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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, 6 juin 2018, n° 2017004626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2017004626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 6 JUIN 2018
No Rôle de l’affaire : 2017 004626 ENTRE : Société DE GREAT CONSULTING
[…]
Partie demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition représentée par Monsieur X Y, co-gérant
ET : La société BELLIARD ZI Route de Fougère : […] Ayant pour avocat Maître Luc LALANNE, Avocat au barreau du MANS
Partie défenderesse et demanderesse à l’opposition d’injonction de payer ayant pour avocat Maître Luc LALANNE, Avocat au barreau du MANS
L’affaire a été retenue et plaidée le mercredi 28 mars 2018. La composition du Tribunal lors du débat était la suivante :
Président : Michel PESLIER Juges : Marie-Claude BUCHARD et Stéphane SOUTRA
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Z GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 6 juin 2018 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur PESLIER avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
En date du 1% décembre 2016, la société BELIARD), société cliente du cabinet DE GREAT CONSULTING, a signé un contrat pour une prestation de recrutement.
La société BELLIARD a confié à DE GREAT CONSULTING le recrutement d’un métreur charpente bois, futur responsable du bureau métreurs et celui d’un métreur couverture bardage étanchéité.
L’honoraire fixé par la société GREAT CONSULTING et accepté par la société BELLIARD s’élevait pour chaque poste à pourvoir à 9.240,00 € TTC et en outre à 1.800,00 € TTC de frais de communication.
Cinq factures ont été envoyées à la société BELLIARD entre le 10 novembre 2016 et le 4 avril 2017 pour un montant total de 30.480,00 € TTC.
En date du 7 août 2017, la société GREAT CONSULTING a présenté une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce de Laval visant à obtenir paiement par la société BELLIARD d’un montant en principal de 30.480,00 €.
Le Président du Tribunal de Commerce de Laval a rendu le 21 août 2017 une ordonnance dans les termes de la requête à lui présenter.
Cette requête et ordonnance ont été signifiées par exploit d’huissier à personne le 13 septembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 21 septembre 2017 adressé au Greffe de ce Tribunal, la société BELLIARD a formé une opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer et réfutant devoir à GREAT CONSULTING la somme de 30.621,17 €.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
Partie demanderesse et défenderesse à l’opposition. la société DE GREAT CONSULTING demande au Tribunal :
— De condamner la société BELLIARD à lui payer la somme de 30.480,00 € diminuée de la somme de 11.040,00 € réglée en décembre 2017 outre la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice et de l’impact financier.
A l’appui de ses demandes, la société DE GREAT CONSULTING expose que trois candidats ont été recrutés par la société BELLIARD à Ia suite d’entretiens entre la société BELLIARD et les candidats proposés par la société DE GREAT CONSULTING.
Cela confirmerait l’adéquation des profils présentés avec le besoin de la société BELLIARD.
En cas d’insatisfaction concernant un recrutement, la société BELLIARD bénéficiait d’une
garantie du candidat qu’elle aurait pu utiliser.
Partie défenderesse et demanderesse à l’opposition. la société BELLIARD demande au. Tribunal :
— De déclarer la société BELLIARD recevable et fondée en son opposition.
— Dire et juger que le droit à honoraires de la société DE GREAT CONSULTING ne saurait excéder la somme de 11.040,00 € TTC.
— De constater que le règlement de cette somme a été opéré.
— De condamner la société DE GREAT CONSULTING au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— De condamner la société DE GREAT CONSULTING aux entiers dépens de Pinstance.
A l’appui de ses demandes, la société BELLIARD soutient :
Que la société GREAT CONSULTING n’a pas satisfait à ses obligations pour la sélection du candidat et de participation aux entretiens.
Qu’aucune pièce n’est versée aux débats par la société DE GREAT CONSULTING qui permettrait de vérifier dans quelles conditions Le cabinet a pu choisir tel candidat où un autre.
Que le poste de métreur charpente bois avait vocation à devenir futur responsable du bureau métreur n’a jamais été pourvu.
Que les honoraires du cabinet DE GREAT CONSULTING ne peuvent pas être appréciés sur le nombre de candidats embauchés mais sur le nombre de postes à pourvoir.
Que la société BELLIARD a réglé à la société DE GREAT CONSULTING la somme de 11.040,00 € TTC pour l’embauche d’une personne qui est toujours salariée de l’entreprise BELLIARD même si cette dernière ne sera jamais responsable du bureau d’études.
Que ce règlement qui correspond à l’embauche dont a bénéficié la société BELLIARD doit satisfaire GREAT CONSULTING.
MOTIVATION: Sur [a recevabilité de la demande :
Attendu que la société GREAT CONSULTING a obtenu le 21 août 2017 du Président du Tribunal de Commerce de Laval une ordonnance portant injonction de payer enjoignant la société BELLIARD à lui payer la somme principale de 30.480,00 €.
Attendu qu’aux termes des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée au Greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit le premier acte d’exécution signifiée à personne.
K
Attendu que. la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer… rendue le 21 août 2017 est intervenue le 13 septembre 2017 suivant exploit de Maitre Laurent
LE BRIS, Huissier de Justice Associé au sein de la SCP Laurent LE BRIS, Huissier de Justice
à Mayenne (53100), à personne déclarée habilité à recevoir l’acte.
Attendu que par lettre adressée en la forme recommandée reçue au Greffe de ce Tribunal le 21 septembre 2017, la société BELLIARD a formé opposition contre ladite ordonnance.
En l’espèce, faite suivant les modalités des conditions de forme et de délai prévus aux articles 1412 et suivants du Code de Procédure Civile, l’opposition sera déclarée recevable, en conséquence l’ordonnance en date du 21 août 2017 sera déclarée non avenue, le présent jugement se substituant à l’ordonnance.
Au fond,
Attendu que le contrat de prestation a été accepté et signé le 17 décembre 2016 par la société BELLIARD en contrepartie du recrutement de deux métreurs.
Que ledit contrat précise les conditions particulières et les conditions générales concernant les honoraires liés à ces recrutements.
Attendu que la société BELLIARD reconnait avoir procédé à l’embauche à durée indéterminée de deux candidats.
Attendu que le contenu du contrat proposé par la société GREAT CONSULTING décrit les méthodes employées par cette société pour le recrutement en général, que des tests éventuels
peuvent être soumis à des candidats à la demande de la société cliente, en l’espèce la société BELLIARD.
Attendu qu’il est indifférent à la solution de la querelle qui oppose les parties de savoir si des tests ont été réalisés dès lors que ces tests qui sont contractuellement prévus n’ont pas été effectués dès lors que ceux-ci peuvent être délivrés qu’à la demande du client, en l’espèce la société BELLIARD dont elle ne rapporte la preuve qu’elle en a fait la demande tandis que la société DE GRAET CONSULTING aurait été défaillante à cette interpellation.
Le Tribunal dira que la société GREAT CONSULTING a satisfait à ses obligations contractuelles pour la sélection de deux postes et la participation aux entretiens tel que prévu au contrat.
Attendu que la société GREAT CONSULTING décrit les méthodes qu’elle emploie ou peut employer à sa discrétion.
Le Tribunal dira que les conditions qui ont permis de choisir les candidats ont satisfait aux obligations contractuelles alors qu’elles résultent du contrat qui fixe la loi des parties.
Attendu qu’un métreur recruté par la société BELLIARD est encore salarié de cette société et que la seconde personne recrutée par la société BELLIARD a pris la décision de mettre fin à
son contrat de travail huit mois après son embauche. A
… Le Tribunal dira que l’article 10 figurant dans les conditions générales. de GREAT CONSULTING ne trouve pas à s’appliquer.
Attendu que le contrat versé au débat porte sur le recrutement de deux métreurs et qu’aucun autre contrat liant la société BELLIARD à la société GREAT CONSULTING ne permet à cette dernière de fonder sa prétention.
Le Tribunal considère que la société BELLIARD n’est redevable que de la prestation réalisée pour le recrutement des deux métreurs embauchés consacrée par le contrat unissant les parties
pour un total de 18.400,00 € TTC.
Attendu qu’il est prouvé et non contesté que la société BELLIARD a procédé à un paiement à hauteur de 11.040,00 € TTC dans le cadre de ce rapport contractuel.
Attendu qu’il apparait dès lors que la société BELLIARD demeure redevable de la somme de 7.560,00 €, le Tribunal accueillera cette prétention et entrera en voie de condamnation pour ce montant.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que la société GREAT CONSULTING a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, que pour autant les moyens soutenus par la défenderesse établisse que la société DE GREAT CONSULTING a tenté d’obtenir un montant dont la société BELLIARD n’est pas
totalement débitrice de sorte que le Tribunal n’accueillera que partiellement la prétention.
Attendu dans ce contexte que le Tribunal ne fera droit à aucune demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la société BELLIARD qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu les articles 1412 et suivants du Code de Procédure Civile.
Dit la société BELLIARD recevable en son opposition.
Déclare l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président de ce Tribunal le 21 août 2017 nulle et non avenue et statuant à nouveau, conformément à la procédure de droit
commun, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance.
Le Tribunal condamne la société BELLIARD à payer la somme de 7.360,00 € à la société GREAT CONSULTING.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
.…. Condamne la Société BELLIARD aux entiers dépens de l’instance. ceux du greffe s’élevant à la somme de 91 ,42 € TTC |
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires. Et ce sera justice.
Ainsi jugé le 6 juin 2018
Président
Z A
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