Infirmation partielle 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 28 mai 2018, n° 2017001771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2017001771 |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2017 001771 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 28 MAI 2018
DEMANDEUR(S)
Z C
[…]
[…]
Né le […] à […]
Représenté par : Maître Nicolas HOURNON, SELAS FIDAL […]
DEFENDEUR(S)
CG-TEK (SARL) […]
71480 Varennes-Saint-Sauveur Siren: […]
X B
[…]
71480 Varennes-Saint-Sauveur
Né le […] à […]
Y I
[…]
71480 Varennes-Saint-Sauveur
Né le […] à […]
A H
[…]
71480 Varennes-Saint-Sauveur
Né le […] à […]
X FINANCE K (SARL) […]
71480 Varennes-Saint-Sauveur
Siren: […]
La société Y K DEVELOPPEMENT SARL […]
71480 Varennes-Saint-Sauveur
Siren : […]
Représentés par : Maître François Xavier BERNARD), avocat postulant 13 rue M. Yourcenar […]
Maître Xavier VAHRAMIAN- CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat plaidant 174, rue Créqui 69003 Lyon COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2018 en audience publique devant le
Copie au demandeur le Copie au défendeur le
Tribunal composé de :
Président : Paul GUILLEMET Juges : Pierre FERREAUX : Evelyne GROS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
o |
œ Jugement rendu contradictoirement en premier ressort
2
5 PRONONCE le 28 mai 2018 publiquement par mise à disposition du 8 jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement 8 avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 5 du code de procédure civile.
Q
O
SIGNE par Paul GUILLEMET et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 156,88 euros HT, TVA :31,38 euros, soit 188,27 euros TTC
RAPPEL DES FAITS et PROCEDURE
Au cours du dernier trimestre 2015, par l’intermédiaire de la Société IFDE, des premiers contacts ont lieu entre les associés-actionnaires de la Société NOVATRA et M. C Z, en vue de l’éventuelle reprise de la Société NOVATRA par ce dernier.
Le 4 juin 2016, une lettre d’intention est signée entre les parties.
À partir de la mi-juillet, les échanges entre les parties se multiplient.
Le 22 août 2016, M. X, un des cédants, informait M. C Z que sa proposition de reprise ne convenait pas aux cédants.
Le 7 septembre 2016, M. Y, un des cédants, informait qu’il ne souhaitait pas débattre de la solution alternative que M. Z proposait.
Le 27 septembre 2016, les cédants adressaient à M. Z un courrier confirmant leur décision commune de ne pas poursuivre la négociation avec lui.
Le 19 octobre 2016, le Conseil de M. Z adressait une mise en demeure aux
cédants, en prenant acte de la rupture jugée abusive des pourparlers et les informer de
l’intention de son Client d’obtenir indemnisation du préjudice subi pour un montant de 287.441€ à parfaire. |
Le 4 avril 2017, M. Z assignait les 6 actionnaires de la Société NOVATRA à comparaitre devant le Tribunal de Céans pour se voir condamner à lui verser la somme de 365.965€ pour indemniser le préjudice qu’il avait subi suite à une rupture fautive des pourparlers.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
Après divers renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 19 mars 2018, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision rendue le 28 mai 2018.
Les DEMANDES des PARTIES
De M. C Z Dire et juger que la rupture des pourparlers est imputable aux défendeurs et qu’elle est fautive.
Dire et juger que M. Z 2 subi un préjudice
En conséquence, A titre principal
Condamner solidairement Messieurs B X, I Y, H A, et les sociétés Y K DEVELOPPEMENT, X FINANCE K et CG-TEK à indemniser l’entier préjudice subi par le demandeur, lequel s’élève à la somme totale de 185.306 €.
: Débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle.
Condamner solidairement les défendeurs au règlement de la somme de 5.000€ au Demandeur au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire
Condamner solidairement M. B X et la Société X FINANCE K à indemniser le préjudice subi par le demandeur à hauteur de 185.306€
Débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle.
Condamner solidairement M. B X et la Société X FINANCE K au règlement de la somme de 5.000€ au demandeur au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamner solidairement M. B X et la Société X FINANCE K aux entiers dépens de l’instance.
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Des Défendeurs B X, I Y, J A, Y K DEVELOPPEMENT, X FINANCE K et CG-TEK
— y
Dire que les défendeurs n’ont commis aucune faute dans la conduite et la rupture des pourparlers avec M. Z), s’agissant du projet de cession des titres de la Société NOVATRA.
Débouter M. C Z de l’ensemble de ses demandes
Dire et juger que M. Z n’a subi aucun préjudice, qu’au mieux, il ne peut revendiquer qu’une perte de chance.
Dire et juger que les sommes réclamées par M. Z au titre de l’établissement du business plan sont démesurées et sans lien avec le document réellement établi,
Dire et juger qu’en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve d’avoir acquitté les factures qu’il verse aux débats,
Dire et juger que M. Z ne saurait réclamer la perte d’intérêts sur les 210.000€ qu’il a débloqués d’un contrat d’assurance-vie GENERALI, dès lors qu’il n’établit pas en quoi les défendeurs seraient responsables du déblocage de ces sommes, qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique et futur et qu’au surplus il dispose encore des sommes, de sorte qu’il peut parfaitement les placer auprès d’un organisme bancaire à des taux de rendement comparables,
Dire et juger que M. Z n’a subi aucune perte de revenus, étant au chômage, et qu’en tout état de cause il n’établit pas la dite perte,
Débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. Z à verser à chacun des défenseurs la somme de 7.500€ à titre de dommages et intérêts
Condamner M. Z à verser à chacun des défenseurs la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Les MOYENS des PARTIES
De M. C Z L Sur le caractère fautif de la rupture des pourparlers
En l’absence de contrat de négociation, la rupture fautive de pourparlers entraine la responsabilité civile délictuelle de son auteur, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Un simple manquement à la loyauté ou la bonne foi suffit à démontrer la faute de celui qui met un terme aux négociations.
La faute réside notamment dans le fait de susciter chez son partenaire la confiance dans la conclusion du Contrat ou le maintenir dans la croyance d’un accord prochain, alors que l’on a plus l’intention de contracter.
Le caractère fautif de la rupture des pourparlers s’apprécie au regard des circonstances dans lesquelles la rupture a eu lieu.
I. Sur la faute des défendeurs
@
L’analyse des faits révèle qu’à la date de la rupture, les pourparlers s’étaient étendus sur une longue période, avaient atteint un degré de développement très avancé et que M. Z avait engagé des frais très importants
1) Sur la durée des négociations
La société NOV ATRA 2 été présentée à M. Z par la société IFDE à qui les défendeurs avaient remis des documents de présentation de leur société.
Les pourparlers ont débuté le 6 novembre 2015 et ont pris fin le 27 septembre 2016, soit une durée de 10 mois.
En décembre 2015, M. Z a rencontré les 3 dirigeants de la société NOVATRA.
De décembre 2015 à mars 2016, M. Z a construit un projet de reprise intégrant les souhaits de chacun des actionnaires.
Il fournit les échanges de sms qu’il a eus avec les parties de entre le 03/01/2016 et le 17/11/2016.
Il rappelle les échanges des parties relatifs à la négociation, qui ont eu lieu entre le 4 juin 2016 et le 27 septembre 2016.
M. Z n’a jamais cessé de travailler sur la reprise de la société NOV ATRA de novembre 2015 à septembre 2016. Il a produit un travail de grande qualité et de longue haleine, en élaborant un business plan dont la valeur serait estimée à 69.120€ TTC.
M. Z met en avant les nombreux échanges qu’il a eus sur toute la période avec M. X.
Il a rencontré divers conseillers extérieurs.
Il reconnait qu’il ne se consacrait pas exclusivement à la reprise de la société NOVATRA, et qu’il n’avait accordé aucune exclusivité. |
2) Sur l’état d’avancement des pourparlers
Les banques étaient toutes d’accord sur le principe d’apporter leur concours financiers à cette opération en dette senior.
Sur la dernière version du projet de protocole de cession des actions, les cédants n’émettaient aucune objection sur la chose – la cession de la totalité du capital de la société NOVATRA pour cinq millions d’euros- : la vente était parfaite les parties étant d’accord sur la chose et le prix.
3) Sur l’importance des frais de négociation engagés par M. Z
M. Z liste les frais suivant :
— 11.169€ de frais de déplacements et de recherche.
— 36.100€ de frais de conseil en reprise
— 69.120€ de frais de business plan
— 18.000€ de frais d’expert-comptable
Pour lui, les défendeurs ne pouvaient pas ignorer l’importance des frais qu’il avait engagés.
B) Sur le caractère brutal de la rupture
Que les défenseurs se prévalent du fait des risques importants que le projet de reprise de M. Z fait peser sur la société NOVATRA est un prétexte fallacieux aux yeux du demandeur.
À M. X qui indique qu’il n’a compris qu’en août 2016 des risques du projet, M. Z répond que le montage financier était décrit dans le Business Plan, qui était connu des cédants dès le début juillet 2016, et que M. X avait participé à son élaboration et à sa présentation devant les partenaires financiers le 12 juillet 2016.
Pour M. Z), la décision des défendeurs résulte de leurs choix personnels – l’absence de volonté de céder dès l’entrée en négociation-, et non d’un désaccord avec le cessionnaire.
Il relève aussi que les défendeurs n’ont pas même cherché à étudier la solution alternative qu’il voulait leurs proposer.
La faute commise par les défendeurs dans la rupture des pourparlers est caractérisée, et par conséquent ils doivent être condamnés à indemniser l’intégralité du préjudice subi par M. Z.
IL Sur le montant du préjudice subi
M. Z liste les frais suivants : – Frais de déplacement : 11.169
— Etudes XERFT : 3.540 – Business Plan : 69.120 qu’il justifie par une évaluation de GAY A CONSEIL – Frais FIDAL : 7.200
Soit un total de : 91.029€
M. Z s’étant pleinement investi dans la préparation de la reprise de la société NOVATRA, il n’a pas été en mesure de travailler pendant ce délai et à ce titre il sollicite une indemnisation à hauteur de 64.277€, celle-ci n’ayant aucun lien avec la valeur du business plan, celui-ci étant aujourd’hui en possession des défendeurs.
Il sollicite réparation du préjudice de perte d’image et de crédibilité à l’égard des banques et des investisseurs estimé à 30.000€
Il sollicite en outre une réparation à hauteur de 5.000€ de son préjudice moral.
Il relève que les défendeurs ne contestent ni cette perte d’image, ni ce préjudice moral.
In fine, il sollicite une indemnisation à hauteur de 185.036€
IV. Sur la demande reconventionnelle formée par les défendeurs
M. Z n’a en aucun cas commis d’abus dans son droit d’agir en justice.
Il étaye sa présentation des faits par des pièces écrites.
Il a conduit de bonne foi la négociation, a accepté le prix de cession et présenté un montage financier validé par les banques.
Les défendeurs taisent leurs propres écrits et ont brutalement interrompu une
négociation presque aboutie.
En conséquence, M. Z demande que les défendeurs soient déboutés de leur demande reconventionnelle.
V. Atitre subsidiaire sur la responsabilité personnelle de M. X
M. X : – À été le premier à rencontrer M. Z – À affirmé qu’il veut aboutir à un projet bénéfique pour la société NOVATRA A multiplié les échanges avec M. Z, de novembre 2015 au 20 août 2016 A validé le schéma de reprise A présenté avec M. Z), le Business Plan aux partenaires financiers. À poursuivi les négociations et fait croire à M. Z à une reprise jusqu’au 22 août 2016
En conséquence, M. X et sa société se sont rendus coupables d’une rupture abusive des pourparlers, et M. Z demande que, si le Tribunal estime que MM FALCONNIERI et A et leurs sociétés ne sont pas responsables de cette rupture, M. X et sa société soient condamnés à l’indemniser de son préjudice de 185.306€
Des défendeurs : M. X, M. Y, M. A, Y K DEVELOPPEMENT, X FINANCEMENT K. CG-TEK [. Sur la prétendue rupture fautive des pourparlers
1) Les principes
Le Code Civil affirme la liberté de rompre les négociations, sous réserve de satisfaire aux exigences de bonne foi.
L’appréciation du caractère fautif de la rupture relève du pouvoir souverain des juges du fond, néanmoins la Cour de Cassation contrôle la motivation qu’ils ont retenue.
Les juges doivent se fonder sur un faisceau d’indices : durée et avancement des pourparlers, caractères soudain de la rupture, existence ou non d’un motif légitime de rupture, le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé, ou encore le niveau d’expérience professionnelle des participants.
Les défendeurs apportent 2 arrêts de la Cour de Cassation, et un arrêt d’une Cour d’Appel confirmant cette approche.
2) En l’espèce
1- La présentation de M. Z est mensongère et déloyale : les discussions entre les parties n’ont pas été intenses de novembre 2015 à fin septembre 2016, la lettre d’intention, qui a ouvert les discussions a été signée le 4 juin 2016, et dès début aout 2016, les défendeurs ont fait savoir téléphoniquement à M. Z qu’ils ne poursuivaient pas les discussions.
TD
Les défendeurs ont pris cette décision, lorsqu’ils ont compris que la stratégie financière de M. Z était extrêmement risquée, un apport financier de sa part de 200.000€ pour un rachat de 5.000.000€.
2- Pendant la même période, de novembre 2015 à août 2016, M. Z ne se consacrait pas qu’à ce seul projet, et était en discussions avec d’autres entreprises.
3- En mars et avril 2017, M. Z a constitué deux sociétés, STINOVA INVEST et CB PLAST, et les annexes des statuts de ces dernières font apparaitre qu’entre avril 2015 et janvier 2017, il a signé 14 engagements de confidentialité et 4 lettres d’intention, dont entre novembre 2015 et août 2016, 6 engagements de confidentialité et 2 lettres d’intention, alors qu’il prétend dans ses écritures qu’il était en discussion exclusive avec les actionnaires de la société NOV ATRA depuis novembre 2015.
4- C’est probablement parce que le projet de reprise de la société TECHMAPLAST, pour lequel il avait signé une lettre d’intention le 17 mars 2016, a échoué, que M. Z a signé une lettre d’intention relative à la société NOVATRA le 4 juin, ce qui ne l’a pas empêché de signer le 20 et 21 juillet deux nouveaux engagements de confidentialité.
5- C’est seulement à partir du 6 juin 2016 que M. Z aura accès à des informations confidentielles relatives à la société NOVATRA pour élaborer son business plan.
La première ébauche de business plan ne sera adressée aux actionnaires de la société NOVATRA que le 5 juillet 2016, et elle n’abordait pas les modalités précises du financement.
Ce n’est que dans les dernières versions qu’il faisait apparaitre la vente de l’immobilier de la société NOVATRA pour financer une partie du prix de reprise.
C’est un mail du 1» août de la société INVEST PM qui fera apparaitre précisément le montage financier que M. Z proposait de mettre en place.
6- A réception de ce mail, après l’avoir analysé et fait le point avec ses associés, M. X a prévenu M. Z que le schéma proposé ne convenait, ni à ses associés, ni à lui-même, et qu’ils souhaitaient arrêter le processus.
Lors d’une réunion organisée le 31 août 2016, les actionnaires de la société NOVATRA ont exposé à M. Z que son schéma de reprise ne leur convenait pas car il mettait en danger la pérennité de la société NOVATRA.
7- Ils ne voulaient pas faire courir un tel risque aux 45 salariés, dont certains avaient plus de 30 ans d’ancienneté, et dont nombre d’entre eux étaient leurs voisins.
8- Pour assurer le financement M. Z demandait :
— à M. X d’apporter 200.000€ en capital et 600.000€ en compte courant
— à des fonds d’investissement un apport de 1.000.000€
— à des banques des prêts à hauteur de 1.870.000€
— un lease-back sur les bâtiments de la société NOVATRA pour récupérer 1.000.000€
— et la remontée de la trésorerie de la société NOV ATRA de 400.000€
alors que lui-même se contentait d’amener 200.000€, soit seulement 4% du prix.
Aucune documentation juridique n’a été fournie par M. Z à M. X sur la K de reprise, qu’il voulait constituer, et dans laquelle il voulait faire rentrer M.
X. ch «/p>
9- Le plan alternatif proposé le 31 août 2017 n’était pas recevable par les actionnaires de la société NOVATRA, et le 23 septembre 2017 ils ont rappelé à M. Z qu’ils mettaient un terme à leur discussion, comme indiqué lors de la réunion du 31 juillet 2016.
M. Z ne saurait se plaindre d’une rupture fautive des pourparlers de la part de MM X, A et Y, et si M. Z a fait preuve d’empressement et d’imprudence dans certains actes, ces faits ne sauraient être reprochés aux défenseurs.
10- les «offres » des établissements financiers étaient conditionnées à l’obtention de l’accord des comités d’engagements ou d’investissements. Elles n’étaient pas fermes et définitives.
11-Les défendeurs rappellent l’article 10.1 de la lettre d’intention signé le 4 juin 2016. Chacune des parties était libre de renoncer à l’acquisition ou à la cession. MM X, A et Y y ont renoncé en août 2016, soit un peu plus de 2 mois après la signature de la lettre d’intention, et ce pour des motifs légitimes.
12- La diminution substantielle des demandes de M. Z démontre qu’il a été en discussion avec de nombreuses autres entreprises, même après avoir signé, le 4 juin 2016, la lettre d’intention relative à la société NOVATRA. Il ne peut pas prétendre être victime d’une rupture abusive, alors qu’il menait en parallèle des discussions sur d’autres dossiers de reprise.
13- le constat d’huissier, pièce n°35 de la partie adverse, relatif à des échanges de SMS. Ces SMS, dans leur majorité, portent sur l’organisation de rendez-vous entre les parties, dont nombre d’entre eux n’ont jamais eu lieu, et montrent que les parties se sont finalement rencontrées en mai 2016. Quant aux trois SMS que M. Y a adressés en août 2016, en réponse à des demandes de M. Z, ils n’avaient pas pour but de lui faire penser que les défendeurs comptaient lui céder la société NOVATRA.
Ils demandent que M. Z soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il. A titre subsidiaire. sur le quantum des demandes de M. Z
Sur les 185.306€, qui initialement étaient 365.965€, les défenseurs contestent particulièrement deux postes :
Les 69.120€ pour l’élaboration du business plan : M. Z ne fournit pas de facture, c’est donc lui qui l’a élaboré. Ce business plan est constitué en grande partie par les éléments que les défendeurs lui ont fournis. Le temps d’élaboration de ce document a été estimé par GAYA à 33 jours : la consultation du détail de ces 33 jours suffit à démontrer le peu de crédibilité de cette évaluation.
Les 64.277€ de perte de rémunération pendant les 10 mois de la négociation : Pas d’avis d’imposition, ou de déclaration de revenus justifiant la base de ce calcul. Ceux-ci font double emploi avec le temps consacré à l’élaboration du business plan. Les négociations réelles n’ont pas durée 10 mois, mais 2 mois.
Ill. La demande reconventionnelle
7
10
M. Z a présenté les faits d’une manière mensongère, a dissimulé des informations, et formulé des demandes fantaisistes et surévaluées.
N’ayant pas d’apport personnel suffisant, il a présenté un montage risqué faisant encourir des risques à la société et à ses salariés. Par cette procédure il tente de rendre responsable de l’échec de ce projet les associés de la société NOV ATRA, en leur portant atteinte.
A ce titre, les défendeurs demandent qu’il soit condamné à verser à chacun des codéfendeurs la somme de 7.500€ à titre de dommages intérêts, en réparation de leur préjudice.
Ayant subi des frais irrépétibles, ils demandent qu’il soit condamné à verser à chacun d’entre eux la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
DISCUSSION
Attendu que les deux parties, dans leurs conclusions, rappellent l’une et l’autre que le caractère fautif de la rupture des pourparlers doit se fonder sur un faisceau d’indices, et qu’ils énumèrent les mêmes indices :
— la durée et l’avancement des pourparlers
— l’existence ou non d’un motif légitime de rupture
— le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé
— le caractère soudain de la rupture Il conviendra au Tribunal d’apprécier le litige sous ces quatre aspects, puis d’étudier la demande formulée à titre subsidiaire par M. Z à l’encontre de M. X.
1. Sur la durée et l’avancement des pourparlers Sur la durée
Attendu que si les parties se sont effectivement rencontrées le 25 novembre 2015, que si quelques rencontres ont eu lieu entre M. Z et M. X au printemps 2016, et que si, à partir de la deuxième quinzaine d’avril 2016 ils ont, tous les deux, commencé à échanger sur un projet de lettre d’intention, c’est le 4 juin 2016 que cette lettre d’intention a été signée par l’ensemble des parties, et ce n’est qu’à partir de cette date que les pourparlers pouvaient réellement commencer.
Attendu que dans sa pièce n°25, M. Z écrit « 22/08/2016 : B annonce à C que le projet, tel que nous l’avions construit à ce jour, est suspendu car ne convient plus aux trois associés de NOVATRA », il apparait que le refus a été signifié à M. Z à cette date.
Il apparaitra au Tribunal que la durée effective des pourparlers a été de 2 mois et demi, dont un mois et demi sur juillet-août, du 4 juin 2016 au 20 août 2016.
Sur l’avancement
Attendu que s° il y avait accord sur la chose et le prix, mais que par ailleurs :
— les projets de protocole de cession et de garantie d’actif passif, transmis le 20 juillet, n’avaient pas encore été validés par l’ensemble des parties
— M. X n’a jamais reçu le moindre projet de documentation juridique concernant la société K de reprise, dans laquelle il allait être engagé
— les responsables des établissements bancaires sollicités pour le financement externe de cette reprise avaient manifesté leur avis favorable sur le projet, mais ils avaient précisé qu’ils soumettaient ce projet à leur comité respectif – un seul, sans que la preuve formelle soit versée au dossier, semblait avoir déjà obtenu l’accord de son comité, ce qui représentait 617.000€ sur les 4.190.000€ (actions investisseurs, obligations investisseurs, dette sénior et
lease back)
11
Le Tribunal constatera que la durée des pourparlers, 2 mois et demi dont 3 semaines en août n’était pas excessive – les jurisprudences versées aux débats parlent de 6 mois -, et que ces pourparlers n’étaient pas aussi avancés que ce que soutient M. Z.
2. Sur l’existence ou non d’un motif légitime
Attendu que le montage financier proposé par M. Z prévoyait :
— que les 400.000€ de trésorerie, dont disposait la société NOVATRA pour faire face à son besoin en fond de roulement, son cycle de production, les aléas de la conjoncture, allaient être remontés dans la K d’acquisition
— que la société NOVATRA, qui était propriétaire de ses locaux et n’avait de loyer à supporter, allait devoir les céder, et faire face à un loyer annuel de 150.000€
— que la société NOVATRA allait avoir à rembourser des emprunts moyens terme à hauteur de 250.000 € chaque année
— que la société NOVATRA aurait à rembourser des obligations d’investisseurs et un compte courant à hauteur de 1.450.000€
Il apparaitra au Tribunal que le montage proposé affaiblissait sérieusement la capacité de la société NOVATRA à faire face aux aléas de la conjoncture, faisaient courir un risque à ses 45 salariés, et que les actionnaires de la société NOVATRA pouvaient se prévaloir d’une responsabilité morale, vis-à-vis de ces derniers.
Attendu que si M. Z demandait des efforts financiers importants à ses co-investisseurs (800.000 € pour l’un, et 1.000.000€ pour les autres), lui-même ne s’engageait que pour 200.000€.
Attendu que le plan B; que M. Z proposait, ne pouvait pas satisfaire les actionnaires de la société NOVATRA, lui-même écrivant dans un mail du 5/09/2016 à M. X, sa pièce n°26 : « je comprends qu’il n’emporte pas non plus votre adhésion »
Le Tribunal dira que le motif de la rupture des négociations est légitime.
3. Sur le fait pour l’auteur d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion de {a signature du contrat envisagé
Attendu que sur la période du 25 novembre 2015 (la première rencontre) et du 4 juin 2016 (la signature de la lettre d’intention), il y a bien eu quelques contacts cordiaux entre les parties, et un nombre restreint de rencontres, essentiellement entre M. Z et M. X, il n’y a pas eu échanges officiels de pièces entre les parties, et ce n’est que dans les tous derniers jours de mai qu’ont eu lieu des échanges sur le projet de la lettre d’intention
Attendu que sur cette même période, M. Z a signé trois engagements de confidentialité (30 novembre 2015, 15 février 2016, 13 avril 2016), mais aussi une lettre d’intention avec la société TECHMAPLAST (17 mars 2016)
Il appartiendra au Tribunal de constater que, pour cette période, il ne peut pas être reproché aux actionnaires de la société NOVATRA d’avoir suscité une confiance excessive dans la conclusion de la vente, et en signant ces engagements de confidentialité et cette lettre d’intention, M. Z montre lui-même qu’il n’avait pas une confiance excessive dans les pourparlers relatifs à la société NOVATRA en signant d’autres engagements.
Attendu, sur la période du 4 juin 2016 (la signature de la lettre d’intention) et le 22 août 2016 (date à laquelle M. Z reconnait avoir été informé de la rupture) :
VF
12
— que la présentation du business plan aux différents organismes financiers sollicités n’a eu lieu que le 12 juillet 2016.
— que jusqu’au 21 juillet 2016, date à laquelle M. Z a pu faire un tableau récapitulatif, l’intérêt que portait les organismes financiers au projet n’était pas connu, et étant rappelé qu’accueil favorable ne veut pas dire accord ferme (pièce n°13 du demandeur).
— que M. Z, en tant que professionnel, ne pouvait pas ignorer que le montage financier qu’il proposait était pour le moins « tendu ».
— que le fait que les discussions avec la société TECHMAPLAST, alors qu’une lettre d’intention avait été signée, avaient été rompues, avait appris à M. Z que la signature d’une telle lettre ne garantissait pas la conclusion de la transaction.
— que le 20 juillet 2016, M. Z signait un engagement de confidentialité avec la société OPS PLASTIQUE et le 21 juillet 2016 avec la société ACQ’CONSEIL – l’aurait-il fait si il était persuadé que l’opération avec la société NOV ATRA aboutirait?-
— bien que Maître D, conseil des défendeurs, et M. Y aient travaillé au cours de la première décade d’août 2016 sur le projet de protocole et dè garantie d’actif et de passif.
— et bien que M. X ait fourni le 20 août 2016 des éléments d’état civil.
Il appartiendra au Tribunal de constater qu’entre le 4 juin 2016 et le 22 août 2016, les actionnaires de la société NOVATRA n’ont pas eu un comportement pouvant susciter une confiance excessive dans l’aboutissement des discussions, et que M. E lui-même, pendant cette même période, a accompli des actes -les 2 engagements de confidentialité- prouvant qu’il n’était pas certain de conclure avec la société NOVATRA.
Le Tribunal dira que les actionnaires de la société NOVATRA n’ont pas eu des actes ou comportements pouvant susciter chez M. Z une confiance excessive dans la conclusion de la transaction.
.4, Sur le caractère soudain de la rupture
Attendu que la lettre d’intention du 4 juin 2016 prévoyait :
— un achat des parts pour 5.000.000€
— que cet achat serait réalisé par une société K, dans laquelle seraient assOCiés un fonds d’investissement, M. Z et M. X
— qu’un emprunt bancaire de 4.000.000 € serait souscrit pour compléter les apports des trois associés.
— que le premier projet de business plan soumis par M. Z à M. X le 5 juillet 2016 ne donne aucune information sur le montage financier (pièce n°3 des défendeurs). |
— que si sur le business plan présenté le 12 juillet 2016 commence à apparaitre le montage financier envisagé par M. Z), la cession de l’immobilier n’y figure pas, et il était seulement question de loger l’immobilier dans une SCI détenue à 100% par la société NOVATRA et la souscription d’un emprunt de 1.320.000€ par cette SCI.
— que la version du business plan mis à jour le 19 juillet prévoit toujours la SCI Immobilière (pièce n°4 des défendeurs)
— que dans le projet du protocole de cession du 19 juillet 2016, il est indiqué, en page 8, que le prix de l’acquisition serait financé en partie par un prêt de 4.300.000€ (pièce n° 23 de M. Z).
— que l’avenant à la lettre d’intention, signé par les parties entre le 28 juillet 2016 et le 30 juillet 2016, porte uniquement sur l’article 10.3, et stipule que les autres dispositions de la lettre d’intention initiale demeurent inchangés, et donc la modification substantielle du financement (remplacement de l’emprunt de 4.000.000€ par un apport en compte courant de
13
M. X de 600.000€, une vente de l’immobilier, une dette senior de 850.000€, et une ponction sur la trésorerie de l’entreprise de 400.000€) n’est ni mentionnée ni actée (pièce n°6 de M. Z).
— que ce n’est que dans un mail du 01/08/2017 émanant de Mme L M d''INVEST PME qu’apparait le lease-back de l’immobilier et la ponction de 400.000€ sur la trésorerie de la société NOVATRA (pièce n°5 des défendeurs) :
Il apparaitra au Tribunal que ce n’est qu’à partir de cette date, le 01/08/2016; que les actionnaires de la société NOV ATRA ont pu prendre conscience que le montage financier devenait de plus en plus problématique et faisait courir un risque à la société NOVATRA, ce que M. Z avait probablement lui-même anticipé en signant les 20 et 21 juillet 2016 deux nouveaux engagements de confidentialité pour deux autres dossiers. .
Il conviendra au Tribunal de constater, à travers la pièce n°35 de M. Z (les SMS échangés entre M. Z d’une part et MM. X et Y d’autre part), que ces derniers étaient en congés la deuxième et troisième semaine d’août 2016.
Le Tribunal dira que MM. X, Y et A :
— en ayant pu prendre qu’au cours de la première semaine d’août 2016 connaissance du montage financier définitif proposé par M. Z, et non début juillet comme le soutient ce dernier
— en en congés les semaines deux et trois de ce même mois,
— et en lui ayant signifié le lundi 22 août 2016 (le lundi de la quatrième semaine
.… d’août) le refus de sa proposition
n’ont fait preuve, ni de soudaineté, ni d’attentisme.
Attendu que le caractère fautif de la rupture résulte d’un faisceau d’indices, que celles-ci doivent se cumuler, que les parties étaient d’accord sur les quatre indices qui devaient être relevés : la durée et l’avancement des pourparlers, l’existence ou non d’un motif légitime, le fait pour l’auteur d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la signature du contrat envisagé, et le caractère soudain de la rupture, que pas même un seul de ces indices est avéré,
le Tribunal dira que le caractère fautif de la rupture des pourparlers par les défendeurs n’est pas établi, et déboutera M. Z de l’ensemble de ses demandes.
5. Sur les demandes subsidiaires de M. Z à l’égard de M. X
Attendu qu’il apparait normal que M. X ait eu au cours du printemps 2016 plus de contacts avec M. Z, que n’en avaient MM. Y et A, compte tenu que M. Z souhaitait l’associer à la reprise
Attendu qu’il apparait normal que ces contacts aient été cordiaux
Attendu que M. X qui, comme montré précédemment, n’a pu mesurer, qu’au cours de la première semaine d’août 2016, l’importance du risque que faisaient courir le montage financier définitif à la société NOVATRA, aux salariés de cette dernière, et à lui- même puisqu’il devait apporter la somme de 200.000€ en capital et celle de 600.000€ en compte-courant alors que M. Z se contentait de prendre un risque qu’à hauteur de 200.000€
Le Tribunal dira que le caractère de la rupture des pourparlers part M. X n’est pas plus fautif que celui de MM. Y et A.
14
+6. Sur les demandes reconventionnelles de MM. X. Y et A
Attendu que M. F a caché à la procédure que concomitamment à ces pourparlers avec eux, il menait d’autres pourparlers,
Attendu que lorsque les défendeurs ont informé le Tribunal que M. Z menait en parallèle d’autres pourparlers, il a réduit ces prétentions, tant elles étaient peu réalistes, de 50% en les ramenant de 365.965€ à 185.306E€,
Attendu que l’analyse des préjudices qu’il continue à réclamer fait apparaitre 69.120€ au titre de la rédaction du business plan et 64.277€ au titre de perte de rémunération, soit un total de 133.379€, alors que la période au cours de laquelle il a travaillé intensément sur le dossier (mais pas à 100%, puisqu’en juillet 2016 il signait deux nouveaux engagements de confidentialité) s’étale au mieux du 6 juin 2016 au 22 août 2016, soient 11 semaines et pour lesquelles il aurait pu demander des dommages et intérêts si le caractère fautif de la rupture avait été avéré : 133.379€ pour 11 semaines,
Attendu que l’analyse des frais de déplacements dont M. Z demanderait le remboursement, si là encore le caractère fautif de la rupture était avéré, fait apparaitre des postes pour le moins surprenants (sa pièce n°16) :
9/11/2015 réunion groupe repreneurs CRA Lyon échanges d’informations réseau contact, idem 30/11/2015, 07/01/2016 Serge G à Exincourt travail sur mes pistes d’entreprises,01/02/2016 conseil sur les niveaux de rémunération des dirigeants, 29/02/2016 Réunion Groupe de Repreneurs CRA Lyon, 04/04/2016 Réunion Groupe de Repreneurs CRA Lyon, 15/04/2016 Conférence organisée par le MEDEF sur la gestion de son temps, 02/05/2016 Réunion Groupe de Repreneurs CRA Lyon, 24/05/2016 Groupe de Repreneurs CCI Nord Isère, 30/05/2016 Réunion Groupe de Repreneurs CRA Lyon, 12/09/2016 Réunion Groupe de Repreneurs CRA Lyon :
M. Z tenterait de se faire rembourser des frais difficilement imputables au dossier. NOVATRA, d’autant qu’il menait plusieurs études en même temps.
Attendu que cette procédure a nui aux défendeurs, et que l’échec de la négociation est dû au montage financier que proposait M. Z
Il conviendra au Tribunal de condamner M. Z à verser à chacun des six codéfendeurs la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice.
Attendu que les six codéfendeurs ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, il conviendra au Tribunal de condamner M. Z à verser à chacun d’entre eux la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC
Les dépens suivront le sort du principal. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort :
Dit que la rupture des pourparlers avec M. C Z par les six actionnaires de la SAS NOVATRA n’a pas un caractère fautif.
Déboute M. C Z de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. C Z à verser à chacun des six actionnaires de la SAS NOVATRA, soit Messieurs B X, I Y, H
YŸ
15
A, et les sociétés Y K DEVELOPPEMENT, X FINANCE K et CG-TEK la somme de 2.000€ à titre de dommage et intérêts en . réparation de leur préjudice. | Condamne M. C Z à verser à chacun des six actionnaires de la
SAS NOVATRA, soit Messieurs B X, N Y, H A, et les sociétés Y K DEVELOPPEMENT, X FINANCE K et CG-TEK la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamne M. C Z en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 188,27 euros.
[…]
[…]
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