Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 14 nov. 2025, n° 2020F00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2020F00453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 14 novembre 2025
N° RG : 2020F00453
Société MMA IARD S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 440 048 882
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 775 652 126
Société GEORGES HELFER S.A. FRANCE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil n° 302 491 899
(Maître François LOMBREZ, S.C.P. SCMILL & LOMBREZ, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422
Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant des armateurs/propriétaire et exploitants du navire « CMA CGM FLORIDA » Domicilié chez l’agent de la société CMA CGM au [Localité 11] : CMA CGM AGENCES FRANCE [Adresse 1]
(S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille)
Domicilié chez l’agent du navire au [Localité 11] :
COSCO SHIPPING LINES France S.A.S. [Adresse 4]
N° RG : 2020F00816
Société COSCO SHIPPING LINES CO LTD [Adresse 5] CHINE Et touchée par l’assignation principale par l’intermédiaire de Madame Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant de l’armateur, chez COSCO SHIPPING LINES FRANCE S.A.S. [Adresse 4] (Maître Laurence HENRY, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422
Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant de l’armateur domicilié chez l’agent de la société CMA CGM au [Localité 11] : CMA CGM AGENCES FRANCE [Adresse 1]
(S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 septembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 14 novembre 2025 où siégeait M. COHEN, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société GEORGES HELFER SA FRANCE a acquis auprès de différents producteurs mexicains des cargaisons d’avocats frais de type HAAS.
Ces produits ont été expédiés en conteneurs réfrigérés par bateau depuis les ports de [Localité 10], [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 14] au Mexique, confiés à la société CMA CGM pour être transportés depuis le Mexique jusqu’au port du [Localité 11] sur le navire Tarpon sous connaissements CMA CGM pour les six premiers qui tous indiquent GEORGES HELFER SA FRANCE comme Consignee et deux autres conteneurs sous connaissement COSCO SHIPPING LINES avec toujours GEORGES HELFER SA FRANCE comme Consignee (suivant le tableau ci-dessous) :
[…]
À l’arrivée au port du [Localité 11], le 1 er mars 2019 (pour une ETA au 17 février), des avaries auraient été constatées sur les marchandises.
Des lettres de réserves liées à l’allongement de la durée du transport avaient été envoyées par la société GEORGES HELFER SA FRANCE à la société CMA CGM et des expertises contradictoires ont été diligentées à l’arrivée du navire.
Aucun accord n’ayant été trouvé, le 15 mai 2020, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société GEORGES HELFER SA FRANCE ont assigné devant le tribunal de céans la société CMA CGM et le Capitaine Commandant du navire « CMA CGM Tarpon » ès qualités de représentant des armateurs, propriétaires et exploitants du navire.
Le 13 août 2020, la société COSCO SHIPPING LINES a assigné en garantie, par devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM et le Capitaine du navire ès qualités, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
C’est dans cet état que ce dossier se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 15 mai 2020, les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. et Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM TARPON ès qualités de représentant des armateurs/propriétaire et exploitants du navire pour entendre :
*Vu l’article 1103 du Code Civil,
*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée.
*Vu, le cas échéant, complémentairement et/ou subsidiairement, les dispositions des articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,
*Vu les articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code Civil,
* Dire et juger les compagnies d’assurances MUTUELLES DU MANS IARD -Assurance Mutuelle et MUTUELLES DU MAINS IARD SA et la société GEORGES HELFER France S.A. recevables et bien fondées en leurs demandes.
* Dire et juger la compagnie CMA CGM et Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM TARPON, ès qualité de représentant des armateur / propriétaire ou exploitants du navire responsables de plein droit des préjudices résultant des dépréciations et avaries aux cargaisons litigieuses.
* Les condamner en conséquence in solidum à payer,
1/ Aux compagnies d’assurances MMA IARD-Assurance Mutuelle et MMA IARD SA ensemble
* 119.956,69 € en principal, sauf à parfaire, au titre des préjudices,
* 7 863, 45 € en principal, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais d’expertise des conteneurs,
* 12.000 € par application de l’article 700 du CPC,
Outre intérêts de droit sur l’ensemble des sommes ci-dessus à compter de la demande, avec capitalisation d’année en année dans les conditions des articles 1343-1 et 2 du Code Civil, à compter de l’acte introductif d’instance.
2/ A la société GEORGES HELFER SA FRANCE
* 2.713,60 € en principal, sauf à parfaire, au titre de la franchise
* 1.500 € par application de l’article 700 du CPC.
Outre intérêts de droit sur l’ensemble des sommes ci-dessus à compter de la demande, avec capitalisation d’année en année dans les conditions des articles 1343-1 et 2 du Code Civil, à compter de l’acte introductif d’instance.
* Les condamner également aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant tout recours et sans caution, en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par citation délivrée le 13 août 2020, la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. et Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM TARPON ès qualités de représentant de l’armateur pour entendre :
*Vu le Règlement UE 1215/2012
*Vu le Code de procédure civile et notamment son article 42
*Vu la Convention de la Haye Visby,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
* REJETER les demandes principales en tant qu’elle a été dirigée devant un Tribunal incompétent et INVITER les parties demanderesses à mieux se pourvoir ;
* REJETER les demandes principales devant le Tribunal de commerce de Marseille en tant qu’elles sont prescrites ;
* SUBSIDIAIREMENT REJETER toutes autres prétentions adverses ;
* ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER CMA CGM et le capitaine du navire domicilié chez CMA CGM, Agence France, au [Localité 11] en qualité de représentant du navire CMA CGM TARPON à garantir COSCO Shipping Lines Co Ltd, de toute condamnation qui par extraordinaire serait prononcée à son encontre ;
* En tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’art. 700 CPC et à supporter les dépens.
A la barre :
La société COSCO SHIPPING LINES CO LTD soulève une exception d’incompétence.
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal,
*Vu l’article 1103 du Code Civil,
*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée.
*Vu, le cas échéant, complémentairement et/ou subsidiairement, les dispositions des articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,
*Vu les articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code Civil, de :
* Débouter de plus fort CMA CGM et COSCO SHIPPING LINES CO LTD de l’intégralité de leurs exceptions, demandes, fins et conclusions,
* Se déclarer compétent territorialement sur Faction dirigée contre le Capitaine du navire ès qualité et COSCO Shipping Lines.
* Adjuger aux compagnies d’assurances MUTUELLES DU MANS IARD Assurance Mutuelle et MUTUELLES DU MANS IARD SA et la société GEORGES HELFER France le bénéfice de principe de leur acte introductif d’instance, sauf à parfaire, et de l’actualisation de la demande du chef de la société GEORGES HELFER FRANCE SA.
* Juger les compagnies d’assurances MUTUELLES DU MANS IARD Assurance Mutuelle et MUTUELLES DU MANS IARD SA et la société GEORGES HELFER France S.A. recevables et bien fondées en leurs demandes.
* Juger la compagnie CMA CGM, subsidiairement COSCO Shipping Lines et Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM TARPON, ès qualité de représentant des armateur / propriétaire ou exploitants du navire responsables conjointement, la première de plein droit, ainsi que la seconde s’il y a lieu, des préjudices résultant des dépréciations et avaries aux cargaisons litigieuses.
* En conséquence, les condamner in solidum à payer :
* 1/ Aux compagnies d’assurances MMA IARD- Assurance Mutuelle et MMA IARD SA ensemble
* 119.956,69 € en principal, sauf à parfaire, au titre des préjudices, subsidiairement à concurrence de la somme principale de 23 304, 66 € pour COSCO Shipping Lines.
* 7 863, 45 € en principal, sauf à parfaire, subsidiairement à concurrence de la somme de 1 897,75 € pour COSCO Shipping Lines, à titre de remboursement des frais d’expertise des conteneurs,
* 12.000 € par application de l’article 700 du CPC,
Outre intérêts de droit sur rensemble des sommes ci-dessus à compter de la demande, avec capitalisation d’année en année dans les conditions des articles 1343-1 et 2 du Code Civil, à compter de I’acte introductif Œinstance.
2/ A la société GEORGES HELFER SA FRANCE
* 35.906,40 € en principal, sauf à parfaire, à concurrence de la somme de 1747,85 € pour COSCO Shipping Lines, au titre de la franchise,
* 1.500 € par application de l’article 700 du CPC.
Outre intérêts de droit sur l’ensemble des sommes ci-dessus à compter de la demande, avec capitalisation d’année en année dans les conditions des articles 1343-1 et 2 du Code Civil, à compter de l’acte introductif d’instance.
* Les condamner également aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant tout recours et sans caution, en principal, intérêts, frais et accessoires.
La société CMA CGM S.A. et Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM TARPON ès qualités de représentant des armateurs/propriétaire et exploitants du navire réitèrent les termes de ses conclusions écrites et demandent au tribunal
*Vu la Convention de Bruxelles du 25/08/1924,
*Vu le Code des assurances,
*Vu le Code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL,
* Juger les demandeurs irrecevables à agir à l’encontre de CMA CGM concernant le sea waybill n° COEU9005504070 émis par le transporteur maritime COSCO SHIPPING LINES (Europe) GmbH ;
* Juger les demandeurs irrecevables à agir pour défaut de subrogation pour les trois autres réclamations dans lesquelles CMA CGM a la qualité de transporteur maritime ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* Juger que CMA CGM est au bénéfice des cas d’exonération de sa responsabilité prévue à l’article 4.2 m) et i) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour vice propre de la marchandise et faute du chargeur ;
* Débouter en conséquence les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
* Juger que le quantum de la demande est non contradictoire et injustifié et en conséquence DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Subsidiairement, juger que la somme revenant aux assureurs ne peut dépasser un montant de 15.034,69 euros et celle revenant à l’assuré Georges Helfer SA France s’élève à 26.834,40 euros au titre de la franchise ;
* Débouter les demandeurs des frais de tri et de destruction afférents aux conteneurs TLLU1068995 et CAIU5655276, d’un montant de 4569,80 €, non justifiés
* Débouter les demandeurs de leurs frais d’expertise amiable ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Condamner les demandeurs à payer à la société CMA CGM la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
La société COSCO SHIPPING LINES CO LTD réitère les termes de leurs conclusions écrites et demande au tribunal de :
* Se déclarer incompétent pour connaître des demandes dirigées contre COSCO SHIPPING LINES, pour les demandes autres que celles tenant aux conteneurs TEMU 932 271/8 et 955 899/8 (connaissement COEU 9005504070), et renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce du Havre pour les demandes relatives aux conteneurs TEMU 932 271/8 et 955 899/8 (connaissement COEU 9005504070) et renvoyer l’affaire à cette juridiction ;
* Juger irrecevable et en tout cas mal fondées les demandes dirigées contre la concluante ;
* Condamner CMA CGM à garantir le concluant de toute condamnation prononcée à son encontre ;
* Condamner tout succombant à verser la somme de 5.000 € au concluant et à supporter les dépens.
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE indiquent au tribunal qu’elles ont reçu 45 pages de conclusions et qu’elles aimeraient faire des observations.
La société CMA CGM répond que non, que c’est hors de question.
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE demandent le rejet de ces conclusions.
La société CMA CGM répond que ce sont des répliques avec des traits en marge.
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE répliquent que ce n’est pas contradictoire.
La société CMA CGM expose qu’il n’y a aucun moyen nouveau, que les demandeurs peuvent faire des observations orales et qu’elle s’oppose à une note en délibéré.
Les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE indiquent qu’elles n’ont pas eu connaissance de ces conclusions et qu’elles n’ont pas eu le temps de les lire.
La société CMA CGM répond que c’est de la jurisprudence et qu’il ne peut pas y avoir de note sur de la jurisprudence.
Le tribunal autorise les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE à produire une note en délibéré dans les 15 jours une note en délibéré sur le dernier jeu de conclusions et autorise la société CMA CGM à y répondre dans un délai de 15 jours.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2020F00453 et 2020F00816 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu il y a lieu d’accepter la note en délibéré reçues des parties, la production de notes en délibéré ayant été demandée par une des parties et autorisée par le Président lors de l’audience ;
La société GEORGES HELFER SA FRANCE a fait transporter depuis le Mexique un contingent d’avocats frais de type HASS en provenance de différents producteurs. Ces avocats ont été transportés sur le navire CMA CGM Tarpon dans huit conteneurs. Ce transport a donné lieu à l’émission de sept connaissements, six émis par la société CMA CGM et un émis par la société COSCO SHIPPING LINES (COSCO) pour les deux conteneurs TEMU 9322718 et 9558998.
Sans être assignée par les demanderesses, la société COSCO SHIPPING LINES CO Ltd (COSCO) s’est estimée potentiellement touchée par l’assignation principale par l’intermédiaire de Madame/Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités de représentant de l’armateur.
En réponse, elle a assigné par devant le tribunal de céans, la société CMA CGM et le Capitaine commandant le navire CMA CGM FLORIDA ès qualités. Elle soulève l’incompétence du tribunal, la prescription des demandes formées à son encontre et demande le rejet des demandes principales tout en appelant en garantie la société CMA CGM.
En effet, les demanderesses ont assigné la société CMA CGM en sa qualité de transporteur maritime pour tous les connaissements en cause, y compris les connaissements COSCO SHIPPING LINES ce que contestent aussi bien la société CMA CGM que la société COSCO SHIPPING LINES.
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille :
La société COSCO soulève l’incompétence du tribunal de Marseille au titre des demandes concernant les conteneurs TEMU 9322718 et TEMU 9558998 ayant voyagé sous connaissement COEU 9005504070.
Selon elle ces conteneurs ayant eu comme « port of discharge » [Localité 11], c’est bien dans ce port que les deux conteneurs ont été débarqués et ce serait donc la compétence du tribunal de commerce du Havre qui devrait être retenue s’agissant du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle, c’est-à-dire de débarquement.
Pour toute autre demande, elle indique devoir être assignée à son siège social situé à [Localité 13] en Chine.
Attendu que les juridictions françaises sont internationalement compétentes dès lors qu’un litige a un lien caractérisé avec la France ; qu’en l’espèce, le lieu de déchargement des marchandises prévu sur le connaissement était [Localité 11] ; que c’est dans ce port que les conteneurs ont été effectivement débarqués ;
Attendu qu’aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu ou demeure l’un d’eux. (…) »;
Attendu qu’en l’état, le litige oppose désormais plusieurs défendeurs ; que les demandes sont étroitement liées ; que le présent litige procède d’une opération de transport qui, par l’action de la société COSCO, implique tant la société CMA CGM que la société COSCO ; qu’il y a lieu de retenir la connexité des demandes et se déclarer territorialement compétent pour traiter de ce litige ;
Sur la prescription de l’action à l’encontre de la société COSCO et par voie de conséquence sur le recours sur les deux conteneurs concernés :
Les parties versent conjointement aux débats un connaissement COEU 9005504070 concernant deux conteneurs TEMU 932 2718 et 9558998, chacun de ces conteneurs contenant 5 040 cartons d’avocats type HAAS pour un poids total de 42 500 KG.
Ce connaissement émis par la société COSCO comporte comme Transporteur (carrier) : COSCO SHIPPING LINES, comme destinataire (consignee) : GEORGES HELFER SA FRANCE et comme navire (Ocean vessel) : CMA CGM TARPON. Le port de chargement (of loading) est [Localité 8] au Mexique et le port de livraison (of discharge) : [Localité 11].
Les demanderesses font valoir qu’elles n’auraient en aucun cas contracté pour ce transport avec la société COSCO mais exclusivement avec la société CMA CGM. Selon elles, les sociétés CMA et COSCO auraient passé des accords commerciaux qui ne la concernent pas. Le connaissement COSCO aurait été émis arbitrairement.
Ainsi la société GEORGES HELFER SA FRANCE qui a, dans le cours des discussions avec le défendeur, sollicité des reports de prescription en ne s’adressant qu’à la société CMA CGM a obtenu des accords de report de prescription y compris sur les deux conteneurs sous connaissement COSCO.
De cet accord, la société GEORGES HELFER SA FRANCE a tiré deux conclusions :
* Elle bénéficiait bien d’un report de prescription
* La société CMA CGM était bien le transporteur maritime pour tous les connaissements
De ce fait, pour la société GEORGES HELFER SA FRANCE la réclamation sur le connaissement COSCO à l’encontre de la société CMA CGM et du Capitaine commandant n’est pas prescrite les assignations ayant été réalisées à l’intérieur du délai de report de prescription accordé.
A cela la société CMA CGM répond que c’est par erreur qu’elle a communiqué un accord sur le connaissement COSCO et que le connaissement formalise bien le transport maritime conclu entre le chargeur mexicain, le transporteur maritime COSCO et le destinataire GEORGES HELFER SA FRANCE.
Toujours selon la société CMA CGM cette erreur matérielle ne saurait faire d’elle le transporteur maritime d’un connaissement émis par COSCO. Elle ajoute que, pour elle, il n’y a pas eu de document émis arbitrairement par COSCO qui avait bien pour ce transport la qualité de transporteur maritime contractant avec la société GEORGES HELFER SA FRANCE.
En réponse, la société COSCO confirme l’émission du connaissement et qu’il y a bien prescription de l’action à son encontre. Le navire est arrivé au [Localité 11] le 1 er mars 2019, le déchargement a eu lieu les 4 et 5 mars. S’appuyant sur l’article 3.6 de la convention de la HAYE-VISBY, elle soutient que l’action par assignation du 15 mai 2020 ne peut qu’être considérée comme tardive et prescrite.
Attendu que le connaissement COEU 9005504070 établit un lien contractuel de transport entre la société GEORGES HELFER SA FRANCE en sa qualité de « Consignee » au connaissement et la société COSCO « Carrier » au connaissement ; que rien n’est versé aux débats par les demanderesses qui permette de prouver ou commencer de prouver que le connaissement en cause a été émis arbitrairement ou sans accord de la société GEORGES HELFER SA FRANCE ; qu’aux termes de ce document, le transporteur maritime de la cargaison en litige est bien la société COSCO SHIPPING LINES ; qu’à ce titre c’est donc à la société COSCO que revenait d’accorder ou pas un report de prescription à la société GEORGES HELFER SA FRANCE ;
Attendu que ce litige est né d’une relation commerciale entre professionnels ; que la société GEORGES HELFER SA FRANCE ne pouvait ignorer être en présence d’un connaissement COSCO ; que c’est donc a minima par erreur que la demande de report de prescription concernant le connaissement COEU 9005504070 a été expédiée par la société GEORGES HELFER SA FRANCE à la société CMA CGM ; que c’est à la société COSCO qu’aurait donc dû être demandé le report et au plus tard le 5 mars 2020 alors que l’assignation date du 15 mai 2020 ; que dès lors, le report de prescription accordé par la société CMA CGM en réponse à la demande de la société GEORGES HELFER SA FRANCE ne saurait être considéré comme un report de prescription ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD, celles-ci étant prescrites ;
Sur la recevabilité de l’action des assureurs à l’encontre de la société CMA CGM :
La société CMA CGM soutient que :
* Les conditions de la subrogation légale comme celles de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies en l’espèce, par défaut de preuve du paiement de l’indemnité d’assurance :
* En effet, les éléments produits par les demanderesses, à savoir une série de documents (pièces n° 19-1 à 19-9 du dossier HEFNER/MMA), ne rapportent pas la preuve d’un règlement à l’assuré GEORGES HELFER SA FRANCE et sont de plus incompréhensibles y compris du fait de montants différents ;
* En outre au titre de la subrogation conventionnelle, au visa de l’article 1346-1 du code civil, le paiement doit être concomitant à la subrogation, ce qui signifie qu’un acte de subrogation ou une quittance subrogative ne font pas preuve par eux-mêmes de cette concomitance, or comme vu supra la preuve du paiement n’étant pas rapportée, les conditions de la subrogation légale comme conventionnelle ne sont pas remplies et l’action des assureurs est en conséquence irrecevable.
Les sociétés demanderesses font valoir que :
* Les assureurs sont valablement subrogés dans les droits du destinataire et assuré, la société GEORGES HELFER SA FRANCE, au titre d’un risque couvert par la police facultés N° 18F0017 du 1 er janvier 2018 et de ses avenants ;
* Cette police est conforme aussi bien pour les risques ordinaires que pour les risques particuliers, notamment ceux ici litigieux ;
* L’acte subrogatif fait foi par lui-même nonobstant le fait qu’en sus les flux financiers sont établis ;
* L’assureur apporte la preuve du paiement par les énonciations de la quittance subrogative, soit en l’espèce la mention (traduction libre) : « Nous, GEORGES HELFER accusons réception de la somme de 115 456.69€ des compagnies suivantes ci-après les souscripteurs que nous acceptons comme règlement final de la créance ci-dessus sous couvert de la police concernée en relation avec les marchandises visées (…) Confirmons qu’en vertu de ce paiement, les souscripteurs sont subrogés dans les conditions prévues par la loi du contrat d’assurance pour ce qui concerne les marchandises dans tous nos droits pour ce qui concerne les marchandises considérées (…) ».
Attendu que l’article L. 172-29 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de son assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie » ;
Attendu que le sinistre est couvert par la police d’assurance versée aux débats qui couvre par sa clause V 2 les dommages à la marchandise attribuables à des variations de température en cours de transport et par sa clause V2.3 les dommages qui seraient imputables aux retards d’acheminement, causes des dommages invoquées en l’espèce ;
Attendu que l’assuré, la société GEORGES HELFER SA FRANCE, « atteste » avoir reçu de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par le courtier FILHET-ALLARD MARITIME, la somme de 115 456,69 € dans l’acte de subrogation en date du 26 février 2020; que cet acte de subrogation valant quittance subrogative se réfère expressément aux conteneurs d’avocats ayant fait l’objet du transport sur le navire CMA CGM TARPON arrivé au [Localité 11] le 1 er mars 2019; que les mentions de l’acte subrogatif font foi jusqu’à preuve du contraire ;
Attendu que les conditions de la subrogation légales sont réunies, à savoir : un paiement obligé, un risque couvert par la police d’assurance et un paiement concrétisé notamment par l’attestation du bénéficiaire ;
Au-delà, la société CMA CGM indique que les assureurs réclament la somme de 119 956,69 €, alors que l’acte de subrogation fait état d’un règlement à la société GEORGES HELFER SA FRANCE d’un montant de 115 456,69 €, et alors que le règlement obtenu s’inscrit à 113 956,59 €. Ainsi, le montant de l’indemnité n’étant pas justifié et mouvant, la subrogation ne saurait être acquise aux assureurs.
Attendu que l’article 1346 du code civil précise que « La subrogation est la transmission des droits des créanciers à celui qui l’a payé. Elle ne peut avoir lieu qu’à concurrence de la somme payée » ;
Attendu que l’article L. 121-12 du code des assurances dispose que : « (…) l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui part leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) »;
Attendu que la somme de 115 456,69 € a bien été transmise par le courtier FILHIET-ALLARD à la société GEORGES HELFER SA FRANCE déduction faite de ses frais de gestion de 1 500 € ; qu’au final, la société la société GEORGES HELFER SA FRANCE a donc touché la somme de 113 956 € ;
Attendu que dans leurs écritures, les demanderesses ont retenu la somme de 119 956 € ; qu’il y a donc lieu de limiter le montant alloué au titre du quantum à la somme maximale de 115 456,69 € hors franchise et frais ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer les sociétés MMA IARD S.A., et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM à hauteur de la somme de 115 456,69 € hors franchise et frais ;
Sur la responsabilité de la société CMA CGM :
Les demanderesses font valoir que les dégradations aux marchandises livrées sont dues selon expertise contradictoire réalisée les 3, 4 et 5 mars 2019, par la société CL COMMODITIES (pièces n° 3, 7, 10 et 14) à la conjonction de deux éléments (tous deux impliquant la responsabilité du transporteur) à savoir le dysfonctionnement de trois conteneurs sur six et un retard non raisonnable sur la date de livraison prévue dans l’ETA avec une arrivée au [Localité 11] le 1 er mars 2019 alors que l’ETA annoncée dans la booking confirmation prévoyait le 17 février 2019. Un retard de 11 jours pour un voyage qui aura duré au final 30 jours au lieu de 18.
Ce retard n’a pas laissé assez de temps aux demanderesses pour organiser une vente rapide en plus de l’état d’une partie de la marchandise.
Les dommages ont été affectés et chiffrés selon CL COMMODITIES par conteneur selon les données suivantes :
[…]
Selon les demanderesses, s’agissant du transport de périssable sous température dirigée, il est constant qu’à compter d’une durée de sept jours le délai de retard ne peut plus être considéré comme un délai raisonnable.
De plus les demanderesses indiquent qu’en ce qui concerne les dysfonctionnements des conteneurs pour l’ensemble d’entre eux, la consigne de température de transport, indiquée sur les connaissements est de 5°C avec atmosphère contrôlée à 5 % de CO 2 et 5 % d’oxygène et ventilation à zéro.
Il ressort des expertises contradictoires menées par CL COMMODITIES (au déchargement) et par ANALY RISKS (par la suite) que pour les trois conteneurs considérés comme en dysfonctionnement les écarts entre la température de consigne 5 degrés et les constatations à l’arrivée sont de l’ordre de 1 à près de 3 degrés au-delà de la température de consigne selon les conteneurs.
Ces écarts constituent pour les demanderesses une faute du transporteur ayant comme conséquence la surmaturation des fruits. Ces écarts conjugués au retard par rapport à l’ETA ont généré et accentué la dégradation des avocats.
En tout état de cause, il n’est nul besoin pour les assureurs de la marchandise et l’assuré destinataire de se justifier sur la question de la responsabilité de plein droit de la société CMA CGM qui n’a pas à être démontrée.
À cela, la défenderesse, répond que les réclamations des demanderesses ne sont pas recevables le délai d’acheminement n’étant pas un engagement contractuel du transporteur et considérant un vice propre des marchandises transportées.
Selon la société CMA CGM, la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée sur un retard en matière de transport maritime et que tant l’ETD (date estimée de départ) que l’ETA (date estimée d’arrivée) figurant sur le Booking confirmation ne sauraient constituer un délai de transport impératif. Ce ne sont que des estimations théoriques que ce soit de la date de départ comme la date d’arrivée en dehors de tout aléa maritime. Enfin, l’ETD et l’ETA ne sont jamais reprises sur les connaissements qui seuls constituent et regroupent les engagements contractuels entre le chargeur et le transporteur.
Le retard n’est pas une cause de responsabilité du transporteur maritime, que ce soit par la Convention de Bruxelles ou le code des transports qui, ni l’un, ni l’autre, ne prévoient de dispositions relatives au délai de transport.
De plus l’expert mandaté par la société CMA CGM indique dans chacune de ses conclusions (pièces 8, 10 et 11 de la société CMA CGM) que la durée du voyage n’a eu aucun impact sur la qualité des fruits à l’arrivée.
Enfin, la société CMA CGM justifie le retard enregistré par la saturation du port de [Localité 12] et des conditions météorologiques dégradées sur le parcours du navire.
Se basant tant sur les conclusions du cabinet CL COMMODITIES que sur celles d’ANALY RISKS et ESURVEYS, la société CMA CGM fait valoir que l’ensemble des experts évoque à des degrés divers soit une pourriture apicale de la tige soit la présence de moisissures sur le pédoncule malgré des fruits fermes ou encore des croutes ou tâches noires sur les fruits et dans des proportions méritant d’être relevées.
Pour la défenderesse, si pour CL COMMODITIES ces anomalies sont le résultat de la conjonction du retard de livraison et de températures instables pendant toute la traversée l’expert ANALY RISKS (pièce 10) retient pour sa part pour les connaissements MXO0436914 et MXO0436918 : « une qualité hétérogène des fruits avec une palette de mauvaise qualité des fruits (seulement 50% de fruits fermes) Les autres palettes montrent une meilleure qualité ; cependant la couleur était tournant brun malgré une bonne fermeté » et conclut « une partie des dommages est due à la présence de pourriture de la tige. (Approximativement 50 %.) Toutefois, cette maladie est un problème phytosanitaire qui n’est pas lié aux transports puisqu’elle est présente sur les fruits avant la récolte. Les symptômes ne se développent seulement qu’après la récolte. »
Pour ce qui concerne les deux connaissements MXO0437050 et MXO0437052, la société CMA CGM retient des commentaires de l’expert ESURVEYS mandaté par elle (Pièce n° 11) : « Une présence massive de moisissure à partir des pédoncules et ce malgré un ressenti assez ferme pour environ 50% de nos sondages
Les dommages constatés lors de notre intervention sont vraisemblablement la conséquence d’une hétérogénéité de maturité des fruits lors de la récolte et avant expédition maritime
Par expérience, nous sommes sur une maturité aléatoire avant le transport et ou la présence d’un champignon non détectés à la production
Le fait d’avoir constaté des fruits fermes présentant des traces de moisissures sur le pédoncule, laisse supposer un problème intrinsèque du fruit et non la conséquence de délai de transport, comme invoqué par le réceptionnaire »
Pour la société CMA CGM, les deux experts ayant des conclusions similaires : hétérogénéité des fruits et présence de désordres phytosanitaires, il s’agit bien d’un vice propre de la marchandise et donc d’une cause exonératoire de responsabilité du transporteur maritime, selon l’article 4.2 de la convention de Bruxelles, du 25 août 1924.
Les demanderesses ne se prononcent pas sur ce sujet.
Pour ce qui concerne le délai d’acheminement :
Attendu que le transporteur maritime ne s’engage pas à transporter la cargaison dans un délai donné ;
Attendu les termes et conditions du connaissement article 8 du connaissement CMA CGM indiquent : « le transporteur ne s’engage en aucune manière à ce que les marchandises arrivent au port de déchargement ou au lieu de livraison à une date déterminée ou pour tout marché ou usage particulier, et en aucun cas ne sera responsable des pertes ou dommages direct ou indirect ou des conséquences dommageable résultant d’un retard » ; que les différents connaissements ont bien été portés à la connaissance des destinataires qui sont en relations commerciales régulières avec la société GEORGES HELFER S.A. FRANCE ; qu’il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité du transporteur maritime sur le délai d’acheminement de la marchandise ;
Sur le vice propre des marchandises transportées, cas excepté de responsabilité :
Attendu que des avaries à la marchandise à des degrés divers, selon les conteneurs, ont été constatées contradictoirement lors de leur dépotage chez le destinataire ; que ces avaries sont imputées par le transporteur à un défaut de pré-réfrigération et à un vice propre de la marchandise et par les intérêts marchandises à un dysfonctionnement des conteneurs et un délai de transport trop important ;
Attendu qu’il appartient au transporteur d’apporter la preuve d’un cas excepté au visa de l’article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour s’exonérer de sa responsabilité ;
Attendu que deux experts sur trois (ANALYRISKS et ESURVEYS mandatés par la société CMA CGM) évoquent clairement des désordres sur les marchandises à des degrés divers, qu’il s’agisse de marchandises de qualité et de maturité hétérogène ou de désordres phytosanitaires liés à la qualité intrinsèque des fruits au moment de la récolte ; que la société ANALYRISKS a constaté dans son rapport d’expertise du 5 mars 2019 des abrasions, des taches et de la pourriture de l’extrémité qui ne sont pas liées au transport car elles étaient présentes sur les fruits au chargement ; que dans son rapport des 5 et 20 mars 2019, la société ANALYRISKS a constaté qu’une partie des dommages est liée à la présence de pourriture apicale environ 50 %, mais a précisé que cette maladie est un problème phytosanitaire qui n’a aucun lien avec le transport car elle est présente sur les fruits avant la récolte, les symptômes ne se développant qu’après la récolte ; que la société ESURVEYS indique dans son rapport que « Par expérience, nous sommes sur une maturité aléatoire avant le transport et ou la présence d’un champignon non détecté à la production. » ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de retenir un vice propre de la marchandise, cas excepté de responsabilité du transporteur au sens de l’article 4.2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 qui dispose que : « Ni le transporteur, ni le navire, ne seront responsable pour perte ou dommages résultant ou provenant (…)
m) de la freinte en volume ou en emploi ou de toute autre perte ou dommage, résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise » ; qu’il y a donc lieu de débouter les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM S.A. et de Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM TARPON ès qualités de représentant des armateurs/propriétaire et exploitants du navire ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2020F00453 et 2020F00816 ;
Accepte les notes en délibéré reçues des parties ;
Se déclare territorialement compétent pour traiter de ce litige ;
Déclare les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD, celles-ci étant prescrites ;
Déclare les sociétés MMA IARD S.A., et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM à hauteur de la somme de 115 456,69 € hors franchise et frais ;
Déboute les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM S.A. et de Monsieur le Capitaine commandant le navire CMA CGM TARPON ès qualités de représentant des armateurs/propriétaire et exploitants du navire ;
Condamne conjointement les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Condamne conjointement les sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE à payer à la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge des sociétés MMA IARD S.A., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEORGES HELFER S.A. FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Tva ·
- Partie ·
- Retrait
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Publication
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Paiement ·
- Salarié
- Transport ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Paiement ·
- Mainlevée ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Activité économique ·
- Opposition
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Intérêt de retard ·
- Émetteur ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Obligation ·
- Date ·
- Serbie ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Établissement ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Compte d'exploitation ·
- Représentants des salariés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Anniversaire ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Adoption ·
- Emprunt
- Chèque ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Tireur ·
- Corse ·
- Juge des référés ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Provision ·
- Acompte
- Objectif ·
- Construction ·
- Créance ·
- Avance ·
- Compte courant ·
- Garantie ·
- Financement participatif ·
- Associé ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.