée pour la saison 2008/2009, entre les mains de la société H. soit la somme de 65.780 €. La société POLE’N refusait de restituer ces sommes qu’elle devra payer à la société concluante.
Le manque de professionnalisme de la société italienne est à l’origine des déconvenues de la société concluante et de sa décision de mettre un terme au contrat de régie.
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées.
La société V à probablement sous estimé son investissement en moyens humains et en compétence pour conduire à bien la gestion de la régie commerciale du Club.
Pourtant, la société italienne avait été approchée en raison de la très forte résonance de ce groupe qui en Italie, occupait une place de premier plan dans la communication de grands clubs de foot ?
La société italienne avait pris la mesure de l’importance du Club de Rugby et de son intégration dans une dynamique locale qui lui a laissé penser que le chiffre d’affaires en partenariat se reproduirait sans problème et croîtrait dans les mêmes circonstances, sans effort particulier..( ?).
C’était compter sans les exigences des partenaires locaux et nationaux qui méritaient un soin tout particulier.
Aussi, le choix de la société POLE’N fut des plus surprenants qui passant du statut de vendeur de panneautique, allait devenir le représentant en FRANCE de la société G&G PARTNERS, avant d’acquérir la qualité de filiale en décembre 2007…
Cette évolution dans le statut ne se formalisait pas par une évolution dans la qualification.
La société POLE’N fut choisi par ITALTELO en qualité de représentant en FRANCE de la personne morale de droit italien., alors que sous la plume de POLE’N ont peut lire
« Le groupe V SPA HOLDING familial de droit italien créé en 1987, est spécialisé depuis 20 ans, dans la fabrication de produits publicitaires en PVC. Aujourd’hui, ce groupe est un leader reconnu dans la publicité sportive et le marketing en général »
Mais alors est bien fondée la question qui s’interroge sur le choix de la société POLE’N par la société de droit italien
« Société de droit français ./ filiale française du groupe ITALTELO depuis décembre
2007 »
L’examen du kbis de la société POLE’N permet rapidement de se convaincre de ce que l’activité principale de cette société était axée sur la gestion de supports de communication sans réelle compétence dans le domaine de la régie publicitaire.
La société RUGBY CLUB TOULONNAIS aurait donc recherché la compétence d’un groupe comme V et accepté la délégation à son représentant français (POLE’N) pour assurer la régie commerciale du Club.
Cette approche est dénuée de bon sens qui révèle que si tel avait été le cas, la société RUGBY CLUB TOULONNAIS aurait établi un pacte direct avec POLE’N et non pas avec une société italienne.
Le choix de la société RUGBY CLUB TOULONNAIS s’est donc bien porté vers une société étrangère spécialisée dans la publicité sportive et le marketing dans ce secteur d’activité.
A. cet égard, point de doute possible, les contrats ont bien été tous régularisés par la société G&G PARTNERS qui devait choisir de déléguer la régie à son représentant local.
La régie commerciale d’un club de rugby professionnel nécessite l’organisation d’une stratégie locale, régionale et nationale.
Rappelons pour mémoire que le budget prévisionnel d’un Club de Rugby en Pro.D2 ou en Top 14, doit faire l’objet d’une validation par les autorités fédérales nationales et que cet agrément conditionne quant à lui le recrutement de joueurs en nombre et en qualité.
Le fait de ne pas atteindre le budget prévisionnel a pour conséquence des sanctions et des amendes importantes ou la rétrogradation sauf à l’équipe dirigeante à compléter le budget par des apports personnels.
C’est dans cette problématique que s’est trouvée la concluante dont on entretint l’illusion d’un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros en partenariat qui ne devait pas dépasser les 2,5 millions d’euros.
On pourrait trouver toutes les excuses à la société H, mais rien ne saurait l’affranchir de son incapacité à valoriser les actifs humains du Club.
L’explication est simple : l’équipe de Toulon comptait lors de la saison 2007/2008 les plus grands joueurs du monde Tana UMAGA fut de ceux-là, dont l’arrivée à Toulon fut évoquée dans toutes les rédactions du monde, suivi d’ANTON Oliver, les deux joueurs venant de l’hémisphère sud, et faisaient partie des Ail Blacks dont Tana UMAGA fut le capitaine. Suivait O P, […] connu.
Ces joueurs étaient liés par contrat au […] pour la saison 2007/2008 , de même que Q R qui rejoignait le Club en janvier 2008, déclaré meilleur joueur de la coupe du monde de rugby 2008.
De tout cela, la société G&G PARTNERS et son représentant local n’en tirèrent aucun partie.
L’accent aurait pu être mis sur l’image de ces joueurs de renommée mondiale qui auraient pu avoir des « parrains » de prestige en la personne de grands groupes nationaux ou internationaux. – Rien de tout cela ne fut constaté.
A l’inverse, les résultats annoncés en octobre s’avéraient erronés et par delà même le budget du Club qui s’éloignait des chiffres déclarés de près d’un million d’euros.
A ces déficits d’image et de résultats, succédait la chicane de la part de la société POLE’N qui pressentant la réaction du Club, s’attachait à correspondre de façon plus ou moins vindicative, mais pilotée sur des détails ainsi que l’examen des courriers pourra le révéler.
La société RUGBY CLUB TOULONNAIS prenait donc le parti de mettre un terme à une collaboration qui s’avérait désastreuse.
Cela fut effectif par le courrier du 28 décembre 2007 qui répondait tout à la fois à des correspondances futiles de la société H, mais encore en mettant l’accent sur les difficultés essentielles.
Le représentant français du titulaire de la régie dénigrait la direction du Club et renvoyait une image négative de la société.
Les partenaires eux-mêmes n’étaient pas satisfaits, et enfin, le chiffre d’affaires réalisé était ridicule face aux ambitions affichées ! !
A cet égard, il suffit d’observer le chiffre déclaré acquis en octobre et d’examiner le résultat en juin 2008.
Il est nécessaire de souligner que le chiffre d’affaires « partenaires » se construit toute l’année.
Or, manifestement, le chiffre atteint en octobre 2007 est le même que celui constaté en juin 2008, ce qui révèle un désintérêt total de la part de la société gestionnaire.
L’examen de la mission confiée à la société en charge de la régie, met en relief les manquements
« la société s’engage à prospecter la clientèle susceptible de devenir partenaire du Club et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (force de vente, études, etc.) dans un environnement local, régional et national ».
La demanderesse devrait pouvoir justifier de ces actions qui légitimeraient pour partie l’absence de résultat ! ! Tel n’est pas le cas.
Le contrat du 25 juin 2007 fixait la rémunération de la société G&G PARTNERS en fonction d’une valeur plancher de référence que constituait le chiffre d’affaires de l’année précédente (2.700.000 € HT) !
Enfin, le contrat lui-même prévoit la faculté de résiliation de la convention de régie six mois avant l’expiration de chaque saison sportive. une pénalité est même prévue, fixée à 350.000 € pour la résiliation intervenant la première année, et 170.000 € la seconde, à charge de la partie qui en userait du fait du non respect du cahier des charges.
Mais cette clause pénale n’est pas applicable dans l’hypothèse où l’une des deux parties invoque un motif grave et légitime !
C’est précisément dans ce contexte que se trouve la société […] qui constatait un déficit budgétaire, conséquence de l’incompétence de la société H.
La société RUBGY CLUB TOULONNAIS est donc fondée à se prévaloir des dispositions contractuelles et légales pour mettre un terme à leur convention.
Cette indication contractuelle traduit bien la possible précarité des relations organisées entre les parties, s’il advenait que le cahier des charges soit pas ou mal exécuté, ou que des motifs graves et légitimes président à la décision de rupture.
En l’espèce, l’absence de résultat attendu contrairement aux objectifs annoncés, constitue un motif grave et légitime, justifiant la réclamation de la société […] qui recevra une indemnisation de 1.000.000 euros (un million d’euros).
Cette somme constitue la réalité d’un préjudice s’agissant d’un déficit du budget prévisionnel construit sur les engagements de la société G&G PARTNERS.
PAR CES MOTIFS
VU LE PROTOCOLE DU 20 AVRIL 2007
VU LE CONTRAT DU 25 JUIN 2007
VU LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU 24/07/66
VU LES ARTICLES 114 ET 517 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE VU LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL
VU L’ASSIGNATION DE LA SOCIETE POLE’N DELIVREE LE 21 JUILLET 2008
VU L’ASSIGNATION DE LA SOCIETE ITALSPORT DELIVREE LE 29 MAI 2009
VU LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE TTALSPORT AUX FINS DE REPRISE D’INSTANCE FAISANT SIENNES LES DEMANDES DE LA SOCIETE POLE’N ET LES ECRITURES JOINTES DE CETTE DERNIERE FAISANT ETAT D’UN PREJUDICE DISTINCT
— - Statuer ce que de droit sur la demande de jonction
— - Venir la société POLE’N s’entendre déclarer irrecevable et infondée à agir à l’encontre de la société […]
— - La débouter de ses demandes fins et conclusions
Dire et juger que si par impossible une condamnation était prononcée avec exécution provisoire, elle serait subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitution ou réparations
Condamner la société POLE’N à verser à la société […] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour son désistement tardif de procédure et 5.000 € au titre de l’article 700
Venir la société ITALSPORT venant aux droits de la société G&G PARTNERS
— - Entendre constater que de son propre aveu judiciaire, la mission à elle confiée a été déléguée et exécutée par la société POLE’N
— - Constater que le chiffre d’affaire réalisé par la société V au titre du partenariat est de 2.556.473 €
— - Constater que la rupture du contrat du 25 juin 2007 est fondée sur une cause grave et légitime telle que développée dans la lettre du 28 décembre 2007
— - Condamner la société ITALSPORT à régler à la société […] les sommes dont le détail est ci-rappelé
— Location des loges 358.800 € TTC » – Location face centrale du maillot 149,500 € TTC » – Chèque détourné 1.363,44 €
— Encaissement GE MONEY BANK 5.980 €
— Encaissement Chambre de Commerce et d’Industrie 65.780 €TTC
Dire et juger que ces sommes se compenseront à concurrence de la plus petite avec les sommes dues à la société ITALSPORT
— Prestations sous-traitées à POLE’N 267.826,46 € TTC – Commissions partenaire
184.509,00 € TTC + – Commissions sur échanges
18.536,85 € HT
constater que les objectifs annoncés par excès en octobre 2007 ont nécessité des apports complémentaires du principal actionnaire
— condamner la société ITALSPORT à payer à la société […] la somme de 1.000.000 € (un million d’euros) au titre du préjudice matériel direct.
— - Condamner la société ITALSPORT à payer à la société […] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts
— - Dire et juger que si par impossible une condamnation était prononcée avec exécution provisoire, elle serait subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitution ou réparations
— - Condamner la société ITALSPORT à payer à la société […] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ITALSPORT aux entiers dépens
ATTENDU que Me Anne BOLLAND-J, Avocat plaidant au Barreau de LYON ayant pour Avocat postulant Me Corinne BONVINO-ORDIONI, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SOCIETE […] et la SARL POLE’N répond par voie de conclusions
1. LES FAITS.
1.1. Présentation des sociétés.
1 1 1 La société GRUPPO ITALTELO .
Le groupe ITALTELO SpA, holding familial de droit italien créé en 1987 est spécialisé depuis 20 ans dans la fabrication de produits publicitaires en PVC.
Aujourd’hui, le groupe est un leader reconnu dans la publicité sportive et le marketing en général.
Ce groupe était, jusqu’en décémbre 2007, constitué de-plusieurs structures, dont les sociétés GSPORIT, G&G PARTNERS SRL et […].
(Pièce n°1)
— GSPORT, société de droit italien, est une régie publicitaire pour les clubs de football italiens
— G&G PARTNERS, société de droit italien, est spécialisée dans la réalisation de structures modulaires sur-mesure et suit l’activité du holding vers l’export
— ITALSPORT SRL, société de droit italien, est spécialisée dans l’installation des panneaux
déroulants et LED et des écrans géants dans les stades et gymnases des principaux clubs italiens
En 2008, la société ITALSPORT SRL et la société G & G PARTNERS SRL ont fusionné après absorption par la société ITALSPORT SRL de la société G & G PARTNERS SRL.
(Pièce n°48)
La société
La société POLE’N, société de droit français, a été créée en octobre 2002 et a pour objet social l’impression, l’édition, la réalisation, le façonnage et la mise en forme de tout type de support de communication, ainsi que la création et la conception graphique et l’impression numérique sur tout type de support de communication.
(Pièce n°49)
À l’origine, la société POLE’N était détenue – par Monsieur K Y et Madame L Z à hauteur de 75% – par le groupe RICCOBONO (imprimeur) pour les 25% restant.
Depuis 2005, le Groupe V est en confiance absolue avec Monsieur K Y, la société POLE’N assurant la maintenance des équipements et matériels du GRUPPO ITALTELO installés dans différentes enceintes sportives en France.
(Pièce n°50)
Le savoir-faire et l’expertise de la société POLE’N lui ont notamment valu d’être choisie, en 2005, par la ville de TOULON pour l’installation d’un écran géant à LED au nouveau Palais des Sports.
(Pièce n°51)
Dans le prolongement d’une collaboration fructueuse, le GRUPPO ITALTIELO a confié à la société POLE’N, à compter de l’année 2006, la charge de représenter ses intérêts sur le territoire français et notamment ceux de la société G & G PARTNERS SRL (désormais […]).
(Pièce adverse n°58)
Cette collaboration entre les deux sociétés et la représentation du GRUPPO ITALTELO sur le territoire français par la société POLE’N se sont intensifiées jusqu’à se traduire
— par une prise de participation du GRUPPO ITALTELO dans le capital social de la SARL POLE’N à compter d’avril 2007 suite à une cession de 25% des parts détenues par Monsieur K Y (qui les avait lui-même rachetées à RICCOBONO)
(Pièce n°52)
— par la filiation de la société POLE’N au sein du groupe ITALTELO en novembre 2007 suite à l’achat de 25% complémentaire des parts détenues par Madame L Z et Monsieur K Y.
Ainsi, depuis la fin de l’exercice 2007, la société POLE’N est donc défenve à 50% par le GRUPPO ITALTELO et à 50% par Monsieur K Y et Madame L Z.
(Pièce n°53)
Le 10 février 2009, Madame L Z a cédé la pleine propriété de l’intégralité de ses parts détenues dans la société POLE’N à Monsieur K Y.
(Pièce n°55) Le même jour, soit le 10 février 2009, la société POLE’N a décidé en Assemblée Générale Extraordinaire une augmentation de capital de 37.000 €uros et de l’émission de nouvelles parts.
(Pièce n°54) Le capital social de la société POLE’N a ainsi été porté à 74.000 €uros. Aux termes de cette Assemblée Générale Extraordinaire, il a également été pris acte de la démission de Madame L Z de ses fonctions de gérante de la société POLE’N et de son remplacement par Monsieur K Y.
(Pièces n°54 et 56)
Quant aux nouvelles parts émises le 10 février 2009, celles-ci ont été souscrites par la société GRUPPO ITALTELO .
Depuis cette date, le GRUPPO ITALTELO détient désormais 75% de la société POLE’N les 25% restant étant détenu par Monsieur Y.
(Pièce n°57)
LA SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS
La. société. RUGBY CLUB TOULONNAIS (ci-après « RCT»), société anonyme. sportive. professionnelle à conseil d’administration, gère à TOULON le Club connu sous la même enseigne dont l’équipe première évolue en « TOP 14 ».
1.2.
L’historique des relations entre les parties.
» Les relations entre Monsieur K Y et le […] sont anciennes.
Elles remontent à 1992, à l’époque où K Y, alors directeur de publication, créateur du titre et fondateur du journal gratuit « Super Hebdo » du groupe « HAVAS », était partenaire du RCT
+ En 1999, Monsieur Y a crée la société S.P.P.M, exploitée sous l’enseigne L AGENCE », au sein de laquelle Madame L Z était également associée.
«L AGENCE » avait pour objet social l’impression numérique à grand format.
Son savoir-faire lui avait notamment permis de remporter un prestigieux prix à Paris pour son travail pour la maison GUERLAIN.
«L AGENCE» s’était ainsi rapidement construit une solide réputation dans le domaine de l’impression et de l’évènementiel.
(Pièce n°58)
Au début des années 2000, « L’AGENCE» compte parmi ses nombreux clients le Rugby Club Toulonnais – auquel elle fournit de la panneautique tournante.
(pièce n°58.1)
Puis c’est la réalisation du Magazine du Rugby Club Toulonnais qui est confiée à «L AGENCE».
(pièce 58.2)
En mars 2005, «L’AGENCE»n formule une proposition de partenariat au RCT devenir le fournisseur et partenaire officiel du club pour la création graphique le numérique l’imprimerie et les produits dérivés ODORUP « afin d’amener le RCT et la Ville de TOULON à être les meilleurs en image et marketings sportifs ».
(pièce 58.3)
C’est ainsi que «L’AGENCE» est devenue partenaire du RCT en signant, pour la saison sportive 2005-2006, un contrat de partenariat à hauteur de 35.880 €uros TTC.
(Pièces n°59)
Puis, Monsieur Y et Madame Z se sont progressivement désengagés de «L’AGENCE» pour se consacrer entièrement à la société H, structure créée principalement par eux deux en 2002.
Ainsi, pour la sportive saison 2005-2006, la société POLE*N a loué au RCT pour 13 matchs, un panneau LED, Outdoor, de dimension 7m x 1m afin que le club puisse disposer et vendre des espaces publicitaires.
La location de ce panneau, habituellement de 3.700 €uros H.T par match, a néanmoins été
exceptionnellement ramenée, pour les besoins du RCI, à la somme de 600 €uros H.T par match.
(Pièce n°85 et 86)
En août 2006, c’est à titre gracieux que POLE’N a mis à la disposition du RCT un panneau mobile d’interview.
(Pièce n°87)
Monsieur N G, co-président du RCT était particulièrement séduit par le savoir- faire et la qualité de son partenariat avec la société « POLE’N ».
» Pour la saison sportive 2006/2007 POLE’N a ainsi loué au RCT: la panneautique publicitaire déroulante {modules déroulants), des produits d’impression numérique (bâche tendue, etc. .),
— . des panneaux LED.
Elle en a également assuré la maintenance.
(Pièces adverses n°59 et 60)
C’est notamment au titre des prestations susvisées que la société POLE’N a personnellement assigné le RCT en référé pour obtenir le paiement de factures impayées et jamais contestées par le RCT pour un montant total de 267.826,46 €uros TTC.
(Pièce n°60)
L’entrée en relation d’affaires de la société GRUPPO ITALIELO avec le RCT.
Monsieur K Y se trouvait donc être l’homme clef, à la frontière des relations entre son expérience développée chez «wL’AGENCE», puis chez POLE’N, avec le RCT et celle développée avec le GRUPPO ITALTELO pour lequel il assurait depuis de nombreuses années la maintenance et l’entretien des équipements installés en France.
— C’est pourquoi, la société POLE’N, via Monsieur K Y, forte de sa collaboration et de ses rapports privilégiés avec le GRUPPO ITALTELO , a introduit le RUGBY CLUB TOULONNAIS (dont la co-présidence était assurée par Monsieur N G) en relation d’affaires avec le GRUPPO ITALTELO .
De son côté, comme précédemment rappelé, depuis 2005 POLE’N fournissait ses propres prestations au RCT.
En juin 2005, la société POLE’N fournissait le stade Mayol du RCT, club de rugby évoluant alors en PRO D2, en équipements de marque « ITALTELO ».
Et, le 6 septembre 2006, se concrétisait un véritable partenariat entre le GRUPPO ITALTELO et le RCT. grâce à l’intermédiaire de POLE’N la société G & G PARTNERS SRL, représentée par la société POLFEN, et le RCI, représenté par N G, régularisant un premier contrat pour la saison sportive 2006/2007 portant sur la mise à disposition de 20 modules déroulants venant au bas de la tribune BONNUS du stade Mayol.
(Pièce adverse n°58)
Depuis 2006, la société POLE’N assure donc, auprès du RCT, la représentation de la société G & G PARTNERS et donc du Groupe ITALTELO.
— le second co-président en exercice du RCI Monsieur M X, a cependant souhaité développer un projet ambitieux pour permettre au club de rugby de jouer un rôle majeur dans le rugby français et ainsi d’intégrer le « TOP 14 » d’ici la fin de la saison 2007/2008.
(Pièce n°2)
Cet objectif a nécessité la mise en œuvre d’importants apports financiers et la recherche de moyens propres à rationaliser et concrétiser la collaboration existant depuis plusieurs années entre le RCI et la société POLE’N dans le domaine sportif professionnel et notamment dans l’agencement et l’équipement sportif du stade MAYOL.
L’appel du RCT à la société GRUPPO ITALIELO se justifiait par le savoir-faire et la solide réputation que s’était forgée son représentant français, la société POLE’N, dans le monde du sport professionnel.
Ce n’était pas par hasard que d’une part, le GRUPPO ITALTELO avait choisi comme représentant en France la société POLE\N et que d’autre part, le RCT avait sélectionné le GRUPPO ITALTELO par la puissance de sa marque et la qualité de son représentant français, la société POLE’N.
BRIVES, DAX, GRENOBLE, BAYONNE (tous de «TOP 14») ou encore la Ligue Nationale de Volley-ball avaient également fait le choix de « la solution POLE’N ».
(Pièce n°72) TOULON ne faisait donc que s’inscrire dans cette lignée. Il s’agissait pour le RCT d’une part, d’utiliser les moyens du stade comme outil de promotion
et d’autre part, de confier à la société G & G PARTNERS SRL, représentée par la société que le Club connaissait bien, la régie commerciale du Club.
1.4.
Sur la conclusion du contrat de partenariat entre le RCT et la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée sur le territoire français par la société POLE’N.
1. Un protocole d’accord avant contrat a été régularisé le 20 avril 2007 entre le RCT d’une part, et la société GRUPPO ITALTELO , représentée par POLE’N, d’autre part, définissant les bases d’un partenariat plus global mettant en jeu l’ensemble des activités de la société U. V, et plus particulièrement dans les domaines de la communication, de la production, du marketing sportif et de la régie publicitaire du Club.
(Pièce n°3)
Cet avant contrat, signé par Monsieur S T d’une part, et par Monsieur M X, d’autre part, définissait les bases et les grandes lignes d’un accord futur à intervenir entre les parties.
Il était cependant d’ores et déjà convenu que la société GRUPPO ITALTELO , représentée par H, verserait une somme totale H.T de 950.000 €uros au titre de ce contrat de partenariat (visibilité des maillots, régie des loges).
La presse locale se faisait immédiatement l’écho des ambitions du RCT pour la saison 2007/2008 et annonçait, dès le 1er juin 2007 dans le quotidien VAR-MATIN, l’arrivée d’un « nouveau sponsor à hauteur d’un million d’euros avec le groupe V-POLE’N (régie commerciale, mise en place de loges).
(Pièce n°61 – Journal VAR-MATIN)
2. La société G&G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée par POLE’N, et la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIÏS ont finalement concu, le 25 juin 2007, un contrat – aux-termes duquel le-Club . RCT-a donc confié l’exclusivité de la régie commerciale à- la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N pour une durée de trois saisons sportives à compter du le juin 2007 (saisons 2007/2008 – 2008/2009 et 2009/2010).
[…]
Ce contrat de partenariat a été signé par
— La société G & G PARTNERS, devenue ITALSPORT SRL – Le RCT
— La société POLE’N.
Ainsi, le contrat de régie commerciale était conclu entre la société RCT et la société la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), mais son exécution, en France, était confiée par la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) à la société POLE’N en vertu d’un mandat de représentation expresse ce que reconnaît expressémentle RCT dans les écritures qu’il a fait prendre.
En contrepartie de cette exclusivité, le RCT a été réglé le 31 mai 2007 de la somme de 525.000 €uros H.T à titre de « droits d’entée ».
(Pièce adverse n°65)
Ces «droits d’entrée » ne peuvent se justifier qu’en rapport avec la gestion de la régie commerciale pour l’année 2007/2008
La société G & G PARTNERS SRL (devenue ITALSPORT SRL), démontrera plus en avant
l’inexactitude de l’argumentation développée par le RCT pour justifier le versement de cette somme.
L’intention des parties et l’équilibre contractuel étaient donc de considérer que
— - G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL), représentée en France par POLE*N, apportait de la trésorerie (525.000 €uros), reprenait le personnel attaché au Club (4 personnes) et s’engageait à développer un chiffre d’affaires. De son côté, le RCT lui laissait la régie exclusive du Club.
Pour ce faire, la construction de loges en haut de la Tribune BONNUS était envisagée le RCT en assurant le coût et la maîtrise d’ouvrage.
(Pièces n°7 et 8 et pièce adverse n°67)
C’est dans ces seules conditions que la société G & G PARTNERS SRL {actuellement ITALSPORT SRL), représentée par la société pouvait envisager l’augmentation du chiffre d’affaires.
Sur l’objet du contrat et les obligations à la charge de chaque partie.
Dans le cadre de ce contrat de partenariat, les parties ont convenu que la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N, prenne en charge les intérêts commerciaux du RCT.
Pour ce faire, les parties ont décidé
1. Du côté de la société la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société H.
que la société G & G PARTNERS (désormais ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N, assume la commercialisation des prestations élaborées en concertation avec le Club, avec pour objectif de réunir le plus grand nombre de partenaires
5
$
— que la société G & G PARTNERS {désormais ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE*N, édite, à l’exception de l’année 2007/2008, préalablement à chaque année sportive et au plus tard le 31 mai, un catalogue « offre commerciale » constituant le manuel de référence engageant les parties au présent protocole dans la relation commerciale avec les entreprises
que la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N, prospecte une clientèle susceptible de devenir partenaire du Club.
2. Du côté du RCT.
L’article D du contrat de partenariat du 25 juin 2007 prévoit les 4 points d’engagement du Club .
— Le Club met à disposition l’espace (le bureau) et les moyens nécessaires à l’exécution des prestations après avoir obtenu l’agrément de la société.
Les charges afférentes à la régie commerciale du RCT (loyer téléphone, fournitures de fonctionnement) seront facturées à la Société par le RCT sur justificatifs comptables à l’euro, l’euro.
Ainsi, la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N, devait bénéficier d’un local, d’un bureau, de moyens matériels etc.
En effet, de convention expresse, le RCT s’était engagé à « tout mettre en œuvre pour que la société » et donc G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N, « exécute et réalise ses prestations dans les meilleurs conditions afin qu’elle réalise ses objectifs financiers ».
(Pièce adverse n°64, annexe 1 « prestations à la charge du Club »)
— Au visa de l’article L. 122-12 du Code du travail, les personnels précédemment affectés à ces tâches par la ITALSPORT SRL seront transférés à la Société qui les reprendra aux mêmes charges et conditions à compter du le juin 2007, soit quatre personnes, ainsi que leur équipement informatique, logiciel, et outil de travail en général, etc.
Ainsi, la société H, représentant en France la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), a dès le 1* juin 2007 été l’employeur du personnel du Club.
Elle a payé tout le monde à ce jour.
— Dans son annexe 1 le contrat du 25 juin 2007 prévoit que le RCT s’engage, dans le cadre de son budget de communication à mettre à la disposition de la société POLE N, pour une durée de trois saisons sportives (à compter de la saison 2007/2008), dans les mêmes conditions de durée que la régie publicitaire, 16 loges.
Sur les modalités de la rémunération de la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N, en contrepartie de ses services.
1.7.
Au titre de la rémunération de ses services, le contrat du 25 juin 2007 énonce que
1. – sur les ordres payables en marchandises et appelés « échanges » décidés dans tous les cas d’un commun accord entre les parties, la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N percevra une commission de 15% hors taxes, minimum, du montant hors taxes valorisé dans le contrat de partenariat.
2. la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N, percevra une commission exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au titre des contrats de « sponsoring ».
Pour la saison 2007/2008, le contrat énonçait que la valeur plancher de référence sera constituée par le chiffre d’affaires hors taxe de la saison précédente (2006/2007) soit 2.700.000 € H.T, soit la rémunération suivante
— 8% du CA H.T réalisé jusqu’à 2.700.000 € H.T
— 15% du CA H.T réalisé au-delà de 2.700.000 € H.T
Le contrat prévoit enfin qu’à compter de la saison 2008/2009, le taux de rémunération du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des contrats de partenariat sera de 15%.
3. En annexe 1 le contrat prévoyait la mise à disposition des loges et leur produit financier au profit de la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N, en contrepartie d’une redevance par celle-ci de 300.000 €uros par année sportive.
Sur les premiers incidents survenus entre les parties.
ITALSPORT SRL
Avant leur toute première utilisation le dimanche 28 octobre 2007 les loges de la tribune BONNUS du stade Mayol n’étaient toujours pas prêtes, alors que la livraison de celles-ci était
contractuellement prévue pour le 27 octobre au plus tard.
(Annexe 1 de la pièce n°4)
En effet, la veille du début du championnat, la société POLE*N, représentant français de la société G & G PARTNERS SRL (actuellement […]). a fait dresser un procès-verbal de constat identifiant diverses malfaçons et travaux non achevés.
(pièce n°13)
Nonobstant l’inachèvement des travaux et les nombreuses malfaçons dont souffraient les loges du stade Mayol, la société RCT a adressé un rappel de facture relative à l’exploitation de ces mêmes loges pour une somme de 358.800 €uros TIC, en exécution du contrat de partenariat du 25 juin 2007
(Pièce n°14)
En réponse, la société POLE’N, représentant la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), a alors rappelé au RCT que le paiement de la somme de 358.800 €uros TTC restait conditionné par la signature d’un contrat de mise à disposition desdites loges, ce qui n’était et n’a jamais été fait.
La société représentant la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), a par ailleurs invité le RCT à réaliser un certain nombre de travaux afin d’être en mesure de commercialiser ces loges, soulignant notamment que le nombre de places par loge n’était pas conforme aux stipulations contractuelles.
En outre, POLE’N sollicitait la mise en place d’un point d’eau pour faire la vaisselle et sollicitait l’aménagement d’une cloison dans la loge n°16.
Début février 2008, soit plus de 3 mois après le début du championnat, la loge n°16 n’était toujours pas exploitable commercialement et servait de zone de stockage.
(Pièces n°15, 16, 17, 18)
— L’absence de flocage de la face ventrale des maillots
De plus, alors que la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N, avait acheté, pour tous les matchs à domicile, la face ventrale du maillot du Club pour la somme de 125.000 €uros {Annexe 2 de la pièce n°7), lors de la première journée du Championnat de France de rugby professionnel le 28 octobre 2007 « opposant, au stade Mayol, le Rugby Club Toulonnais à l’équipe de Béziers, plusieurs » joueurs du RCT ne portaient pas le maillot de jeu avec la publicité « POLE’N GROUPE ITALTELO » sur la face centrale de leur maillot.
Le président du GRUPPO ITALTELO lui-même, Monsieur S T, présent lors de cette rencontre, a alors attiré l’attention du RCT de l’incidence, en termes de communication et d’image, de cette absence de flocage sur les maillots, notamment en raison de la retransmission télévisée de la rencontre entre les deux équipes.
(Pièce adverse n°26) Pour unique réponse à cet incident, le RCT s’est prévalu d’une erreur d’intendance,
rappelant pourtant elle-même que la société n’avait « acheté que la face ventrale du maillot de jeu de l’équipe professionnelle uniquement à domicile ».
(pièce n°19)
1.8.
— L’assignation en référé du 14 février 2008
Alors que la société n’a pas respecté ses engagements contenus dans le protocole d’accord du 20 avril 2007 et dans le contrat de partenariat du 25 juin 2007 elle a néanmoins tenté d’assigner en référé la société G&G PARTNERS S.R.L, représentée sur le territoire français par la société H, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de TOULON et sollicité sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de – - 358.800 €uros TTC au titre de la location des loges, 149.500 €uros TTC au titre de la face ventrale du maillot,
Soit la somme totale de 508.300 €uros TTC.
(Pièce n°20)
Le RCT s’est cependant désisté de cette instance.
» – L’absence de mise à disposition de locaux Le RCT s’était contractuellement engagé à mettre à la disposition de la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) des bureaux pour l’exploitation de la régie commerciale du club. (Pièce n°4)
Or, le RCT n’a pas satisfait à cette obligation. En effet, un projet d’installation de construction modulaire pour les besoins de la régie du RCT avait été envisagé, mais faute pour le RCT de donner suite à. ce projet, ce dernier n’a. jamais abouti.
(Pièce n°88) Cette carence du RCT a donc contraint la société POLE’N, mandataire de la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL ) à installer les commerciaux (repris à compter du le juin 2007) dans ses propres locaux.
Sur la rupture unilatérale du contrat de partenariat par le RCT.
Contre toute attente, le RCT a raison de rappeler que deux mois à peine après le début de l’ouverture de la saison 2007/2008 le 27 octobre 2007 il adressait aux sociétés G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL). à la société GRUPPO ITALTELO et à la société POLE’N une lettre recommandée avec AR en date du 28 décembre 2007 leur notifiant la fin de leurs relations contractuelles à l’expiration de la saison 2007/2008.
Il est à noter que cette lettre de rupture a été adressée aux sociétés G & G PARTNERS SRL, GRUPPO ITALTELO et POLE’N.
(Pièce adverse n°19)
En réponse à cette lettre, la société H, mandataire et représentant français de la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) pour l’exécution du contrat de régie, adressait une correspondance au RCT le 18 janvier 2008 dans laquelle la société POLE’N exprimait son étonnement, ainsi que celui de ses partenaires italiens, quant à la nature et contenu du courrier du 28 décembre.
POLE’N rappelait notamment que les relations contractuelles, financières et commerciales avec le RCT n’avaient débuté quelques mois plus tôt et sollicitait, conformément aux dispositions contractuelles, l’organisation d’une réunion de travail.
(Pièce adverse n°35)
Ainsi, les relations commerciales et contractuelles se sont poursuivies et ce, sans que la société RUGBY CLUB TOULONNAIS ne règle la moindre facture de régie à la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) et alors que la société POLE’N avait non seulement repris le personnel anciennement attaché au RCI, et activement participé au développement du chiffre d’affaires du RCI.
Le 22 mai 2008, le RCT adressait cependant sa lettre de rupture unilatérale du contrat de partenariat conclu le 25 juin 2007 aux sociétés G & G PARTNERS SRL, GRUPPO ITALTELO et POLE’N.
(Pièce n°21)
Le 27 mai 2008, la gérante de la société POLE’N, Madame L Z, prenait cette fois-ci acte de cette décision, ainsi que de toutes les conséquences découlant de cette rupture.
(Pièce n°22)
LA PROCÉDURE.
La rupture unilatérale et anticipée du contrat de partenariat par le RCT est à l’origine d’un important contentieux entre les parties, dont le rappel est indispensable à la bonne compréhension du litige.
1. La société POLE’N a, par exploit en date du 21 juillet 2008, assigné le RUGBY CLUB TOULONNAIS (ci-après le « RCT »} devant le présent juge et sollicité qu’il le condamne à plusieurs sommes en raison de la rupture du contrat de partenariat signé le 25 juin 2007 entre la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS d’une part, et la société G&G PARTNERS SRL, représentée sur le territoire français par la société POLE’N, d’autre part.
Il s’agit de la présente procédure.
2. Deux procédures de référé ont eu lieu, parallèlement à la présente instance
— L’une à l’initiative du RCI .
Le RCT a, par un premier exploit en date du 16 janvier 2009 délivré à «la société G & G PARTNERS SRL (. .) représentée sur le territoire français par la société G & G PARTNERS », puis par un nouvel exploit du 3 février 2009 annulant et remplaçant celui du l6 janvier 2009, donné assignation à « la société G & G PARTNERS SRL (. .) représentée sur le territoire français par la société POLE’N» d’avoir à comparaître pour solliciter. en référé, l’octroi d’une provision de 508.300 €uros TTC.
Par ordonnance de référé du 1° avril 2009, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit des juges du fond.
Le président du tribunal de commerce de TOULON a en effet considéré que « compte tenu de la situation litigieuse née des relations entre les parties, ainsi que les obligations de ces dernières étant sérieusement contestables (. .), les conditions pour une demande de référé » n’étaient pas remplies.
(Pièce n°62) Cette ordonnance est aujourd’hui définitive.
En effet, la décision a été signifiée au RCT par exploit du 18 mai 2009 et n’a pas été frappée d’appel.
— L’autre, à l’initiative de la société POLE’N .
Depuis la rupture unilatérale du contrat de partenariat et de la dégradation corélative des relations entre les parties, la société s’est retrouvée dans une situation financière catastrophique le RCT prenant son temps pour conciure dans la procédure au fond, la société POLE’N devait faire face à une situation plus urgente.
C’est pourquoi, la société POLE’N a, tout d’abord prise personnellement par exploit en date du 27 octobre 2008, puis par un nouvel exploit du 3 mars 2009, délivré par POLE’N prise personnellement d’une part, et en sa qualité de mandataire représentant de la société G & G PARTNERS d’autre part, été contrainte de s’adresser à la juridiction des référés toulonnaise pour solliciter
» D’une part, à titre personnel, le paiement de factures incontestablement dues au 30 juin 2008, non contestées à ce jour et qui n’étaient alors pas concernées par la présente procédure au fond
D’autre part, en sa qualité de mandataire de la société italienne G&G PARTNERS SRL, une provision sur les commissions de régie, certes réclamées devant le présent juge mais incontestablement dues sur les échanges et les contrats de sponsoring, conformément au contrat de régie régularisé entre les parties, au titre de la saison sportive écoulée 2007/2008 ces sommes n’étant pas contestées par le RCT.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2009, la juge des référés a cru pouvoir retenir la nullité de la citation de la société POLE’N au motif qu’elle ne justifiait pas d’un mandat ad litem de la part de la société G & G PARTNERS SRL.
(Pièce n°60)
3. Appel de cette ordonnance a été interjeté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence par acte en date du 18 mai 2009.
+ En effet, d’une part, le juge des référés ne s’est pas prononcé sur la demande de la SARL prise personnellement et visant le paiement de ses factures de prestations de services incontestablement dues au 30 juin 2008 et non contestées par le RCI
Pourtant, la société POLE’N avait toute qualité pour agir personnellement car les factures dont elle a sollicité le paiement se rapportent à des prestations de fourniture et de maintenance de matériels qu’elle a personnellement assurées.
+ D’autre part, s’agissant de la demande de provision sur les commissions de régie pour l’année sportive écoulée 2007/2008, le juge des référés a considéré nulles et de nul effet les citations, alors que
— la SARL POLE’N avait pris le soin de verser aux débats le justificatif de son mandat de représentation, en France, des intérêts de la société G & G PARTNERS SRL ;
(Pièce n°63)
— au surplus, la société G & G PARTNERS SRL était intervenue à la procédure en délivrant son exploit introductif d’instance en date du 3 mars 2009.
Par conséquent, l’intérêt à agir de la SARL POLE’N en sa qualité de mandataire représentant.
de la société G & G PARTNERS SRL était parfaitement établi.
Le mandat de représentation est confirmé à ce jour par la société ITALSPORT SRL(Pièce n°64) et quoiqu’il en soit, la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) étant présente à la procédure, les demandes devaient être abordées.
Le RCT a tellement œuvré dans la confusion du juge pour trouver la contestation sérieuse que le Juge, par une erreur matérielle, n’a pas joint les bons numéros de rôle !
Par arrêt en date du 21 janvier 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
— constaté que c’est par erreur purement matérielle que, dans les seuls motifs de l’ordonnance déférée, le premier juge a exposé que la société RUGBY CLUB TOULONNAIS était demanderesse dans la procédure de référé
— réformé l’ordonnance de référé ;
— débouté la société POLE’N de la demande de provision qu’elle a présentée au nom de la société de droit italien G&G PARTNERS, devenue SRL ITALSPORT ,
— condamné la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à payer à la SARL POLE’N une provision de 260.000 €uros sur le montant des factures émises par elle ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure condamné la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS aux dépens d’appel.
(pièce n°117)
Telle est la situation dans laquelle se présente ce litige. En réponse à l’assignation qui lui a été délivrée, le RCT soulève plusieurs arguments
1. Il soutient à nouveau la nullité de la citation et l’irecevabilité des demandes qui y sont formulées, aux motifs que la société POLE’N serait dépourvue d’intérêt à agir faute, d’une part, d’être le mandataire, en France, de la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) et faute, d’autre part, de pouvoir justifier de rapports de droit directs avec le RCT
2. Le RCT fait ensuite valoir qu’il aurait scrupuleusement respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles et rappelle, pour ce faire, que «la reprise de la régie commerciale par la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) n’emportait pas cession d’un chiffre d’affaires, mais le transfert de ia gestion du partenariat sans engagement spécifique du RCT qui avait un intérêt lié indiscutable avec la société de droit italien »
3. En outre, le RCT soutient qu’il n’aurait manqué à aucune obligation contractuelle à l’égard de la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT). et que la rupture des relations contractuelles avant le ferme convenu serait justifiée par un ensemble de griefs suffisamment « graves et légitimes »
4. Enfin, le RCT sollicite reconventionnellement la condamnation de la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) à lui verser la somme d'1.000.000 d'€uros (un million d’euros) en réparation de son prétendu préjudice tiré d’une part, de «l’absence de résultat attendu contrairement aux objectifs annoncés» et d’autre part, «d’un déficit du budget prévisionnel construit sur les engagements de la société G & G PARTNERS» (devenue ITALSPORT SRL).
L’ensemble de l’argumentation développée par le RCT ne saurait prospérer, pour les raisons qui suivent.
3. DISCUSSION Avant d’aborder à proprement parler les demandes et prétentions des concluantes, il convient de formuler quelques observations préliminaires.
3.1. Observations préliminaires
Les concluantes souhaitent attirer l’attention du juge de céans sur trois points précis
1. L’intervention volontaire de la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL).
Les concluantes précisent que la demande de nullité et l’irecevabilité de l’action de la société POLE’N soulevée par le RCT n’a plus lieu d’être.
Il s’agit là du «nerf de la guerre » entre les parties.
En effet, depuis l’origine et pour des raisons que l’on ignore, le RCT nie ou dénigre toute implication contractuelle de la SARL dans l’exploitation de la régie commerciale du Club.
Cette attitude et les réponses du RCT à l’exploit délivré le 21 juillet 2008 sont a posteriori pour le moins faciles.
Le RCT a tout simplement préféré encombrer l’ensemble des juges avec des arguments procéduraux dans une intention exclusivement dilatoire et dans le but d’échapper aux conséquences d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.
Cette position était totalement inadaptée puisque .
— . le libellé. des..contrats. ne laisse place à aucun doute possible sur l’existence de. la société POLE’N et sa qualité de représentant, en France, de la société G & G PARTNERS – GRUPPO ITALTELO
(Pièce n°3 et 4)
— nombreuses sont les pièces versées aux débats qui démontrent que le RCT connaissait l’existence de la société POLE’N et avait accepté celle-ci en qualité de cocontractant assurant la régie commerciale du Club.
En effet, moult correspondances et échanges ont exclusivement eu lieu entre le RCI et POLE*N. Le contrat de refonte du site web du RCT a lui-même été directement conclu entre le Club et la société H
(Pièce n°42)
— POLE’N a même été rendue destinataire, avec les sociétés G& G PARTNERS et GRUPPO ITALTELO , de la lettre de rupture du contrat de partenariat du 25 juin 2007
(Pièce n°21)
— Le mandat exprès contenu dans chacun des contrats (20 avril et 25 juin 2007) a été confirmé par les deux structures G & G PARTNERS et […]
(Pièces n°63 et 64)
Il n’était et n’est donc pas nécessaire pour la société POLE’N, eu égard à sa qualité incontestable de mandataire représentant, en France, de la société G & G PARTNERS et des pièces versées aux débats de justifier d’un mandat ad litern
Quoiqu’il en soit, en reprenant à son compte par exploit du 29 mai 2009 les demandes initialement formulées par la société POLE’N devant le présent juge, la société ITALSPORT SRL, venant aux droits de la société G & G PARTNERS, a définitivement mis un terme à toute contestation du RCT relative à l’intérêt à agir de la société en sa qualité de mandataire représentant, sur le territoire français, de la société G & G PARTNERS.
Dans son arrêt du 21 janvier 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, devant laquelle le RCT a également contesté l’intérêt à agir de la société POLE’N en sa qualité de mandataire en France de la société italienne, a parfaitement appréhendé la situation puisqu’elle a retenu que
la société POLE’N a agi en qualité de représentante en France de la société italienne et a reçu mandat du président de cette société ;
— que la société RCT ne produit aucun élément permettant de retenir que ce mandat serait nul au regard du droit régissant la personne morale, c’est à dire du droit italien, que donc l’action ne peut être déclarée nulle au visa des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, qu’elle n’est pas non plus irrecevable dans la mesure où la demande est
bien présentée pour le compte de la société italienne nommément désignée.
(Pièce n°117)
Le débat faussement installé par le RCT à des fins exclusivement dilatoires est donc définitivement clos.
En conséquence et pour une bonne administration de la justice, il convient que le tribunal de commerce de TOULON
— Ordonne, sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de la présente instance avec celle introduite par exploit du 29 mai 2009
— Repousse les demandes du RCT visant la nullité de l’assignation du 21 juillet 2008 et l’irecevabilité des demandes qui y sont formulées.
2. Les deux séries de demandes de H, pour son profit personnel, et de G & G
PARTNERS (devenue ITALSPORTS SRL).
Il y a bien par ailleurs deux entités qui sont touchées par les agissements déloyaux du RCT
— D’une part, la société […] (anciennement G & G PARTNERS SRL, avec laquelle elle a fusionné) en sa qualité de cocontractant direct du RCI et qui reprend les demandes faites à son nom et pour son compte par son mandataire, la société POLE’N
— D’autre part, la société H
* prise personnellement, pour un ensemble de factures dues au 30 juin 2008, qui n’ont jamais été contestées par le RCT et qui se rapportent à des prestations que POLE’N a personnellement assurées
* en sa qualité de tiers au contrat de régie commerciale dont elle assurait l’exécution en France, ès qualités de mandataire de la société G & G PARTNERS (désormais ITALSPORT SRL).
En effet, l’inexécution contractuelle de ce contrat de régie a causé un dommage direct et personnel à la société POLE’N, dont elle est fondée à obtenir la réparation.
Le RCT, qui s’obstine à nier les évidences, ne craint pas d’écrire que la société POLE’N ne serait pas en mesure de produire et de justifier de l’accomplissement de missions isolées, détachables des rapports de droit liant le GRUPPO ITALTELO et la société […].
(Page 13 des conclusions adverses)
Bien entendu, cette affirmation est parfaitement démentie par les contrats que la société RCI verse elle-même aux débats !
Ainsi en est-il de la saison sportive 2006/2007 pour laquelle POLE’N a personnellement loué au RCT et assuré la maintenance
— - de la panneautique publicitaire déroulante (modules déroulants), – - des produits d’impression numérique (bâche tendue, etc. .), – - des panneaux LED.
(Pièces adverses n°59 et 60)
L’existence de rapports de droit directs entre la société POLE’N et le RCT a par ailleurs été consacrée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, dans-son arrêt du 21 janvier 2010, a justement souligné que
« Attendu que les pièces produites montrent qu’indépendamment du contrat du 25 juin 2007, par lequel la société […] a confié, à la société G&G PARTNERS, la régie commerciale du club, cette société s’éfait engagée, dans un document du 20 avril 2007 définissant les bases du partenariat, à faire effectuer un certain nombre de travaux, travaux qu’elle a confié à POLE’N ( .).
Qu’il n’est pds contesté que des travaux aient été effectués par la société POLE N, tels que la mise en place d’un certain nombre de panneaux publicitaires ou la rénovation d’un site Intemet, pour lequel un contrat a d’ailleurs été signé entre POLE’N et le Club.
Que l’ensemble de ces travaux a été facturé directement par POLE’N au Club qui n’a élevé à l’encontre de ces factures, avant la rupture des relations contractuelles avec le groupe, aucune contestation (. .) ».
(Pièce n°117)
C’est au titre de ces rapports de droit directs entre le RCT et la société POLE’N que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, alors qu’elle statuait comme Juge de l’évidence, a condamné le RCT à verser à la société POLE*N une provision de 260.000 €uros !
Le présent tribunal ne pourra que constater que dans le cadre du litige dont il est saisi, ce sont bien trois parties qui ont entretenu des rapports contractuels le RCT POLE’N et la société G&G PARTNERS, devenue ITALSPORT SRL.
Ces rapports contractuels ont été les suivants
— le RCT eta société H; prise-personnellement, pour la- fourniture et la maintenance de divers matériels
le RCT et la société POLE’N, ès qualités de mandataire représentant en France de la société G&G PARTNERS (devenue […]), pour l’exécution du contrat de régie commerciale du 25 juin 2007
Par conséquent, ce sont donc à nouveau, à ce stade, deux types de demandes qui seront présentées au nom de H, au tribunal de céans les premières sur un fondement contractuel et les secondes sur un fondement délictuel.
3. Le siège social de la société POLE’N.
Reprenant son argumentation développée dans le cadre de la procédure de référé, le RCT soutient que le siège social de la société à la « Comiche du Général de Gaulle, les Rochers B» à TOULON (83000) serait fictif, car situé au domicile personnel de son gérant en exercice, lequel ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire du logement litigieux.
Il s’agit là d’un argument qui ne résiste pas à l’analyse.
Le présent tribunal doit savoir que le transfert du siège social de la société POLE’N à la Comiche du Général de Gaulle a fait l’objet d’un procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 février 2009, ainsi que d’un avis de publicité légale.
De plus, les statuts de la société POLE*N ont été mis à jour ensuite de ce transfert. (Pièces n°49 et 54 à 57)
De sorte que le siège social de la société POLE’N est parfaitement opposable aux tiers et au RCT.
La domiciliation du siège de la société POLE*N au domicile du gérant, en l’espèce Monsieur K Y, ne saurait entacher son sérieux et sa validité.
En effet, la société POLE’N rappelle que le choix du siège social est librement effectué et que la loi n°84-1149 du 21 décembre 1984 et le décret d’application n°85-1280 du 5 décembre 1985 ont reconnu la possibilité de domicilier la société au domicile du chef d’entreprise.
L’article L.123-11-1 du Code de commerce {modifié par la Loi n°2005-882 du 2 août 2005, art. 30) autorise la domiciliation du siège d’une personne morale au domicile de son représentant légal.
En effet, le siège d’une entreprise peut être installé dans un local d’installation sans limitation de durée lorsqu’aucune disposition légale ou stipulation contractuelle ne s’y oppose et que par conséquent, il existe des situations dans lesquelles l’entreprise pourra maintenir autant qu’elle le souhaite son siège au lieu où réside effectivement son représentant légal.
Tel est le cas de la société POLE’N qui est domiciliée depuis le mois février 2009 à «la Corniche du Général de Gaulle », également lieu du domicile de son gérant, Monsieur Y, et de son ex-gérant, Madame Z.
(Pièces n°54 à 57)
C’est à cette adresse que la société POLE’N a son « centre d’activité juridique ». (Cass. Ass. Plénière, 21 décembre 1990 : Dalloz 1991, jurisp. P. 305, concl. H. Dontenvwille)
En effet, le centre de la vie juridique de la société POLE’N, le centre des ses écritures et plus généralement le lieu où se manifeste la société POLE’N en tant que personne morale (déclarations fiscales et administratives notamment), où sont prises ses décisions, où sont effectivement exercées par le gérant, de façon stable et continue, les principales manifestations de son existence juridique, est à la « Cormiche du Général de Gaulle ».
(Pièce n°114)
Le bail d’habitation dont sont titulaires Monsieur Y et Madame Z, versé aux débats, ne contient aucune interdiction de domiciliation de société.
(Pièce n°115)
En tout état de cause, il ressort d’une attestation en date du 25 février 2009 que le propriétaire de l’appartement loué par les consorts Y-Z et à l’adresse duquel la société POLE’N a domicilié son siège social a donné son plein accord à cet hébergement.
(Pièce n°116)
Non seulement le RCT ne rapporte pas la moindre preuve de ce qu’il avance, mais la société démontre au contraire et sans contestation possible que son siège social est réel et sérieux.
À cet égard, dans son arrêt du 21 janvier 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a balayé l’argumentation développée par le RCT sur la prétendue fictivité du siège social de POLE’N en retenant, à bon droit, que «la société POLE’N a fait publier la nouvelle adresse de son siège social qui ne peuf être qualifié de fictif du seul fait qu’il est établi au domicile du gérant de la société M. Y ».
(Pièce n°117)
Par conséquent, le tribunal de commerce de TOULON jugera que la demande de la société POLE’N prise en son nom propre est parfaitement recevable.
Les demandes de la société ITALSPORT SRL, venant aux droits de ja société G & G PARTNERS avec laqueile elle a fusionné.
3.2.1
La société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) est bien fondée à reprendre les demandes formulées par son mandataire POLE’N, en raison de la rupture anticipée, par le RCT qui ne reconnaît que la structure italienne, du contrat de régie commerciale.
Cette. rupture prématurée du contrat a notamment mis en..exergue. un ensemble de.
manquements du RCT à ses obligations précontractuelles et contractuelles et qu’il convient à présent d’exposer.
Sur les manquements du RCT à son obligation précontractuelle d’information et sur l’atteinte à la bonne foi.
Alors que la société ITALSPORT SRL (anciennement G & G PARTNERS SRL), représentée en France par la société POLE’N, a intégralement rempli sa mission, concentré tous ses efforts pour trouver les partenaires et sponsoriser le RCT, ce qui est particulièrement confirmé par l’accession du Club au « TOP 14 » concrétisée le 8 juin 2008 (pièce n°44), de son côté, le RCT, après avoir encaissé les droits d’entrée, laissé aller à son terme le projet des loges et bénéficié du savoir-faire de la société ITALSPORT SRL, a totalement nié l’existence du contrat allant jusqu’à sa rupture prématurée.
Le RCT n’a ainsi pris que les avantages de la situation et croit même pouvoir considérer que l’accession au « TOP 14 » serait la réussite et l’heure de gloire de son seul Président !
Il n’en est rien
L’énergie fournie par la société ITALSPORT SRL, représentée par POLE’N, méritait son respect, alors que le comportement du RCT n’a été que déloyauté, tant au moment de la formation du contrat que jusqu’à sa rupture.
En droit.
Sur le fondement des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil, la jurisprudence retient qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le caractère intentionnel ou non du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, pour octroyer des dommages et intérêts.
Ainsi, dans un arrêt du 28 mai 2008, la Haute juridiction a considéré que «la Cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une demande tendant à l’annulation de la vente, a pu, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel de la réticence qu’elle constatait et qui s’analysait aussi en un manquement à l’obligation précontractiuelle d’information du vendeur, allouer des dommages intérêts à l’acquéreur en réparation de son préjudice ».
(Cass. lère civ. 28 mai 2008, n°07-13.487)
La Cour de cassation a déjà précisé que «la cour (d’appel) n’a pas recherché si la réticence de la commune ayant acquis le terrain à informer le vendeur du déclenchement de la révision du POS, qui était de nature à conférer une plus-value aux terrains mis en vente et dont le changement de classement avait été sollicité, ne constituait pas un manquement à la bonne foi ».
(Cass. 3ème civ. 27 mars 1991, n°89-16.975, Bull. civ. III, n°108)
Enfin, la jurisprudence constante retient que «le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation ».
Il appartient à donc à celui qui se voit reprocher un cas de réticence dolosive pour manquement à une obligation précontractuelle d’information, dont il est en principe débiteur, de prouver qu’il a bien exécuté cette dernière.
(Cass. 1ère civ. 15 mai 2002, Bull. civ. l, n°132 D. 2002, IR p. 1811).
En fait.
En l’espèce, les manquements de la société RCI à son obligation précontractuelle d’information et les atteintes qu’elle a commises à la bonne foi sont multiples.
1. Ainsi, dès la fin de la saison 2006/2007 et avant même le début de la saison 2007/2008, divers sponsors ont dénoncé leurs contrats de sponsoring, le RCT n’ayant pas réussi à rejoindre la première division du championnat professionnel.
C’est ainsi que les sociétés GROUPAMA et GTM ont respectivement les 28 et 30 mai 2007 rompu leurs contrats de sponsoring, représentant un déficit pour le Club de 350.000 €uros.
(Pièces n°9. 10, 11 et 12)
Cette information relative à la perte de ces deux sponsors n’a pas été portée à la connaissance de la société POLE’N, pourtant directement concernée au titre de la cession à intervenir, à son profit, de l’exclusivité de la régie commerciale du RCT.
Il s’agissait là pourtant d’une information capitale pour la future régie, d’autant que les sociétés GROUPAMA et GTM ayant dénoncé leurs contrats les 28 et 30 mai 2007, c’est-à-dire entre la signature de l’avant-contrat du 20 avril 2007 et la signature du contrat définitif le 25 juin 2007.
La société G & G PARTNERS SRL (devenue ITALSPORT SRL) a donc contracté en croyant légitimement que les sociétés GROUPAMA et GTM poursuivraient leurs contrats, alors que le RCT savait que leurs contrats étaient déjà dénoncés.
En réponse, le RCT prétend qu’il aurait, en toute transparence, transmis à la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT) le dossier de partenariat et le bilan complet des recettes réalisées avec les partenaires lors de l’exercice sportif 2006/2007
Le RCT oublie toutefois que la liste des partenaires ne lui a été communiquée qu’en juin 2007, après la signature de l’avant-contrat du mois d’avril.
Quant au prétendu bilan des recettes réalisées avec les partenaires sur la saison sportive 2006/2007 le RCT ne rapporte pas la preuve de son propos.
Bien au contraire, aucun bilan n’a été communiqué à la concluante.
Les seuls documents comptables officiels relatifs au comptes du RCT arrêtés au 30 juin 2007 et- qui ont-été. remis à la société G&G PARTINERS SRL (actuellement -ITALSPORT-SRL) sont- d’une part, le Grand Livre des comptes du RCT pour la période du 1* juillet 2006 au 30 juin 2007 tiré le 19 mars 2008 et d’autre part, une attestation en date du 18 mars 2008 établie par Monsieur Pierre MOUSSAIN, Expert-comptabie.
(Pièces n°5 et 6)
Le RCT poursuit en soutenant qu’il appartenait à la régie de démarcher les sociétés GTM et GROUPMA et de les séduire quant au programme sportif annoncé.
À nouveau, encore fallait-il que le RCT informe la société G & G PARTNERS SRL (devenue ITALSPORT SRL) de ce que les sociétés GROUPAMA et GTM avaient dénoncé leurs contrats de sponsoring.
Cette perte des deux sponsors GROUPAMA et GTM à hauteur de 350.000 €uros n’a pas été retranchée de l’assiette du chiffre d’affaires de la saison précédente 2006/2007.
Le RCT se contente de qualifier d’absurde ce raisonnement, sans autre précision de sa part.
C’est pourtant l’assiette de la saison 2006/2007 de 2.700.000 €uros qui a, de manière injustifiée et erronée, servi de fondement à l’établissement du contrat entre le RCT et la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N, pour la saison 2007/2008.
(Pièces n°3 et 4)
Le tribunal n’aura donc aucun mal à constater que la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) a fait l’acquisition de la régie commerciale du Club sur la base de données ne reflétant pas le chiffre d’affaires réel du Club en termes de sponsoring.
Tout au plus, le montant des partenaires cash déterminant le chiffre d’affaires qui aurait dû servir de base de départ pour la régie POLE’N était de
3.585.817,35 – (540.000 + 110.000 + 525.000 + 350.000) = 2.040.817, 35 €uros.
(Pièces n°3, 4, 5, 11 et 12)
Ce résultat est au surplus corroboré par un document de la D.N.A.C.G. duquel il ressort que le chiffre moyen en termes de sponsoring réalisé au 30 juin 2006 par le groupe 3 (Lyon, Montauban, Tarbes et Toulon) était de 2.408 K€.
2. D’autres: éléments chiffrés étaient erronés.
En effet, si l’on se rapporte aux pages 6, 7 8, 10 et 12 du Grand Livre des comptes du RCT pour la saison 2006/2007, on s’aperçoit que le RCI a facturé exceptionnellement des structures présidées par Monsieur M X ou par Monsieur N G, tous deux co-présidents du RCT.
1. la-société. MC PRODUCTIONS s’est ainsi vu facturer la somme de 560.000-€uros (460.000- + 100.000)
(Pièces n°6 et 6.1)
2. Les restaurants « Les Pins Penchés », «la Table du Port» et «Les Régates», se sont vus facturer les sommes de 50.000 + 30.000 + 30.000 €uros, soit la somme totale de 110.00 €uros.
(Pièces n°6.2, 6.3 et 6.4)
Pour justifier ces facturations, le RCT ne craint pas d’écrire que «les deux sociétés respectives des deux Présidents ont dû faire face à l’impasse de trésorerie qui était la conséquence du faible partenariat affeint . ».
(Page 15 des conclusions adverses)
«La messe est dite » !
De l’aveu même du RCT. les co-présidents G et X ont, à des fins personnelles indirectes, utilisé en toute connaissance de cause les biens de structures dont ils sont respectivement les gérant et ont ainsi respectivement versé 560.000 €uros et 110.000 €uros pour combler le déficit budgétaire du RCI sur l’année 2006/2007.
Le RCT admet d’ailleurs que sur l’année 2006/2007 alors qu’il assurait seul son propre marketing, le partenariat atteint était faible !
Il ose néanmoins qualifier de «cadeau de la mariée» ce chiffre de 2.700.000 d’euros prétendument réalisé sur 2006/2007
Il faut que le présent tribunal sache que la gestion administrative et financière des clubs de rugby est étroitement suivie par la Direction Nationale d’Aide de Contrôle et de Gestion (D.N.A.C.G.) de la Ligue Nationale de Rugby (LNR).
C’est ainsi que la D.N.A.C.G. dispose du pouvoir souverain de rétrograder les clubs de rugby dont les résultats sont déficitaires.
Messieurs G et X sont donc venus combler le déficit de trésorerie du RCT pour échapper à la relégation en division inférieure à la PRO D2, par le biais d’une facturation émise à l’égard de leurs structures respectives.
Ces versements ont été comptabilisés dans les partenariats de la saison sportive 2006/2007 et ont, de fait, artificiellement gonflé le montant de ceux-ci.
(Pièce n°6)
C’est donc bien sur la base d’éléments erronés que la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT) a acheté « l’exclusivité » de la régie commerciale du RCT.
En réponse, le RCT indique qu’il ne voyait que des intérêts à la gestion du marketing par la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) et ce, sans engagement spécifique de la part du RCT
Il rappelle ainsi que la seule référence était constituée par le palier des 2.700.000 €uros et qu’il ne s’agissait pas d’un chiffre d’affaires minimum qu’il devait assurer à la société G & G -PARTNERS-SRL-(devenue-ITALSPORT-SRL).
Certes, et la société […] n’a jamais prétendu l’inverse !
Ce chiffre de 2.700.000 €uros ne constituait qu’un seuil permettant de déterminer le montant des commissions de régie dues à la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT).
Ce n’est que bien après la conclusion du contrat, en mars 2008, que la société G & G PARTNERS SRL (devenue ITALSPORT SRL) a compris que le chiffre de 2.700.000 €uros n’était pas sincère en ce qu’il ne reflétait pas la réalité des partenariats sur l’année sportive 2006/2007 et comptabilisait des données qui n’avaient pas à l’être !
Le RCT croit encore apporter la réplique en soutenant que la société G & G PARTNERS SRL (devenue ITALSPORT SRL) n’aurait pas dépassé ce niveau plancher et fait valoir que le résultat de 3 millions d’euros dont la régie se prévaut aurait été atteint notamment grâce au (« concours d’un bénévole, Monsieur B, pour un million d'€uros ».
(Page 14 des conclusions adverses)
Sur ce point, deux observations s’imposent
— Il sera démontré que la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) a généré 3.017.914,92 €uros de partenariats sur la saison 2007/2008, d’après le logiciel de gestion (« comdusport », fourni par le RCT lui-même.
— Quant à Monsieur B, le RCT ne rapporte pas la moindre preuve et ne verse pas le moindre contrat de sponsoring que celui-ci aurait prétendument signé.
Ce serait d’ailleurs la preuve d’une exclusivité bien bafouée !
Monsieur B n’était lié par aucun contrat d’apporteur d’affaires, ni avec la société G & G PARTNERS, hi avec son représentant français la société POLE’N.
La société G & G PARTNERS (devenue […]) rappelle que si la gestion du partenariat du RCT n’emportait aucun engagement spécifique de sa part, il en est de même pour la société G & G PARTNERS SRL (devenue ITALSPORT SRL).
Ainsi, le seuil de 2.700.000 €uros n’était qu’une valeur de référence servant à déterminer le pourcentage des commissions dues à la régie et en aucun cas un seuil que la société G & G PARTNERS (désormais ITALSPORT SRL) était contractuellement chargée de dépasser.
(Pièce n°4)
Enfin, et contrairement à ce que sous-entend sournoisement le RCT. la société G & G PARTNERS {devenue ITALSPORT SRL) tient à préciser qu’elle ne revendique aucun droit sur les facturations susvisées qui se rapportent à la saison sportive 2006/2007 pour laquelle le RCT assurait seul son marketing.
Le présent débat ne porte que sur l’assiette erronée du chiffre présenté pour la saison 2006/2007
3. Les droits d’entrée versés au RCT pour l’acquisition de la régie commerciale à hauteur de 525.000 €uros ont intégralement été comptabilisés sur le bilan de la saison 2006/2007 alors qu’ils se rapportent à la saison 2007/2008.
(Pièce n°5 et 4)
Contrairement à ce que s’évertue à conclure le RCT, il s’agit bien de droits d’entrée.
Le compte-rendu de réunion du 12 octobre 2007 versé aux débats par le RCT lui-même, parle du « versement anticipé du partenariat POLE’N » pour la somme de 525.000 €uros.
(Pièce adverse n°66)
Il est donc mensonger de la part du RCT de prétendre que cette somme ne correspondrait pas à des droits d’entrée mais au prétendu « montant du partenariat de la société italienne pour la saison sportive 2006/2007 » au titre d’un contrat du 31 mai 2007.
(Page 10 des conclusions adverses)
(Pièce adverse n°62)
S’agissant de ce prétendu «contrat de partenariat 2006/2007» en date du 31 mai 2007
signé entre la société « GRUPPO ITALTELO – G & G PARTNERS {actuellement ITALSPORT SRL] – GSPORT, représentée par POLE’N, et la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS », plusieurs remarques: s’imposent.
Tout d’abord, comment le RCT ose-t-il affirmer que le règlement des 525.000 €uros correspondrait au montant d’un partenariat pour la saison sportive 2006/2007 qui aurait été scellé le 31 mai 2007 alors que d’une part, la saison sportive 2006/2007 du RCT s’est terminée le 19 mai 2007 (match La Rochelle/TOULON) et que d’autre part, les parties avaient d’ores et déjà convenu des principales modalités de leur partenariat au titre des saisons 2007/2008/ 2008/2009 et 2009/2010 dans l’avant-contrat du 20 avril 2007 2
(Pièces n°65 et 3)
En effet, quelles sont donc la réalité, la teneur et donc la contrepartie d’un partenariat au titre d’une saison sportive (2006/2007) écoulée, pour la « coquette somme» de 525.000 €uros ?
La facture que le RCT verse lui-même aux débats est éloquente à ce sujet, en ce qu’elle date du 30 mai 2007
(Pièce adverse n°65) Ce contrat, prétendument signé le 31 mai 2007, ne l’était toujours pas en date du 6 juin 2007
C’est notamment ce qui ressort de courriels entre Monsieur W D, Madame L Z et Melle AA AB, anciennement attachée au RCT puis embauchée par la société POLE’N à compter du le juin 2007 conformément à l’exécution du contrat de partenariat du 25 juin 2007
(Pièce n°65)
Cela est au surplus corroboré par le fait que les 525.000 €uros ont été crédités sur le compte bancaire du RCT, par deux virements de 262.500 €uros les 8 juin et 24 août 2007
(Pièce n°69)
Ensuite, pourquoi la société G & G PARTNERS et le GRUPPO ITALTELO auraient-ils versé la somme de 525.000 €uros au titre d’un contrat de partenariat 2006/2007 (pièce adverse n°62) alors que le contrat de location vente du 6 septembre 2006 (pièce adverse n°58) portait strictement sur les mêmes prestations au titre de cette saison 2006/2007, savoir la mise à disposition du RCT de 20 modules pour l’euro symbolique ?
Les questions restent posées.
Enfin, il est consternant de constater que les prestations listées dans le contrat du 31 mai 2007 (carte partenaire VIP abonnements places de parking présence dans le guide des partenaires, etc.) pour lesquelles 525.000 €uros ont été prétendument versés au RCT au titre du partenariat 2006/2007 ne valaient en réalité que 3.588 €uros TTC !
En effet, il s’agit là du montant qui a précisément été réglé par la société « GUYARD», au titre du contrat de partenariat qu’elle a conclu avec le RCI le 19 juin 2006 pour la saison sportive 2006/2007
(Pièce adverse n°62 et pièce n°66)
D’autres éléments viennent battre en brèche l’argumentation développée par le RCT pour justifier du versement des 525.000 €uros.
C’est ainsi que des échanges d’e-mails datés des 26 avril et du 2 mai 2007 entre Monsieur W D et Mme L Z, gérante de la société POLE’N à l’époque, démontrent sans aucun doute possible que les 525.000 €uros se rapportent à un droit d’entrée.
On peut ainsi lire que « les porties conviennent de définir un montant lié à la saison sportive 2006-2007 de 525.000 €uros H.T correspondant au droit d’entrée de l’ensemble des dispositions contenues dans le contrat pour les trois saisons sportives suivantes ».
(Pièce n°67)
Le 1er juin 2007 la presse locale avait elle-même annoncé l’arrivée d’un nouveau sponsor en soutien au RCT à hauteur d’un million d’euros à compter de la nouvelle saison 2007/2008.
(Pièce n°48 Ce million le tribunal l’aura compris, était ainsi composé – 300.000 €uros H.T pour les loges
— 125.000 €uros H.T pour la face ventrale du maillot
525.000 €uros H.T de droits d’entrée.
Les éléments susvisés viennent sérieusement contredire la thèse du RCT et remettre en question la sincérité du contrat que le RCT verse aux débats.
Le tribunal l’aura parfaitement compris et les pièces versées par la concluant à ce sujet sont claires : le versement des 525.000 €uros correspond sans aucun doute possible à des « droits d’entrée » versés pour les 3 saisons sportives 2007/2010.
Sous couvert d’avoir prétendument voulu «annuler» le contrat de location-vente du 6 septembre 2006 pour le «remplacer» par celui du 31 mai 2007 le RCT ne se sert de ce dernier (qui n’a, quoiqu’il en soit, pas été régularisé avant le 6 juin 2007) que pour justifier le versement anticipé de la somme de 525.000 €uros le 31 mai 2007
De ce qui précède, le tribunal ne pourra que constater que le RCT a manqué à son
obligation précontractuelle d’information et l’exigence de bonne foi qui s’impose aux parties.
3. 2. 2. Sur les manquements du RCT à ses obligations contractuelles et la rupture du contrat de partenariat à ses torts.
3.2.2. 1.
Alors que le RCT et la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société s’étaient engagées par contrat à durée déterminée pour trois saisons sportives (2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010) (1), le RCT s’est prévalu d’une rupture contractuelle dès la première année du contrat de partenariat, deux mois après le début de la saison 2007/2008 (2).
Cette utilisation déloyale par le RCT de la faculté de rompre les relations contractuelles a causé un préjudice à la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par la société POLE’N, qui est fondée à en obtenir la réparation (3).
Enfin, la société G & G PARTNERS SRL (actuellement […]) exposera que la demande reconventionnelle du RCT n’est pas justifiée (4).
Sur la durée déterminée du contrat du 25 juin 2007 et l’impossibilité de rupture pendant 3 ans.
En droit.
Les contrats à durée déterminée ont une force obligatoire absolue durant toute leur durée, qui cesse à l’expiration du terme fixé par le contrat.
Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, les parties doivent donc en principe exécuter le contrat jusqu’à son terme.
(Article 1134 du Code civil) Un tel contrat ne peut être résilié que par consentement mutuel des parties. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante et ferme sur ce point
« Est pris pour une durée déterminée l’engagement dont le terme est fixé par un évènement certain (.). Un tel contrat ne peut être résilié que par consentement mutuel des parties ».
(Cass. soc. 28 octobre 1992 Bull. V, n°521, p.329)
Toutefois, la rupture unilatérale de ce type de contrat, sans intervention judiciaire préalable, peut exceptionnellement intervenir en cas de comportement grave de l’un des cocontractants.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 février 2001 a ainsi précisé que «La gravité du comportement d’une partie dans l’un des contrats peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu importe que le contrat soit à durée déterminée ou non. ». (Cass. Civ. lère 13 octobre 1998 Bull. Civ. I N°300) (Cass. Civ. 1è 20 février 2001 Bull. Civ. I N°40)
(Cass. civ. 28 octobre 2003, JCP éd. G 2004, Il, 10108
La rupture unilatérale est faite aux risques et périls de son auteur.
Si, après coup, le débiteur s’en plaint, le créancier engage sa responsabilité lorsqu’il ne démontre pas que le débiteur a manqué à une obligation essentielle du contrat.
Ce n’est pas tant l’inexécution de l’obligation que le «comportement grave », c’est-à-dire en opposition à la loi contractuelle, compromettant la survie même du contrat, qui justifie la rupture.
(Droit Civil 2004 P. Malaurie et L. Aynes, Les Obligations)
En fait.
En l’espèce, la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) et le RCT ont signé le 25 juin 2007 un accord de partenariat aux termes duquel le RCT a confié l’exclusivité de la régie commerciale à la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) pour une durée de trois saisons sportives (2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010).
Ce contrat devait donc être exécuté par les deux parties jusqu’à son terme, prévu pour la fin de la saison. sportive 2009/2010.
Aussi, que ce soit au 28 décembre 2007 (pièce adverse n°19) ou au 22 mai 2008 (pièce n°21), le contrat du 25 juin 2007 ne pouvait pas être rompu avant son terme.
Le RCT le sait parfaitement et cela est la raison pour laquelle il tente d’invoquer des fautes qui constitueraient autant de motifs graves et légitimes justifiant la rupture prématurée du contrat.
Ces motifs dont se prévaut le RCT dans sa lettre de rupture du 22 mai 2008 sont les suivants .
une incapacité de la régie à gérer le chiffre « Partenaires »,
— une insuffisance de résultats et des objectifs qui n’auraient pas été remplis et un prévisionnel en termes d’objectif faussé
— le RCT déplore enfin que le contrat ait été exécuté en France par la société POLE’N, représentante de G & G PARTNERS et du GRUPPO ITALTELO , qu’il ne cesse de dénigrer et de dévaloriser.
En effet, le RCT martèle qu’il s’attendait à « autre chose», ayant signé avec le GRUPPO ITALTELO ce qui laissait supposer « des relations au plus haut niveau avec des groupes industriels ou commerciaux susceptibles de devenir partenaires ! ».
Les griefs reprochés à la société G & G PARTNERS SRL (devenue ITALSPORT SRL) ne constituent pas de motifs suffisamment graves et légitimes autorisant le RCT à rompre prématurément et unilatéralement le contrat du 25 juin 2007.
Bien au contraire, ces griefs ne constituent que l’expression de sa déception purement subjective au regard de ses ambitions démesurées pour un club de rugby qui, à l’époque du contrat et de sa rupture, évoluait en PRO D2.
Des ambitions que le RCT ne cache d’ailleurs pas dans ses écritures lorsqu’il évoque un recrutement exceptionnel de joueurs (que l’on imagine très onéreux pour le Club), véritables stars emblématiques du ballon ovale.
Il ne saurait en l’espèce être retenu quelque motif suffisamment grave et légitime de rupture des relations contractuelles.
À la lumière des dispositions contractuelles, la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) tient cependant à répondre que
» Tout d’abord, le contrat du 25 juin 2007 ne contient aucun engagement de la part de la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) sur un quelconque objectif en termes de chiffre à réaliser et de partenariats.
En l’espèce, le seul objectif était celui que s’était fixé le RCT, savoir accéder au « TOP 14 » au terme de la saison 2007/2008.
» Ensuite, le chiffre de 2.700.000 €uros ne constituait pas un objectif que la régie était chargée d’atteindre.
Il ne s’agissait là que d’un seuil permettant de déterminer le montant des commissions dues à la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL).
» De plus, le chiffre de base de 2.700.000 €uros que le RCT prétend avoir réalisé seul sur la saison 2006/2007 était erroné.
Sur ce point, la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) s’en remet aux explications qu’elle a précédemment fournies (dénonce des sponsors GTM et GROUPAMA facturation des structures présidées par les co-présidents du RCT. Messieurs G et X, et versement anticipé de la somme de 525.000 €uros à titre de droits d’entrée pour les saisons 2007/2010).
(Pièces n°9. 10, 11 et 12)
Par ailleurs, ce chiffre d’affaires a largement été dépassé par la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL)
3.2.2.2.
Au 21 mai 2008, les contrats signés et facturés par la régie commerciale représentent une somme de
— - 540.701 17 €uros, en termes d’échanges – - 3.017.914, 92 €uros en termes de partenariats. (Pièce n°36)
Ces chiffres résultent du logiciel de gestion des partenariats « comdusport» qui a été fourni par le RCT lui-même au représentant français de la régie G & G PARTNERS, la société POLE’N.
(Pièce adverse n°2)
En tout état de cause, seule la non-réalisation des objectifs quantifiables et obligatoires définis au contrat peut constituer un motif grave et une cause légitime et sérieuse de rupture unilatérale et prématurée d’un contrat à durée déterminée.
Cette solution, dégagée par la jurisprudence de la chambre sociale, s’agissant des licenciements pour motif personnel, et de la chambre commerciale s’agissant des mandats des agents commerciaux, est pleinement transposable à la présente espèce.
En l’absence d’objectifs quantifiables et obligatoires pour la société G & G PARTNERS (actuellement SRL) dans le contrat du 25 juin 2007 le RCT est mal fondé à invoquer l’existence de fautes imputables à la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL).
Si tant est que des manquements de la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL), ils ne constituent pas des motifs graves et légitimes de rupture unilatérale et prématurée du contrat à durée déterminée.
Dans les circonstances de l’espèce, la rupture est à la seule charge du RCT ; lequel aurait dû,
poursuivre le contrat jusqu’au terme contractuellement convenu, soit la fin de la saison sportive 2009/2010.
En fout état de cause, sur la résiliation contractuelle annuelle et la résolution judiciaire du contrat du 25 juin 2007.
Conscient que les griefs contenus dans sa lettre de rupture du 22 mai 2008 ne constituent pas autant de motifs graves et légitimes justifiant la rupture prématurée du contrat de partenariat, le RCT soutient que le contrat lui-même prévoit la faculté de résiliation de la convention de régie six mois avant l’expiration de chaque saison sportive, à charge pour l’auteur de la rupture de payer une indemnité de 350.000 €uros en cas de rupture la première année.
Cela est la raison pour laquelle le RCT utilise une lettre du 28 décembre 2007 en laissant penser pouvoir bénéficier de la résiliation annuelle sous préavis de 6 mois.
3.2.2.2.1.
La résiliation contractuelle annuelle.
» Le contrat du 25 juin 2007 prévoit que
« La résiliation de ce contrat de régie pourra intervenir sur dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la date anniversaire, soit le 31 décembre au plus fard, de chaque saison sportive.
Cette faculté de résiliation est assortie d’une indemnité financière forfaitaire par le Club, de 350.000 €uros la première année et de 170.000 €uros la deuxième année, du fait du non- respect du cohier des charges pour la partie qui en userait, sauf dans le cas d’un motif grave et légitime ».
» Si le contrat de partenariat a certes prévu une possibilité pour chaque partie d’en sortir prématurément, il n’en demeure pas moins que cette faculté doit être exercée loyalement.
En effet, l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat (article 1134, alinéa 3 du Code civil} impose aux contractants une exécution loyale des dispositions de celui-ci.
le concept de loyauté du contractant permet au juge tout d’abord d’évaluer
concrètement une conduite individuelle lors de l’exécution de la convention et éventuellement de la sanctionner ensuite.
Or en l’espèce .
1) Le délai de préavis de six mois est « faussement » respecté. En réalité, il ne l’est pas du tout.
En effet, la rupture des relations contractuelles a été notifiée le 22 mai 2008, pour une saison sportive 2007/2008 se terminant le 30 juin 2008.
(Pièce n°21) Le RCT a donc rompu le contrat en ne respectant qu’un préavis d’un mois !
Conscient d’avoir déloyalement rompu le contrat, le RCT tente de s’appuyer sur une lettre du 28 décembre 2007 pour conclure avoir respecté le préavis de 6 mois.
Il n’en rien.
Le RCT a renoncé à cette lettre et les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu’à la lettre de rupture du 22 mai 2008.
En effet, il ressort d’un e-mail de Monsieur W D en date du 4 janvier 2008 que le RCT s’est rendu en au siège social du GRUPPO ITALTELO à BRESCIA en Italie pour y rencontrer la direction (Monsieur S T) et évoquer, dans le cadre d’une réunion de travail, le partenariat conclu entre la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) et le RUGBY CLUB TOULONNAIS.
(Pièce n°112)
À la suite de ce rendez-vous, les relations ont repris normalement, sans aucun reproche ni grief de la part du RCT
2) la lettre du RCT du 28 décembre 2007 constitue l’exercice déloyal de la faculté de résiliation contractuelle annuelle.
En effet, la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) rappelle que si cette lettre devait être considérée, le RCT a ainsi rompu le contrat
— seulement deux mois après le début de la saison 2007-2008 – après avoir « empoché » 525.000 €uros de droits d’entrée pour trois saisons sportives
— alors que la société POLE’N, mandataire représentant de la société G & G PARTNERS (actuellement […]) pour l’exécution du contrat de régie, avait dès le le juin 2007 repris le personnel anciennement rattaché au RCT. mis sur place une équipe dédiée à l’exploitation de la régie commerciale.
En réalité, la résiliation dont se prévaut le RCT n’a pas respecté le délai de 6 mois.
En effet, le RCT ayant clairement manifesté son intention de poursuivre le contrat de partenariat, sa lettre du 28 décembre 2007 ne peut pas être considérée comme une lettre de rupture des relations contractuelles.
Par conséquent, le contrat de partenariat du 25 juin 2007 devait être poursuivi jusqu’au terme des trois années.
3) Encore aurait-elle respecté ce délai de 6 mois, le RCT ne peut, quoiqu’il en soit, pas échapper au paiement de l’indemnité contractuelle de 350.000 €uros car il a suffisamment été démontré que les motifs allégués par le RCT ne correspondent pas aux critères retenus, en jurisprudence, pour justifier une gravité.
Cette rupture est d’autant plus déloyale que le RCT n’a rien fait pour permettre à la régie d’exécuter correctement sa mission alors qu’il s’était engagé à « tout mettre en œuvre pour que la Société exécute et réalise ses prestations dans les meilleures conditions ».
(Pièce adverse n°64)
Bien au contraire, force est de constater en l’espèce que le RCT a constamment entravé la mission de la régie et multiplié les « bâtons dans les roues ».
Les agissements du RCT justifient que le tribunal de céans prononce la résiliation du contrat du 25 juin 2007 à ses torts exclusifs.
À tout le moins, le tribunal a les éléments nécessaires pour prononcer la résolution judiciaire.
3.2.2.2.2.
La résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du RUGBY CLUB TOULONNAIS.
En droit .
Dans les contrats synallagmatiques comme en l’espèce, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
(Article 1184 du Code civil) 4 En fait .
En l’espèce, les manquements et les fautes du RCT à ses obligations contractuelles en cours de contrat sont multiples et concernent
le partenariat et la prospection le flocage des maillots – la mise à disposition des loges
et les moyens devant mis à disposition par le RCT.
[
Les contrats de partenariat & la prospection commerciale du RCT Le contrat conclu entre les parties le 25 juin 2007 dispose que «les contrats de partenariat recevront la double signature du club et de la société »
« toutes les opérations de communication du Club quelles qu’elles soient et quel que soit le support utilisé devront faire l’objet d’un consensus des parties au présent accord »
— - Le Club s’engage à informer la Société des concours extérieurs susceptibles de favoriser
la prospection des prestations, compte tenu de leur intérêt réciproque »
— - «La société devra être pleinement associée aux réunions dont l’objet à une incidence
sur l’ensemble de la communication du Club »
— - «Le Club s’engage à n’accepter directement aucune prestation entrant dans le cadre
du présent contrat, et à transmettre à la Société toutes les offres, propositions ou correspondances qui lui parviendraient à ce sujet ».
— - «Le Club s’engage à mettre à la disposition de la Société, les documents nécessaires à
la prospection et à la justification des offres et prestations »
— - « Les prestations des offres aux partenaires et aux clients feront l’objet d’une validation commune ».
— - «au titre de la rémunération de ses services, la société (POLE’N) recevra une commission exprimée en pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé net hors taxe ».
« Chaque mois le club transmet à la société un bordereau de factures et de prestations faites à la clientèle. La Société transmet à son four au club sa facture pour les commissions dues au titre de la 'régie commerciale’ et à régler à trente jours ».
(Pièce n°4, article D)
Ainsi, le partenariat était essentiellement fondé sur une collaboration, un consensus validé par les deux parties. Au lieu de cela, le RCT a totalement bafoué l’exclusivité contractuelle (1) et déréglé le système de transmission de factures (2) pour de toute façon ne pas régler l’intégralité des commissions revenant à la régie (3).
1. Sur l’exclusivité contractuelle bafouée.
+ La société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORI SRL) précise en effet que le RCT a unilatéralement conclu certains contrats de partenariat et/ou d’échange sans requérir au préalable l’autorisation de la régie, ni même l’en informer.
Il en est ainsi notamment du contrat directement conclu par le RCT avec la société VOLKSWAGEN France et GARAGE FOCH.
(Pièce n°23)
Selon le RCT. ces deux contrats avaient été négociés bien avant l’arrivée de la société G & G PARTNERS aux rennes de la régie commerciale du RCT
Non seulement le RCT ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avance, mais quoiqu’il en soit son argument est inopérant, rien ne pouvant justifier que le RCT batoue l’exclusivité de la négociation et de la conclusion des contrats de partenariat et/ou d’échange, telle qu’il l’avait contractuellement confiée à la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL).
La sighäture officielle dé ce contrat éfait prévue le 6 septembre, mais la régie n’a finalement pas été associée à la signature du contrat.
En effet, méconnaissant les termes mêmes de ses engagements, M X écrivait à la régie en ces termes
«Le dossier VOLKSWAGEN n’est pas dans les attributions de POLE’N ».
(Pièce n°70)
» Pire, le RCT a osé demander à la société POLE’N, représentante française et mandataire de la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) pour l’exécution du contrat de régie, «la possibilité exceptionnelle de faire une entorse au contrat de régie commerciale » et sollicité de celle-ci qu’elle accepte de ne pas valoriser l’intégralité du montant du contrat d’échange avec la société «Les Pins Penchés » dans l’assiette de commissionnement initialement prévue et revenant à la société POLE’N.
(Pièce n°24)
Le restaurant « Les Pins Penchés » était chargé d’assurer les prestations d’après-match.
Le RCT réfordue que c’est en accord avec Monsieur N G qu’il a décidé d’arrêter les prestations d’après-match avec les « Pins Penchés » et de confier ces dernières à un traiteur.
Là encore, peu importe.
La société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL], représentée par POLE’N, devait être associée à toute décision concernant les prestations d’après-match avec « Les Pins Penchés» ou d’autres partenaires et devait disposer de toutes les informations concernant le budget alloué à ces prestations.
(Pièce n°4, article D in fine)
Lors de réunions, POLE’N a sollicité à plusieurs reprises du RCT la communication du budget des trois dernières années pour les prestations d’après-match afin de déterminer le budget moyen devant être alloué pour ces prestations, en vain.
Afin d’éviter de verser à la régie 15% de commissions au titre de ce contrat, le RCT a unilatéralement pris le parti de rompre brutalement les prestations d’après-match aux « Pins Penchés n.
(Pièces n°25 et 26)
+ Enfin, la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) fait remarquer qu’en dépit du contrat de partenariat exclusif à son bénéfice concernant la publicité sur les maillots des joueurs, le RCT a néanmoins conclu un accord de partenariat avec la société « GTM GENIE CIVIL ET SERVICES » pour que le logotype de cette société apparaisse sur le short des joueurs.
Le RCT fait valoir que la régie aurait été « incapable de négocier cet espace » et qu’elle en a donc « fait cadeau » à GTM pour prétendument faciliter un engagement futur
Cette affirmation n’a que le mérite de la franchise.
Le RCT s’était contractuellement engagé à associer la régie pour tous les choix stratégiques concernant le marketing du Club.
Or. là encore, la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) n’a ni été informée ni consultée à ce sujet, le RCT violant ainsi la lettre du contrat du 25 juin 2007 aux termes duquel «le Club s’engage à n’accepter directement aucune prestation entrant dans le cadre du présent contrat, et à transmettre à la Société toutes les offres, propositions ou correspondances qui lui parviendraient à ce sujet ».
(Pièces n°27 27 et 29)
2. Sur le système de facturation.
La société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) rappelle qu’il était contractuellement du ressort du RUGBY CLUB TOULONNAIS de transmettre, chaque mois, à la régie un bordereau de factures et de prestations faites à la clientèle.
(ct. « Modalités de facturation », pièce n°7)
Or, le RCT n’a jamais transmis ces informations à la société POLE’N, mandataire de la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) pour l’exécution du contrat de régie.
De fait, le RCT n’a jamais mis la société POLE’N en mesure de maîtriser ses chiffres en termes de recettes de sponsoring.
Pourtant, le RCT n’a pas manqué de solliciter de la société POLE’N des renseignements précis sur les contrats de partenariat.
(Pièce n°30)
La société POLE’N a donc été contrainte, par LRAR du 2 janvier 2008, de rappeler au RCT qu’il lui appartenait, conformément au contrat de partenariat du 25 juin 2007 de facturer les clients, de percevoir les règlements et ensuite d’adresser un bordereau de facture mensuel à la société H.
(Pièce n°31)
3. Sur le règlement des commissions de régie.
La société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) souligne qu’elle n’a pas été intégralement réglée de ses commissions en exécution du contrat du 25 juin 2007
En effet, hormis deux factures de commissions (sur encaissements au 31 juillet 2007 et au 31 août 2007) de 6.297,72 €uros et 13.711,04 €uros, réglées à son mandataire H, par chèque du 19 septembre 2007 pour la première et par virement du 28 octobre 2007 pour la seconde (avec le 3ème règlement du RCT au titre des panneaux déroulants), le RCT n’a payé qucune autre commission à la régie malgré un montant cash de partenariat réalisé sur la saison 2007/2008 de 3.017.9 14,92 €uros H.T.
(Pièces n°36 et 71)
Le RCT prétend qu’il aurait suspendu les règlements de commission au motif qu’il n’était pas réglé des factures adressées à POLE’N.
Là encore, le RCT croit pouvoir tromper la religion du tribunal.
Il ressort des pièces versées aux débats par la concluante que c’est le RCT qui accumulait les retards de paiement, avant même que les factures adressées à la régie ne soient dues.
(Pièce n°71 Bis)
L L’absence de flocage des maillots lors de la première journée du championnat
Aux termes du contrat conclu le 25 juin 2007 entre les parties, la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) a acheté l’exclusivité de l’espace publicitaire de la face ventrale du maillot de jeu de l’équipe première du Club pour tous les matchs à domicile de la saison sportive 2007-2008/ pour un montant de 125.000 € H.T.
(Annexe 2, pièce n°4).
En l’espèce, lors de la première journée du Championnat de France de rugby professionnel le 28 octobre 2007 opposant, au stade Mayo! (et donc à domicile), le Rugby Club Toulonnais à l’équipe de Béziers, plusieurs joueurs du RCT ne portaient pas le maillot de jeu avec la publicité « POLE’N GROUPE V » sur la face centrale de leur maillot.
Le président de la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) lui-même, Monsieur S T, présent lors de cette rencontre, a alors attiré l’attention du RCT de l’incidence, en termes de communication et d’image, de cette absence de flocage sur les maillots, notamment en raison de la retransmission télévisée de la rencontre entre les deux équipes.
(Pièce adverse n°26)
Le RCT ne l’a pas contesté.
Pour unique réponse à cet incident, le RCT s’est prévalu d’une erreur d’intendance, rappelant pourtant lui-même que la régie n’avait « acheté que la face ventrale du maillot de jeu de l’équipe professionnelle uniquement à domicile ».
(Pièce n°19)
Il a renouvelé la difficulté s’agissant, cette fois-ci, du staff technique, lors d’un match du RCT le 26 novembre 2007
(Pièce n°32)
Dans le cadre de la présente instance, le RCT ajoute que le lendemain même de cet incident, un accord était convenu, à titre de compensation, en vertu duquel le maillot avec le logotype GRUPPO ITALTELO» serait porté à l’extérieur pour trois matchs, dont deux furent télévisés que « par la suite, le logo « POLE’N – GRUPPO ITALTELO » figura sur les maillots pour tous les matchs à l’extérieur, dans l’attente d’être vendu ».
(Page 19 des conclusions adverses)
Deux remarques s’imposent
» D’une part, cette absence de flocage ne peut être vue comme une simple erreur d’intendance.
Bien au contraire, en convenant que le logotype « POLE’N – GRUPPO ITALTELO » serait porté à l’extérieur pour trois matchs, dont deux furent télévisés, le RCT expose lui-même le poids de sa faute en termes d’image pour le GRUPPO ITALTELO .
+ D’autre part, le RCT reconnaît clairement qu’il a méconnu les termes du contrat de régie, s’agissant des maillots.
En effet, le RCT a une fois encore bafoué l’exclusivité confiée à la régie en vendant la face centrale des maillots à une société « BOWLING PROVENCE» pour des matchs à l’extérieur contre Narbonne et Lyon.
(Pièce adverse n°20) Le RCT tente cependant de minimiser cette nouvelle et énième entorse au contrat en indiquant que le mandataire de la société G & G PARTNERS, à savoir POLE’N, a été commissionnée à ce titre.
Cette remarque prête à sourire. Aurait-il au surplus fallu que la régie soit privée de sa commission sur ce contrat 2
L La mise à disposition des loges
Le Club s’est contractuellement engagé, dans le cadre de son budget de communication à mettre à la disposition de la société POLE’N, pour une durée de trois saisons sportives (à compter de la saison 200/2008), dans les mêmes conditions de durée que la régie publicitaire, 16 loges.
Le contrat du 25 juin 2007 précisait que la livraison était prévue pour le démarrage de la saison sportive 2007/2008 et au plus tard le 27 octobre 2007, date d’ouverture de la saison sportive.
Enfin, ce même contrat précisait que 3 loges seraient conservées par le Club pour ses propres besoins et organismes publics et les 13 autres seraient gérées en exclusivité par POLE’N.
(Pièce n°3 et annexe. 1. de la pièce n°4.
En l’espèce, la régie n’a jamais été en mesure d’exploiter les loges conformément aux dispositions contractuelles.
Le RCT ose assumer le contraire.
Pourtant, le premier jour du championnat, les 16 loges n’étaient toujours pas livrées et le chantier n’était pas parfaitement achevé.
(Pièce n°13) Av total, ce sont 192 sièges qui devaient être installés.
En effet, chaque loge devait contenir 12 places et il était initialement prévu que les sièges soient installés sur deux rangées.
Mais les sièges n’ont jamais été installés sur deux rangées.
Sur ce point, le RCT se retranche derrière la configuration des lieux.
Il aurait cependant été judicieux, avant de s’engager, de s’assurer des contraintes liées à la configuration du Stade MAYOL.
Dans ces conditions, la capacité de certaines d’entre elles s’est trouvée réduite.
À la livraison de loges, leur capacité était la suivante . – - 11 loges de 8 places, – - 4 loges de 13 places,
— - 1 loge de 7 places.
Soit un total de 147 places, contre 156 places (13 x12) contractuellement destinées à la régie.
Pour tenter de résoudre cette difficulté, la société POLE’N, mandataire de G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL), a proposé au RCI de conclure une convention de gestion des loges. Un projet d’avenant en ce sens a été rédigé par le Conseil de la société POLE’N.
(Pièce n°33)
Mais le RCT n’a jamais voulu s’associer à cette démarche et l’avenant de mise à disposition des loges n’a jamais été signé.
Pour compenser le manque de places, le RCT a certes attribué une loge supplémentaire à la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL), portant à 14 le nombre de loges à son profit.
(Pièce adverse n°66)
Mais parmi ces 14 loges, la loge n°16 était inexploitable et ne pouvait toujours pas être commercialisée en l’état.
Dépourvue de cloison, cette loge servait de zone de stockage.
(Pièces n°16, 17 18)
Enfin, à court d’arguments, le RCT prétend que la société G & G PARTNERS, représentée par POLE’N, n’aurait péniblement réussi que moins de la moitié des loges.
La concluante s’étonne d’une telle affirmation.
En sa qualité de mandataire de la société la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), pour l’exécution du contrat de régie, la société POLE’N avait beaucoup communiqué sur les loges nouvellement créées et sur les prestations proposées.
(Pièces n°76, 76 Bis et 77)
La communication autour de celles-ci et la qualité des prestations proposées ont permis à la
société POLE’N d’assurer une occupation permanente des loges du stade Mayol durant la saison 2007/2008.
C’est ainsi que 7 loges ont été louées à la saison. Le RCT ose soutenir qu’il n’en serait pas justifié.
Le tribunal ne manquera pourtant pas de constater que les formulaires de réservation relatifs à ces 7 loges louées à la saison sont versés aux débats.
(Pièce n°78) Les autres loges étaient réservées au match ou lors de festifs complémentaires. Là encore, les formulaires de réservation sont communiqués par les concluantes.
(Pièce n°79)
Le RCT ne manque donc pas d’audace lorsqu’il prétend que la société POLE’N n’aurait réussi à louer péniblement que moins de la moitié des loges durant la saison 2007/2008.
S’agissant plus particulièrement de la loge louée par la Chambre du Commerce et d’Industrie du Var (C.C.J.V), les concluantes s’étonnent de lire dans les écritures adverses que le RCT accuse la société POLE’N d’avoir prétendument détourné le produit de sa location, soit la somme de 65.780 €uros TTC, pour la saison 2008/2009.
(Page 29 des conclusions du RCT) Cette accusation du RCT est sans fondement.
En effet, la société POLE’N précise qu’elle a loué à la C.C.I.V une loge pour deux saisons sportives, 2007/2008 et 2008/2009.
H, en sa qualité mandataire de G&G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) pour l’exécution du contrat de régie commerciale, en avait parfaitement le droit car
le contrat de régie commerciale avait été régularisé pour une durée de trois années
— et que le contrat avec la a été régularisé avant la rupture du contrat de régie commercial par le RCT.
À l’époque, la a spontanément réglé en une seule fois deux années de location, notamment pour décrocher auprès de la société POLE’N un tarif plus attractif.
La C.CJ.V à effectivement bénéficié de cette loge pendant les deux années sportives 2007/2008 et 2008/2009,
Le produit de cette location ne saurait aujourd’hui être remis en cause, alors que la C.C.I.V ne s’en est jamais plainte et n’en a jamais sollicité le remboursement pas plus que le RCT qui n’a jamais contesté cette location avant la rupture des relations contractuelles.
Le RCT croit pouvoir donner des leçons de probité, mais il semble oublier que son président, Monsieur X, gérant par ailleurs de la SARL MC PRODUCTION, n’a jamais réglé à la société POLE\N la facture n°00508 en date du le février 2008 d’un montant de 2.392 €uros TTC au titre de la location d’une loge de 8 personnes pour le match opposant le RCT à LYON et qui avait été réservée pour ses besoins personnels.
Monsieur X a en effet considéré que la facture était « trop salée » à son goût. Pourtant, la POLE’N lui avait gracieusement offert
— la location d’une loge de 12 personnes pour le match opposant le RCT à OYONNAX
la location de deux loges lors de rencontres opposant le RCT à PAU.
(Pièces n°118 à 121)
En tout état de cause, que les loges soient ou non louées, la somme de 300.000 €uros H.1 pour l’exclusivité de 13 d’entre elles était acquise au RCT.
Une exclusivité que le RCT n’a d’ailleurs et une fois encore pas hésité à bafouer. Alors que le contrat est rompu pour le 30 juin 2008, depuis le 9 juin 2008 le RCT a investi les loges, occupées et équipées par les biens de POLE’N, empêchant tout accès à celle-ci, avant même la fin annoncée du contrat.
(Pièce adverse n°56 et pièce n°73 – Procès verbal de constat du 11 juin 2008)
Ces faits sont constitutifs d’une véritable voie de fait.
Le RCT rétorque qu’il aurait offert à la régie de prendre le matériel entreposé dans le loges, « sans réponse de la part de la société POLE’N ».
Le RCT semble évoquer sa lettre recommandée avec AR du 25 juin 2008 adressée conjointement aux sociétés G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), GRUPPO ITALTELO et POLE*N.
(Pièce n°74)
D’une part, la société G & G PARTNERS fait remarquer que ce courrier est grossièrement antidaté.
Prétendument en date du 25 juin 2008, ce courrier n’a en réalité été posté par le RCT que le 25 juillet 2008 et reçu, par POLE’N, le 29 juillet 2008.
(Pièce n°74)
D’autre part, cette lettre n’est pas restée sans réponse.
La société G'& G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL) ne peut qu’inviter le RCT à la lecture de la lettre avec AR que son mandataire, la société POLE’N, a adressée au RCT par la voie de son Conseil le 1er août 2008.
(Pièce n°75)
La société POLE’N rappelait que depuis le 9 juin 2008, elle n’avait jamais pu se rendre dans les loges, ni continuer d’exploiter, en sa qualité de mandataire de la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL). la régie commerciale du RCT jusqu’à la fin de la saison sportive 2007/2008, comme le prévoyait le contrat de partenariat du 25 juin 2007
POLE’N en profitait également pour dénoncer une visite brutale et inopinée de Monsieur W D dans les locaux de la société POLE’N le 31 juillet 2008 pour soustraire frauduleusement le kit de maintenance de la panneautique déroulante, pourtant propriété de la régie.
Elle rappelait enfin que le changement des serrures des loges participait de la procédure judiciaire en cours et invitait le RCT à communiquer par la voie de son Conseil.
À toutes fins utiles, il est à noter que la reconduction des réservations de loges pour la saison 2008/2009 démontre la satisfaction et l’approche positive des partenaires envers la régie commerciale.
Des enseignes comme CARREFOUR ou AGPM ont même félicité la société POLE’N pour son dynamisme et son grand professionnalisme.
(Pièces n°41 et 80)
L’enquête de satisfaction des partenaires réalisée par la société H, ès qualité de mandataire de la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL), fait d’ailleurs état pour la première saison sportive 2007/2008 .
— D’une approche positive des partenaires envers la régie commerciale une amélioration dans l’organisation actuelle et une meilleure «fluidité » de l’information (annonce des. matchs, newsletters, disponibilité des correspondants)
— D’une satisfaction des partenaires dans leur relation avec la régie et le suivi commercial aussi bien les jours de matchs, les soirées partenaires, ainsi que tout au long de la saison.
Les principales critiques formulées par les partenaires interrogés, et dont la responsabilité est imputée au RCT, concernent
— un problème de place et de tribunes – un problème de sièges – la disponibilité des joueurs et leur absence lors des prestations d’après-match.
Cette enquête révèle enfin une déception des partenaires s’agissant des prestations d’après-match (quantité et qualité du buffet au « NEPTUNE »). (Pièce n°80 bis)
Sur ce dernier point, la société G & G PARTNERS (devenue SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS) rappelle que c’est le RCT qui avait unilatéralement décidé de rompre avec les prestations d’après-match avec les « Pins Penchés » pour les confier. sans consultation préalable de la régie, à un traiteur.
Les moyens mis en œuvre par le Club L’article D du contrat de partenariat du 25 juin 2007 dispose que « Le Club met à disposition l’espace (le bureau) et les moyens nécessaires à l’exécution des prestations après avoir obtenu l’agrément de la société.
Les charges afférentes à la régie commerciale du Club (loyer, téléphone, fournitures de fonctionnement) seront facturées à la Société par le Club sur justificatifs comptables à l’euro, l’euro.
Au visa de l’article L. 122-12 du Code du travail, les personnels précédemment affectés à ces tâches par la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS seront transférés à la Société qui les reprendra aux mêmes charges et conditions à compter du ler juin 2007, soit quatre
personnes, ainsi que leur équipement informatique, logiciel, et outil de travail en général, etc.)»).
(Pièce n°4)
En l’espèce, la société mandataire de G & G PARTNERS, a dû mettre sur pied une équipe et une structure sans avoir bénéficié du transfert des équipements et outils de travail tel que le contrat de partenariat du 25 juin 2007 le prévoyait, à savoir notamment des véhicules et des locaux de travail.
Il était convenu que le RCT mette à disposition de la régie un local de travail. Le RCT ne s’est jamais exécuté et la société H, mandataire de G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) a dû, seule, trouver et prendre à bail des locaux pour assurer sa mission.
(Pièces n°34 et 35)
Le RCT tente de se justifier en soutenant que la mise à disposition de locaux à titre gratuit n’était pas précisée.
Quelle soit à titre gratuit ou onéreux, cette mise à disposition de locaux n’a pas eu lieu alors que le contrat de régie la prévoyait expressément.
(Pièce n°4)
Le RCT n’est donc pas fondé à soutenir que « la société POLE’N a fait un autre choix ».
À l’exception de 3 téléphones portables, d’un ordinateur portable et d’un ordinateur de bureau, aucun outil de travail n’a été mis à la disposition de la régie G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par POLE’N
En réponse, le RCT dément formellement et verse aux débats une pièce n°11 pour asseoir sa position.
Il s’agit en l’occurrence d’un mail «reconstruit », qui n’est pas daté et dont on ignore la provenance exacte.
Néanmoins, il semblerait qu’il s’agisse de la réponse du RCT à une demande de rendez-vous formulée par mail par la société POLE’N le 14 août 2007 avec Monsieur W D et Monsieur M X
(Pièce n°81)
Ce mail de la société POLE’N du 14 août 2007 démontre qu’il était formellement attendu du RCT qu’il mette à disposition des locaux.
Ce n’est donc pas « par choix » que la régie a installé les commerciaux dans ses propres locaux, mais du fait de la seule carence du RCT à lui mettre un local à disposition.
Un projet d’installation de construction modulaire pour les besoins de la régie du RCI avait pourtant été envisagé et un dossier technique avait été élaboré par la société MEDIACO MODULES SYSTEM. Ce projet, sans nouvelles de la part du RCT. n’aboutira jamais.
(Pièce n°88)
La réplique du RCT est donc facile lorsqu’il indique, a posteriori, que la régie n’avait qu’à prendre ses quartiers dans les locaux du club, lequel lui aurait alors facturé les loyers.
Le RCT reconnaît là qu’il n’a pas remplit la mise à disposition contractuelle des locaux.
S’agissant des véhicules, le RCT a «invité» la régie à les fournir à ses propres frais aux commerciaux,. si tant est que ceux-ci en disposaient au RCT.
Pourtant, la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) précise que Monsieur AC AD, arrivé au RCT en mai 2006, disposait d’un véhicule de fonction.
(Pièce n°82)
Dans une lettre adressée au RCT le 8 mars 2007 le concessionnaire automobile TOYOTA informait le club qu’il n’entendait pas reconduire son contrat de partenariat de 33 véhicules pour la saison 2007-2008 du RCT et sollicitait que tous les véhicules soient restitués au plus tard le 30 juin 2007
Le RCT ne peut donc pas soutenir que des véhicules n’étaient pas mis à sa disposition.
Enfin, le tableau récapitulatif des besoins en véhicules pour la saison 2007-2008 indique que 3 berlines sont prévues pour les commerciaux.
(Pièce n°84)
3.2.2.3.
3.2.2.3.1.
Les développements qui précèdent ont suffisamment mis en lumière les multiples fautes du RCT et entorses au contrat de régie.
Ces fautes ont commis un préjudice dans le patrimoine de la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), laquelle est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, la résolution judiciaire du contrat de partenariat du 25 juin, ainsi que la réparation intégrale de son préjudice.
Ce préjudice est équivalent à la durée ferme du contrat de 3 ans qui ne pouvait être rompu par anticipation.
Sur les sommes dues à la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL).
Les commissions de régie au titre de la première année. Les commissions de régie sont incontournables.
La société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) rappelle qu’hormis deux règlements de 6.297,72 €uros TIC et 13.711,04 €uros TTC, elle n’a pas été réglée de l’intégralité de ses commissions lesquelles non jamais été fondamentalement contestées par le RCT qui les reconnaît à concurrence de 184.509,08 €uros TTC
Pour ce qui concerne les échanges, le RCT ne les reconnaît qu’à hauteur de 18.536,85 €uros H.T.
D’emblée, les concluantes attirent l’attention du tribunal sur les erreurs commises par le RCT.
En effet, pour calculer les sommes qu’il prétend devoir à la société italienne, le RCT s’appuie sur le chiffre d’affaires hors taxes de 2.556.473 €uros qu’il reconnaît, auquel il soustrait les deux règlements qu’il cite et qui sont quant eux libellés toutes taxes comprises.
Ce raisonnement n’est pas permis. D’autant que le RCT, qui ne souhaite d’ailleurs s’adresser qu’à la société italienne, ne peut formuler à son encontre de prétentions pécuniaires toutes taxes comprises puisque la société ITALSPORT SRL est déjà soumise à la T.V.A dans son propre pays.
Quoiqu’il en soit, la base du calcul retenue par le RCT et le raisonnement appliqué ne résistent pas à l’analyse.
En effet, les concluantes soulignent qu’au titre de la rémunération de ses services, le contrat du 25 juin 2007 énonce que :
— - sur les ordres payables en marchandises et appelés « échanges » décidés dans tous les cas d’un commun accord entre les parties, la société percevra une commission de 15% hors taxes, minimum, du montant hors taxes valorisé dans le contrat de partenariat.
— la société POLE’N percevra une commission exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au titre des contrats de « sponsoring ».
Pour la saison 2007/2008, le contrat énonçait que la valeur plancher de référence sera constituée par le chiffre d’affaires hors taxe de la saison précédente (2006/2007) soit 2.700.000 € H.T. soit la rémunération suivante
» – 8% du CA H.T réalisé jusqu’à 2.700.000 € H.T » – 15% du CA H.T réalisé au-delà de 2.700.000 € H.1.
(Pièce […] L’application des dispositions contractuelles du 25 juin 2007 permet de donc déterminer le
montant des commissions dues à la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) au titre de la première année.
Au 21 mai 2008, les contrats signés et facturés par la régie commerciale POLE’N représentent une somme de 540.701 17 €uros, en termes d’échanges 3.017.914, 92 €uros en termes de partenariats. (Pièce n°36)
Au titre des commissions dues sur les contrats de sponsoring pour 2007/2008, POLE’N est donc fondée à solliciter la condamnation du RCT à lui verser les sommes de
8% de 2.700.000 €uros = 216.000 €uros, – - 15 % de 317.914.92 €uros (3.017.914,92 – 2.700.000) = 47.687 €uros,
Soit la somme de 263.684 €uros H.T.
Au titre des commissions dues sur les « échanges » pour 2007/2008, POLE’N est donc fondée à solliciter la condamnation du RCT à lui verser les sommes de
— 15 % de 540.701 17 €uros, soit la somme de 81.105 €uros H.T.
le RCT ne reconnaît de son côté qu’un montant de 2.556.473 €uros H.T au titre des contrats de sponsoring.
En réalité, le RCT oublie sciemment de comptabiliser la somme de 300.000 €uros pour les loges, celle de 125.000 €uros pour les maillots et enfin celle de 100.000 €uros pour le partenariat de la société « MC PRODUCTIONS ».
(Pièces adverses n°3 et 4)
Le chiffre de 3.017.914, 92 €uros en termes de partenariats est le seul qui peut être retenu en l’espèce.
En effet, ce chiffre résulte du logiciel de gestion des partenariats « comdusport» qui a été
fourni par le RCT lui-même au représentant français de la régie G & G PARTNERS, la société POLE’N.
(Pièce adverse n°2)
Par conséquent, le tribunal de céans condamnera la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à payer à la société G & G PARTNERS :
— la somme de 263.684 €uros H.T (soit 315.366 €uros TTC) au titre des commissions sur les contrats de sponsoring 2007/2008 et à tout le moins, celle de 184.509,08 €uros TTC telle que reconnue par le RCT.
— _la somme de 81.105 €uros H.T au titre des commissions sur les « échanges » 2007/2008.
3.2.2.3.2. Le préjudice de rupture.
Le préjudice de rupture est de deux ordres
— D’une part, il comprend des sommes qui sont dues au titre de postes de préjudice intangibles, quelle que soit l’hypothèse de rupture (3 ans 10 ans résolution judiciaire)
— D’autre part, il implique le versement d’une indemnité de rupture.
* Sur les postes de préjudice chiffrés à l’identique, quelle que soit l’hypothèse de rupture.
Au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de la régie commerciale
Dès l’origine et au titre de l’exclusivité telle que convenue entre les parties dans le contrat de partenariat conclu le 25 juin 2007 c’est une somme de 525.000 €uros qui a été versée au profit du RCT
Il a précédemment été démontré que le RCT n’a exécuté aucune de ses obligations contractuelles et a notamment bafoué cette exclusivité.
La concluante n’a donc trouvé aucune contrepartie à l’avance de trésorerie « empochée » par le RCT
La société ITALSPORT SRL est donc fondée à solliciter la condamnation du RCT à lui rembourser la somme 525.000 €uros, versée pour l’acquisition de l’exclusivité de la régie commerciale du Club.
Au titre des équipements et du mobilier installés dans les loges
La régie G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) a acheté puis fait poser des caissons lumineux, des téléviseurs, du mobilier et de nombreux équipements dans les loges.
Le RCT ne saurait l’ignorer.
Le 20 mai 2008, le mandataire représentant de la société G & G PARTNERS, POLE’N, lui a adressé le devis correspondant pour un montant de 105.618,76 €uros TTC.
(Pièce n°45) À compter du 9 juin 2008, le RCT a empêché la régie d’accéder aux loges, alors qu’elle
jouissait contractuellement de l’exclusivité de la régie commerciale du club jusqu’au 30 juin 2008.
Il a précédemment été exposé que la régie était dans l’impossibilité de récupérer l’ensemble du matériel installé dans les différentes loges.
(Pièces n°73, 74 et 75)
Ce matériel est utilisé par le RCT depuis maintenant un an, sans que la société G & G PARTNERS, propriétaire de celui-ci, ne puisse profiter des recettes qu’il pourrait générer.
Par conséquent, la société […] est fondée à solliciter du tribunal qu’il condamne le RCT à lui rembourser l’intégralité de la somme de 105.618,76 €uros, correspondant aux équipements achetés et posés dans les loges.
L Au fifre des modules déroulants ef des « city-banners »
Au titre de l’achat et de la pose des panneaux déroulants et des « city-banners », la société H, mandataire représentant de la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) a, le 7 juin 2007 adressé au RCT une facture pour la somme totale de 285.604,80 €uros TC.
(Article 1 pièce n°3 et pièce n° 47)
Cette somme de 285.604,80 €uros TTC est radicalement étrangère aux 112 factures de prestations réalisées personnellement par pour la somme totale de 267.826,46 €uros TTC et pour laquelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence lui a accordé une provision de 260.000 €uros.
(Pièces n°96 et 117)
À ce jour. sur un montant total de 285.604,80 €uros TTC, le RCT s’est acquitté de la somme de 214.730 €uros, selon acomptes des 29 juin, 10 septembre et 23 octobre 2007
Le RCT ne le conteste pas.
Mieux, il écrit que «la société concluante a fait valoir à la société POLE’N que ce solde ressortait effectivement de la comptabilité du Club ».
(Page n°38 des conclusions adverses)
La société […] est donc fondée à solliciter du tribunal la condamnation du RCT à lui régler le solde, soit la somme de 70.874,80 euros.
Au titre de la refonte complète du site Internet du RCT
Le site Internet du RCT a été complètement refondu aux frais de la régie qui envisageait de rentabiliser cet investissement en assurant la gestion de ce dernier.
(Pièce n°89)
La conception, la rédaction et la mise en ligne du site Internet du RCT a coûté 22.250 €uros HT.
(Pièce n°42)
La société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) devait toucher 25% des recettes publicitaires du site pendant 5 ans après la refonte dudit site.
Pour ce poste de préjudice, le RCT fait valoir qu’il n’aurait jamais enregistré de recettes liées à cette activité.
Que des recettes aient ou non été générées, le travail a bel et bien été réalisé par la régie. De toute façon, l’affirmation du RCT est démentie par les pièces versées aux débats.
Ainsi, en mai 2008, les revenus générés par le site Internet du RCT se sont élevés à 1.803,71 €uros.
(Pièces n°43 et 44)
En considérant la somme de 1.803 €uros comme une moyenne mensuelle des revenus générés par le site du RCT. la société ITALSPORT SRL est en droit de réclamer au titre de sa commission de 25% sur ces recettes publicitaires le paiement de la somme de
(1.803x 25/100) x 12 x 5 = 27.045 €uros,
La rupture anticipée du contrat de partenariat crée donc un préjudice à la société ITALSPORT SRL qui, s’agissant de la refonte et de la maintenance du site web du RCI. peut raisonnablement être estimé à la somme totale de 49.295 €uros.
La société ITALSPORT SRL est donc fondée à solliciter la condamnation du RCT à lui verser la somme de 49.295 €uros.
*Sur l’indemnité de rupture.
Cette indemnité de rupture doit être distinctement appréciée selon que l’on se place
— Soit sur le terrain de l’application du contrat à durée déterminée de 3 ans ou sur celui de la résolution judiciaire du contrat
— Soit sur le terrain de la résiliation contractuelle annuelle.
Au titre de la durée déterminée du contrat ou de la résolution judiciaire du contrat L’indemnité de rupture due par le RCT dans cette hypothèse correspond 1. Aux commissions et aux échanges dus pour la durée de 2 années complémentaires.
Comme l’a précédemment exposé la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL), les commissions sur les contrats de sponsoring et sur les « échanges» pour la saison 2007-2008 sont incontestablement dues en ce qu’elles se rapportent à une saison accomplie et écoulée.
Au-delà des commissions dues pour cette première année et au titre de la durée déterminée du contrat de 3 ans ou de la résolution judiciaire du contrat, la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) est bien fondée à solliciter le paiement des commissions qui se rapportent aux saisons 2008-2009 et 2009-2010, pour lesquelles elle devait aussi gérer la régie commerciale du RCT comme convenu dans le contrat du 25 juin 2007
Pour ces deux saisons, il est tout à fait raisonnable de prendre pour valeur de référence les chiffres réalisés pour la saison 2007/2008, ceux-ci étant a minima.
En effet, il n’échappera pas au tribunal de céans que la première saison constitue une période de démarrage et que par conséquent, l’exploitation de la régie commerciale aurait rapporté davantage les deux saisons suivantes. -
En considérant donc un chiffre de 3.017.914,92 €uros en termes de partenariats sur la saison 2007-2008, l’application des dispositions contractuelles permet donc de déterminer le montant des sommes dues à la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) en exécution du contrat, pour chaque saison.
Par conséquent, au titre des saisons 2008/2009 et 2009/2010, la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) est fondée à réclamer du tribunal qu’il condamne le RCT à lui verser:
Av titre des commissions dues pour les contrats de sponsoring .
(15% x 3.017.914,92) = 452.687 €uros par an, soit la somme 205.374 €uros pour 2008/2010.
Au titre des commissions dues pour les « échanges » .
(15% x 540.701 17) = 81 105 €uros par an, soit la somme de 162.210 €uros pour 2008/2010.
De ce qui précède, il résulte que la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) est fondée, en exécution du contrat conclu avec le RCT pour une durée de trois saisons sportives, à solliciter la condamnation du RCT à lui verser la somme de 1.067.584 €uros (un million soixante-set mille cinq cent quatre-vingt quatre euros).
Ce raisonnement, basé déjà objectivement sur les commissions accomplies, dues et non contestées de la première année, est totalement confirmé par les commissions incontestables qui se sont poursuivies sur les saisons 2008/2009 et 2009/2010, grâce aux contrats signés par la régie commerciale sur la saison 2007/2008 mais pour 2 ou 3 ans.
Il s’agit des contrats signés avec AGPM, PEIROL HAHN (EUGENE PERMA), CANON, SPORT 2000, TEAM INTERIM, PUMA et GINOUVES.
La société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) et son mandataire-représentant français, la société POLE’N, avaient déployé une énergie considérable pour signer ces divers contrats de partenariat.
Les partenaires susvisés s’étaient engagés sur deux, voire trois ans, car ils étaient particulièrement séduits par les prestations proposées et le savoir-faire de la régie commerciale du RCT.
Le tribunal aura compris que dans ces conditions, le RCT avait tout intérêt à rompre prématurément le contrat de partenariat du 25 juin 2007 pour récupérer les fruits d’efforts qu’il n’a pas eu à fournir.
2. Au produit de la réservation des loges pour la saison 2008/2009.
La société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) subit en effet un important préjudice financier au regard de la réservation des loges pour la saison 2008/2009.
En effet, il ressort des pièces versées par la demanderesse que 9 partenaires ont manifesté leur intention ferme de réserver une loge privative pour la saison 2008/2009, représentant une somme totale de 358.400 €uros.
(Pièce n°41)
Ces engagements de réservation sont le fruit du travail et de la qualité des prestations fournies par la société POLE’N, ès qualités de mandataire de la société ITALSPORT SRL pour l’exécution du contrat de régie.
En rompant unilatéralement le contrat du 25 juin 2007 le RCT a ainsi causé un préjudice à la société -ITALSPORT- SRL-qui s’est-trouvée privée du produit -des locations lui revenant sur la réservation de ces loges.
En vertu du contrat du 25 juin 2007 et de l’annexe 1 sur la mise à disposition des loges, POLE’N aurait dû verser une redevance de 300.000 €uros par année sportive et pour l’ensemble des 16 loges qu’elle aurait dû pouvoir louer à sa guise.
Ceci représente une redevance due par la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) de 18.750 €uros par loge et par saison sportive.
Ainsi pour 9 loges, la redevance aurait été de 168.750 €uros.
La société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) pour l’exécution du contrat de régie ayant avec certitude d’ores et déjà généré un produit pour 2008 et 2009, pour 9 loges, de 358.400 €uros, elle peut légitimement réclamer le différentiel entre la redevance qu’elle aurait dû donner. et le produit de ces loges qui, aujourd’hui, bénéficie directement au RCT. soit la somme de 189.650 €uros.
Au titre de la résiliation contractuelle annuelle
En tout état de cause, et même si le présent tribunal devait retenir l’hypothèse d’une résiliation annuelle du contrat, il ne pourra alors que condamner le RCT au paiement de l’indemnité alors contractuellement prévu.
Comme l’a précédemment démontré la société G & G PARTNERS SRL (devenue ITALSPORT SRL), le RCT ne rapporte pas la moindre preuve d’un motif grave et légitime justifiant qu’il ait rompu prématurément et unilatéralement le contrat du 25 juin 2007
L’indemnité financière contractuelle de 350.000 €uros est donc due sans aucune contestation possible et de plein droit à la société ITALSPORT SRL, venant aux droits de la société G & G PARTNERS.
En dernier recours, le RCT tente de qualifier cette indemnité financière de « clause pénale ».
Toute la manœuvre consiste en effet à inviter le juge à user de son pouvoir modérateur, en application de l’article 1152 du Code civil.
I! n’en est rien.
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
{Article 1226 du Code civil)
Or en l’espèce, il s’agit d’une indemnité de rupture contractuelle à laquelle le RCT ne peut pas échapper.
La jurisprudence constante précise en effet que «l’indemnité contractuelle de résiliation d’un mandat qui aménage les conditions de rupture d’un contrat ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d’inexécution, et n’a donc pas le caractère d’une clause pénale ».
(Cass. lè civ. 6 mars 2001 JCP 2002, Il, 10067 note Dagome-Labbe RTD civ. 2001, 589, obs. Mestre et Fages)
En l’espèce, le contrat a prévoyait une indemnité financière forfaitaire à la charge du RCT de 350.000 €uros en cas de résiliation unilatérale la première année et de 170.000 €uros la deuxième année.
(Pièce n°4)
3.2.2.4.
Le tribunal l’aura compris.
L’indemnité à hauteur de 350.000 €uros en cas de résiliation anticipée la première année se justifie par le fait qu’en sortant prématurément du contrat au bout d’un an, il est incontestable que le RCT a ainsi empêché la société G & G PARTNERS (devenue |TALSPORT SRL) de « compenser» la charge financière représentée par l’achat de l’exclusivité de la régie commerciale du club.
La société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) n’a pas pu bénéficier d’un juste retour de l’investissement qu’elle avait réalisé en ce qu’elle a été privée des commissions qui lui seraient revenues si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme.
C’est donc en toute logique que le contrat du 25 juin 2007 fixait à concurrence de 170.000 €uros l’indemnité due en cas de résiliation unilatérale et anticipée du contrat au bout de la 2ème année.
Par conséquent, le tribunal de commerce ne pourra que condamner le RCT à verser à la société […], venant aux droits de la société G & G PARTNERS, la somme de 350.000 €uros au titre de la rupture du contrat de régie au terme de la première année sportive.
Sur la demande reconventionnelle du Rugby Club Toulonnais.
À titre reconventionnel, le RCI sollicite du présent tribunal qu’il lui alloue la somme d'1.000.000 €uros (un millions d’euros) du chef de prétendus manquements de la société G & G PARTNERS.
D’emblée, il n’échappera pas au Juge de céans que le RCT chiffre sa demande à un million d’euros, sans autre précision.
À l’évidence, ce million ne vise qu’à compenser les sommes incontournables et reconnues comme étant dues par le RCT depuis plus d’un an.
Le RCT croit pouvoir ainsi échapper à une demande de dommage et intérêts pour résistance abusive et à une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC, parfaitement fondées de la part de la concluante.
Pour asseoir sa prétention, le RCT invoque – un manque de professionnalisme de la part de la société G & G PARTNERS
— le choix surprenant de la société POLE’N, « simple vendeur de panneautique », pour représenter en France les intérêts de la société G & G PARTNERS
— l’absence de compétences de la société H, mandataire de G & G PARTNERS, dans le domaine de la régie publicitaire
— une incapacité de la régie à valoriser les actifs humains et «exploiter l’image » des joueurs.
— une absence de résultat et des objectifs qui n’auraient pas été atteints, alors que « le prévisionnel » d’octobre 2007 laissaient augurer le contraire le prétendu détournement par POLE’N de certains règlements destinés au RCT.
Ces arguments ne résistent pas à l’analyse et le débouté s’impose
+ En effet, il a longuement été expliqué et démontré dans le paragraphe relatif à l’historique des parties que la société POLE’N est un professionnel de la communication et du marketing.
Soutenir le contraire, comme le fait le RCT depuis le début de la présente procédure, revient littéralement à dénigrer la société POLE’N.
Pour mémoire, est le partenaire officiel depuis 2007/2008 de grands clubs de rugby évoluant en « TOP 14 » bien avant que le RCT ne l’intègre qu’à compter du mois de juin 2008.
C’est précisément le savoir-faire de POLE’N qui a tout naturellement conduit la société GRUPPO ITALTELO , dans un premier temps, à lui confier dès 2005 la maintenance de ses équipements installés en France.
C’est également dans ce cadre que depuis 2006, la société POLE’N assure, auprès du RCT la représentation de la société G & G PARTNERS et du GRUPPO ITALTELO .
(Pièce adverse n°58)
Les excellents résultats de cette collaboration entre les deux sociétés ont conduit le GRUPPO ITALTELO , dès le mois d’avril 2007 à prendre une participation dans la société POLE’N.
(Pièce n°52)
Dans la continuité, la société G & G PARTNERS SRL (actuellement ITALSPORT SRL), a choisi la société POLE’N, ès qualités de mandataire représentant en France, pour assurer l’exécution du contrat de régie conclu avec le RCT le 25 juin 2007
(Pièce n°4)
Il ne pouvait en aller autrement s’agissant d’une part, de l’exécution d’un contrat en France et d’autre part, des compétences incontestables de la société H, laquelle était déjà en intense relation d’affaires avec le RCT.
Si la société était un piètre partenaire, pourquoi le holding GRUPPO ITALTELO aurait-il fait de la société POLE’N l’une de ses filles en novembre 2007 ?
(Pièce n°53)
Et si la société POLE’N n’était qu’un « simple vendeur de panneautique » sans compétence dans les domaines du marketing sportif, pourquoi le RCT s’est-il alors réapproprié, depuis la rupture, l’ensemble de l’équipe que avait formé et mise sur pied ?
(Pièce n°90)
S’agissant du recrutement de stars internationales du rugby, le RCT ne peut pas reprocher de n’avoir prétendument pas su exploiter leur image.
En effet, l’enquête de satisfaction des partenaires réalisée par la société POLE’N a mis en lumière l’absence de disponibilité des joueurs.
(Pièce n°80 bis)
Quoiqu’il en soit, ces recrutements, onéreux, expliquent les déficits budgétaires que les dirigeants du RCT s’emploient chaque année à combler avec les deniers des sociétés qu’ils président.
À l’époque où le RCT a fait appel à la société G & G PARTNERS, il convient de rappeler que le club évoluait toujours en PRO D2 (n’ayant intégré le TOP 14 qu’en juin 2008) et était déjà déficitaire.
Les ambitions personnelles et déraisonnées de Monsieur M X ont de loin dépassé la surface financière d’un club de PRO D2.
Ceci est d’ailleurs corroboré par un document de la D.N.A.C.G duquel il ressort que le chiffre moyen en termes de sponsoring réalisé au 30 juin 2006 par le groupe 3 (Lyon, Montauban, Tarbes et Toulon) était de 2.408 K euros.
(Pièce n° 122)
S’agissant des prétendus objectifs et des résultats qui n’auraient pas été atteints, est-il encore besoin de rappeler que ni l’avant-contrat du 20 avril 2007 ni le contrat définitif du 25 juin 2007 ne contenait d’objectif chiffré ou encore d’obligation de résultat de la part de la régie.
À nouveau, le chiffre de 2.700.000 d'€uros prétendument réalisé par le RCT sur l’année 2006/2007 ne constituait qu’une valeur de référence permettant de déterminer le montant des commissions dues 8% jusqu’à 2.700.000 et 15 % au-delà).
(Pièce n°4)
Dès lors, le RCT apparaît particulièrement mal fondé à reprocher une absence de résultats.
Il est tout aussi vain pour le RCT d’arguer de prétendues prévisions budgétaires qui n’auraient pas été respectées.
C’est ainsi que le RCT soutient que la société G & G PARTNERS « aurait travesti les résultats obtenus qu’elle évaluait à 3.030,906, 15 €uros H.T en octobre 2007 ».
(Pièce adverse n°66)
Sur ce point, deux remarques s’imposent .
— D’une part, le document sur lequel s’appuie le RCT n’est pas un prévisionnel comptable, mais un simple compte-rendu de réunion.
— D’autre part, il a suffisamment été démontré que la société G & G PARTNERS a atteint un chiffre, pour la saison 2007/2008, un chiffre de 3.017.914, 92 €uros en termes de partenariats.
(Pièce n°36)
Ce chiffre a été atteint grâce à l’énergie déployée par la régie POLE’N, mandataire de G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL), pour prospecter la clientèle susceptible de devenir partenaire du RCT
Pour ce faire, la société POLE’N, assurant la régie commerciale du RCI en sa qualité de mandataire de la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) a notamment signé le 26 février 2008 un contrat d’apporteur d’affaires avec la société ABC Sports, représentée par Monsieur Philippe I.
(Pièce n°91)
Dès le 27 février 2008, Monsieur I informait POLE’N de ce qu’il était en contact très avancé avec la société SEAT France, concernant une offre de sponsor maillots pour un budget de 550.000 €uros !
Une réunion à ce sujet aura même lieu le 3 avril 2008, en présence notamment de Monsieur X.
(Pièce n°92) Finalement, le RCT lui-même ne donnera aucune suite à cette offre.
Aujourd’hui, la société AXA France est le sponsor 2008/2009 présent sur les maillots de l’équipe première du RCT pour un budget bien inférieur. savoir 300.000 €uros HT.
Toujours en février 2008, POLE’N, ès qualités de mandataire de G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) formulait à un client d’une autre agence de communication QU’ABC Sports une offre de sponsor maillots pour un budget de 115.000 €uros HT à domicile et 95.000 €uros à l’extérieur
(Pièce n°93)
En avril 2008, ès qualités de mandataire de G & G PARTNERS (actuellement IFALSPORT SRL) informait Monsieur M X de ce qu’elle était en possession d’une offre avec ORANGE France sur 3 ans
— 80 K€ par an pour le sponsoring – 23 K€ par an d’échanges en téléphonie mobile pour le staff et les joueurs.
(Pièce n°94 et 95)
En mai 2008, les discussions étaient quant à elles très avancées avec SONY ERICSSSON concernant un partenariat maillots avec le RCT pour les prochaines saisons.
(Pièce n°95)
De ce qui précède, il résulte que le RCT est particulièrement mal fondé à reprocher une prétendue inertie de la société G & G PARTNERS et/ou de son mandataire représentant française, POLE’N, dans la recherche active de partenaires et de sponsors.
En revanche, l’attitude du RCT n’a été qu’un enchevêtrement d’actes déloyaux et de « bâtons dans les roues » pour parasiter l’action de la régie.
Voilà toute l’action du RCT qui devait pourtant, aux termes du contrat, mettre tout en œuvre pour que la régie exécute ses missions.
Une fois la somme de 525.000 €uros « empochée », le RCT a déloyalement et unilatéralement rompu le contrat de régie au motif d’une prétendue carence et incompétence de la concluante.
Comment le RCT ose t-il juger. tout juste deux mois après le coup d’envoi du championnat de rugby 2007/2008 le 27 octobre 2007 le travail d’une équipe commerciale alors qu’il écrit lui-même que le chiffre « partenaires » se construit toute l’année ?
En usant déloyalement de la faculté de résilier unilatéralement le contrat du 25 juin 2007 le RCT a rompu à ses risques et périls.
Concernant enfin les prétendues distraction de certaines sommes destinées au RCI, la société POLE’N tient à souligner ce qui suit.
Sur le chèque de 1.344 euros qui aurait été détourné .
Le tribunal ne se laissera pas abuser et il est impossible pour le RCT de démontrer que c’est un salarié de POLE’N qui a détourné cette somme alors que le RCT a récupéré tous les salariés de POLE’N suite à la rupture du contrat de régie commerciale.
Le chèque est daté du 16 octobre 2007, mais n’aurait été encaissé que le 27 juin 2008, à l’époque où la rupture était consommée et les salariés repris.
Enfin, il est impossible à la lecture du document dont se prévaut le RCI d’identifier le salarié et le partenaire incriminés.
(Pièce adverse n°69)
Le tribunal ne pourra donc que repousser ce chef de demande.
* Sur le virement de 5.980 prétendument versé à tort sur le compte de POLE’N.
Là encore, le tribunal ne se laissera pas surprendre.
En effet, à quel titre le RCT aurait-il un quelconque droit sur cette somme ?
Il s’agirait d’un paiement indu et il incombe donc au partenaire de le réclamer à H.
Il s’agit d’ailleurs du sens du mail qui est versé par le RCT aux débats pour « donner du contexte » à la demande.
(Pièce adverse n°70)
Il est d’ailleurs à noter qu’il s’agit d’un mail interne au RCI et qui ne provient pas du fameux partenaire.
Le tribunal ne pourra donc que repousser ce chef de demande.
Sur le prétendu détournement du produit de la location de la loge pour 2008/2009.
Sur ce point, la société POLE’N s’en remet aux explications qu’elle a précédemment développées.
Le contrat avec la C.C.I.V a été régularisé pour deux années sportives (2007/2008 et 2008/2009) à la demande expresse de la avant que le RCT ne rompe le contrat de régie commerciale
La Chambré de Commerce et d’Industrie du Var en a bénéficié pour les deux années sportives, s’en jamais s’en plaindre.
En conséquence, le tribunal ne pourra que débouter le RCT de ce chef de demande.
De ce qui précède, le tribunal déboutera le RCT de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles visant l’octroi de dommages et intérêts pour la somme d’un million d’euros.
3.3. Les demandes de la société POLE’N. Ces demandes concernent 1. le paiement de factures incontestablement dues au 30 juin 2008, non contestées par le RCT à ce jour 2. la réparation du préjudice subi personnellement par la société H, ès qualité de tiers au contrat de régie commerciale conclu le 25 juin 2007 entre le RCT et la société G & G PARTNERS SRL {actuellement ITALSPORT SRL), en raison de la mauvaise exécution par le RCT de ses obligations contractuelles.
3.3.1 Sur les diverses factures de prestations incontestablement dues au 30 juin 2008 et non
contestées par le RCT
Au 30 juin 2008, le RCT était redevable de la somme de 267.826,46 €uros TIC au titre de diverses factures, de septembre 2007 à juin 2008.
(Pièce n°96)
Ces factures, qui ont toute l’entête de la société POLE’N, se rapportent essentiellement à la fourniture par la société POLE’N de divers équipements et aménagements du Stade MAYOL du RCT. tels que la panneautique publicitaire déroulante, des produits
d’impression numérique (bâche tendue, etc. .). des produits de composition graphique, d’imprimerie (guide des partenaires, etc.),
— la maintenance par de ces mêmes équipements.
Il s’agit de prestations habituelles et récurrentes telles que pratiquées depuis 2005.
(Pièces n°85, 86, 87 et pièces adverses n°58,59 et 60)
Ces factures sont intégralement dues par le RUGBY CLUB TOULONNAIS et ne souffrent d’aucune contestation possible.
En effet, elles sont anciennes et n’ont jamais été contestées par le RCT et ne le sont toujours pas à ce jour.
Le RCT profite simplement du présent litige relatif à la rupture du contrat de régie pour retenir ce paiement.
La société POLE’N a donc été contrainte d’agir en référé pour solliciter l’octroi d’une provision sur ces factures.
Par arrêt du 21 janvier 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné le RCT à verser à la société H, prise personnellement, une provision de 260.000 €uros TTC.
Pour ne pas lui accorder une provision portant sur l’intégralité des factures réclamées, les juges d’appel aixois, statuant comme Juge des référés et enclins à entrer dans un raisonnement de principe d’une contestation, ont tenu compte de deux sommes réclamées par le RCT à POLE’N
1) la somme de 1.363,44 €uros en l’espèce un chèque émis par un partenaire et prétendument détourné par un salarié de la société POLE’N
2) le virement de 5.980 €uros du. partenaire GE MONEY BANK prétendument émis par erreur sur le compte de la société POLE’N.
Il a précédemment été démontré que ces deux sommes sont sérieusement contestées.
En revanche, et comme l’a relevé la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le RCI n’a jamais contesté la somme de 267.826,46 €uros TTC avant la rupture contractuelle.
Par conséquent, le tribunal de céans condamnera le RCT à payer en deniers ou quittance à la société POLE’N, prise personnellement, la somme de 267.826,46 €uros TIC, outre intérêts au taux légal.
3.3.2.
Sur le préjudice subi personnellement par la société POLE’N du fait de la rupture du contrat de régie commerciale par le RCT.
La société est bien fondée à demander la réparation de son préjudice en sa qualité de tiers au contrat de régie, mais pour l’exécution duquel elle assurait la représentation de la société G & G PARTNERS, devenue SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS.
En effet, depuis un arrêt d’Assemblée plénière en date du 6 octobre 2006, la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que
«Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un
manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
(Cass. Ass. plénière, 6 octobre 2006, n°05-13.255)
Le RCT conclut au débouté et ose, encore une fois, soutenir que la société POLE’N serait à l’origine des difficultés d’exécution du contrat.
Le RCT tentent manifestement d’inverser les rôles et la mauvaise exécution du contrat dont est responsable le RCT a causé un préjudice à la société POLE’N.
Ce préjudice est double.
1. D’une part, POLE’N a subi un préjudice en termes d’image. En effet, l’activité de la société POLE’N, hors RCT. s’est concrétisée au début de l’année 2007
par l’ébauche d’un certain nombre de contrats pour la société POLE’N et le GRUPPO ITALTELO dont elle représente les intérêts en France.
Compte-tenu des relations particulièrement difficiles avec le RCT au cours de l’année 2008
et du retentissement de ces difficultés dans le monde du marketing et de la communication.
sportifs, la demanderesse n’a finalement pas conclu lesdits contrats son image et sa réputation ayant été temies par sa relation avec le RCT en sa qualité de mandataire de la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL).
POLE’N a d’ailleurs été contrainte de réaliser un mailing à destination de ses clients pour les informer du soutien du GRUPPO ITALTELO dans ses rapports avec POLE’N, nonobstant la procédure qu’elle avait été contrainte d’engager à l’encontre du RCT
(Pièce n°97)
La société POLE’N est donc fondée à solliciter, à ce titre, la condamnation du RCT à lui verser la somme de: 350.000 €uros à titre de dommages et intérêts.
2. D’autre part, POLE’N a dû engager d’importants frais au titre de la reprise du personnel (article L.122-12 du code du travail}, à compter du ler juin 2007 et au titre de la location de locaux pour être en mesure d’accueillir le personnel dédié à la régie commerciale du RCT. .
Pourtant, l’article D du contrat de partenariat du 25 juin 2007 dispose que
« Le Club met à disposition l’espace (le bureau) et les moyens nécessaires à l’exécution des
prestations après avoir obtenu l’agrément de la société.
Les charges afférentes à la régie commerciale du Club (loyer, téléphone, fournitures de
fonctionnement) seront facturées à la Société par le Club sur justificatifs comptables à l’euro, l’euro.
Au visa de l’article L. 122-12 du Code du travail, les personnels précédemment affectés à ces tâches par la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS seront transférés à la Société qui les reprendra aux mêmes charges et conditions à compter du 1er juin 2007, soit quatre
personnes, ainsi que leur équipement informatique, logiciel, et outil de travail en général, etc.»).
(Pièce n°4)
* Sur les frais de personnel et les frais annexes.
POLE’N a donc repris, à compter du l juin 2007 quatre personnes attachées jusqu’alors au RCT
— AA AB, Assistance commerciale
— AE AF, Commercial (qui démissionnera le 24 août 2007)
— AG AH, Commercial (qui démissionnera le 14 octobre 2007)
— AC MILAN, agent de billetterie (licencié le 26 janvier 2008).
Pour compléter cette équipe, POLE’N avait accepté d’accueillir un stagiaire, Kevin LOURADOUR, dans le cadre d’une convention de stage signée entre le RCT et l’établissement scolaire de ce dernier.
N.B. Kevin-LOURADOUR-sera embauché par la société POLE’N-à- l’issue de-son stage, soit le. 1° octobre 2007.
POLE’N a remplacé les commerciaux démissionnaires par – AI AJ, Responsable commercial – Véronique LEBRUN, Commerciale.
(Pièces n°98 à 104)
La société POLE’N tient à souligner qu’elle a, à ce jour et à ses frais, intégralement payé les traitements et salaires de chaque salarié.
S’agissant de Kévin LOURADOUR, l’intégralité des frais qu’il a pu engager pendant son stage entre le 10 avril 2007 et le 30 septembre 2007 savoir les frais de téléphone, de carburant, de stationnement et de péages ont été réglés par le RCT qui les a refacturés à la société POLE’N.
(Pièce n°105)
Par ailleurs, POLE’N a mis à la disposition de Kévin LOURADOUR un véhicule de fonction au mois d’août 2007 et lui a même octroyé une prime de 4.815 €uros brut en fonction du chiffre d’affaires réalisé entre le le juin 2007 et le 30 septembre 2007
(Pièces n°106, 107 et 108)
Alors que Kévin LOURADOUR était le stagiaire du RCT, il faut que le présent tribunal sache que le RCT a intégralement refacturé la société POLE’N l’ensemble des frais engagés durant son stage, ainsi que les charges sociales et la prime qui lui avait été accordée !
Bien entendu, la facture remise en main propre le 19 mars 2008 à la société POLE’N a immédiatement été contestée par elle.
(Pièce n°109)
S’agissant des congés payés du personnel qu’elle avait repris, la société POLE’N souligne que c’est le RCT qui devait régler au personnel repris par POLE’N pour l’exploitation de la régie commerciale du club.
Le RCT ne les a pas payés. Il a demandé à la société POLE’N d’établir une facture pour un montant de 11.275,77 €uros H.T (soit 13.485,82 €uros TTC) suivant un décompte qu’il avait lui- même établi.
(Pièce n°110)
À compter du mois d’août 2007 le personnel repris a effectivement pris ses congés et la facture POLE’N n°F00251 en date du 20 juillet 2007 a été réglée par le RCT le 25 suivant.
Néanmoins, la société POLE\N s’est aperçue qu’une erreur de calcul avait été commise par le RCT sur le décompte de congés payés que le RCT avait établi pour AC AD.
La société POLE’N a alors établi une rectificative et complémentaire d’un montant de 194,21 €uros H.T (soit 232,28 €uros TTC).
(Pièce n°110)
À ce jour et alors que l’ensemble du personnel a bénéficié de ses congés payés, le RCT n’a toujours pas payé cette facture.
Enfin, depuis la rupture du contrat de partenariat, POLE’N a dû assumer le coût des licenciements des salariés qu’elle avait personnellement recrutés et formés pour assurer l’exploitation de la régie commerciale du RCT
C’est ainsi que la société a dû licencier 4 salariés pour cause économique pour un coût total d’environ 50.000 €uros (contrats de transition professionnelle préavis et indemnités).
Il faut que le présent tribunal sache qu’à ce jour le RCT a
— réembauché une partie du personnel initialement dédié à la régie commerciale du RCT et qui avait été transféré à la société POLE’N à compter du ler juin 2007
— repris les salariés que POLE’N avait elle-même embauché.
Aujourd’hui, le RCT se livre à une utilisation déloyale du savoir-faire de la société POLE’N au moyen d’une équipe intégralement et exclusivement formée par la société POLE’N.
Le tribunal ne manquera à cet égard pas de constater qu’il est pour le moins surprenant que le RCT ait chaisi, suite à la rupture, de récupérer les salariés formés par la société alors que dans ses écritures le RCT s’emploie ouvertement à nier toute compétence à la société POLE’N dans le domaine du marketing sportif et de la régie publicitaire.
S’agissant des véhicules, la société POLE’N s’en rapporte aux explications fournies par la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL).
(Pièces n°82 et 84)
Le RCT ayant été défaillant dans la mise à disposition du véhicule pour les besoins des commerciaux, la société a dû louer et assurer des véhicules.
(Pièces n°38 et 39)
Il ressort d’un tableau récapitulatif des frais personnellement engagés par la société POLE’N pour les besoins du personnel attaché à la régie commerciale du RCT que la société POLE’N a déboursé
— 204.458 €uros au titre des salaires versés à l’équipe commerciale
— 78.998 €uros au titre de la location de véhicule pour les commerciaux – 1.936 €uros au titre des assurances pour les véhicules
— 6.299 €uros au titre des téléphones portables
— 17.309 €uros au titre des frais de déplacement – 5.500 €uros au titre des ordinateurs portables.
Soit une somme totale de 314.500 €uros à la charge personnelle de la société H.
(Pièce n°40)
Sur les frais engagés au titre de la location de locaux.
En l’espèce et comme la précédemment exposé la société ITALSPORT SRL dans le cadre de ses demandes, la société POLE’N, mandataire de G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) a dû mettre sur pied une équipe et une structure sans avoir bénéficié du transfert des équipements et outils de travail tel que le contrat de partenariat du 25 juin 2007 le prévoyait, à savoir notamment des véhicules et des locaux de travail.
Il était convenu que le RCT mette à disposition de la régie un local de travail.
Le RCT ne s’est jamais exécuté et la société H, mandataire de G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL) a dû, seule, trouver et prendre à bail des locaux à compter du 1er novembre 2007 pour assurer sa mission.
À l’exception de 3 téléphones portables, d’un ordinateur portable et d’un ordinateur de bureau, aucun outil de travail n’a été mis à la disposition de la régie G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL), représentée en France par POLE’N.
Un projet d’installation de construction modulaire pour les besoins de la régie du RCT avait pourtant été envisagé et un dossier technique avait été élaboré par la société MEDIACO MODULES SYSTEM.
Ce projet, sans nouvelles de la part du RCT. n’aboutira jamais. (Pièce n°88)
Cette carence du RCT dans la mise à disposition de locaux pour les besoins de la régie commerciale. a entraîné une charge financière supplémentaire pour la société H, laquelle s’établit comme suit sur une période de 8 mois (du 1° novembre 2007 au 30 juin 2008)
— Dépôts et cautions locaux « Panorama 1 » et « Panorama 2 » 6.750 €uros
— Loyers local « Panorama 1 » et local « Panorama 2 » sur 8 mois (1.850*8) + (400*8) = 18.000 €uros
— Assurances pour les locaux « Panorama 1 et 2» 346,62 €uros
Soit la somme totale de 25.096,62 €uros.
(Pièces n°34, 35 et 39)
Ces divers contrats n’ont pas pu être résiliés instantanément par la société POLE’N et ont généré des coûts que la rupture anticipée du contrat de partenariat du 25 juin 2007 par le RCT ne va pas compenser, faute de produit d’exploitation.
En définitive, POLE’N a dû, à ses frais :
— prendre à bail des locaux afin de pouvoir accueillir le personnel dédié à la régie commerciale
— souscrire des abonnements téléphoniques
— acheter des ordinateurs
— faire l’acquisition de véhicules pour ses commerciaux
— souscrire des contrats d’assurance automobile pour ces locaux et pour ces véhicules
— verser des frais de déplacement à ses commerciaux. (Pièces n°38, 39, 40)
Depuis la rupture prématurée du contrat de partenariat par le RCI, la société POLE’N est au bord de l’asphyxie.
Au 30 juin 2008, les comptes annuels de la société POLE’N révèlent pour l’exercice du le janvier 2007 au 30 juin 2008 un résultat négatif et donc des pertes d’exploitation de 593.713 €uros.
Les dettes fiscales et sociales rattachées au personnel repris par la société POLE’N pour l’exploitation de la régie commerciale du RCT représentaient la somme de 270.350,42 €uros.
Les dettes fournisseurs se chiffraient quant à elles à la somme de 1.581.957 €uros.
(Pièce n°111)
Par conséquent, la société POLE’N est bien fondée à solliciter la condamnation du RCT à lui
verser la somme de 400.000 €uros à titre de dommages et intérêts compensatoires, tous préjudices confondus, ce qui correspond aux pertes d’exploitation qu’elle a subies.
Sur l’article 700 du CPC et la résistance abusive du RCT.
Le simple récapitulatif des sommes reconnues par le RCT dans ses écritures ou qu’il n’a jamais contestées permet d’aboutir au constat suivant Pour G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL)
— 224.594,57 €uros TIC de commissions de régie pour la première année, hors contrat d’échanges
— 84.495 €uros TTC pour le mobilier installé dans les loges – 70.874,80 €uros TTC pour les modules déroulants
Soit une somme totale de 379.964,37 €uros TTC. Pour la société POLE’N 267.826,46 €uros TTC de factures de prestation.
Ainsi et sans même compter la déloyauté contractuelle, cela fait deux années que le RCT retient abusivement des sommes qu’il ne conteste pas et qu’il reconnaît devoir.
Ce procédé n’a qu’une intention nuire aux sociétés G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL) et POLE’N dans un contexte économique difficile.
De tels comportements doivent être sanctionnés par le présent tribunal qui allouera en conséquence une somme de 50.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à chacune des sociétés ITALSPORT SRL et POLE’N, ainsi qu’une indemnité de 7.000 €uros à chacune des sociétés ITALSPORT SRL et POLE’N au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
1) Sur la jonction et l’intervention d’ITALSPORT SRL (anciennement G & G PARTNERS) :
Vu la présente procédure pendante sous le numéro de RG 2008F416
Vu la position du RUGBY CLUB TOULONNAIS ne reconnaissant que la société G & G PARTNERS SRL comme cocontractant au titre des contrats des 20 avril et 25 juin 2007
Vu la fusion intervenue entre la société G & G PARTNERS SRL et la société ITALSPORT SRL par absorption de la société G & G PARTNERS SRL par la société ITALSPORT SRL
Vu l’assignation délivrée le 29 mai 2009 à la requête de la société ITAlSPORT SRL, venant aux droits de la société G & G PARTNERS avec laquelle elle a fusionné par absorption, à l’encontre du RCT
Vu l’intervention de la société G & G PARTNERS (devenue ITALSPORT SRL), par assignation, à la procédure pendante sous le numéro de RG 2008F416 et de sa reprise de l’instance et de l’action à l’encontre du RUGBY CLUB TOULONNAIS, faisant siens l’ensemble des arguments et demandes formulées par la société POLE’N
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 janvier 2010
Vu l’article 367 du Code de procédure civile
avec celle introduite par exploit en date du 29 mai 2009.
Dire sans objet la demande de nullité de l’assignation délivrée le 21 juillet 2008 et d’irrecevabilité de l’action de la société POLE’N.
2) Sur les demandes de la société ITALSPORT SRL :
— Vu le contrat du 25 juin 2007
Vu l’article 1134 du Code civil
Condamner, la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à payer à la société SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS (anciennement G & G PARTNERS) la somme de 263.684 €uros H.T (soit 315.366 €uros TC) au titre des commissions sur les contrats de sponsoring pour la saison 2007/2008 et à tout le moins, celle de 184.509,08 €uros TIC telle que reconnue par la SASP RUGBY CLUB
Condamner, la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à payer à la société ITALSPORT SRL (anciennement G & G PARTNERS) la somme de 81 105 €uros H.T (97.001,58 €uros TTC) au titre des commissions sur les « échanges » pour la saison 2007/2008.
+ Vu la durée déterminée du contrat du 25 juin 2007 pour 3 années, et l’impossibilité de rupture avant son terme
Vu l’article 1134, alinéa 3, du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL (anciennement G & G PARTNERS) la somme de 1.067.584 €uros HT. correspondant aux commissions et aux échanges dus pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL (anciennement G & G PARTNERS) la somme de 189.650 €uros H.T correspondant au différentiel entre la redevance qu’aurait dû donner la société ITALSPORT SRL (anciennement G & G PARTNERS) et le produit des loges sur l’année 2008/2009 dont a directement bénéficié la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS
Condamner, en tout état de cause, la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL (anciennement G & G PARTNERS)
la somme de 525.000 €uros au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de la régie commerciale, jamais fournie
— la somme de 105.618,76 €uros au titre des équipements et du matériel installés dans les loges du stade
— la somme de 70.874,80 €uros au titre des modules déroulants et des city-banners
— la somme de 49.295 €uros au titre de la refonte complète du site Internët dù RCT
» Subsidiairement, Vu le contrat du 25 juin 2007 Vu l’article 1184 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de partenariat du 25 juin 2007 aux torts exclusifs de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS et en conséquence, condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL (anciennement G & G PARTNERS)
— la somme de 1.067.584 €uros H.T. correspondant aux commissions et aux échanges dus pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010
— la somme de 189.650 €uros H.T correspondant au différentiel entre la redevance qu’aurait dû donner la société ITALSPORT SRL(anciennement G & G PARTNERS) et le produit des loges sur l’année 2008/2009 dont a directement bénéficié la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS
Condamner, en tout état de cause, la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL(anciennement G & G PARTNERS)
— la somme de 525.000 €uros au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de la régie commerciale, jamais fournie
— la somme de 105.618,76 €uros au titre des équipements et du matériel installés dans les loges du stade
— la somme de 70.874,80 €uros au titre des modules déroulants et des city-banners
la somme de 49.295 €uros au titre de la refonte complète du site Internet du RCT
Infiniment subsidiairement, Vu le contrat du 25 juin 2007 Vu l’article 1226 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL (anciennement G & G PARTNERS) l’indemnité de rupture contractuelle de 350.000 €uros
Condamner, en tout état de cause, la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL-(anciennement – G&G PARTNERS)
— la somme de 525.000 €uros au titre des droits d’entrée versés pour l’exclusivité de la régie commerciale, jamais fournie
— - la somme de 105.618,76 €uros au titre des équipements et du matériel installés dans les loges du stade
la somme de 70.874,80 €uros au titre des modules déroulants et des city-banners
— - la somme de 49.295 €uros au titre de la refonte complète du site Internet du RCT.
En tout état de cause
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société ITALSPORT SRL {anciennement G & G PARTNERS) la somme de 50.000 €uros de dommages et intérêts pour résistance abusive
Repousser purement et simplement la demande reconventionnelle de la […] et la débouter de toutes autres demandes.
3) Sur les demandes de la société POLE’N :
Vu l’absence de contestation, par la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS, des factures de prestations de service de la SARL POLE’N de septembre 2007 à juin 2008
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 janvier 2010
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à payer en deniers ou quittance à la société POLE’N, prise: personnellement et pour ses propres prestations, la somme de 267.826,46 €uros TC, outre intérêts au taux légal.
Vu l’article 1382 du Code civil Vu la jurisprudence Vu la qualité de tiers au contrat de partenariat du 25 juin 2007 de la société POLE’N
Vu les pièces versées aux débats
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à la société POLE’N, ès qualité de tiers au contrat de partenariat conclu le 25 juin 2007 entre la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS et la société G & G PARTNERS (actuellement ITALSPORT SRL)
la somme de 350.000 €uros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image
la somme de 600.000 €uros à titre de dommages et intérêts compensatoires, tous postes de préjudice confondus
la somme de 50.000 €uros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4) En tout état de cause
Condamner la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à chacune des sociétés ITALSPORT SRL (anciennement G & G PARTNERS) et POLE’N la somme de 8.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules sommes dues par la […] aux sociétés ITALSPORT SRL (anciennement G & G PARTNERS) et SARL POLE’N.
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 8 Juillet 2010 a été prorogé au 13 Janvier 2011, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il convient de joindre les instances enrôlées sous les n° 2008F00416 et 2009F00345, et donner acte à la SRL ITALSPORT de son intervention volontaire et la reprise à son compte de l’instance et de l’action à l’encontre de la S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS (R.C.T.) engagées par la SARL POLE’N ,
À titre liminaire : il est constant à l’examen des pièces versées aux débats, ainsi que dans les actes de la procédure de constater que la SARL POLE’N a constamment voulu se faire passer pour la cocontractante du RCT à compter de la saison sportive 2007/2008, alors qu’il n’en est rien et que l’intervention volontaire de la SRL ITALSPORT l’a amplement justifié. Ainsi la réquisition de la SCP MERIC- THEVENIN, Huissiers de Justice, a été faite par la SARL POLE’N en son nom personnel et sans aucune mention de la SRL G&G PARTNERS, sous la fausse qualité de cocontractant, prétendant qu’elle « avait passé précédemment un contrat avec le R.C. T., RUGBY CLUB TOULONNAIS, de fournitures de prestations qui avait pour objet l’organisation totale des manifestations sportives initiée par le R.C. T » ,
La volonté d’être l’unique cocontractante du R.C.T est encore on ne peut plus flagrante à la lecture du projet d’ « Avenant à Contrat » (Pièce 33) soumis par la SARL POLE’N, mais non régularisé par le R.C.T En effet la SARL POLE’N dans ce projet masquait sa qualité de représentante de la SRL G&G PARTNERS, laquelle n’en aurait pas été signataire, «SE SUBSTITUANT POUR L’ENSEMBLE DES ACTES S.S.P PASSES AVEC LA SOCIETE RUGBY CLUB TOULONNAIS … A LA SOCIETE G & G PARTNERS … ».
les vocables de « REPRESENTANT » et de « SUBSTITUANT » ne recouvrent pas une qualité identique.
Sur le « Protocole » du 20 avril 2007 et le « Contrat de Partenariat » intervenu le 25 Juin 2007:
ATTENDU que le « Protocole » du 20 avril 2007 n’est revêtu que des seules signatures de Monsieur S T, Président de GRUPPO ITALTELO et de Monsieur M X, Président du R.C.T , que si le « Contrat de Partenariat » du 25 juin 2007 comporte également la signature de Monsieur K Y, es qualité de Gérant de l’entité SARL POLE’N (Sport Système), cela ne confère pas à cette dernière la qualité de cocontractante, aucun intérêt, ni aucune obligation réciproque avec le R.C.T. n’étant convenus ;
ATTENDU par ailleurs que ces documents mentionnent simplement que GRUPPO ITALTELO , et SRL G & G PARTNERS sont « représentée sur le Territoire Français par la Sté POLE 'N » sans aucune autre précision ou définition des attributions dévolues à la SARL POLE’N, que ce soit dans un cadre général ou plus précisément dans le cadre du « Contrat de Partenariat » ,
Le Tribunal constate également qu’aux termes, tant du « Protocole » que du « Contrat de Partenariat » l’engagement du R.C.T de payer les prestations et marchandises n’est souscrit qu’à l’égard de la « SOCIETE », c’est-à-dire GRUPPO ITALTELO lequel facturerait (§ C).
Concemant le Personnel commercial du R.C.T., si l’article D, au visa de l’article L 122-12 du Code du travail, dispose que le transfert s’effectuera vers la « SOCIETE » (SRL G & G PARTNERS), le Tribunal aura fort bien compris -par le silence des parties- qu’un accord interne fut conclu entre GRUPPO ITALTELO et son Associée, le représentant sur le territoire français, pour que ce soit la SARL POLE’N qui accueille les 4 salariés transférés, une entité de droit français étant plus apte à gérer le Personnel en place à Toulon, que les autres entités de droit italien de GRUPPO ITALTELO .
Le Tribunal constate également que ce n’est qu’ à compter du 29 janvier 2009 que la SRL G & G PARTNERS puis le 29 mai 2009 que la SRL ITALSPORT, pour soigner leur cause judiciaire aux intérêts de toutes les entités du groupe, ont respectivement fait savoir qu’elles avaient confié à la SARL POLE’N « tous pouvoirs y compris celui d’ester en justice, en sa qualité de mandataire ». Date certaine ne peut donc être donnée à cette qualité de « mandataire » et à l’étendue de pouvoirs accordés à la SARL POLE’N, qu’à compter du 29 janvier 2009. En effet aucune autre pièce versée aux débats n’avait accordé de tels pouvoirs antérieurement et pour cause la filiation de la SARL POLE’N dans GRUPPO ITALTELO n’étant réalisée que bien postérieurement aux accords avec le R.C.T La qualité de Représentant sur le Territoire Français mentionnée dans le « Contrat de Partenariat » ne pouvant être assimilée à celle de « mandataire aux pouvoirs les plus étendus ».
Sur l’action engagée par la SARL POLE’N .
ATTENDU que l’action engagée par la SARL POLE’N, en l’absence de tout lien de droit direct avec le R.C.T., ne pouvait qu’être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, c’est à juste titre, et en totale confirmation de ce qui précède, que la SRL ITALSPORT, venant aux droits de la SRL G & G PARTNERS est intervenue volontairement et, le Tribunal lui a donné acte de sa demande, renouvelée à la barre par ses Conseils, de la reprise à son compte de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.S.P R.C.T., comme rappelé ci-dessus ,
ATTENDU que la SARL POLE’N est dépourvue de la qualité de cocontractant de la S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS, qu’elle n’a nullement contesté la reprise de l’instance et de l’action par la SRL ITALSPORT, elle sera déboutée de toutes ses demandes, à titre personnel, fins et conclusions ,
En effet, ATTENDU que toutes ses demandes sont attachées aux dispositions découlant du « Contrat de Partenariat » et de ses annexes, ses demandes doublent celles de la SRL ITALSPORT, ou ne concernent que ses propres rapports avec cette dernière, notamment ceux ayant trait à la reprise et à la gestion du Personnel dans le cadre de l’article L 122-12 du code du travail, tout comme ceux afférents aux travaux, prestations et matériels livrés pour le compte de la SRL G & G PARTNERS ,
Sur la rupture du « contrat de partenariat » .
ATTENDU que la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2007 que la S.A.S.P RCT a adressée à son cocontractant, ainsi qu’au représentant de ce dernier sur le sol français, a respecté les formes et délais prescrits par l’article E « Défaut de renouvellement ou résiliation du contrat », la résiliation au terme de la saison sportive 2007/2008, soit fin juin 2008, est recevable, dès lors que la notification de la rupture y est exprimée sans doute possible ,
Le Tribunal en donnera acte.
Sur les causes, conséquences et responsabilités de la rupture signifiée le 28 Décembre 2007 .
ATTENDU que les multiples reproches formulées par la SASP R.C.T sont amplement justifiés par les pièces versées aux débats, que ce soit le non paiement par la SRL G & G PARTNERS, de la mise à disposition des loges construites en partie haute de la Tribune BONNUS du stade MAYOL ainsi que la location de la face ventrale du maillot des joueurs, mais surtout du manque de résultats patent dans l’action commerciale pour la recherche de nouveaux. partenaires, élément fondamental, autour duquel s’est construite l’économie des obligations des cocontractants, au demeurant fort bien reconnu comme tel page 12 des conclusions des demandeurs ,
ATTENDU en effet que l’enjeu de la mise en régie de l’action commerciale du Club R.C.T., confiant celle-ci à une entité hautement spécialisée, était d’accroître sensiblement le nombre de partenaires nouveaux et par voie de conséquence d’engranger de nouvelles recettes nécessaires au Club pour atteindre ses objectifs financiers nécessaires après le recrutement exceptionnel de plusieurs Joueurs de renommée internationale, ce qui est établi sans aucune contestation ,
ATTENDU à contrario, qu’au lieu d’accroître les recettes précédemment obtenues par les salariés du R.C.T., la SRL G & G PARTNERS, n’a réalisé que des recettes nettement inférieures, sans apport de nouveaux Partenaires locaux ou de renommée nationale ou internationale comme cela avait été envisagé, grâce à l’entregent et au métier reconnu de GRUPPO ITALTELO ainsi qu’à l’édification des loges en début de cette saison sportive 2007/2008 ,
ATTENDU qu’il convient de constater que la SRL G &G PARTNERS a totalement délégué à la SARL POLE’N la régie commerciale et celle-ci qui n’exerçait jusqu’à présent qu’une activité d’installation et de maintenance de matériel panneautique, n’était pas de taille à assumer seule cette activité supplémentaire bien spécifique, d’ailleurs ni la SRL G & G PARTNERS, ni GRUPPO ITALTELO ne démontrent ou justifient la moindre aide qu’ils auraient pourtant du apporter à leur Représentant pour exécuter dans de bonnes conditions un « contrat de partenariat » aussi important, et dont la faisabilité et la rentabilité ne faisaient à priori aucun doute ,
ATTENDU que l’insuffisance caractérisée de résultats commerciaux, accentuée par le non respect des engagements financiers de la SRL G & G PARTNERS auraient dû entraîner la relégation du Club R.C.T en division inférieure, que seules les relances financières du Président du Club sur ses fonds propres ont pu enrayer ,
ATTENDU qu’il convient en conséquence de déclarer la rupture de la convention, initiée par la S.A.S.P R.C.T à effet de la fin de la première saison sportive 2007/2008, justifiée par des motifs graves et légitimes, exonératoire du versement de l’indemnité de résiliation de 350.000 € stipulée à l’article E page 6 du « contrat de Partenariat du 25 juin 2007 » et réclamée par SRL ITALSPORT ,
A/ Sur les Griefs & Reproches de la SRL ITALSPORT . Al/Concernant la mise à disposition d’un espace Bureau
ATTENDU qu’il n’est pas justifié par les demandeurs que le R.C.T ait refusé de mettre à disposition de SRL G & G PARTNERS et de son représentant la SARL POLE’N un espace bureau, conformément à l’article D du « Contrat de Partenariat » ,
ATTENDU que bien au contraire la SARL ITALSPORT ne justifie en aucune façon avoir accepté le projet de Bureau modulaire établi par « MEDIACO » et encore moins d’avoir accepté le coût de la location mise à sa charge contractuellement ,
ATTENDU qu’ainsi, sans aucun doute et pour des raisons stratégiques, de confidentialité et d’efficacité, en l’absence de toute précision de la part de son mandant, la SARL POLE’N a préféré logiquement regrouper dans ses propres locaux l’ensemble des opérations effectuées tant pour son propre compte, que pour celui des diverses entités de GRUPPO ITALTELO, à telle enseigne que dans son compte rendu de la réunion tenue le 12 octobre 2007 elle fait mention (page 2) de ses nouveaux locaux sans formuler le moindre grief à l’encontre du R.C.T ,
ATTENDU qu’il convient en conséquence de constater l’absence de grief sérieux et que l’allégation d’inexécution formulée tant par la SRL G & G PARTNERS, que par la représentante de celle-ci la SARL POLE’N, n’est justifiée ni dans les faits, ni financièrement ,
A2/ Sur l’erreur d’intendance relative au port du maillot des Joueurs
ATTENDU que l’erreur d’intendance commise durant la première mi-temps du premier match à domicile a été compensée par le R.C.T., que la compensation a été acceptée en son temps par la représentante de la SRL G & G PARTNERS, qu’il s’agit là d’un grief allégué pour l’instance, qu’il convient de rejeter ,
A3/ Sur la mise à disposition des loges
ATTENDU que la disposition intérieure définitive des loges ne peut ressortir que de la configuration des lieux, acceptée par les cocontractants au visa de l’architecte et des administrations de tutelle, qu’il ne peut être fait grief au R.C.T., tout comme d’ailleurs à la SRL G & G PARTNERS d’une non-conformité aux conditions de places exprimées dans le « Contrat de Partenariat », qu’en tout état de cause et de façon tout à fait constructive le R.C.T a mis gracieusement à la disposition de son cocontractant une loge supplémentaire pour égaler le nombre de sièges initialement prévus ,
ATTENDU qu’il convient de constater en conséquence que les reproches et griefs formulés à l’encontre du R.C.T sont dérisoires et sans consistance eu égard à l’économie globale du « Contrat de Partenariat » et rejeter les allégations de la SRL ITALSPORT et de sa représentante, la SARL POLE’N, relatives à une inexécution partielle des engagements contractés par le RC.T ,
B/ Sur les autres demandes financières de la SRL ITALSPORT .
BI/ Au titre des commissions sur les contrats de sponsoring de la saison sportive 2007/2008
ATTENDU que la rémunération de la SRL G & G PARTNERS est assise « à raison d’un pourcentage de C.A. réalisé au titre des contrats de « sponsoring » ,
ATTENDU que la commune volonté des parties, que le Tribunal doit traduire, s’entend à raison du Chiffre d’affaires H.T sur le sponsoring recueilli par SRL G & G PARTNERS, qu’il n’y a donc pas lieu d’incorporer dans ce Chiffre d’affaires celui figurant dans le « Contrat de Partenariat » faute de quoi les cocontractants n’auraient pas manqué de le stipuler ,
ATTENDU que le chiffrage de SRL ITALSPORT n’est pas détaillé pour ce qui concerne les montants encaissés, le Tribunal lui allouera la somme de 184.509, 88 €, telle que reconnue par la S.A.S.P R.C.T ,
B2/ Au titre des commissions sur les « échanges négociés » pour la saison sportive 2007/2008
Le Tribunal fait observer que cette demande est formulée par la SARL POLE’N, qui n’a pas qualité (pages 53 et 54 des écritures), pour voir in fine le R.C.T être condamné à payer les commissions à la SRL G & G PARTNERS, elle-même entre-temps absorbée ,
ATTENDU que le chiffrage des commissions sur « échanges » n’est pas détaillé le Tribunal condamnera le R.C.T à payer à la SRL ITALSPORT la somme de 18.536,85 €, qu’il reconnaît devoir ,
B3/ Au titre des équipements et du matériel installés dans les loges .
ATTENDU que le changement de serrures des Loges a été motivé par souci de protection des lieux et des biens, il est surprenant que SRL ITALSPORT ne revendique que timidement le mobilier et le matériel mais plutôt l’intégralité de leur facturation, sans en justifier ,
ATTENDU que par lettre recommandée avec accusé de réception, le R.C.T a fait savoir en temps opportun au Représentant de SRL G & G PARTNERS qu’il suffisait de convenir d’une date pour la restitution du matériel, qu’il n’est versé aux débats aucune réponse qu’aurait du faire SRL G & G PARTNERS ou son Représentant en France ,
ATTENDU qu’il convient en conséquence, et afin de prévenir l’instauration d’un nouveau litige, d’enjoindre la SRL ITALSPORT de se rapprocher du R.C.T et finaliser la remise des biens « revendiqués », au besoin en présence et sous contrôle d’un Huissier de Justice ,
B4/ Au titre des modules déroulants et des city-banners .
ATTENDU qu’il ne ressort des débats aucune contestation sur le chiffrage, le R.C.T sera condamné à payer à la SRL ITALSPORT la somme de 70.874,80 € pour solde des factures ,
B5/ Au titre de la refonte complète du site internet du RCT .
ATTENDU qu’au titre « de la gestion du site internet », mentionnée à l’article 1-A du contrat de Partenariat et transférée à SRL G & G PARTNERS, un « Contrat de Refonte de site Web » est intervenu entre la S.A.S.P R.C.T et le Représentant en France de SRL G & G PARTNERS ,
ATTENDU qu’il n’est versé aucune pièce justifiant la réception du site WEB après refonte approuvée du R.C.T., le Tribunal déboutera la SRL G & G PARTNERS de sa demande ,
B6/ Au titre des droits d’entrée et des dommages et intérêts pour résistance abusive .
ATTENDU que d’une part la somme de 525.000 € dont la SRL ITALSPORT demande le remboursement ne constitue pas « un droit d’entrée » mais un véritable contrat économique avec des engagements réciproques équilibrés, et que d’autre part la résiliation du « Contrat de Partenariat » a été reconnue comme étant justifiée par des motifs graves et légitimes, le Tribunal la déboutera de ces demandes ,
C/ Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S.P. RUGBY CLUB TOULONNAIS.
C1/ Location des loges construites en partie haute de la Tribune BONNUS du stade Mayol.
C2/ Location de la face ventrale des maillots des Joueurs
ATTENDU que pour se soustraire à son obligation contractuelle de payement, la SRL ITALSPORT invoque divers prétextes que le Tribunal écartera, les considérant dérisoires et sans consistance comme précisé ci-avant, alors que les articles de Presse versés aux débats font l’éloge de cette réalisation qui aurait du favoriser SRL G & G PARTNERS dans sa conquête commerciale, qu’il convient en conséquence de condamner la SRL ITALSPORT à payer à la S.A.S.P RCT respectivement la somme de 358.800 € TTC pour la mise à disposition des loges et celle de 149.500 € TTC pour la location de la face ventrale des maillots des joueurs évoluant lors des matches à domicile, soit un total de 508.300 € TTC,
C3/ Représentation du chèque de 1.363.44 €
ATTENDU qu’il n’est pas justifié la cause ou le contrat de partenariat qui serait intervenu entre le RCT et « MADE » émetteur du chèque CREDIT MUTUEL n° 79448 de 1.363,44 €, le Tribunal déboutera le R.C.T. de sa demande ,
C4/ Représentation du virement de 5.980 € TTC effectué par G.E. MONEY BANK
ATTENDU qu’il n’est pas contesté que GE. MONEY BANK a effectué par erreur un virement de 5.980 € TTC, au titre d’un contrat de partenariat, sur le compte bancaire de la SARL POLE’N, représentant de la SRL ITALSPORT, celle-ci sera condamnée à payer cette somme au RCT, la non restitution de cette somme par la SARL POLE’N entraînant la responsabilité du mandant ,
C5/ Non reversement du règlement de 65.780 € TTC de la CCTIV .
ATTENDU qu’il est justifié aux débats (pièce 78) que la C.C.LV. a réservé pour les saisons sportives 2007/2008 et 2008/2009 une loge dont le coût total de 65.780 € a été viré sur le compte courant du représentant de SRL G & G PARTNERS, le R.C.T. est en droit de revendiquer la valeur (estimée à 50 %) du coût de cette réservation pour la saison 2008/2009 qui est postérieure à la date de résiliation du « Contrat de Partenariat » ,
ATTENDU qu’il convient dès lors de condamner la SRL ITALSPORT à payer à la S.A.S.P R.C.T la somme de 32.890 € ,
C6/ Sur le préjudice direct et les dommages intérêt .
ATTENDU que la SASP R.C.T ne démontre pas l’étendue du préjudice matériel direct qu’elle a subi puisque c’est son actionnaire principal, absent des débats, qui a été mis dans l’obligation de faire de nouveaux apports, le Tribunal lui allouera l’euro symbolique ;
ATTENDU que la SASP R.C.T est recevable en sa demande au visa de l’article 1147 du Code civil mais ne justifie pas l’étendue du préjudice qu’elle a subi, le Tribunal lui allouera des dommages et intérêts dont le montant sera ramené à 10.000 € ,
ATTENDU qu’il convient également de recevoir la SASP R.C.T en ses demandes d’application des dispositions de l’article 700 du CPC et condamner ainsi la SARL POLE’N à lui payer la somme de 2.000 € et la SRL ITALSPORT à lui payer la somme de 3.000 € ,
ATTENDU qu’il convient d’ordonner la compensation judiciaire du paiement des condamnations prononcées ,
ATTENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa nécessité et sa compatibilité avec la nature et l’ancienneté de l’affaire,
ATTENDU qu’il convient de débouter les parties du surplus et leurs plus amples demandes ;
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
Vu « Le Protocole d’accord avant contrat » du 20 avril 2007, Vu le « Contrat de Partenariat » du 25 juin 2007, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
JOINT les instances enrôlées sous les n°2008 FO0416 et 2009F00345.
DONNE ACTE à SRL ITALSPORT, venant aux droits de G & G PARTNERS qu’elle a absorbée par fusion, de son intervention volontaire et la reprise à son compte de l’instance et de l’action à l’encontre de la S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS engagées par la SARL POLE’N, et
CONSTATE l’approbation tacite de la SARL POLE’N qui n’a élevé aucune objection épistolaire à cette reprise tout en se maintenant dans l’instance.
DECLARE la SARL POLE’N irrecevable et infondée à agir à l’encontre de la […].
DEBOUTE la SARL POLE’N de toutes ses demandes rattachables au « Contrat de Partenariat » du 25 juin 2007 ou concernant ses rapports avec GRUPPO ITALTELO .
CONSTATE que l’actionnaire principal de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS a été mis dans l’obligation de faire de nouveaux apports en raison de l’insuffisance des résultats commerciaux de SRL G & G PARTNERS.
DIT & JUGE que la résiliation du « Contrat de Partenariat » au terme de la saison sportive 2007/2008 à l’initiative de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS est recevable et fondée sur des causes graves et légitimes telles que développées dans la lettre du 28 décembre 2007
CONDAMNE la S.AS.P. RUGBY CLUB TOULONNAIS à payer à la SRL ITALSPORT
. la somme de CENT QUATRE VINGT QUATRE MLLE CINQ CENT NEUF EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTS (184.509,88 €) au titre des commissions sur sponsoring recueilli,
la somme de DIX HUIT MLLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (18.536,85 €) au titre des commissions sur « échanges ».
CONDAMNE à titre reconventionnel la SRL ITALSPORT à payer à la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS :
. la somme de TROIS CENT CINQUANTE HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (358.800 €) au titre de la mise à disposition des loges spécialement créées en partie haute de la Tribune BONNUS du stade MAYOL, . la somme de CENT QUARANTE NEUF MLLE CINQ CENTS EUROS (149.500 €) au titre de la location de la face ventrale des maillots des joueurs lors des matches à domicile,
la somme de CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS (5.980 €) au titre de la représentation du contrat de partenaire de G.E. MONEY BANK dont le coût a été versé par erreur sur le compte courant de son Représentant,
la somme de TRENTE DEUX MLLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (32.890 €) au titre du reversement du coût de la location d’une loge réservée par la C.C.IV pour une période postérieure à la prise d’effet de la résiliation du « Contrat de Partenariat », encaissée et conservée par son Représentant,
la somme de UN EURO (1 €) à titre de réparation du préjudice matériel direct,
la somme DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de dommages et intérêts,
la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
ENJOINT SRL ITALSPORT à se rapprocher de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS et finaliser la remise des biens revendiqués, au besoin en présence et sous contrôle d’un huissier de justice.
CONDAMNE la SARL POLE’N à payer à la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNE la compensation judiciaire des sommes allouées au titre des condamnations prononcées.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
suivant jugement rectificatif du 7 avril 2011 « la somme de 70 874, 80 euros au titre du solde des modules déroulants et des City-banners ».
DEBOUTE les parties du surplus et leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SRL ITALSPORT aux dépens de l’affaire enrôlée sous le n°2008F00416 liquidés à la somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (80,85 €) dont T V.A. 13,25 Euros (non compris les frais de citation).
LAISSE à la charge de la SRL ITALSPORT les dépens de l’affaire enrôlée sous le n°2009F00345 liquidés à la somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (80,85 €) dont T V.A. 13,25 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT Mlle Isabelle LORENZONI
LE PRESIDENT M. Rodolphe SONEGOU
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