Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 mai 2018, n° 2017F00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00633 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 14 MAÏ 2018 – NS – 19 Chambre – N° RG : 2017F00633 société GSF ATLANTIS SAS C/ société BEVNEL ET FILS SAS DEMANDEUR
comparaissant par Maître Jérémy GRANET, Avocat à la Cour, pour la SCP DAGG, Avocats associés,
DEFENDEUR
comparaissant par Maître Christine LOUSTALOT, Avocat au Barreau de PAU, pour la SELAS FIDAL PAU, société d’Avocats, 10 AVENUE DE LA RESISTANCE -[…]
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 Février 2018 par Monsieur Christophe DUPORTAL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Marc FOUQUET, Président de Chambre, – Benoît MEUGNIOT, Christophe DUPORTAL, Pierre BALLON, Marc ASCHENBROICH, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc FOUQUET, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
2017F00633
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société BEYNEL ET FILS SAS et la société GSF ATLANTIS SAS concluent le 21 mars 2014 un contrat de nettoyage d’une durée de 7 mois, reconduit le 1° janvier 2015, pour une durée de 3 ans.
Aux termes de ce contrat, la société GSF ATLANTIS SAS s’engage, en contrepartie d’un prix global forfaitaire de 7.942,16 € par mois, à réaliser des travaux de nettoyage dans les locaux du magasin Hyper U de GUJAN MESTRAS, exploité par la société BEYNEL ET FILS SAS.
À compter du mois d’août 2016, la société BEYNEL ET FILS SAS fait part à plusieurs reprises à la société GSF ATLANTIS SAS de son insatisfaction quant aux prestations effectuées.
Le 12 mai 2017, la société BEYNEL ET FILS SAS fait dresser par Maître X, huissier de justice, un constat effectué à 8 h 30, attestant de la présence sur le sol du magasin de marques de salissures.
Par lettre du 1° juin 2017, la société BEYNEL ET FILS SAS transmet ce constat à la société GSF ATLANTIS SAS, en indiquant qu’elle interrompt le paiement des factures se rapportant à ce contrat.
Par acte d’huissier délivré le 7 juin 2017, la société GSF ATLANTIS SAS fait assigner la société BEYNEL ET FILS SAS aux fins d’obtenir la condamnation de la société BEYNEL ET FILS SAS à lui payer les factures en Cause.
A Paudience, reprenant les termes de ses dernières écritures, la société GSF ATLANTIS SAS demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1134, 1147 et 115 du code civil et 515 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société BEVNEL ET FILS SAS à lui verser 58.878,65 € au titre des factures impayées, outre les intérêts légaux à compter du 25 avril 2016,
— condamner la société BEYNEL ET FILS SAS à verser à la société GSF ATLANTIS SAS la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice
économique,
— condamner la société BEYNEL ET FILS SAS à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BEYNEL ET FILS SAS aux entiers dépens.
Pour sa part, la société BEYNEL ET FILS SAS demande à l’audience au Tribunal, par conclusions développées à la barre, au visa de l’article 1146 du code civil, de :
— débouter la société GSF ATLANTIS SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
C
2017F00633
— dire et juger que la société GSF ATLANTIS SAS a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant partiellement ses prestations,
— ordonner à la société GSF ATLANTIS SAS d’établir des avoirs pour les
factures suivantes :
o Facture 17050212 : avoir pour 4.169,44 € o Facture 1705363 : avoir pour 4.169,44 € o Facture 17050523 : avoir pour 4.312,46 € o Facture 17050663 : avoir pour 4.598,47 € o Facture 1705822 : avoir pour 4,312,46 € o Facture 1705987 : avoir pour 4.312,46 € o Facture 17051152 : avoir pour 4,312,46 € o Facture 17051285 : avoir pour 4.169,44 € o Facture 17051456 : avoir pour 4.169,44 € o Facture 17051607 : avoir pour 4.093,36 € o Facture 17051762 : avoir pour 3.807,32 €
— condamner la société GSF ATLANTIS SAS à lui payer la somme de 8.268,10 € en remboursement des factures établies par la société ADECCO,
— _ rejeter la demande d’exécution provisoire de la société GSF ATLANTIS SAS et à défaut :
o ordonner le cantonnement de l’exécution provisoire à 50 % du montant de la condamnation prononcée par le jugement à intervenir en exécution de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société GSF ATLANTIS SAS à lui payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GSF ATLANTIS SAS aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat établis les 12 mai, 30 juin, 26 juillet, 30 août, 27 septembre, 30 octobre et 29 novembre 2017.
MOYENS ET MOTIFS
Le Tribunal renvoie, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le surplus et le détail des moyens des parties aux dernières écritures des parties.
Au soutien de ses demandes, la société GSF ATLANTIS SAS fait valoir au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, qu’il appartient à la société BEYNEL ET FILS SAS d’honorer les factures en cause. Elle ajoute que les critiques qui lui sont faites résultent de la volonté de la nouvelle direction de la société BEYNEL ET FILS SAS de mettre fin à leurs relations du fait d’une volonté d’internalisation de ces prestations.
S’agissant du constat d’huissier réalisé le 12 mai 2017, elle déclare que le constat se limite à relever la présence de traces d’eau propre, alors que la machine qui nettoie le sol vient d’être passée et que ces traces ne sont pas encore évaporées. Elle fait également valoir que l’ensemble des critiques formulées et des attestations produites, dont elle relativise la portée,
[
2017F00633
concerne uniquement la surface de vente alors que les abattements sur factures s’étendent également aux zones suivantes: bureaux, zone administrative, vestiaires, parc à caddies, ainsi qu’aux permanences.
S’agissant de ses demandes complémentaires, la société demanderesse fait valoir qu’elle a dû supporter l’exécution du contrat sur sa trésorerie, faute d’être payée de ses factures, ce qui aurait affecté son besoin en fonds de
roulement et sa capacité d’autofinancement. Préjudice qu’elle évalue à 5.000,00 €.
Au soutien de ses demandes, la société BEYNEL ET FILS SAS fait valoir, au visa des termes de l’article 1134 du code civil, que chaque partie est fondée, en cas d’inexécution partielle, à effectuer un abattement partiel.
Elle ajoute qu’elle a réglé 72.311,00 € sur les 118.738,00 € facturés et procédé à un abattement de 46.426,75 € au titre de l’exception d’inexécution.
S’agissant de ces inexécutions, elle fait valoir, au regard du contrat en cause, que le magasin doit être propre à son ouverture, à 8 h 30, ce qui ne serait pas le cas eu égard aux constats réalisés. À cet égard, elle relève que le constat du 12 mai 2017 fait état de salissures et non de traces d’eau. Que le constat du 30 juin 2017 relève des traces de saleté dans divers endroits du magasin. Que le procès-verbal du 26 juillet 2017 fait état de traces de souillure et de traces d’eau provenant de la machine qui se transforment en salissures après le passage des employés et des clients. Que le procès-verbal du 30 août 2017 fait également état de salissures dans divers endroits du magasin et de détritus jonchant le sol près du rayon vin. Que les procès-verbaux des 27 septembre, 30 octobre et 29 novembre 2017 relèvent à l’ouverture du magasin la présence de traces d’eau, de débris sur le sol, de nombreuses traces.
Elle relève également que la société GSF ATLANTIS SAS doit en outre intervenir au titre de permanences journalières, ce qui ne serait pas le cas dès lors qu’elle produit des attestations de plusieurs de ses salariés, intervenant dans divers rayons du magasin, relevant que ces rayons sont sales depuis plusieurs mois et une attestation de Madame Y, présentée comme un agent d’entretien de la société GSF ATLANTIS SAS, qui déclare que les produits mis à sa disposition par son employeur sont inefficaces.
S’agissant enfin du préjudice économique allégué, elle fait valoir que ce moyen serait mal fondé dès lors qu’elle était en droit de procéder aux abattements en cause et que, par ailleurs, ce préjudice n’est pas démontré dès lors que la société GSF ATLANTIS SAS génèrerait un chiffre d’affaires de l’ordre de 40.000.000,00 d’euros et ne pourrait, en conséquencee, être affectée par 46.426,75 € d’abattement.
SUR CE, Sur la demande de paiement du solde des factures en cause La société demanderesse fait état dans ses écritures de 58.878,65 € de
factures impayées, mais concède à l’audience que des paiements supplémentaires sont intervenus en cours de procédure.
2017F00633
Il apparaît en effet, au regard des justificatifs fournis par la société défenderesse, que le solde en cause est de 46.426,75 €, ce qui n’est pas contesté à l’audience par la partie adverse.
— Sur le principe de l’abattement :
I! résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de ce texte, si l’une des parties à un contrat synallagmatique n’exécute pas une de ses obligations essentielles, l’autre partie est fondée, en vertu du principe de l’exception d’inexécution, à s’exonérer, à proportion, de ses propres obligations réciproques.
En l’espèce, la société défenderesse fait état d’inexécutions par la société demanderesse d’une partie de ses obligations de février à décembre 2017, ce que conteste la société GSF ATLANTIS SAS.
Il appartient à celui qui argue d’une telle exception de la prouver.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du contrat en cause, le magasin concerné doit être propre à son ouverture. Or, la société BEYNEL ET FILS SAS produit à compter de mai 2017 et jusqu’à décembre 2017 un constat d’huissier par mois faisant état de nombreuses salissures à l’ouverture du magasin, ainsi que de détritus et fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la société GSF ATLANTIS SAS ne met pas à disposition le carnet de liaison prévu au contrat.
Contrairement à ce que soutient la société GSF ATLANTIS SAS, ces constats ne se limitent pas à relever la présence de traces d’eau quelques secondes après le passage de la machine, mais font état, pour chaque constat, de nombreuses salissures et souillures, à plusieurs endroits du magasin et dans différents rayons, qui attestent d’une inexécution, par la société demanderesse, d’une partie de ses obligations contractuelles.
Ces constats, réalisés par un professionnel objectif et indépendant, corroborent par ailleurs les attestations produites au soutien de sa cause par la société défenderesse qui, si elles émanent pour l’essentiel de ses employés, n’en sont pas moins nombreuses et concordantes en ce qu’elles relèvent que la société GSF ATLANTIS SAS n’exécute qu’imparfaitement son obligation de permanence journalière.
C’est donc à bon droit que la société BEYNEL ET FILS SAS a fait valoir le principe d’exception d’inexécution.
En conséquence, le Tribunal constatera que la société GSF ATLANTIS SAS a imparfaitement exécuté le contrat de nettoyage qui la liait à la société BEYNEL ET FILS SAS.
— Sur le montant de l’abattement :
La société défenderesse a réglé 72.311,00 € sur un total dû au titre du contrat de 118.737,75 €, soit un abattement global de l’ordre de 39 %.
La société demanderesse conteste cet abattement en faisant valoir que les constats ne portent que sur le magasin et non sur les parties annexes. Force
x
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est néanmoins de constater que ce magasin concerne, au titre du contrat en cause, près de 70 % des prestations prévues.
Il apparait par ailleurs que les constats produits concernent la période de mai à décembre 2017, alors que les factures en cause courent de février à décembre. Néanmoins, dès le mois de mars 2017, la société BEYNEL ET FILS SAS adressait une mise en demeure assortie de photos qui, corroborées par les procès-verbaux ultérieurs, attestent de l’imparfaite exécution des prestations en cause.
Il y a donc lieu de juger que les abattements en cause sont proportionnés aux inexécutions constatées et partant, de débouter la société demanderesse de sa demande en paiement du solde de ses factures.
En conséquence, le Tribunal dira qu’un abattement de 46.426,75 € sur les factures en cause est proportionné à l’inexécution constatée.
Sur la demande formée par la société GSF ATLANTIS SAS au titre de son préjudice économique
La société GSF ATLANTIS SAS forme une demande au titre du préjudice que lui auraient causé les abattements en cause.
Dès lors qu’il a été jugé que l’exception d’inexécution alléguée par la société BEYNEL ET FILS SAS était fondée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, la Tribunal déboutera la société GSF ATLANTIS SAS de cette demande indemnitaire.
Sur la demande formée par la société BEYNEL ET FILS SAS en condamnation de [a société GSF ATLANTIS SAS à lui payer la somme de 8.268,10 € en remboursement des factures établies par la société ADECCO au titre des mois de juin à septembre 2017
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts liés à l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, l’inexécution en cause a d’ores-et-déjà été sanctionnée par les abattements préalablement discutés.
Si la société BEYNEL ET FILS SAS a fait appel à la société ADECCO pour les prestations ayant motivé les abattements en cause, le prix de ce contrat, qui correspond aux prestations effectuées par la société ADECCO, n’est pas en lui-même constitutif de dommages et intérêts.
Par ailleurs, si la société BEYNEL ET FILS SAS pourrait être fondée à demander la différence entre les sommes payées à la société ADECCO et les sommes qu’elle avait convenu de payer à la société GSF ATLANTIS SAS pour des prestations identiques, il n’est, en l’espèce, pas démontré ni même allégué, que les sommes en cause (8.268,10 €) sont supérieures à ce qu’aurait payé, pour des prestations identiques, la société BEYNEL ET FILS SAS dans le cadre du contrat contesté.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société GSF ATLANTIS SAS de cette demande.
2017F00633
Sur la demande d’injonction d’établissement d’avoirs
La société BEYNEL ET FILS SAS demande qu’il soit fait injonction à la société GSF ATLANTIS SAS de lui établir des avoirs pour les 11 factures en cause.
Les avoirs ont pour objet, lorsqu’ils sont émis par un commerçant, de reconnaitre une dette de ce dernier vis-à-vis de celui à qui il les remet.
En l’espèce, dès lors que la société BEYNEL ET FILS SAS a procédé par abattements, et que le Tribunal a retenu la pertinence desdits abattements, il n’y a pas lieu pour elle de prétendre, au surplus, à quelque avoir que ce soit.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société BEYNEL ET FILS SAS de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la Société BEYNEL ET FILS SAS les frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera favorablement en son principe sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum et condamnera la société GSF ATLANTIS SAS à payer à la société BEYNEL ET FILS SAS Ia somme de 1.500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu la situation exposée, le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Pour le reste, les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société GSF ATLANTIS SAS sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société GSF ATLANTIS SAS a imparfaitement exécuté le contrat de nettoyage qui la liait à la société BEYNEL ET FILS SAS,
Dit qu’un abattement de 46.426,75 € sur les factures en cause est proportionné à l’inexécution constatée,
Déboute la société GSF ATLANTIS SAS de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société BEYNEL ET FILS SAS de sa demande tendant au paiement d’une somme de 8.268, 10 €,
Déboute la société BEYNEL ET FILS SAS de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société GSF ATLANTIS SAS de lui fournir des avoirs,
F
2017700633
Condamne la société GSF ATLANTIS SAS à payer 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société BEYNEL ET FILS SAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la société GSF ATLANTIS SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
nage À -
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