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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2024F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00038 J 25 3/1144A/NM
30/01/2025
ENTRE :
GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Brice POIRIER
DEMANDEUR
GUIMARD FORET
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Paul BRENDER
DEFENDEUR
ENTRE :
GUIMARD FORET
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Paul BRENDER
DEMANDEUR à l’intervention forcée
2/ ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julie CASTEL
DEFENDEUR à l’intervention forcée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 19/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Nicolas DUAULT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Brice POIRIER et Me Julie CASTEL le 30 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
En septembre 2017, le Groupement forestier de Chinsève, ci-après dénommé Le Groupement Forestier a fait appel à la société GUIMARD FORET pour implanter 7 500 Douglas sur une superficie de 9 hectares, et 2 500 épicéas de Sitka sur une superficie de 2 hectares de parcelles lui appartenant.
Pour ces travaux, la société GUIMARD FORET a émis une facture le 24 décembre 2017, de 25 238,40 € qui mentionnait une garantie de reprise à 80%, sauf dégâts de gibier ou insecte.
Sur demande de M. [U], gérant du Groupement Forestier, des techniciens du Centre Régional de la Propriété Forestière ont constaté en septembre 2018 une perte importante des plants installés, et ont préconisé une reprise entière de la plantation.
La société GUIMARD FORET a accepté d’effectuer une 2 ème opération de plantation ou opération de regarni en mars 2019, et a émis une facture le 16 mai 2019 de 23 074,15 € à l’attention du Groupement Forestier.
Le 10 septembre 2019, Le Groupement Forestier et la société GUIMARD FORET ont conclu un protocole d’accord actant de l’opération de regarni, proposant une somme de 16 732 € pour mettre fin au litige. Le Groupement Forestier a accepté que cette somme soit versée à la société GUIMARD FORET par délégation de paiement. La société GUIMARD FORET s’est engagée à réaliser le traitement hylobe et le dégagement des plants.
Le Groupement Forestier a relancé la société GUIMARD FORET le 9 juin 2021, pour qu’elle procède au dégagement des plants, ce qu’elle a refusé de faire considérant que ce n’était pas inclus dans le protocole.
Le Groupement Forestier a finalement fait intervenir en octobre 2021 la société NAUDET REBOISEMENT pour procéder au dégagement des plants, pour un montant de travaux de 5 184€.
Compte tenu du faible taux de reprise des plantations, le Groupement Forestier a dans un premier temps sollicité Maitre [X], huissier de justice, pour dresser un constat de la situation, puis assigné la société GUIMARD devant le Tribunal judiciaire de RENNES aux fins de nomination d’un expert judiciaire, qui a été nommé par ordonnance du 24 juin 2022.
Le rapport de l’expert, Monsieur [J], rendu le 29 juin 2023, retient un taux de reprise moyen de 57% et une responsabilité partagée des parties sur les causes de ce faible taux de reprise. Il évalue le montant des travaux de reprise à 22 016,63 €.
Les parties n’ont pu aboutir à un accord amiable.
Par acte introductif d’instance du 29 janvier 2024 signifié par Maitre [V], Commissaire de justice associé à [Localité 5], le Groupement Forestier a assigné la société GUIMARD FORET, devant le Tribunal de Commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu le constat d’Huissier de Maître [X] en date du 26 janvier 2022, Vu le rapport déposé par Monsieur [J] en date du 12 juin 2023, Qu’il plaise au Tribunal de Commerce de Rennes compétent matériellement et territorialement de bien vouloir
* Condamner la SAS GUIMARD FORET à verser au Groupement forestier de Chinsève la somme de 23 016,63 € au titre des travaux de remise en état des dites parcelles ;
* Condamner la SAS GUIMARD FORET à verser au Groupement forestier de Chinsève la somme de 5 184 € au titre de l’absence de dégagement des plants des suites du regarni ;
* Condamner la SAS GUIMARD FORET à verser au Groupement forestier de Chinsève la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’exploitation et la perte de valeur des parcelles;
* Condamner la SAS GUIMARD FORET à verser au Groupement forestier de Chinsève la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris le constat d’Huissier et les frais d’expertise judiciaire supportés par le demandeur, lesquels s’élèvent à la somme de 3 600 € ;
Par acte introductif d’instance du 21 mars 2024 signifié par Maitre [Z], commissaire de justice à [Localité 4], la société GUIMARD FORET a assigné en intervention forcée son assureur, la société ALLIANZ IARD, devant le Tribunal de Commerce de RENNES, aux fins de la garantir les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le 16 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la jonction d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’issue de leurs plaidoiries, les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le Groupement Forestier, en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, datées et signées du 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il fonde sa demande de paiement de la remise en état des parcelles telle qu’estimée par l’expert judiciaire sur le fait que le contrat de plantation initial de la parcelle prévoyait une garantie de reprise à 80%. Cette garantie s’applique après l’opération de regarni et le protocole ne vient pas altérer cette garantie contractuelle.
Il demande le paiement de l’opération de dégagement des plants effectuée par NAUDET REBOISEMENT car cette opération était prévue dans le protocole d’accord du 10 septembre 2019.
Il sollicite une indemnisation liée à la perte d’exploitation sur 5 hectares sur lesquels les plantations sont inexistantes à raison de 1 000 € par hectare, soit 5 000 €.
Dans ses dernières conclusions, il demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu le constat d’Huissier de Maître [X] en date du 26 janvier 2022, Vu le rapport déposé par Monsieur [J] en date du 12 juin 2023,
Condamner la SAS GUIMARD FORET à verser au Groupement forestier de Chinsève la somme de 23.016,63 € au titre des travaux de remise en état des dites parcelles ;
* Condamner la SAS GUIMARD FORET à verser au Groupement forestier de Chinsève la somme de 5184 € au titre de l’absence de dégagement des plants des suites du regarni ;
* Condamner la SAS GUIMARD FORET à verser au Groupement forestier de Chinsève la somme de 5000 € au titre du préjudice d’exploitation et la perte de valeur des parcelles;
* Condamner la SAS GUIMARD FORET à verser au Groupement forestier de Chinsève la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris le constat d’Huissier et les frais d’expertise judiciaire supportés par le demandeur, lesquels s’élèvent à la somme de 3 600 € ;
* Débouter la SAS GUIMARD et la société ALLIANZ de leurs demandes, fins et prétentions.
Pour la société GUIMARD FORET, en défense,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse, datées et signées du 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que le protocole du 10 septembre 2019 a mis fin au litige concernant les opérations de reboisement de septembre 2017 et que l’opération de regarni, effectuée en mars 2019 et actée dans le protocole n’était assortie d’aucune garantie de reprise. Elle n’est donc pas redevable des travaux de reprise estimés par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle demande que son éventuelle responsabilité dans l’échec de l’opération de regarni ne soit reconnue qu’à hauteur de 23%. L’expert a estimé en effet que parmi les causes du faible taux de reprise, l’apparition de crosses racinaires résultant d’un défaut de plantation représentait 23% de l’ensemble des causes. Elle ne serait alors redevable que de 23% des travaux de reprise estimés par l’expert à 22016,63 €.
Elle soutient que l’obligation de dégager les plants, inscrite au protocole du 10 septembre 2019 a été réalisée lors de l’opération de regarni en mars 2019, ainsi qu’en atteste la facture du 16 mai 2019.
Elle affirme que le Groupement Forestier n’apporte pas la preuve du préjudice d’exploitation et de la perte de valeur des 5 hectares, sur lesquels aucune plantation n’a pu reprendre.
Elle demande à ALLIANZ de la relever et garantir indemne de toutes condamnations, car ALLIANZ l’a déjà indemnisée en réglant une partie de la facture de l’opération de regarni du 16 mai 2019. ALLIANZ a donc renoncé à l’exclusion de garantie prévue sur le coût des prestations de plantation et frais déboursés pour intervenir en lieu et place de la société GUIMARD.
Elle souligne le caractère abusif des demandes du Groupement Forestier qui a engagé sa responsabilité délictuelle et demande la réparation du préjudice à hauteur de 5 000 €.
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1353, 2044 et 2052 du Code civil, Vu les articles 32-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, Vu l’ensemble des pièces visées,
Elle demande au Tribunal de commerce de RENNES de :
A titre principal :
Constater l’autorité de chose jugée du protocole signé le 10 septembre 2019 par la société GUIMARD FORET et le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE pour les faits antérieurs à sa signature ;
* Constater l’exécution du protocole du 10 septembre 2019 par les parties en ce compris la réalisation des opérations de dégagements des plants prévues audit protocole ;
* Constater l’absence de garantie commerciale et d’obligation de reboisement des parcelles en litige de la société GUIMARD FORET en lien avec les opérations de reboisement réalisées en mars 2019;
* Constater l’absence d’obligation de résultat de la société GUIMARD FORET sur lesdites opérations de reboisement des parcelles ;
* Constater l’absence d’un manquement de la société GUIMARD FORET à ses obligations contractuelles ;
* Constater que l’action engagée par le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE a un caractère abusif causant un préjudice à la société GUIMARD FORET;
Par conséquent,
* Débouter le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE de sa demande en paiement à hauteur de 23 016,63 euros formée à l’encontre de la société GUIMARD FORET au titre des travaux de remise en état des parcelles ;
* Débouter le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE de sa demande en paiement à hauteur de 5 184 euros formée à l’encontre de la société GUIMARD FORET au titre de l’absence de dégagement des plants des suites du regarni ;
* Débouter le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE de sa demande en paiement à hauteur à hauteur de 5.000 euros formée à l’encontre de la société GUIMARD FORET au titre de son préjudice d’exploitation et la perte de valeur des parcelle, faute de démontrer son préjudice ;
* Condamner le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE à payer à la société GUIMARD FORET la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire :
Ramener à plus justes proportions le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société GUIMARD FORET au titre des travaux de remise en état des parcelles sans excéder la somme de 5 063,82 euros correspondant à 23% du montant des travaux de reprise estimé après expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
* Condamner ALLIANZ I.A.R.D. à relever et garantir indemne la société GUIMARD FORET de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
* Débouter le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
* Condamner le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE à payer à la société GUIMARD FORET la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE aux entiers dépens.
Pour ALLIANZ IARD, en défense,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse, datées et signées du 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait siennes les conclusions de son assurée, concernant la responsabilité contractuelle de la société GUIMARD, qui n’était plus assujettie à une garantie commerciale à la suite de l’opération de regarni et du protocole du 10 septembre 2019.
Elle soutient comme son assurée que l’opération de dégagement à laquelle s’était engagée la société GUIMARD FORET dans le protocole, a bien été effectuée avant replantation comme le vise la facture du 16 mai 2019 et que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée, sur la prise en charge de la facture de NAUDET REBOISEMENT.
A titre subsidiaire, elle fait valoir son exclusion de garantie vis à vis de son assurée sur la remise en état des parcelles litigieuses et la prise en charge de la facture de NAUDET REBOISEMENT.
Elle soutient que la demande du Groupement Forestier au titre du préjudice d’exploitation et de la perte de valeur des parcelles, bien que rentrant dans le champ des garanties de l’assurance, est injustifiée.
Elle demande à titre infiniment subsidiaire, si le préjudice d’exploitation ou la perte de valeur de parcelles était reconnue, que la franchise contractuelle soit opposée.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu le rapport d’expertise,
A titre principal :
* Débouter le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Si toutefois la responsabilité de la société GUIMARD FORET était retenue :
* Limiter la quote-part de responsabilité de la société GUIMARD FORÊT à hauteur de 23% au titre seulement de la remise en état des parcelles.
* Débouter le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE de sa demande d’indemnisation au titre des frais de dégagement déboursés auprès d’une société tierce.
* Débouter le GROUPEMENT FORESTIER DE CHINSEVE de sa demande au titre d’un prétendu préjudice d’exploitation, laquelle est injustifiée.
* Constater que la police de la compagnie ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable au titre du coût de reprise ou de remplacement des prestations de l’assurée.
* Débouter les parties de leur demande en garantie dirigée contre la Compagnie ALLIANZ IARD portant sur le coût de reprise des plantations litigieuses, et le cas échéant, sur les frais de prise en charge du dégagement par une société tierce.
A titre infiniment subsidiaire :
Si toutefois la police de la Compagnie ALLIANZ IARD était mobilisée :
Déclarer la Compagnie ALLIANZ IARD en droit d’opposer sa franchise contractuelle à toute partie, laquelle s’élève à 1 500 € en application de ses conditions particulières, s’agissant d’un éventuel préjudice d’exploitation et/ou perte de valeur des parcelles, seuls postes de préjudice pouvant faire l’objet d’une garantie.
En toutes hypothèses :
* Condamner la partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la même aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la responsabilité contractuelle de la société GUIMARD après l’opération de regarni
Lors de l’opération de plantation en septembre 2017, la société GUIMARD FORET s’était engagée à une garantie de reprise à 80% sauf dégâts de gibier ou insecte. En exécution de cette garantie, la société GUIMARD FORET a engagé une opération de regarni, en mars 2019, au cours de laquelle 8 950 arbres sur 10 500 ont été replantés. Le protocole signé le 10 septembre 2019 actant de l’opération de regarni est une transaction qui a pour objet de mettre fin au litige résultant de la perte importante des plants de l’opération initiale.
Or, l’article 2052 du Code civil dispose que :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet »
Le protocole ne contient par ailleurs aucune garantie de reprise sur les nouveaux plants de l’opération. En conséquence, Le Tribunal juge que la responsabilité contractuelle de la société GUIMARD FORET concernant la remise en état des parcelles après l’opération de regarni n’est pas engagée.
Le Groupement Forestier est débouté de sa demande de paiement de 23 016,23 € au titre des travaux de remise en état des parcelles.
Sur l’obligation de dégagement des plants
Dans le protocole du 10 septembre 2019, la société GUIMARD FORET s’est engagée à un traitement hylobe et à dégager les plants. Selon la société GUIMARD FORET, le dégagement des plants s’entendait avant plantation et a été fait, donc en mars 2019, au moment de la replantation. Pour le Groupement Forestier, ce dégagement des plants devait se faire après la plantation, comme c’est l’usage, soit en 2020 ou 2021, afin d’assurer la pérennité de la nouvelle plantation.
Le protocole a été signé le 10 septembre 2019, soit 6 mois après l’opération de regarni et il est difficile de comprendre pourquoi la société GUIMARD FORET s’est engagée dans le protocole à dégager les plants, alors qu’il dit qu’il l’avait fait 6 mois auparavant. Pour le Groupement Forestier, il ne pouvait s’agir d’un dégagement avant plantation puisque l’on se situait en septembre 2019 après la replantation. La société GUIMARD précise que cet engagement est suivi par la mention « ce qui correspond au solde de la facture des travaux ». Cette facture du 16 mai 2019, inclut bien une prestation de dégagement avant plantation mais n’est pas jointe au protocole, et le Groupement Forestier n’en avait pas connaissance puisqu’elle ne lui a été présentée qu’au moment de l’expertise soit en 2022. Cet argument ne pourra donc pas être retenu.
De plus l’expert judiciaire rappelle dans son rapport qu’une opération de dégagement est une opération postérieure à la plantation aux fins d’optimiser la reprise.
La société GUIMARD FORET a dû faire une opération de nettoyage, selon les termes de l’expert d’ALLIANZ, qui a été consulté sur le sujet, afin de permettre de faire l’opération de regarni. Mais celle-ci devait obligatoirement être faite pour permettre la replantation, objet de la garantie.
Le coût de cette opération a donc été incluse dans le forfait de 16 732 € devant mettre fin au litige, dont la société GUIMARD a été réglée par délégation de paiement par application du protocole. Le dégagement des plants était par conséquent un engagement supplémentaire de la société GUIMARD FORET, qui devait être postérieur à l’opération de regarni.
Le Tribunal constate que le dégagement des plants est une obligation du protocole et affirme que cette opération devait avoir lieu après l’opération de regarni en 2020 ou 2021 et que la société GUIMARD ne l’a pas exécutée.
La société GUIMARD est condamnée à verser la somme de 5 184 €, soit le montant de la facture de NAUDET REBOISEMENT pour faire cette opération.
Sur le préjudice d’exploitation et la perte de valeur des parcelles
Le Groupement Forestier fait valoir un préjudice futur lié au faible taux de reprise des plantations après l’opération de regarni. Le Tribunal a jugé que par la signature du protocole la responsabilité de la société GUIMARD FORET, concernant le taux de reprise après l’opération de regarni, n’était pas engagée. Le Groupement Forestier ne démontre pas non plus le lien de causalité entre l’inexécution du dégagement des plants par la société GUIMARD et le faible taux de reprise.
Le Groupement Forestier ne peut pas donc faire valoir un préjudice sur ce sujet et est débouté de sa demande de paiement de la somme de 5 000 €.
Sur l’obligation de garantie de la société ALLIANZ IARD.
L’article 3.1.19 des dispositions générales de la police d’assurance responsabilité civile souscrite par la société GUIMARD FORET stipule que le coût des prestations, de leur remplacement et les frais engagés par autrui pour corriger les erreurs commises ne sont pas couverts par la police. La couverture partielle des coûts de l’opération de regarni par ALLIANZ ne démontre pas la renonciation d’ALLIANZ à cette exclusion de garantie. La société GUIMARD FORET en effet, n’apporte ni la preuve de cette couverture partielle, ni la preuve de la renonciation d’ALLIANZ à cette exclusion.
En tout état de cause, la responsabilité de la société GUIMARD est engagée dans l’inexécution du dégagement des plants qui était une obligation du protocole. Une telle inexécution ne peut pas être couverte par la police d’assurance. Le cout de l’opération de dégagement, effectuée par NAUDET REBOISEMENT n’est donc pas couvert par la police souscrite.
Concernant le préjudice d’exploitation résultant du faible taux de reprise, qui serait couvert par l’assurance, le Tribunal a jugé qu’il était injustifié. La question de la couverture de ce préjudice ne se pose donc pas.
La société GUIMARD FORET est déboutée de sa demande à être relevée et garantie indemne des condamnations prononcées à son encontre par ALLIANZ IARD.
Sur la procédure abusive
L’instance en cours résulte d’une interprétation différente par le Groupement Forestier d’une part et par la société GUIMARD FORET d’autre part, du protocole signé par les parties à la suite de l’opération de regarni.
Les 2 parties ont chacune leur responsabilité dans la signature de ce protocole, sujet à interprétation. En particulier, la société GUIMARD FORET a omis de joindre à ce protocole la facture de l’opération de regarni et n’a pas précisé que cette opération n’était pas sujette à garantie.
En conséquence, il n’est pas justifié que le Groupement forestier ait agit en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits.
Le caractère abusif de l’action engagée par le Groupement Forestier n’est pas démontré. La société GUIMARD FORET est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir leurs droits, le Groupement forestier et la société ALLIANZ IARD ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La société GUIMARD FORET, est condamnée à verser 2 000 € au Groupement Forestier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Groupement forestier est débouté du surplus de sa demande.
La société GUIMARD FORET est condamnée à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD est déboutée du surplus de sa demande.
La société GUIMARD FORET qui succombe est condamnée aux dépens en ce compris les frais du constat d’huissier et les frais de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute le Groupement Forestier de Chinsève de sa demande de paiement de 23 016,63 € au titre de remise en état des parcelles,
Condamne la société GUIMARD FORET à verser au Groupement Forestier de Chinsève la somme de 5 184 € au titre de l’absence de dégagement des plantes à la suite de l’opération de regarni,
Déboute Le Groupement Forestier de Chinsève de sa demande de paiement de 5 000 € au titre de son préjudice d’exploitation et de la perte de valeur des parcelles,
Déboute la société GUIMARD FORET de sa demande de paiement de 5 000 € pour procédure abusive,
Déboute la société GUIMARD FORET de sa demande en garantie dirigée contre la compagnie ALLIANZ IARD sur les frais de prise en charge du dégagement des plantes,
Condamne la société GUIMARD FORET à verser au Groupement Forestier de Chinsève la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute le Groupement Forestier de Chinsève du surplus de sa demande,
Condamne la société GUIMARD FORET à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la Compagnie ALLIANZ IARD du surplus de sa demande,
Condamne la société GUIMARD FORET aux entiers dépens dans la procédure contre le Groupement Forestier de Chinsève, en ce compris le constat d’huissier et les frais d’expertise judiciaire payés par le demandeur et s’élevant à 3 600 €
Condamne la société GUIMARD FORET aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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