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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 20 mars 2025, n° 2024R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 20 Mars 2025
N° Minute : 2025R00018
N° RG: 2024R00052
N° RG JOINT : 2025R00008 2024R00062
Date des débats : 27 Février 2025 Délibéré annoncé au 20 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés,
Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[Localité 30] BALNEAIRE [Adresse 32]
[Localité 30]
comparant par Me Jean Philippe FOURMEAUX
[Adresse 5]
SELARL [N] [B] & ASSOCIES, EN QUALITE
D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL COMBES
BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
[Adresse 6]
Non comparant
SCP BTSG2 REPRESENTÉE PAR ME [O] EN QUALITE DE
MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL COMBES BATIMENT
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
[Adresse 6]
Non comparant
DEFENDEUR(S)
COMBES BATIMENT
[Adresse 7]
Représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
[Adresse 6]
Non comparant
SAS ARTELIA
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représenté par Me Cédric BONACORSI
[Adresse 16]
Non comparant
SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représenté par Me David JACQUEMIN
[Adresse 13]
Non comparant
SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE
[Adresse 20]
[Localité 1]
comparant par Me Frédéric BERGANT
[Adresse 12]
SAS ALQUIER
[Adresse 21]
[Localité 26]
Représenté par Me Paul GUILLET
[Adresse 15]
Non comparant
KOSMAR – SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE COURTAGE
[Adresse 17]
[Localité 29]
non comparant
SAS SMAC
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représenté par Me Armelle BOUTY
[Adresse 14]
Non comparant
SAS MODERN’TELECOM [Adresse 22] comparant par Me Jimmy BLOUIN [Adresse 10]
SASU AD BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Farouk MILOUDI
[Adresse 18]
Non comparant
SELARL BTSG2 EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE COMBES BATIMENT
[Adresse 19]
[Localité 23]
Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Localité 30] BALNEAIRE, maître d’ouvrage, a entrepris une opération de réhabilitation de l’établissement [31], situé à [Localité 30], pour laquelle elle a confié à la société COMBES BATIMENT les travaux de ravalement des façades (lot n°14) et d’ornementation des façades (lot n°15).
Dès le début des travaux, un différend est survenu entre la société [Localité 30] BALNEAIRE et la société COMBES BATIMENT concernant les conditions d’exécution des travaux, notamment en raison des supports défectueux fournis par le maître d’ouvrage, rendant l’exécution des travaux de COMBES BATIMENT impossible dans les conditions prévues.
La société COMBES BATIMENT a signalé à plusieurs reprises les difficultés rencontrées, mais la société [Localité 30] BALNEAIRE n’a pas pris de mesures concrètes pour résoudre ces problèmes.
La société INNO BETON, initialement en charge d’une partie des travaux (lot 15b), a résilié son contrat avant même d’entamer les travaux.
En conséquence, la société [Localité 30] BALNEAIRE a confié l’intégralité du lot 15 à la société COMBES BATIMENT, ce qui a entraîné des retards supplémentaires.
Malgré ces difficultés, un protocole d’accord a été signé le 1er février 2024 entre la société [Localité 30] BALNEAIRE et la société COMBES BATIMENT.
Ce protocole a permis de clarifier certains aspects du marché et de fixer de nouveaux délais pour la finition des travaux.
La société COMBE BATIMENT allègue que le Protocole d’accord n’aurait pas été respecté par la société [Localité 30] BALNEAIRE.
Cependant, malgré cet accord, la société [Localité 30] BALNEAIRE a refusé de payer les situations de travaux présentées par COMBES BATIMENT, invoquant des malfaçons et des retards dans les travaux de façade.
Un expert amiable, Monsieur [I] [W], a été mandaté par la société [Localité 30] BALNEAIRE le 5 juin 2024 pour évaluer la qualité des travaux effectués. Son rapport a conclu que la société COMBES BATIMENT était responsable de nombreux défauts dans l’exécution des travaux de façade, incluant des problèmes de planéité, de rectitude des arêtes et de qualité du rendu visuel des façades.
Par acte d’huissier en date du 24 Juin 2024, la SA [Localité 30] BALNEAIRE , a fait assigner la SARL COMBES BATIMENT , d’avoir à comparaître le 11 juillet 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement du 25 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société COMBES BATIMENT.
Suivant dénonce d’assignation, la SARL COMBES BATIMENT, La SELARL [N] [B] & ASSOCIES, EN QUALITE
D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL COMBES BATIMENT et la SCP BTSG2 REPRESENTÉE PAR ME [O] EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL COMBES BATIMENT appelaient à la cause La SAS ARTELIA , la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL , la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE , la SAS ALQUIER , KOSMAR, la SAS SMAC, la SAS MODERN’TELECOM et la SASU AD BATIMENT et les faisaient assigner à comparaître le 24 Juin 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation, la SA [Localité 30] BALNEAIRE appelait à la cause SELARL BTSG2 EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COMBES BATIMENT et le faisait assigner à comparaître le 27 Février 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SA [Localité 30] BALNEAIRE, sollicite :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Désigner tel expert qu’il plaira, avec mission décrite dans le corps de l’assignation, et ce au contradictoire de la société COMBES BATIMENT, ainsi que des intervenants à l’acte de construire appelés en cause à la requête de la société COMBES BATIMENT.
Débouter la société COMBES BATIMENT de sa demande tendant à ce que soit confiée à l’expert, une mission consistant à donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la société COMBES BATIMENT, du fait de l’aptitude de la société [Localité 30] BALNEAIRE quant aux paiements irréguliers et tardifs de ses situations de travaux.
Réserver les dépens.
En conclusions responsives, COMBES BATIMENT , la SELARL [N] [B] & ASSOCIES, EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL COMBES BATIMENT et la SCP BTSG2 REPRESENTÉE PAR ME [O] EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL COMBES BATIMENT
A titre liminaire,
ORDONNER la jonction de l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG204R00052 avec les appels en garantie diligentés par les défendeurs à titre principal enrôlés sous le numéro RG 2024R00062,
Vu les articles 218 et s. du CPC,
DONNER ACTE A :
o La SELARL [N] [B] et associés prise en la personne de Me [N] [B] en qualité d’administrateur,
o La SCP BTSG² prise en la personne de Maitre [O] en qualité de mandataire judiciaire,
o De leur intervention volontaire dans le cadre de la présente instance,
Vu l’article 145 du CPC,
Sur le principe de la mesure expertale,
DONNER ACTE à la société COMBES BATIMENT de ses protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité, quant à la demande de mesure expertale formulée
par la société [Localité 30] BALNEAIRE, Vu l’article 145 du CPC,
Sur la mission de l’expert,
DEBOUTER la société [Localité 30] BALNEAIRE de sa demande tendant à voir confier à l’expert judiciaire la mission suivante :
Dire si les travaux ont été réalisés dans le respect du DTU 26.1, CONFIER pour mission à l’expert à intervenir de :
Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la société COMBES BATIMENT du fait de l’attitude de la société [Localité 30] BALNEAIRE quant au paiement irréguliers et tardifs de ses situations de travaux.
Sur les appels en garantie,
DIRE ET JUGER que la SAS ARTELIA, la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL (ERGC), la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), la SAS ALQUIER, la Société KOSMAR, la SAS SMAC, la SAS MODERN’TELECOM et la SAS AD BATIMENT seront tenues d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qui leur appartiendra, DIRE ET JUGER que la mesure expertale à intervenir sera rendue commune aux SAS ARTELIA, la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL (ERGC), la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), la SAS ALQUIER, la Société KOSMAR, la SAS SMAC, la SAS MODERN’TELECOM et la SAS AD BATIMENT, RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions, la SAS ARTELIA sollicite :
Vu les articles 9, 145 et 146 du CPC A titre principal :
REJETER les demandes de COMBES BATIMENT À titre subsidiaire :
METTRE ARTELIA HORS DE CAUSE
A titre plus subsidiaire
DONNER ACTE à ARTELIA de ses plus expresses protestations et réserves à une éventuelle demande d’ordonnance commune de COMBES BATIMENT, Me [B] et Me [O],
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum COMBES BATIMENT de la SARL [B] et la SCP BTSG à payer à ARTELIA de 5 000 € au titre des frais d’article 700 du CPC, CONDAMNER COMBES BATIMENT de la SARL ou [B] et la SCP BTSG in solidum aux entiers dépens de l’instance
Dans ses conclusions, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL sollicite :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
A titre principal, METTRE HORS DE CAUSE la société ERGC
REJETER les demandes formées à l’encontre de la société ERGC
DONNER ACTE à la société ERGC de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE sollicite :
A titre principal, METTRE la SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE hors de cause.
A titre subsidiaire, si par impossible la société COMBES BATIMENT venait à
modifier ses demandes, DONNER ACTE à la SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par la société COMBES BATIMENT, la SELARL [N] [B] et la SCP BTSG2 visant à lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société [Localité 30] BALNEAIRE.
En tout état de cause, METTRE A LA CHARGE de la société COMBES BATIMENT, de la SELARL [N] [B] et de la SCP BTSG2 les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SAS ALQUIER sollicite :
l’article 145 du Code de procédure civile,
RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité de la société ALQUIER sur la mesure d’expertise sollicitée ;
RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions, la SAS SMAC sollicite :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, A titre principal,
C IVI CONDAMNER la société COMBES BATIMENT, la SELARL [N] [B] et la SCP BTSG2 à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
titre subsidiaire, DONNER ACTE à la société SMAC de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de responsabilité , de fait et de droit sur la demande de la société COMBES BATIMENT, la SELARL [N] [B] et la SCP BTSG2 visant à lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société [Localité 30] BALNEAIRE. LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions, la SAS MODERN’TELECOM sollicite :
Vu les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, A titre principal,
Prononcer la mise hors de cause de la société MODERN’TELECOM ; A Titre subsidiaire, Donner acte à la société MODERN’TELECOM de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
En tout état de cause, Condamner la SARL COMBES BATIMENT à payer à la société MODERN’TELECOM la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL COMBES BATIMENT aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Par mail, la SASU AD BATIMENT indique s’en tenir aux protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 27 Février 2025, KOSMAR – SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE COURTAGE et la SELARL BTSG2 EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COMBES BATIMENT ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024R00052, 2024R00062 et 2025R00008, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non-comparution de KOSMAR – SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE COURTAGE
Il ressort des éléments du dossier que l’acte de citation a été régulièrement remis à la société KOSMAR- SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE COURTAGE, conformément aux dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et par la Convention de LA LAYE du 15 novembre 1965.
L’assignation a été effectuée dans les formes et délais prescrits par la loi.
Par conséquent, la citation de la société KOSMAR est régulière et conforme aux exigences légales.
Sur la non-comparution de la SELARL BTSG2 EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COMBES BATIMENT
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
La société [Localité 30] BALNEAIRE avance les moyens et arguments suivants :
La société [Localité 30] BALNEAIRE reproche à la société COMBES BATIMENT des retards dans l’exécution des travaux et la non-conformité des ouvrages réalisés. Il est allégué que les travaux réalisés par la société COMBES BATIMENT sur les façades étaient affectés de défauts importants de qualité, tels que des défauts de planéité, des arêtes non conformes, ainsi qu’un manque d’homogénéité dans la finition.
Un rapport d’expertise amiable, rédigé par l’expert [I] [W] le 5 juin 2024, soutient ces allégations et recommande des reprises des façades.
La société [Localité 30] BALNEAIRE affirme qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 1er février 2024 pour régulariser les problèmes de réalisation des piques et boules d’ornement.
Cependant, selon [Localité 30] BALNEAIRE, COMBES BATIMENT ne respecte pas les engagements du protocole, notamment en ce qui concerne les délais de réalisation des travaux.
La société [Localité 30] BALNEAIRE précise que malgré l’accord, les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais et selon les critères convenus, ce qui a conduit à un refus de régler les situations de travaux de la société COMBES BATIMENT.
En raison des défauts d’exécution, de l’absence de conformité aux délais et des malfaçons, la société [Localité 30] BALNEAIRE a opposé un refus de paiement aux situations de travaux présentées par la société COMBES BATIMENT, malgré la sommation de paiement envoyée par cette dernière.
La société [Localité 30] BALNEAIRE soutient que cette opposition au règlement est justifiée par la mauvaise exécution des travaux.
La société [Localité 30] BALNEAIRE demande la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer la conformité des travaux exécutés par la société COMBES BATIMENT.
L’objectif est de clarifier les défauts d’exécution et de déterminer si ces derniers sont responsables des retards et des malfaçons des façades.
En outre, la société [Localité 30] BALNEAIRE souhaite que l’expertise soit réalisée en présence des autres entreprises impliquées dans les travaux, notamment STAM, ERGC, et les autres intervenants, pour s’assurer que toutes les responsabilités sont correctement attribuées.
En réponse, la société COMBES BATIMENT soutient les arguments et moyens suivants :
Elle conteste sa responsabilité pour les retards et malfaçons.
Elle soutient que ces défauts sont principalement imputables à des retards dans l’exécution des travaux des autres intervenants, tels que STAM, ERGC, et les autres entreprises responsables des supports et des travaux préparatoires (gros œuvre, menuiserie, etc.).
La société COMBES BATIMENT argumente que les travaux d’ornementation ne pouvaient être réalisés en raison de la mauvaise qualité des supports fournis, ce qui a retardé son intervention.
Elle évoque des retards dans les travaux en amont, notamment la réalisation des dalles en béton, des murs de façade, et d’autres travaux préparatoires nécessaires à la mise en place des ornements. Ces retards auraient empêché la société COMBES BATIMENT de respecter les délais contractuels.
Elle relate que ces retards étaient indépendants de sa volonté et dus aux défaillances des autres corps de métier, notamment STAM et ERGC.
Elle indique qu’elle a été contrainte de procéder à une sommation de paiement en raison de l’absence de règlement des situations de travaux par [Localité 30] BALNEAIRE.
De plus, elle mentionne qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre le 25 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Nice, par suite des difficultés financières engendrées par le non-paiement de ces travaux.
La société COMBES BATIMENT se trouve donc dans une situation financière critique, exacerbée par l’attitude du maître d’ouvrage.
La société COMBES BATIMENT rappelle que, bien qu’un protocole d’accord ait été signé le 1er février 2024, ce dernier n’a pas été respecté par la société [Localité 30] BALNEAIRE, notamment en ce qui concerne l’exécution des travaux et le respect des délais.
Elle indique que des travaux supplémentaires auraient dû être réalisés à la suite de l’intervention d’autres sociétés, mais que la société [Localité 30] BALNEAIRE n’a pas pris les mesures nécessaires pour permettre une bonne exécution.
La société COMBES BATIMENT formule des réserves sur la demande d’expertise formulée par [Localité 30] BALNEAIRE, soulignant qu’une expertise judiciaire ne serait pas nécessaire étant donné que la responsabilité des défauts d’exécution incombe principalement aux autres entreprises et non à elle-même.
Elle conteste également l’invocation du DTU 26.1, précisant que ce dernier n’était pas mentionné dans les documents contractuels.
La société COMBES BATIMENT a assigné en garantie d’autres entreprises ayant participé au projet (STAM, ERGC, ALQUIER, KOSMAR, SMAC, MODERN’TELECOM, AD BATIMENT), en raison des retards et des défauts dans leurs prestations, qui ont directement impacté les travaux réalisés par COMBES BATIMENT.
Elle soutient que ces entreprises doivent être incluses dans la procédure et rendues responsables des retards et malfaçons affectant les travaux d’ornementation des façades.
Elle sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit limitée à l’évaluation de ses propres préjudices, en raison des retards de paiement de [Localité 30] BALNEAIRE et des dégradations causées par les autres entreprises sur les supports des façades.
Elle demande ainsi que l’expertise porte sur l’impact financier des retards de paiement et des malfaçons, plutôt que sur la conformité des travaux aux règles de l’art ou aux DTU spécifiques.
En réponse la société ARTELIA soutient les arguments et moyens suivants :
Demande le rejet de la demande de la société COMBES BATIMENT, et sollicite à titre subsidiaire sa mise hors de cause.
Proteste contre l’extension de la mission de l’expert à la question des paiements irréguliers.
En réponses les sociétés Entreprise Rénovation Génie Civil, Travaux Alpes Méditerranée, Alquier, SMAC, Modern’Telecom, AD Bâtiment, soutiennent les moyens et arguments suivants :
Mise hors de cause ou protestent contre l’extension de la mission de l’expert à leur encontre.
Dans le cas où la demande d’expertise serait maintenue, ils demandent que les préjudices subis par la société COMBES BATIMENT soient évalués, et certains demandent des réserves sur l’expertise.
Vu les pièces versées aux débats et vu les arguments et moyens de chacune des parties, il convient de dire que :
La société [Localité 30] BALNEAIRE, dans ses conclusions, demande la désignation d’un expert judiciaire pour examiner la conformité des travaux réalisés par la société COMBES BATIMENT, notamment en référence aux normes applicables, dont le DTU 26.1, et les défauts de réalisation allégués dans le cadre du projet de réhabilitation du [31].
Elle souhaite que l’expert évalue également les préjudices financiers subis en raison des malfaçons et des retards.
De son côté, la société COMBES BATIMENT soutient que la norme DTU 26.1 n’est pas une référence contractuelle obligatoire en l’espèce, car aucune mention explicite n’a été faite dans le contrat pour la rendre applicable.
Elle conteste donc la pertinence de cette norme pour évaluer la conformité des travaux réalisés et estime que la mission de l’expert devrait se concentrer sur les retards et manquements contractuels, ainsi que sur les responsabilités des autres intervenants.
Le Juge des Référés, après avoir pris en compte les arguments des parties, estime que la mission de l’expert judiciaire doit être complète et impartiale.
L’expert devra vérifier la qualité des travaux réalisés par la société COMBES BATIMENT, notamment sur les lots de façade (ravalement et ornementation), en évaluant leur conformité aux règles de l’art en vigueur, y compris le respect des normes applicables (notamment le DTU 26.1 dans la mesure où elle pourrait être applicable au regard des documents contractuels).
Il devra aussi identifier et évaluer les éventuels défauts ou malfaçons, et déterminer si ces manquements sont imputables à la société COMBES BATIMENT ou s’ils résultent de causes externes, telles que les retards dans les travaux réalisés par d’autres intervenants.
L’expert devra également évaluer les préjudices financiers subis par la société [Localité 30] BALNEAIRE et la société COMBES BATIMENT en raison de ces défauts et retards, en tenant compte des conséquences de l’achèvement tardif des travaux et des dégradations potentielles.
Enfin, l’expert devra donner toute information utile pour déterminer les responsabilités contractuelles en matière de délais et de qualité des travaux.
La mission d’expertise judiciaire sera réalisée sous le contrôle du magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises qui veillera à ce que l’expert prenne en compte les éléments fournis par les deux parties tout en respectant les critères précisés dans cette décision.
La désignation d’un expert judiciaire est donc ordonnée pour réaliser cette mission dans un délai raisonnable et conformément aux modalités définies dans l’ordonnance de référé.
La mission de l’expert judiciaire est la suivante :
* Se rendre sur les lieux au [31] à [Localité 30] ;
* Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Décrire les désordres allégués et en particulier ceux décrits aux termes du rapport d’expertise amiable rédigé par Monsieur [W], expert, le 5 juin 2024.
* Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, et en particulier dans le respect du DTU26.1 ;
* Dans la négative, préciser la où les causes des désordres, malfaçons et non-conformités ;
* Donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
* Évaluer le coût des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités ;
* Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la société [Localité 30] BALNEAIRE consécutifs aux désordres, malfaçons et non-conformités (préjudice de jouissance, moins-value et ainsi que tout préjudice financier particulièrement consécutif au retard de livraison) ;
* Établir le compte entre les parties, prenant en considération les stipulations contractuelles, les pénalités de retard applicables, et le coût des travaux de réparation des désordres, malfaçons et nonconformités. AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, statuant par une seule et même ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024R00052, 2024R00062 et 2025R00008 ;
DESIGNONS Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 24], avec pour mission de :
*
Se rendre sur les lieux au [31] à [Localité 30] ;
*
Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*
Décrire les désordres allégués et en particulier ceux décrits aux termes du rapport d’expertise amiable rédigé par Monsieur [W], expert, le 5 juin 2024.
*
Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, et en particulier dans le respect du DTU 26.1 ;
*
Dans la négative, préciser la où les causes des désordres, malfaçons et non-conformités ;
*
Donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
*
Évaluer le coût des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités ;
*
Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la société [Localité 30] BALNEAIRE consécutifs aux désordres, malfaçons et non-conformités (préjudice de jouissance, moins-value et ainsi que tout préjudice financier particulièrement consécutif au retard de livraison) ;
*
Établir le compte entre les parties, prenant en considération les stipulations contractuelles, les pénalités de retard applicables, et le coût des travaux de réparation des désordres, malfaçons et non- conformités.
FIXONS à l’expert un délai de six mois pour rendre son rapport, sauf demande de prolongation motivée ;
FIXONS à 5.000 € le montant de la provision à consigner par la société [Localité 30] BALNEAIRE avant le 20 mai 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens :318,64€ LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES
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