Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 12 déc. 2025, n° 2024F00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00559
DEMANDEUR
SAS OSS CONTINUITY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Raphaël CABRAL, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SAS Cruis'[Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]
SELARL MMJ
Prise en la personne de Maître [C] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 4][Adresse 5] [Adresse 6] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 16 octobre 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
Mme Marie-Ange LONCKE, Juge,
Mme Françoise TER JUNG, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société OSS Continuity a conclu un protocole d’investissement avec la société [Localité 2] le 5 juin 2023, consentant une avance en compte courant de 150 019 euros.
En contrepartie de ce protocole, la société [Localité 2], société de commerce et de réparation de motocycles, s’était engagée à organiser une assemblée générale, le 30 juin 2023, dont l’une des résolutions portait sur l’augmentation de capital.
La société [Localité 2] a failli à ses engagements contractuels rendant la créance de remboursement exigible.
La société [Localité 2] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 13 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de Pontoise et nommé au titre de liquidateur judiciaire la société MMJ en la personne de Maitre [C] [I].
La société OSS Continuity demande la fixation au passif de la société [Localité 2], la somme de 150 019 euros.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS OSS Continuity immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°911 907 434, a réclamé à la SAS [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 752 519 884, le paiement de la somme de 154 273,68 euros en ce compris les intérêts contractuels et frais de procédure.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la SAS [Localité 2] de payer à la SAS OSS Continuity la somme de 154 166,31 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 mai 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 3 juin 2024 et réceptionné par le greffe le 4 juin 2024, la Société [Localité 2] a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 juin 2024.
Par courrier recommandé avec AR, envoyé le 19 juin 2024, par le greffe du tribunal de commerce de Pontoise, la SAS OSS Continuity et la SAS [Localité 2] ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2024, en référence à l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2024F00559.
Par acte délivré le 5 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS OSS Continuity a assigné la S.E.L.A.R.L. MMJ en la personne de Me [I] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 400 468 devant ce tribunal.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00453.
A l’audience du 21 mai 2025, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2025F00453 avec celle enrôlée sous le n° 2024F00559.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 mai 2025 régularisées à l’audience du 16 octobre 2025, la société OSS Continuity demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
* Fixer au passif de la société [Localité 2] la somme de 150 019 euros au titre de l’avance sur l’augmentation de capital prévue, outre les 9 479 euros d’intérêts contractuels pour la période entre le 7 juin 2023 et le 14 octobre 2024,
* Fixer au passif de la société [Localité 2] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025, au cours de laquelle la société OSS CONTINUITY a été entendue en ses explications.
Le Liquidateur Judiciaire, la S.E.L.A.R.L. MMJ, en la personne de Me [I] [C], ne se présente pas ni personne à sa place ;
La S.E.L.A.R.L. MMJ a néanmoins adressé au Tribunal un courrier daté du 23 juillet 2025 (comprenant la copie d’un courrier initial du 12 mai 2025).
Par cette correspondance, le Liquidateur a confirmé la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] intervenue le 13 décembre 2024, informé le Tribunal de la trésorerie exsangue de la débitrice et indiqué qu’il s’en rapportait à justice faute de détenir des éléments d’information utile de nature à faire assurer sa représentation ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le caractère bien-fondé de la créance
La société OSS Continuity dont l’activité est la prise de participation dans toutes sociétés civiles, commerciale ou autres, prétend avoir conclu un protocole d’investissement avec la société [Localité 2], le 5 juin 2023.
Elle précise que dans le cadre de cet accord, la société OSS Continuity a consenti une avance en compte courant d’un montant de 150 019 euros à la société [Localité 2], et ajoute avoir transféré les fonds, par virement bancaire, le 7 juin 2023.
Elle indique qu’en contrepartie du versement, la société [Localité 2] s’engageait à convoquer pour le 30 juin au plus tard, une assemblée générale de la société [Localité 2] dont l’une des résolutions portait sur l’augmentation de capital.
Elle ajoute que le protocole d’investissement conclu, prévoyait que « à défaut de convocation à l’assemblée générale et/ou accord de la collectivité des associés de la société [Localité 2] sur une telle augmentation de capital avant le 30 juin 2023, sur première convocation, l’Associé Apporteur pourrait solliciter à tout moment le remboursement immédiat de la créance en compte courant d’associé. »
Elle allègue que la société [Localité 2] a failli à ses engagements.
La société OSS Continuity précise avoir entamé des démarches amiables auprès de la société [Localité 2] aux fins d’obtenir le remboursement de son compte-courant d’associé.
Elle précise avoir adressé une lettre recommandée le 18 septembre 2023 afin de lui réclamer la somme de 150 019 euros, montant correspondant à l’avance en compte-courant, augmentée des taux d’intérêts contractuels, prévus au protocole d’investissement ; le 23 septembre 2023 mis en demeure la société [Localité 2] de lui régler la somme de 150 019 euros eu égard des intérêts prévus au protocole à hauteur de 2 981,47 euros, soit un montant total de 153 000,47 euros.
Elle expose qu’en date du 15 novembre 2023, la société [Localité 2] lui adressait un courrier recommandé avec accusé de réception s’étonnant de « l’insistance de la société OSS Continuity pour réclamer le remboursement de son compte courant d’associé ».
Le 29 novembre 2023, la demanderesse indique avoir adressé une ultime mise en demeure avant toute procédure.
La société OSS Continuity ajoute que par ordonnance du 19 février 2024, le tribunal de Pontoise a condamné la société [Localité 2] à verser à la société OSS Continuity la somme de 150 019 euros au titre de remboursement du compte-courant d’associé et à la somme de 4 147,31 euros au titre d’intérêts contractuels.
Elle précise que le 7 mai 2024, la société [Localité 2] a fait l’objet d’une signification d’une ordonnance d’injonction de payer et que le 4 juin 2024 la défenderesse a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer rendue le 19 février 2024.
Elle ajoute que les parties ont été convoquées pour une audience de mise en état le 11 septembre 2024 et fait l’objet de plusieurs renvois à la suite du placement successif de la société [Localité 2] en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
La société OSS Continuity ajoute avoir déclaré sa créance au passif de la société [Localité 2] le 3 décembre 2024 auprès du liquidateur judiciaire en la personne de Maître [I]
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
La société OSS Continuity justifie de l’existence d’un protocole d’investissement en date du 5 juin 2023, par lequel elle a bien consenti une avance en compte courant de 150 019 euros.
Le Tribunal constate que le contrat précisait l’engagement de la société [Localité 2] laquelle devait organiser une assemblée générale en vue d’une augmentation de capital, manquement contractuel qui, aux termes du même protocole, a rendu la créance de remboursement exigible.
Par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société [Localité 2], il est constaté la déclaration, dans les délais impartis de la créance de la société OSS Continuity auprès du mandataire liquidateur en la personne de Maître [I].
Toutefois, même si le Tribunal relève que la société OSS Continuity ne produit pas le relevé bancaire attestant formellement du virement des 150 019 euros, cette absence n’est pas pour autant préjudiciable à l’admission de la créance.
En effet, la créance est fondée sur le Protocole d’investissement qui établit le titre de la dette, son montant et son exigibilité ;
Enfin, le liquidateur Judiciaire s’en rapporte à justice.
L’ensemble de ces éléments confère à la créance son caractère certain, liquide et exigible et doit être fixée au passif de la société [Localité 2] en ce compris les intérêts contractuels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société OSS Continuity sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par la société [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OSS Continuity a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [Localité 2] à payer à la société OSS Continuity, par fixation au passif de la société [Localité 2], la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de [Localité 2] par fixation au passif.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société OSS Continuity partiellement fondée en ses demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2], la créance de la société OSS Continuity à la somme totale de 159 498 euros, se décomposant comme suit :
* 150 019 euros à titre du principal,
•9 479 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 14 octobre 2024,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2], les entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 114,94 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prolongation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Employé ·
- Suppléant ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Profit ·
- Intervention forcee ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Délai ·
- Inventaire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Patrimoine
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Audience ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité limitée ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Comités
- Crédit-bail ·
- Acier inoxydable ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Titre
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Thé ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Urgence ·
- Salaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Réseau ·
- Mandataire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Installation
- Maintenance ·
- Électricité ·
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Dette ·
- Acquitter ·
- Intérêt ·
- Quittance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.