Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4 janv. 2023, n° 2022R00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022R00964 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
2022R00964
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
[CS1]192 01[…]81 28649 @192 019259 4643[/ CS
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2023
Référé numéro : 2022R00964
DEMANDEUR
SARL GASOIL PRODUCTIONS […] comparant et représenté par Me Philippe ROLLAND 55-57 rue de l’Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
DEFENDEUR
SARL O11ZE EVENTS […] comparant et représenté par Me Jacques MENENDIAN […]
Débats à l’audience publique du 13 décembre 2022, devant Mme Catherine DREVILLON, Président ayant délégation de Monsieur le président du tribunal, assisté de Mlle Pauline MODAT, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
La SARL GASOIL PRODUCTIONS a conçu, réalisé et installé le mobilier d’un espace restauration au sein du magasin Monoprix Champs Elysées, pour la SARL O11ZE EVENTS après que cette dernière ait accepté le devis de 42 654 € TTC établi en octobre 2021, et émis un ordre de service le 18 novembre 2021. Le procès-verbal de réception du 18 janvier 2022 faisait état de réserves, qui ont été levées le 3 février 2022.
O11ZE EVENTS a réglé le 2 février 2022 la première facture émise le 10 novembre 2021.
GASOIL PRODUCTIONS a émis le 10 février 2022 la facture pour le solde des travaux à la suite de la réception définitive du chantier, d’un montant de 17 481 € TTC.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Faute de règlement, GASOIL PRODUCTIONS a relancé O11ZE EVENTS par courrier du 9 septembre 2022, puis a adressé une mise en demeure le 16 septembre 2022, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier délivré en étude le 6 octobre 2022, GASOIL PRODUCTIONS a fait assigner O11ZE EVENTS et nous demande :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Condamner par provision la société O11ZE EVENTS à verser à la société GASOIL PRODUCTIONS la somme de 17 481 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022,
Condamner O11ZE EVENTS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives en réplique déposées à notre audience du 13 décembre 2022, O11ZE EVENTS réplique et demande :
Vu les articles 6, 9, 145, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1112-1, 1217,1219, 1641 et 1644 du code civil,
Recevoir la société O11ZE EVENTS en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé.
Juger que les demandes formées en référé par la société GASOIL PRODUCTIONS à l’encontre de la société O11ZE EVENTS font l’objet de contestations sérieuses et qu’il n’y a pas lieu à référé.
En conséquence,
Débouter la société GASOIL PRODUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties dans le respect du contradictoire, assistés de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
- se rendre sur place au […][…] où sont installés les meubles conçus sur mesure, fabriqués et posés par la société GASOIL PRODUCTIONS, en y convoquant toutes les parties et leurs Conseils.
- Relever et décrire les vices de conception, de fabrication et de pose des meubles conçus, fabriqués et posés par la société GASOIL PRODUCTIONS et les causes de ces vices qui affectent lesdits meubles, tels que notamment la mauvaise qualité du bois et du vernis utilisés et leur inadaptabilité à une exploitation au sein d’un restaurant de crêpes, ainsi que la mauvaise qualité de la pose de ces meubles et leurs finitions inappropriées et non réalisées pour ce type de meubles sur mesure utilisés pour l’exploitation du restaurant de crêperie de la société O11ZE EVENTS du […], avenue des Champs Elysées 75008 PARIS au sein du grand magasin à l’enseigne MONOPRIX.
- Donner pour chaque meuble conçu, fabriqué et posé par la société GASOIL PRODUCTIONS son avis quant à son changement à neuf ou les modifications, reprises et réparations qui doivent y être apportées pour que chacun de ces meubles soient conformes et pérennes pour leur exploitation par la société O11ZE EVENTS dans son restaurant.
- Chiffrer les coûts des changements à neuf des meubles conçus, fabriqués et posés par la société GASOIL PRODUCTIONS et/ou ceux des modifications, reprises et réparations qui doivent leur être apportées pour que ces meubles soient conformes et pérennes pour leur exploitation par la société O11ZE EVENTS dans son restaurant.
- Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la société O11ZE EVENTS.
- Autoriser l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne.
- Dire que l’expert en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise.
- Dire que l’expert préalablement au dépôt de son rapport devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert devra répondre dans son rapport final.
- Fixer la consignation à effectuer au greffe à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi désigné, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société GASOIL PRODUCTIONS à payer à la société O11ZE EVENTS la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société GASOIL PRODUCTIONS aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 13 décembre 2022, GASOIL PRODUCTIONS dépose des conclusions en réponse et maintien ses demandes initiales.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Les moyens des parties
► GASOIL PRODUCTIONS fait valoir que
- Elle a réalisé les travaux conformément à ce qui avait été décidé au cours des réunions de conception, les réserves faites à la réception ont été levées avant l’émission de la facture du solde des travaux dont le paiement est demandé.
- A réception des relances pour le paiement de la facture O11ZE EVENTS n’a pas répondu, ce n’est que dans ses premières conclusions au cours de la présente instance que O11ZE EVENTS conteste la qualité des prestations réalisées, et demande une expertise, alors même que Monoprix, le maître d’ouvrage n’a jamais émis aucune réclamation.
- O11ZE EVENTS a fait constater par huissier les points qu’elle soulève, sur des meubles qui ont été utilisés depuis plusieurs mois, dans des conditions que GASOIL PRODUCTIONS ne connait pas. Les reproches formés relèvent d’un défaut d’entretien, et ne nuisent pas à l’usage du mobilier.
- O11ZE EVENTS ne démontre aucun vice de conception, fabrication ou pose dont la preuve lui revient, l’expertise ne devant avoir pour objet de pallier sa carence à apporter la preuve de ses affirmations.
- Les contestations de O11ZE EVENTS ne sont pas sérieuses et son obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.
► O11ZE EVENTS réplique que :
- Elle n’a pas réglé la deuxième facture de GASOIL PRODUCTIONS puisqu’après quelques mois d’exploitation les meubles conçus et fabriqués sur mesure ont présenté des vices de conception importants, et qu’elle a fait constater par huissier le 3 octobre 2022.
- Une expertise est nécessaire pour évaluer ces dommages et chiffrer les coûts de remise en état ou remplacement des meubles en cause, elle émet donc des contestations sérieuses sur la facture dont le règlement lui est demandé.
- GASOIL PRODUCTIONS qui se dit une société spécialisée dans la conception et l’agencement de points de restauration a manqué à son devoir de conseils et d’informations, et O11ZE EVENTS n’aurait pas passé cette commande si elle avait été mieux informée, ce qui constitue encore une contestation sérieuse à l’encontre des demandes formulées.
SUR CE ,
- L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
- GASOIL PRODUCTIONS fait valoir qu’elle détient une créance de 17 481 € à l’encontre de la société O11ZE EVENTS, au titre de la seconde facture émise en février 2022 et payable à réception, pour la conception, réalisation et installation de meubles dans un espace restauration.
- GASOIL PRODUCTIONS justifie de la réception des travaux et levée des réserves, alors que O11ZE EVENTS indique qu’elle n’a pas procédé au règlement de la facture parce qu’après « quelques mois d’exploitation » les meubles ont présenté des vices de conception ou de fabrication, alors que la facture était payable à réception.
- Ainsi la conformité des travaux à la commande a été reconnue par les deux parties avant la mise en exploitation.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
- O11ZE EVENTS conteste devoir la facture et sollicite qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer les causes des défauts constatés et chiffrer les remises en état qu’elle estime nécessaires après quelques mois d’exploitation à cause, selon elle, d’une mauvaise conception.
- Nous relevons que O11ZE EVENTS ne rapporte pas la preuve d’avoir informé GASOIL PRODUCTIONS des reproches qu’elle formule, ce n’est qu’à réception de la mise en demeure qu’elle a fait constater par huissier les vices qu’elle invoque, pas plus qu’elle n’a fait état d’un défaut de conseil avant la présente instance.
- Ainsi, les contestations de O11ZE EVENTS et la demande d’expertise apparaissent formulées opportunément pour soulever une contestation quant à la facture qu’elle s’est abstenue de régler à l’achèvement des travaux dont la bonne réception n’est pas contestée.
En conséquence, Nous dirons que la facture n°1261 du 10 février 2022 n’est pas sérieusement contestable, et condamnerons O11ZE EVENTS à régler à GASOIL PRODUCTIONS la somme de 17 481 € à GASOIL PRODUCTIONS, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de la mise en demeure.
- Et rejetterons la demande d’expertise formée par O11ZE EVENTS.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
GASOIL PRODUCTIONS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, nous condamnerons, à titre provisionnel et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, O11ZE EVENTS à payer à la société GASOIL PRODUCTIONS la somme de 3 000 €,
Et disons que les dépens seront mis à la charge de O11ZE EVENTS.
Disons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
- Condamnons la SARL O11ZE EVENTS à payer, à titre provisionnel, à la SARL GASOIL PRODUCTIONS la somme de 17 481 euros en règlement de la facture n°1261, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022,
- Rejetons la demande d’expertise formée par la SARL O11ZE EVENTS,
- Condamnons la SARL O11ZE EVENTS à payer, à titre provisionnel, à la SARL GASOIL PRODUCTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la SARL O11ZE EVENTS aux dépens,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
- Disons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA . 6,78 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par Mme Catherine DREVILLON, jugeSigné électroniquement par Mme Catherine DREVILLON, juge Signé électroniquement par Mlle Pauline MODAT, greffierSigné électroniquement par Mlle Pauline MODAT, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Clause
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Lard ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Expert
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Drainage ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Terrassement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Marc ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Machine ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge ·
- Mission
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Recevabilité ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réassurance ·
- Mutuelle ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Intervention volontaire ·
- Sinistre ·
- Hors de cause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention ·
- Titre
- Préemption ·
- Cadre ·
- Cession ·
- Associé ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fourniture ·
- Titre ·
- Dette
- Assurances ·
- Commission ·
- Courtier ·
- Conseil ·
- Partenariat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Résiliation ·
- Intérêt
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Associations ·
- Agent immobilier ·
- Marchand de biens ·
- Acquéreur ·
- Clause ·
- Clause de non-concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.