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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 mars 2025, n° 2024F00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N° Minute : 2025F00093
N° RG: 2024F00141
N° RG JOINT : 2024F00142
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 20 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SARL OCANNES SARL [Adresse 2] non comparant
M. [M] [T] [Adresse 2] comparant par Me Patrick GIOVANNANGELI [Adresse 3]
Monsieur [A] [O] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL OCANNES a été constituée en mars 2021 et avait pour activité principale la restauration. Son gérant Monsieur [A] [O], s’est associé avec Monsieur [M] [T] lors de la création de l’entreprise. La société a ouvert un compte bancaire auprès de la LYONNAISE DE BANQUE et a souscrit un prêt de 50 000 euros en date du 12 mai 2021, destiné au développement de son activité.
Pour garantir ce prêt, Monsieur [T] et Monsieur [O] se sont engagés en qualité de cautions solidaires, chacun dans la limite de 30 000 euros. L’acte de cautionnement a été signé en même temps que le contrat de prêt
Après plusieurs mois d’exploitation, la situation financière de la SARL OCANNES s’est détériorée, conduisant à des incidents de paiement. En date du 16 juin 2023, le compte bancaire de la société présentait un solde débiteur, et plusieurs échéances du prêt restaient impayées.
En date du 25 août 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SARL OCANNES de régulariser sa situation. Devant l’absence de réaction, elle a résilié le compte courant et a prononcé la déchéance du terme du prêt en date du 16 novembre 2023, rendant exigible la totalité du capital restant dû.
À cette même date, la banque a notifié aux cautions, Monsieur [T] et Monsieur [O], leur obligation de payer les sommes garanties.
Par acte d’huissier en date du 14 Mai 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la SARL OCANNES SARL, M. [M] [T] et Monsieur [A] [O], d’avoir à comparaître le 27 juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil,
Condamner la SARL OCANNES à payer à la LYONNAISE DE BANQUE au titre du compte courant débiteur la somme de 508,69 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 16 novembre 2023.
* Condamner solidairement la SARL OCANNES, Monsieur [M] [T] et Monsieur [A] [O] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de prêt la somme de 43.117,66 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,10 % l’an sur 39.597,62 € du 16 novembre 2023 au jour du règlement.
* Préciser dans la décision à intervenir que Messieurs [T] et [O] seront solidairement tenus entre eux au paiement de la moitié de ladite somme, soit 21.558,83 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,10 % l’an sur 19.798,81 € du 16 novembre 2023 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner solidairement la SARL OCANNES, Monsieur [M] [T] et Monsieur [A] [O] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
En conclusions, la LYONNAISE DE BANQUE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement pure et simple de Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions, M. [M] [T] sollicite :
Vu les articles 1100 et suivants du Code Civil.
* Dire et juger que la société Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre des conditions de l’engagement de caution de Mr [T] et eu égard à un engagement disproportionné.
* Débouter par voie de conséquence la Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes, fin, et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [T].
* Condamner la Lyonnaise de Banque à verser à Monsieur [M] [T] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner La Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.
A l’audience du 23 Janvier 2025, la SARL OCANNES et Monsieur [A] [O] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00141 et 2024F142, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non-comparution de la SARL OCANNES :
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non-comparution de Monsieur [A] [O] :
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son
étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de condamnation de la SARL OCANNES au titre du compte courant débiteur :
Attendu que :
La SARL OCANNES est titulaire d’un compte courant N°[XXXXXXXXXX01] auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, présentant un solde débiteur de 508,69 euros au 16 juin 2023 ;
La LYONNAISE DE BANQUE a adressé à la SARL OCANNES une mise en demeure, le 25 août 2023 pour régulariser sa situation, sans obtenir de réponse ni effet ;
Conformément aux articles L.313-12 et D.313-14-1 du Code monétaire et financier, la LYONNAISE DE BANQUE a dénoncé le concours bancaire à durée indéterminée susvisé, avec effet au 29 octobre 2023 ;
La SARL OCANNES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni contesté la créance invoquée par la banque ;
La LYONNAISE DE BANQUE fournis les pièces suivantes pour soutenir sa demande :
* Lettre de clôture du compte courant en date du 16 novembre 2023
* Mise en demeure en lettre recommandée du 25 Août 2023 afin de dénoncer le concours bancaire du compte courant N°[XXXXXXXXXX01]
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL OCANNES à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, au titre du compte courant débiteur, la somme de 508,69 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023.
Sur la demande de condamnation de la SARL OCANNES en sa qualité d’emprunteur principal :
Attendu que :
La SARL OCANNES a souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE un prêt
d’un montant de 50 000 euros, remboursable sur 86 mois, avec un taux d’intérêt conventionnel de 2,10 % l’an, et que la société a cessé d’honorer ses échéances, accumulant un retard de paiement portant le montant restant dû à 43 117,66 euros au 16 novembre 2023 ;
Qu’en vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », de sorte que la SARL OCANNES est tenue d’exécuter ses obligations contractuelles ;
Face à cette défaillance la LYONNAISE DE BANQUE a notifié, par courrier recommandé en date du 16 novembre 2023, à la SARL OCANNES la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité du capital restant dû ;
Malgré cette mise en demeure aucun règlement n’est intervenu de la part de l’emprunteur ;
La SARL OCANNES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni soulevé d’éléments de contestation ;
En conséquence, après examen des pièces produites :
* Contrat de prêt N°00038440103 pour création d’entreprise du 12-05-2021
* Tableau d’amortissement
* Relevé des échéances en retard du 31-10-2023
* Mise en demeure, avant résiliation, en courrier recommandée du 25-08-2023
* Lettre en recommandée de déchéance du terme du contrat de prêt du 16-11-2023
il y a lieu de dire la créance de la LYONNAISE DE BANQUE justifiée et de condamner la SARL OCANNES à lui la somme de 43 117,66 euros, avec en sus l’application des intérêts calculés au taux conventionnel de 2.10% par an sur la somme de 39 597.62 euros compter du 16 novembre 2023 et ce, jusqu’à son complet acquittement ou à défaut jusqu’au 30/06/2025.
Sur la demande de condamnation en qualité de caution solidaire de Monsieur [M] [T] :
Attendu que Monsieur [M] [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire du prêt consenti par la LYONNAISE DE BANQUE à la SARL OCANNES par acte sous seing privé du 12 mai 2021, dans la limite de trente mille euros, engagement qu’il a expressément reconnu en inscrivant la mention manuscrite requise par l’article 2297 du Code civil ;
que la SARL OCANNES, après avoir cessé d’honorer les échéances du prêt, a vu la déchéance du terme prononcée le 16 novembre 2023, rendant immédiatement exigible le solde restant dû, soit 43 117,66 euros.
La LYONNAISE DE BANQUE sollicite l’exécution de l’engagement de caution, estimant que Monsieur [M] [T] disposait, au moment de la souscription, d’une situation financière et patrimoniale suffisante pour répondre de son obligation.
Il ressort de la fiche patrimoniale qu’il a lui-même complétée et signée le 11 mai
2021 qu’il était propriétaire de sa résidence principale, évaluée à 400 000 euros, avec un passif de 168 734 euros, et percevait un revenu mensuel de 1 000 euros, ainsi que des revenus fonciers de 1 500 cents euros mensuels.
Monsieur [M] [T] conteste son engagement en soutenant que les informations figurant dans la fiche patrimoniale ne correspondent pas à sa situation réelle. Il affirme avoir été incité par la banque à déclarer des revenus supérieurs afin de garantir l’octroi du prêt. Il invoque également une disproportion manifeste entre son engagement et ses capacités financières, estimant que ses revenus et charges ne lui permettaient pas d’assumer une telle obligation.
Toutefois, la fiche patrimoniale est un document déclaratif sous la seule responsabilité de celui qui la remplit. La banque n’a pas d’obligation légale de procéder à une vérification systématique des informations qui y figurent, sauf en cas d’anomalie manifeste.
En l’espèce, aucun élément ne démontre que la banque aurait eu connaissance d’une éventuelle inexactitude des déclarations de Monsieur [T] ou aurait exercé une quelconque pression pour les modifier.
Monsieur [M] [T] se limite à invoquer un contexte général de pression bancaire sans en justifier par des éléments tangibles.
Dès lors, la fiche patrimoniale doit être considérée comme opposable à la caution, sauf preuve d’une fraude ou d’un vice du consentement, ce qui n’est pas établi en l’état du dossier.
La contestation soulevée par Monsieur [T] ne peut donc être retenue.
Monsieur [T] fait également valoir qu’il n’avait aucun intérêt personnel dans la SARL OCANNES, qu’il ne participait ni à sa gestion ni à son exploitation, et qu’il n’en a tiré aucun bénéfice financier.
Il soutient s’être associé avec Monsieur [A] [O] à la seule demande de ce dernier, afin de lui permettre de constituer la société, sans jamais avoir été impliqué dans son fonctionnement. Il précise n’avoir jamais détenu de moyens de paiement liés à cette société et ne jamais avoir reçu de revenus issus de son activité.
Il explique que sa propre activité professionnelle en menuiserie métallique et serrurerie l’occupait à plein temps à [Localité 2], éloigné de l’exploitation de la SARL OCANNES située à [Localité 1], ce qui excluait toute implication dans ce secteur d’activité.
Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la validité et la portée de son engagement de caution.
Le cautionnement est un contrat autonome, dont la validité ne dépend pas de l’implication effective de la caution dans la société cautionnée. Ce qui importe est l’engagement souscrit, qui constitue une obligation personnelle distincte de tout lien économique ou financier avec l’entreprise cautionnée.
Dès lors que Monsieur [M] [T] a signé un engagement de caution en faveur de la LYONNAISE DE BANQUE, en inscrivant la mention manuscrite
prévue par l’article 2297 du Code civil, il a expressément accepté de garantir le remboursement du prêt contracté par la SARL OCANNES en cas de défaillance de celle-ci.
L’absence d’implication dans la gestion de la SARL OCANNES ou d’intérêt personnel dans son activité ne remet pas en cause la validité, l’opposabilité et l’exigibilité de son engagement de caution. Une caution peut être tenue au paiement des sommes garanties, indépendamment de son rôle ou de son implication dans l’entreprise cautionnée.
La disproportion du cautionnement s’apprécie au moment de l’engagement, conformément à la jurisprudence constante. Il appartient à la caution de prouver que les éléments financiers pris en compte ne reflétaient pas sa situation réelle ou étaient entachés d’anomalies manifestes, ce qui n’est pas établi.
En outre, La LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats des courriers adressés à Monsieur [M] [T] en dates des 18 mars 2022 et 7 mars 2023, établissant qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle et lui permettant ainsi de suivre l’évolution des obligations garanties.
Aucun manquement à l’obligation de mise en garde ne peut donc lui être reproché
L’argument de la disproportion invoqué par Monsieur [M] [T] n’est pas fondé et ne saurait être retenu.
Son engagement étant solidaire, la LYONNAISE DE BANQUE est en droit de poursuivre directement son règlement en cas de défaillance de la SARL OCANNES, sans avoir à engager préalablement des poursuites contre cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme soit 21.558,83 €, avec en sus l’application des intérêts calculés au taux conventionnel de 2.10% par an sur la somme de 19 798,81 euros compter du 16 novembre 2023 et ce, jusqu’à son complet acquittement ou à défaut jusqu’au 30/06/2025.
L’application de 1343-2 est obligatoire sans que le juge ait à apprécier son opportunité dès lors qu’elle est demandée en justice et que les intérêts soient dus depuis plus d’un an (jurisprudence Cour de Cass 1996)
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de condamnation en qualité de caution solidaire de Monsieur [A] [O] :
Attendu que :
Monsieur [A] [O] s’est engagé en qualité de caution solidaire du prêt consenti par la LYONNAISE DE BANQUE à la SARL OCANNES par acte sous seing privé du 12 mai 2021, dans la limite de 30 000 euros, engagement expressément reconnu par l’inscription de la mention manuscrite requise par l’article 2297 du Code civil. La SARL OCANNES, après avoir cessé d’honorer les échéances du prêt, a vu la déchéance du terme prononcée le 16 novembre 2023,
rendant immédiatement exigible le solde restant dû, soit 43 117,66 euros.
La LYONNAISE DE BANQUE sollicite l’exécution de l’engagement de caution, estimant que Monsieur [A] [O] est tenu à l’exécution de ses obligations en l’absence de contestation préalable de son engagement.
La SARL OCANNES ayant été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles et la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée, l’engagement de caution devient immédiatement exigible.
La solidarité permet au créancier de poursuivre directement la caution sans avoir à épuiser les recours contre l’emprunteur principal.
Monsieur [A] [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni présenté d’éléments de nature à contester l’étendue de son engagement ou à établir une éventuelle disproportion manifeste de celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [O] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 21 558,83 euros, avec en sus l’application des intérêts calculés au taux conventionnel de 2,10 % par an sur la somme de 19 798,81 euros à compter du 16 novembre 2023 et ce, jusqu’à son complet acquittement ou à défaut jusqu’au 30/06/2025.
Il est justifié d’ordonner que les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du Code civil
Sur l’exécution de la condamnation solidaire :
La condamnation prononcée contre la SARL OCANNES, Monsieur [M] [T] et Monsieur [A] [O] est solidaire.
La LYONNAISE DE BANQUE peut donc poursuivre l’un quelconque des débiteurs pour l’intégralité des sommes dues dans la limite de l’engagement de 30 000 euros, souscrit par les cautions.
Chaque débiteur est tenu au règlement des montants pour lesquels il s’est engagé, avec la faculté pour celui qui s’acquitte de la dette d’exercer un recours en contribution contre les autres coresponsables afin d’obtenir remboursement de leur part respective, jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que la condamnation prononcée contre la SARL OCANNES, Monsieur [M] [T] et Monsieur [A] [O] présente un caractère solidaire, permettant à la LYONNAISE DE BANQUE de réclamer le paiement intégral de la dette, dans la limite des engagements souscrit par les cautions.
Il est également rappelé que le débiteur qui paiera pourra exercer un recours en contribution contre les autres cautions et l’emprunteur principal, en fonction de leur part respective dans la dette.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la SARL OCANNES SARL, M. [M] [T], Monsieur [A] [O] qui succombent aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1343-2, 2297 du Code civil Vu les articles L.313-12, D.313-14-1 du Code monétaire et financier
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00141 et 2024F00142 ;
CONDAMNE la SARL OCANNES à payer à la LYONNAISE DE BANQUE au titre du compte courant débiteur la somme de 508,69 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL OCANNES à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 43 117,66 euros avec en sus l’application des intérêts calculés au taux conventionnel de 2.10% par an sur la somme de 39 597.62 euros, à compter du 16 novembre 2023 et ce, jusqu’à son complet acquittement ou à défaut jusqu’au 30/06/2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [T] et Monsieur [A] [O] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 43 117,66 euros, augmentée des intérêts calculés au taux conventionnel de 2,10% sur la somme de 39 797,62 euros, à compter 16 novembre 2023 et ce, jusqu’à son complet acquittement ou à défaut jusqu’au 30/06/2025, dans la limite de leur engagement respectif de 30 000 euros chacun ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL OCANNES à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL OCANNES, Monsieur [M] [T] et Monsieur [A] [O] aux dépens.
Dépens : 235,36 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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