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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, legrand, 20 mars 2018, n° 2017002170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2017002170 |
Texte intégral
N° PROCEDURE : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(41A) N° SIREN :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 002170
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 23/01/2018 et même composition pour le délibéré
Monsieur X : PRESIDENT
Monsieur Y
Monsieur M. J. F : JÜGES
Madame M. Z :GREFFIERE D’AUDIENCE
Jugement prononcé par remise au greffe le 20/03/2018 les parties ayant été informées à l’audience de la date de prononcé de la décision.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
SELARL G H représentée par Maître G H es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARLU SANTA MARIA I
[…]
[…]
Maître Camille ESTRADE
I C
[…]
[…]
Cabinet d’avocats DABADIE Philippe & SAINT MICHEL Cécile représenté par Maître Philippe DABADIE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES RESQUISITIONS VERBALES
En présence de : – la SELARL G H représentée par Maître G H es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARLU SANTA MARIA I représentée par Maître Camille ESTRADE
— Monsieur I J représenté par le Cabinet d’avocats DABADIE Philippe & SAINT MICHEL Cécile représenté par Maître Philippe DABADIE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur I J est gérant et associé unique de la SARLU C I, dont l’activité est la maçonnerie et le carrelage, et également dirigeant des sociétés suivantes :
+ SASU K L qui a une activité de promotion immobilière (en liquidation judiciaire depuis le 23 juin 2015) ;
+ SARL ERJS qui a une activité de production d’électricité ;
e SCCV ELOUA, support juridique de programme immobilier (en liquidation judiciaire depuis le 22 septembre 2015) ;
e SARL JSTL qui a une activité de production d’électricité.
Société créée par ses parents, la SARLU C I est dirigée par Monsieur I C qui en à peu à peu modifié l’activité en se tournant vers la construction de bâtiments photovoltaïques en partenariat avec la société TRYBA.
En 2012, la SARLU C I réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de 9 000 000 euros HT.
En rupture avec son partenaire, la société TRYBA, la SARLU C I a démarré une activité de promotion immobilière au travers de la construction d’une résidence séniors située sur la commune de Vignes.
Les sociétés K L et SCCV ELLOUA ont été créées à cet effet, K CORAIE, filiale à 100% de la SARLU C I, détenant 99,9% de la SCCV ELLOUA.
La SARL K L devait prendre à son compte la maîtrise d’œuvre et la SCCV ELLOUA la partie administrative, juridique et commerciale.
K L et la SARLU C I ont réalisé un apport en compte courant de 271 778 euros dans les comptes de la SCCV ELLOUA afin de financer l’acquisition du terrain et d’une maison.
K L a, quant à elle, engagé d’importants frais de publicité pour lancer le programme immobilier. Faute de financement bancaire le projet n’a pu aboutir.
La SARLU C I à été placée en redressement judiciaire le 4 novembre 2014 puis les sociétés K L et ELLOUA ont été placées en liquidation judiciaire les 23 juin et 22 septembre 2015, cette dernière sur décision d’extension du Tribunal de Commerce de la liquidation judiciaire de la SAS K L.
Les créances déclarées au passif s’élèvent à 2 328 750,22 euros dont 452 274,39 euros échues à la date du 30 juin 2014.
Par jugement en date du 1 décembre 2015, le Tribunal de Commerce à arrêté un plan de cession de la SARLU J I au profit de Messieurs A et B puis a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU J I.
Cette situation est la résultante d’un chiffre d’affaires en forte chute, passant de 9 037 456 euros HT. au 31 décembre 2012 à 1 750 768 euros HT au 31 décembre 2013, essentiellement en raison de la fin du partenariat avec la société TRYBA dans l’installation de panneaux photovoltaïques et du décalage d’un chantier important, finalement abandonné.
La conséquence directe est plusieurs exercices consécutifs affichant des résultats d’exploitation déficitaires :
e _-638 337 euros au 31 décembre 2013 ; e _-975 337 euros au 31 décembre 2014.
Générant peu à peu des fonds propres négatifs :
e 1 094 537 euros au 31 décembre 2012 ; + 397 939 euros au 31 décembre 2013 ; e _- 952 930 euros au 31 décembre 2014.
L’état du passif définitif s’élève à 1 668 619,79 euros pour un actif réalisé de 136 778,48 euros, soit une insuffisance d’actifs de 1 531 841,31 euros.
Hé
Compte tenu de cette situation, la SELARL G H se retourne contre Monsieur I J afin de le voir supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs et prononcer une mesure de faillite personnelle, ou, à titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de gérer.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2017, la SELARL G H, agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la SARLU C I, a assigné Monsieur I C devant le Tribunal de Commerce de Pau et demande de :
Déclarer son action recevable,
La dire bien fondée,
Y faire droit,
À titre principal,
Dire que Monsieur I C 2 commis des fautes de gestion,
Voir retenir sa responsabilité civile pour insuffisance d’actif de la SARLU J I,
Le condamner à payer à la SELARL G H), es qualité, la somme de 1 531 841,31 euros au titre de Pinsuffisance d’actif,
Prononcer la faillite personnelle de Monsieur I J pour une durée de 10 ans. A titre subsidiaire,
Prononcer son interdiction de dixiger, gérer, administrer où prendre le contrôle de toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur I C à payer à la SELARL G H), es qualité, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur I C aux entiers dépens.
Par ses conclusions responsives numéro 2, Monsieur I C demande au Tribunal de Commerce de Pau de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la SELARL G H en ses demandes,
L’en débouter,
Condamner la SELARL G H à payer à Monsieur I C la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la SELARL G H aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES La SELARL G H expose que :
Au préalable, Monsieur I J soutient que l’action est irrecevable dans la mesure où il a été relaxé sut le plan pénal de l’accusation de banqueroute.
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PP
Tout d’abord une instance pénale n’exerce aucune influence sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (CA Versailles 4 mai 1995 JCPE 1995 Pan 812).
Ensuite Monsieur I J a été relaxé par le Tribunal Correctionnel le 30 janvier 2017 des faits de banqueroute uniquement en raison d’une mauvaise qualification des faits par le Ministère Public.
Il ne peut donc se prévaloir de ce jugement, qui n’est pas révélateur des fautes de gestion qui lui sont reprochées dans le cadre de cette présente instance et qui sont de nature à engager sa responsabilité civile.
Monsieur I C soutient également que le passif doit être intégralement vérifié et admis avant que l’action puisse être engagée.
Il est de jurisprudence constante que l’action est recevable dès lors qu’il apparaît avec évidence que lactif sera insuffisant.
À la date du jugement d’ouverture, le passif déclaré était de 2 328 750,22 euros dont 1 306 175,79 euros exigible. À la date du 30 juin 2014, le passif échu s’élevait à 452 274,39 euros, soit 34% du passif déclaré, et la SARLU C I ne disposait pas de liquidités lui permettant d’y faire face, rendant l’action parfaitement
recevable.
Les fautes reprochées au dirigeant portent sur l’existence de relations financières anormales entre la SARLU C I et les sociétés K L et SCCV ELLOUA.
Il résulte du bilan que le poste «autres créances », comprenant notamment les avances financières consenties à ces deux entités, n’a fait qu''augmenter entre 2012 et 2014.
CA Résultat d’ Avances ELLOUA Avances K exploitation L 2012 8 603 803 euros 889 927 euros 124 640,40 euros 34 887,40 euros 2013 2 067 357euros -638 337 euros 10 832,23 euros 176 211,93 euros 2014 1 884 586 euros -975 337 euros 161 178,80 euros 221 090,69 euros
Ces avances, non causées et diminuant fortement l’actif disponible, présentent un caractère fautif car consenties à une époque où les résultats étaient fortement négatifs en raison de la baisse du Chiffres d’Affaires et avaient donc aucune chance d’être remboursées par les sociétés K L et ELLOUA, comme l’attestent les provisions pour créances douteuses enregistrées sur l’exercice 2014.
Les circonstances dans lesquelles elles ont été accordées révèlent l’existence d’un abus de bien social manifeste conclu dans l’intérêt exclusif des sociétés K L et SCCV ELLOUA au détriment de la SARLU C I.
De tels faits caractérisent une faute de gestion, les investissements étant inadaptés et contraires aux intérêts de la SARLU C I au visa de l’article L 651-2 du Code de Commerce.
Par ailleurs, en dépit de fortes pertes, de la forte diminution des capitaux propres et malgré une situation financière compromise, Monsieur I C a poursuivi son activité laissant s’accumuler un passif ne pouvant
conduire qu’à une hquidation judiciaire et, par conséquent, à une insuffisance d’actif.
Les capitaux propres n’ont pas été reconstitués malgré la perte de plus de la moitié du capital social et aucune mesure de restructuration n’a été menée durant trois exercices.
Or, la poursuite d’une activité déficitaire en l’absence de capitaux propres suffisants, constitue une faute de gestion. Sur les deux derniers exercices, des provisions significatives de dépréciations de titres ont été passées relatives à la société K L et compte tenu des risques de non recouvrement des avances de trésorerie consenties à
cette dernière et à la société ELLOUA.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2014 fait apparaître une provision pour créances douteuses d’un montant de 486 093,63 euros alors qu’aucune provision n’avait été comptabilisée les années précédentes.
ONE
Maintenir un courant d’affaires avec des clients défaillants, sans exiger de garanties de paiement ou en supportant des délais exceptionnellement longs, est une faute de gestion, comme c’est le cas en l’espèce en finançant des filiales et en laissant les charges de fonctionnement croître sans corrélation avec l’activité.
Ces décisions ont été prises à l’encontre des intérêts de la SARL C I. L’état du passif définitif vérifié et admis par le Juge Commissaire s’élève à 1 668 619,79 euros. Le montant de l’actif réalisé est de 136 778,48 euros.
Ainsi, l’insuffisance d’actif de 1 531 841,31 eutos, est la conséquence directe des fautes de gestion du dirigeant qui a in d’ac : \ q geant q poursuivi une exploitation abusive dans l’unique espoir de tenter de récupérer des fonds investis dans un projet de promotion immobilière.
Monsieur I C, par son comportement, est à l’otigine de cette insuffisance et le lien de causalité entre ses fautes et cette insuffisance d’actif est établi, le Tribunal ne pouvant que le condamner à en supporter la totalité en application de l’article L 651-2 du Code de Commerce.
Concernant la faillite personnelle de Monsieur I N, les cas susceptibles de justifier son prononcé, selon l’article L 653 du Code de Commerce, sont réunis, à savoir :
e Poursuivre une exploitation déficitaire ne pouvant que conduire qu’à un étant de cessation des paiements ;
e Détourner tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenter le passif ;
+ Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelle ou pour favoriser une autre personne morale ou entreptise dans laquelle i était directement ou indirectement intéressé ;
Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
T1 devra être prononcé pour une durée de 10 ans bien que Monsieur I C, pour tenter d’échapper à cette mesure prétend qu’il n’y a pas eu d’enrichissement personnel.
Les textes n’exigent pas qu’il soit démontré un enrichissement personnel du dirigeant.
Néanmoins, Monsieur I J avait un intérêt à poursuivre l’activité déficitaire de la SARLU en dépit d’un passif exigible très important afin de récupérer tout ou partie de son compte courant.
A défaut d’une mesure de faillite personnelle, le Tribunal poutra prononcer une interdiction de gérer selon l’article L 653-8 du code de Commerce, décision assortie d’une exécution provisoire.
Monsieur I C répond que :
La demande de la SELARL G H est irrecevable, le concluant ayant été cité à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Pau pour répondre d’une accusation de banqueroute et relaxé par cette même juridiction.
Un dirigeant relaxé sur le plan pénal ne peut être condamné devant le tribunal de Commerce. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 614-4 du Code de Commerce que le mandataire judiciaire est dispensé de vérification des créances sauf s’il entend faire application des dispositions entre autres de l’article L 651-2
du Code de Commerce.
Il est donc imposé par la loi que le passif soit donc intégralement vérifié et par conséquent admis avant que l’action puisse être engagée or une telle admission n’est pas justifiée.
Sur le fond, la SELARL G H ne démontre pas que Monsieur I C a commis des fautes conduisant à l’insuffisance d’actif réclamée ni des fautes de gestion.
CG
L’opération de promotion immobilière d’une résidence sénior a été décidée dans un but de diversification, l’activité photovoltaïque s’avérant compromise par la rupture des relations avec la société TRYBA et du report de chantiers importants;
Le montage juridique pour cette opération de promotion a nécessité la constitution des sociétés filales K L et ELLOUA.
Ainsi, les avances de trésorerie faites à la société K L, chargée du support technique du projet de résidence sénior, et à la société ELLOUA, en charge de sa commercialisation, étaient parfaitement justifiées et ne présentaient aucun caractère fautif.
L’avance globale à ELLOUA était de 161 178,80 euros et celle à K L était de 221 090,69 euros.
Ces versements n’étaient pas « crescendo » mais adaptés aux capacités des sociétés et aux besoins générés, ELLOUA ayant même réalisé des remboursements en 2014.
L’abus de bien social évoqué par la SELARL G H n’est nullement caractérisé et l’intérêt exclusivement personnel n’est pas démontré, Monsieur I C n’ayant jamais bénéficié à titre
personnel de ces mouvements de fonds.
Il en est de même pour l’usage des biens et des crédits contraires à l’intérêt de la société et de l’impossibilité des remboursements de ces avances.
Concernant la poursuite d’une activité déficitaire, les fonds propres négatifs ne sont apparus qu’au bilan 2014 et après 518 880 euros d’amortissements et provisions, justifiées eu égard au projet de promotion avorté, passées au titre de
l’exercice 2014.
Le liquidateur ne démontre pas que la faute de gestion dépasse la simple négligence à savoir quelle soit intentionnelle, comme le précise Particle L651-2 du Code de Commerce.
Il n’y a jamais eu aucun caractère intentionnel de la part de Monsieur I C, ce qui a d’ailleurs conduit à sa relaxe devant le Tribunal Correctionnel.
Monsieur I C n’a jamais tiré profit personnel de la SARLU J I et ne s’est pas enrichi en gérant cette société.
Lorsque que les résultats étaient largement bénéficiaires, Monsieur I J n’a procédé à aucune distribution de ceux-ci, ayant préféré les capitaliser.
Les revenus de Monsieur C étaient de l’ordre de 24 000 euros en 2013 et ont été diminués par la suite.
Tant pour la demande de faillite personnelle que pour l’interdiction de gérer, la SELARL G H ne rapporte pas la preuve de l’existence des critères sur lesquels elle les fonde.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur les demandes principales
Sur les fautes de gestion et la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que par un jugement en date du 4 novembre 2014, le Tribunal de Commerce de Pau a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARLU J I ;
Que par jugement en date du 23 juin 2015 la société K L a été également placée en redressement judiciaire et qu’en date du 22 septembre 2015, la procédure a été étendue à la SCCV ELLOUA ;
Que par jugement en date du 1* décembre 2015, le Tribunal a arrêté le plan de cession de ia SARLÜ
C I au profit de Messieurs A et D et a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU C I ;
HE ÿp
Attendu que l’insuffisance d’actif portant sur la SARLU J I est finalement estimée à 1 531 841,31 eutos ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs, le Tribunal peut décider que le montant de celle-ci soit suppottée, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion ;
Qu’il convient de tenir compte de la gravité de ces fautes de gestion, de la proportion dans laquelle ces fautes ont
contribué à l’insuffisance d’actif et aussi de la situation personnelle de Monsieur I C et de ses facultés contributives pour en déterminer sa contribution financière ;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur I N d’avoir consenti, via la SARLU C I, d’importants apports en compte courant vers les sociétés K L et SCCV ELLOUA ;
Que ces avances ont été réalisées par la SARLU C I dans le cadre d’une diversification d’activité, à savoir une opération de promotion immobilière concernant la construction et la commercialisation d’une
tésidence séniot ;
Que lors du lancement du projet, la SARLU C I était capitalisée par la mise en réserve des résultats antérieurs et était en mesure de le financer;
Que les sociétés constituées à cet effet, à savoir la SARL K L et la SCCV ELLOUA, devaient être financées afin de porter ce projet dans sa partie technique et commerciale ;
Que les avances ont été dictées en ce sens et correspondaient à des frais engagés; 3 2 A 4 . . . Qu’elles devaient être remboursées par la commercialisation des logements ; Que faute de financement bancaire, l’opération ne pouvait aboutir mais à été maintenue;
Que les sociétés K L et ELLOUA se sont retrouvées dans l’incapacité de rembourser les avances perçues ;
Qu’à l’évidence Monsieur I J à continuer à poursuivre une activité lourdement déficitaire sans ptendre les mesures correctrices qui s’imposaient;
Que les règles en matières de reconstitution des fonds propres après la perte de plus de la moitié du capital social n’ont pas été respectées ;
Que cette situation a eu pour principale conséquence l’accumulation d’un passif important générant une insuffisance d’actif de 1 531 841,31 euros ;
Que les conditions requises quant à l’application de l’article L.651-2 du Code de Commerce sont donc réunies ;
Eu conséquence, le Tribunal dira et jugera recevable et bien fondée la SELARL G H en sa demande, dira et jugera que Monsieur I C à commis des fautes de gestion et retiendra sa responsabilité pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARLU C I.
Attendu que ce même article stipule que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actifs, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs, décider que le montant de cette insuffisance sera supportée, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion » ;
Qu’il convient de tenir compte de la gravité des fautes de gestion, de la proportion dans laquelle elles ont contribué à l’insuffisance d’actifs et aussi de la situation personnelle de Monsieur I C pour en déterminer sa
contribution financière ;
Attendu que le Tribunal constate que Monsieur I C, bien que tardivement conscient de ses difficultés, a néanmoins sollicité lui-même l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ML
FF
Que Monsieur I J n’a pas tiré avantage personnel de la SARL J I ;
Qu’il à maintenu son compte courant et n’a procédé à aucune distribution de dividendes lorsque la SARLU J I en avait la possibilité ;
Que durant la période de difficultés sa rémunération a été réduite voire inexistante ; Qu’il est caution à hauteur de 26 000 euros d’un prêt consenti par la CRCAM ;
En conséquence, Le Tribunal condamnera Monsieur I C à payer à la SELARL G H, en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la hquidation de la SARLU J I, une somme de 30 000 euros au titre de l’insuffisance d’actifs, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la faillite personnelle :
Attendu que selon les dispositions de l’article L.651-1 et suivants du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’égard du dirigeant de la personne morale débitrice une mesure de faillite personnelle ;
Que la notion de faillite personnelle répond à des critères précis ;
Que dans le cas de la SARLU C I, et de son dirigeant Monsieur I C, les principaux critères ne sont pas réunis ;
Le Tribunal rejettera la demande de la SELARL G H à l’encontre de Monsieur I J quant au prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Sur l’interdiction de gérer :
Attendu que selon les articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, le Tribunal peut prononcer à l’égard du dirigeant de la personne morale débitrice l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne, soit une ou plusieurs de celle-ci;
Que Monsieur I C n’a pas mis en œuvre la meilleure stratégie pour sortir la SARLU C I de la période délicate dans laquelle elle se trouvait ;
Que la diversification entreprise, à savoir la construction d’une résidence pour seniors, nouvelle activité pour la SARLU C I, était très aléatoire, d’autant plus qu’elle a été lancée et poursuivie en l’absence de tout financement bancaire à moyen-long terme;
Qu’un manque de clairvoyance évident a contribué à la dérive financière d’un groupe ayant pour conséquence la création d’un passif important, très partiellement comblé par la réalisation de l’actif, et pénalisant l’ensemble des tiers liés à ces entreprise;
Qu’il convient donc de prononcer à l’encontre de Monsieur I J une interdiction de gérer,
administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne, soit une ou plusieurs de celle-ci, ce, pour une durée de 5 ans.
Sur l’application de Particle 700 du NCPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL G H à dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Il y a donc lieu de condamner Monsieur I N à payer à la SELARL G H, es qualité, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
nm
Sur L’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec l’affaire, il ordonnera donc l’exécution provisoire du : présent jugement.
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du CPC, Monsieur I C sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions verbales. Vu larticle L651-2 du Code de Commerce, Vu les articles L653-5 et L 653-8 du Code de Commerce,
Dit et juge recevable et bien fondée la présente action de la SELARL G H et retiens la responsabilité de Monsieur I J pour l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARLU C I sur le fondement de Particle L651-2.
Condamne Monsieur I J à payer à la SELARL G H), en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la SARLU C I, une somme de 30 000 euros au titre de l’insuffisance d’actifs, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur I J et déboute la SELARL G H en sa demande.
Prononce à l’encontre de Monsieur I N une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute
personne morale, soit une plusieurs de celles-ci, pour une durée de cinq ans.
Condamne Monsieur I C à payer à la SELARL G H), es qualité, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne Monsieur I J aux entiers dépens.
audience, le Président,
Monsieur X
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