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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, ch. du cons. du mercredi, 29 avr. 2026, n° 2026001896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 Avril 2026
Affaire : SARL SOLUTIONS 30 GSE
Toutes prestations techniques et toutes prestations d’assistance aux entreprises et aux clients liées à l’installation, l’exploitation, la fabrication, la production et la maintenance de réseaux fixes (cuivre et fibre). Prestation d’installation et maintenance, modifications d’installations d’antennes, armoires techniques et autres matériels avec composants électriques, électromécaniques et électroniques associés à des réseaux wifi ou autres technologies [Adresse 1]
[Localité 1]
Ets secondaires : -102 [Adresse 2] (RCS [Localité 2]) -2229 [Adresse 3] (RCS [Localité 3]) Et complémentaire : [Adresse 4] (RCS [Localité 3])
Représenté par M.[C] [U], gérant, assisté de Me [I] [S], Avocate au barreau de Paris (cabinet GRAU-SIMON) et accompagné de M.[J] [X], représentant les salariés
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Fanny FOURNON et David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 29.04.2026_
Le 22.04.2026, le greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARL SOLUTIONS 30 GSE avec les pièces annexées prescrites par l’article R 631-1 du Code de Commerce, par laquelle il est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 29.04.2026.
A cette audience, le débiteur s’est présenté. Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La société a été immatriculée en mars 2023 au greffe du Tribunal de Commerce de Toulon.
Elle a transféré son siège social en 2025 dans le ressort du Tribunal de céans.
Trois établissements ont par ailleurs été ouverts en décembre 2022 à [Localité 4] (RCS [Localité 2]) et mars 2023 sur le ressorts de [Localité 3]. La société mère est la SARL TELIMA FREPART (488 345 166)
Le gérant qui exerce cette fonction depuis 2024, invoque des difficultés récentes dues à une fin de période pour le réseau cuivre, sans maintien du marché par l’opérateur ORANGE qui est son principal client et lui impose ses conditions. Il a ainsi fixé au 03.04.2026 la date de cessation des paiements.
Malgré le développement d’une activité photovoltaïque, et suite à la perte potentielle d’un client, la diversification s’avère difficile et les mesures mises en place n’ont pas suffit. Le réseau étendu sur la région a nécessité l’embauche de nombreux salariés, actuellement 119, qu’il veut protéger avec l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la prise en charge de leurs salaires. Les salaires sont à jour jusqu’à fin mars.
Le passif s’élève à 2.257.335€, dont 21.700€ à échoir. La plus grosse partie concerne une dette de TVA et des dettes sociales et fournisseurs. Les dettes intra-groupe sont également importantes.
Le document déposé fait état de 4 contentieux prud’homaux en cours.
Le relevé de compte fourni fait état d’un solde à 0 au 31.03.2026 mais la société annonce un chiffre d’affaires annuel de 7.000.000€.
Des négociations et des candidatures à des appels d’offres laissent espérer de nouvelles opportunités, tandis que des formations professionnelles sont envisagées.
Le dirigeant sollicite une décision rapide ou sur le siège pour la prise en charge au plus tôt des salaires du mois d’avril. Il a demandé la désignation d’un administrateur judiciaire en la personne de Me [H] [P], avec pleine mission.
Le représentant des salariés a indiqué être favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, les salariés sont mobilisés et connaissent les difficultés.
Le Ministère Public s’est inquiété d’un groupe qui constate la politique abusive de son client mais qui sollicite cependant de nouveaux marchés. Cette politique suicidaire interroge et, compte tenu de l’énormité du passif, il sera amené à faire un rapport au Procureur Général.
Il considère dangereux de statuer sur le siège avec de telles approximations et se montre réservé sur le passif intra-groupe et sur la date de délibéré.
Pour autant, l’état de cessation des paiements étant caractérisé, il y a lieu d’ouvrir rapidement une procédure collective, pour une date de cessation des paiements que le Tribunal aura à trancher mais qui sera nécessairement antérieure à celle proposée, minimum 45 jours. Le procureur s’en rapporte sur le choix proposé pour l’administrateur judiciaire mais suggère la désignation de Me [B] comme mandataire judiciaire au vu de la complexité du dossier.
En l’état des éléments transmis, il apparait que la SARL SOLUTIONS 30 GSE est en état de cessation des paiements, mais que des perspectives de redressement de la situation ont été exposées ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 621-3, L 631-7, et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 15.03.2026, eu égard à la demande du procureur et aux dettes échues dès cette date (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’en application des dispositions des articles L 621-4 et R 621-11de code de commerce, le tribunal est tenu de désigner un administrateur eu égard au nombre de salariés de l’entreprise et du montant du chiffre d’affaires; la SARL SOLUTIONS 30 GSE a déclaré employer 119 salariés au jour de l’audience, et qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires H.T. supérieur à 3 000 000 € à la date de clôture de son dernier exercice ;
Il y a lieu de désigner un administrateur judiciaire qui aura pour mission, en application des dispositions de l’article L 631-12 du code de commerce, d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion.
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de désignation de l’administrateur suggèré.
Qu’en l’état de la présence de deux études sur le ressort, il n’apparait pas utile à la procédure de désigner un mandataire judiciaire extérieur.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., les juges se sont retirés pour délibérer et ont indiqué à l’issue leur décision prise sur le siège, le jugement prononcé étant par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SARL SOLUTIONS 30 GSE et en fixe la date au 15.03.2026.
Ouvre la procédure de redressement udiciaire conformément aux dispositions du titre III Livre VI du Code de Commerce :
SARL SOLUTIONS 30 GSE
Toutes prestations techniques et toutes prestations d’assistance aux entreprises et aux clients liées à l’installation, l’exploitation, la fabrication, la production et la maintenance de réseaux fixes (cuivre et fibre). Prestation d’installation et maintenance, modifications d’installations d’antennes, armoires techniques et autres matériels avec composants électriques, électromécaniques et électroniques associés à des réseaux wifi ou autres technologies
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 921 925 624
Ets secondaires :
* [Adresse 5] (RCS [Localité 2])
* [Adresse 6] (RCS [Localité 3])
Et complémentaire : [Adresse 4] (RCS [Localité 3])
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 10 juin 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, le débiteur devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur judiciaire et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme Catherine COEFFIC Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [W] [Q], prise en la personne de Maître [R] [W], mandataire judiciaire, [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne Me [H] [P], [Adresse 8], [Localité 5] [Adresse 9], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission :
* d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à
échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [L] [F], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [F], Commissaire de justice, [Adresse 10].
Dit que M.[C] [U] remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 30.20 € T.T.C. , le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29.04.2026.
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