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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2024F00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00256 N° RG: 2024F00200
Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU LAVAZZA FRANCE [Adresse 1] Représenté par Me Marco FRISCIA [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SARL LES ROCHES ROSES [Adresse 3] Représenté par Me Stéphane MARINO [Adresse 4] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 5 Août 2024, la SASU LAVAZZA FRANCE a fait assigner la SARL LES ROCHES ROSES, d’avoir à comparaître le 26 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
VU les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente assignation,
VU l’article 42 du Code de procédure civile,
CONSIDÉRANT la créance INCONTESTABLE ET INCONTESTÉE,
CONSIDÉRANT la créance FONDÉE TANT EN SON PRINCIPE QU’EN SON MONTANT.
VU les articles 1103 et suivants du Code civil,
VU les articles 1302 et suivants du Code civil,
W les articles 1875 à 1991 du Code civil.
VU les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
* CONDAMNER la société LES ROCHES ROSES à payer à la société LAVAZZA FRANCE les sommes de :
* 18 132.18 euros (dix-huit mille cent trente-deux euros et dix-huit centimes) : montant de la pénalité de résiliation égale à 50% de la valorisation sur la base du dernier tarif des volumes prescrits jusqu’au terme dé la période contractuelle restant à courir, soit jusqu’au 15 octobre 2025, conformément à l’article 11.3 du contrat et à l’article 6 des conditions générales de vente, suivant note de débit n°2150667743 en date du 19 mai 2022, à parfaire des intérêts de retard d’un montant égal aux taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10% à compter de l" assignation et jusqu’à parfait paiement.
* 2 266.52 euros (deux mille deux cent soixante-six euros cinquante-deux centimes): montant de l’indemnité de 15% de la somme impayée au titre de la clause pénale contractuellement prévue [Article 6 des conditions générales de vente).
* 40 euros (quarante euros) ; montant de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture en application de l’article 6 des conditions générales de vente et tel que prévu par l’article D 441-5 du Code de commerce.
* CONDAMNER en tant que de besoin la société LES ROCHES ROSES à restituer le matériel mis à sa disposition.
* LA CONDAMNER à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
* LA CONDAMNER à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
* RAPPELER le caractère provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, la SASU LAVAZZA France déclare se désister de l’instance et de son action à l’encontre de la SARL LES ROCHES ROSES qui ne comparaît pas.
Dans ses conclusions, la SASU LAVAZZA France sollicite :
Vu les articles 394 et suivants du cpc
Considérant le désistement d’instance et d’action formulé par la société LAVAZZA
* JUGER que de ce fait la présente instance et action, se trouvent éteintes.
* DIRE que chaque partie conservera les frais et dépens exposés par ses soins
En conclusions, la SARL LES ROCHES ROSES indique :
* Dire et juger qu’il y a lieu de donner acte du désistement d’instance et d’action de la société LAVAZZA France, ainsi que de son acceptation par la société LES ROCHES ROSES,
* Dire que chaque partie conservera les frais et dépens exposés par ses soins.
DISCUSSION
Attendu que,
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Les parties informant le Tribunal de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
La constatation du dessaissisement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la SASU LAVAZZA FRANCE ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
Dit qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dépens : 66,13 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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