Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de décisions, 27 juin 2018, n° 2015F00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2015F00210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 27 juin 2018 Références : 2015F00210 ENTRE :
1/ M. A X […]
Représenté par Me Sabrina BOUZOL, avocate (CHAMBERY)
2/ SELARL ETUDE BOUVET ET Y
Agissant en qualité de liquidateur de M. A X […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sabrina BOUZOL, avocate (CHAMBERY)
PARTIES EN DEMANDE, d’une pari,
1/ SAS DELTA SAVOIE
[…]
Représentée par Me Benjamin BEROUD, avocat (CHAMBERY)
2/ SA […]
Représentée par Me Arnaud MAGERAND, avocat (PARIS) ayant comme correspondant Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat (CHAMBERY)
3/ SAS […]
Représentée par Me Thierry PARIENTE, avocat (PARIS) ayant comme correspondant Me Christian SAINT ANDRE, avocat (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Date d’audience 21 février 2018 et Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : | M. F G
D,
Formation du délibéré : M. N-O P M. D E M. F G
Dernière date de prorogation (2) : 80 mai 2018
Date de prononcé {(3) 27 juin 2018
Président signataire : M. N-O P Grelïtier signataire : Me Frédéric MEY
(1) le juge chargé d’insiruire l’aftaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de ia part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
{2} prorogation effectuée dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile,
(3) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile},
LES FAITS :
M. A X exerce la profession de chauffeur de taxi, à […]. La SAS DELTA SAVOIE exploite à LA RAVOIRE une concession automobile de la marque KIA.
Dans le cadre de son activité professionnelle, M. A X a acquis auprès de la SAS DELTA SAVOIE, le 13 février 2014, un véhicule d’occasion KIA SORENTO, d’une valeur de 52.000 euros, qui lui a été livré le 18 février 2014.
Le véhicule était Un véhicule de démonstration immaïtriculé, pour la première fois, le 31 octobre 2012.
Le 29 décembre 2014, M. A X a déposé son véhicule chez DELTA SAVOIE pour un problème d’enclenchement du système 4X4. La SAS DELTA SAVOIE n’a détecté alors aucune anomalie.
Le 12 janvier 2015, M. X a redéposé, une nouvelle fois, son véhicule chez DELTA SAVOIE pour l’entretien des 60.000 km, signalant également, à nouveau, le problème du système 4X4 ne fonctionnant pas, ainsi que l’apparition de fumée blanche, du bruit à l’accélération et une consommation excessive de carburant,
À celte occasion, les services de la SAS DELTA SAVOIE ont constaté qu’aucune anomalie n’était enregistrée dans le calculateur d’injection. Il a été néanmoins jugé nécessaire de changer le calculateur.
La SAS DELTA SAVOIE a concomitamment pris contact avec le constructeur la SAS KIA MOTORS France, afin de solliciter l’intervention d’un technicien.
Malgré le changement du calculateur, le défaut réapparaissait.
La SAS DELTA SAVOIE demandait alors à M. A X de redéposer son véhicule au garage afin de faire des examens complémentaires.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2015, M. A X mettait en demeure la
SAS KIA MOTORS FRANCE de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix d’achat et les réparations.
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3
Pa courrier du 30 janvier 2015, la SAS KIA MOTORS FRANCE demandait à M. A X Une nouvelle immobilisation du véhicule afin de déterminer l’origine du problème, demande qui est restée sans suite.
Par lettre recommandée du 2 février 2015, M. A X renouvelait sa demande de résolution de contrat du 26 janvier 2015.
Le 3 février 2015, M. A X s’est trouvé bloqué sur l’autoroute, avec son véhicule en perte de vitesse et après avoir constaté un claquement ainsi que l’apparition de fumée. Son véhicule a été alors remorqué au garage DELTA SAVOIE.
Après analyse de la panne, la société DELTA SAVOIE lui annonçait qu’il y avait lieu d’opérer un changement de moteur et que ces réparations, d’un coût de 19.000 euros, n’étaient plus garanties par le constructeur.
Afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle, M. X a été contraint de procéder à la location de véhicules.
Par courrier du 11 février 2015, M. A X informait la SAS KIA MOTORS FRANCE de la mise en place d’une expertise amiable confiée à BCA EXPERTISE.
Par jugement rendu le 3 mars 2015 par le tribunal de commerce de Chambéry, M. A X à fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Une première réunion d’expertise avec le BCA a été organisée le 17 mars 2015. Cette expertise, qui n’a pas été menée à sa fin n’aboutira à aucun accord entre les parties.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 9 juin 2015, M. A H et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités ont fait assigner, devant ce tribunal, la SAS DELTA SAVOIE.
A l’audience du 10 juillet 2015, la SA GENERALI IARD {assureur de la SAS DELTA SAVOIE), est intervenue volontairement à l’audience.
Par acte d’huissier du 6 août 2015, la SAS DELTA SAVOIE a fait appeler dans la cause la SAS KIA MOTORS FRANCE, constructeur du véhicule.
Pa jugement du 11 septembre 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la jonction des deux affaires.
Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de M. A X en liquidation judiciaire.
Suivant jugement avant dire droit du 29 juin 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. F I. L’expert a déposé son rapport au greffe le 14 septembre 2017.
LES PRETENTIONS :
AUX termes de leur assignation et de leurs conclusions après expertise N° 1,2,3 et 4 reçues au greffe les 5 octobre 2017, 12 janvier 2018, 26 janvier 2018 et 9 février 2018 et reprises oralement lors de l’audience, M. A X et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités demandent au tribunal de :
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1382 du Code civil
Vu le rapport d’expertise BCA ef le rapport d’expertise judiciaire,
Constater que le véhicule est affecté :
— D’une panne de transfert (impossibilité d’enclencher le train AR),
— __D’Une avarie d’injection (injecteurs HS ne se fermant plus, débitant du Gasoil en permanence dans les cylindres et causant une dilution de l’huile moteur),
— D’une avarie moteur [dommages aux coussinets de bielles causés par la dégradation des capacités lubrifiantes de l’huile par le Gasoil).
Homologuer le rapport d’expertise,
Dire et juger que la compagnie d’assurance GENERALI IARD doit sa garantie dans les termes de son contrat,
En conséquence,
Dire et juger que l’absence de fonction des 4x4 roues motrices ou boîte de transfert est un vice caché,
Dire et juger que la société DELTA SAVOIE, ès-qualités de venderesse, est tenue de la garantie des vices cachés,
Dire et juger que la société KIA, constructeur, est responsable délictuellement à l’égard de l’acquéreur,
Condamner, in solidum, la société DELTA SAVOIE et la société KIA à payer la somme de 2.438 euros HT au titre des frais de réparation, outre la TVA afférente,
Condamner la compagnie d’assurance GENERALI IARD à relever et garantir son assurée,
Dire et juger que la société KIA est responsable du problème d’injecteur du fait d’un défaut de filtration ou défaut de fabrication et la société DELTA SAVOIE de la destruction moteur qui s’en est suivie du fait du non-respect de son obligation de résultat,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prouver le lien de causalité entre le défaut de fabrication et le non-respect de l’obligation de résultat et, subsidiairement, dire et juger que le lien de causalité est établi,
Dire et juger recevables les demandes indemnitaires de M. A X et, à défaut, dire et juger que l’ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités régularise en son nom l’intégralité des demandes indemnitaires formulées, tant par elle- même que par M. X,
A titre principal :
Fixer le préjudice subi par la liquidation judicaire comme suit :
Fixer le préjudice personnel de A X comme suit :
D
Le préjudice moral : 30.000 euros,+ Condamner solidairement ou in solidum la société KIA MOTORS France, la société DELTA SAVOIE et la compagnie GENERALI IARD qui mieux d’entre eux à payer la somme 197.655,52 euros à M. A X, la somme de 52.159,67 euros à l’ETUDE BOUVET & Y ès-qualités,
A titre subsidiaire : + Fixer le préjudice subi par la liquidation judiciaire comme suit :
Fixer le préjudice personnel de A X comme suit : > Le préjudice moral : 30.000 euros,
+ Condamner solidairement ou in solidum la société KIA MOTORS France, la société DELTA et la compagnie GENERALI IARD qui mieux d’entre eux à payer la somme 30.000 euros à A X, la somme de 239.814,67 euros à l’ETUDE BOUVET & Y ès-qualités,
Dans tous les cas
+ _ _Condamner in solidum la SAS DELTA SAVOIE, sa compagnie d’assurance GENERALI IARD, la société KIA MOTORS FRANCE ou qui mieux d’entre eux à payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, étant rappelé que les frais d’expertise resteront à la charge de la SAS DELTA SAVOIE qui en a fait l’avance, sauf à les mettre à la charge des défendeurs,
+ _ Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
XX *X
Dans ses conclusions récapitulatives après expertise N° 1,2 et 3 reçues au greffe les 13 décembre 2017, 22 décembre 2017 et ler février 2018, et reprises oralement lors de l’audience, la SAS DELTA SAVOIE demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
VU les articles 9, 145 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et 1147 du Code civil,
DIRE ET JUGER M. X irrecevable en toutes ses demandes,
DIRE ET JUGER M. X et la SELARL ETUDE BOUVET & Y ès qualités mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que la société DELTA SAVOIE n’a aucune responsabilité dans la survenance des désordres, qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information et de conseil, et son obligation de résultat,
En conséquence,
DEBOUTER M. X et la SELARL ETUDE BOUVET & Y ès qualités de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société DELTA SAVOIE,
Si par impossible une responsabilité de la société DELTA SAVOIE devait être reconnue,
CONDAMNER la société KIA MOTORS FRANCE à relever et garantir la société DELTA SAVOIE de toute condamnation éventuelle pouvant être prononcée à son encontre,
Si le tribunal devait écarter la garantie de la société KIA MOTORS France,
CONDAMNER la compagnie GENERAL! IARD à relever et garantir la société DELTA SAVOIE de toute condamnation éventuelle pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum M. X et la SELARL ETUDE BOUVET & Y ès qualités ou la société KIA MOTORS FRANCE, en fonction de qui mieux le devra, à payer à la société DELTA SAVOIE la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum M. X et la SELARL ETUDE BOUVET & Y ès qualités ou la société KIA MOTORS FRANCE, en fonction de qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
* *X *%
Dans ses conclusions récapitulatives et en intervention volontaire n° 5 et ses conclusions récapitulatives en ouverture de rapport et en intervention volontaire N° 2, 3 et 4 reçues au greffe les 10 novembre 2017, 22 décembre 2017, 16 février 2018 et 21 février 2018, et reprises oralement lors de l’audience, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 1315 ancien du Code civil,
VU l’article 1641 du Code civil,
VU l’article L.641-9 du Code de Commerce,
VU l’article 122 du Code de Procédure Civile,
VU les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 328 et 329 du Code de procédure civile,
A titre liminaire, -_ DONNER acte à la société GENERALI IARD de son intervention volontaire,
— DIRE ET JUGER que toute réclamation au titre des frais de dépose, repose, de remplacement et de réparation des pièces et/ou des réparations défectueuses à l’origine des dommages et ceux qui auraient dû être prévus pour empêcher leur survenance est exclue de la garantie,
— DIRE ET JUGER qu’est exclue de la garantie toute demande au titre du remboursement, du remplacement du produit livré,
— _ DIRE ET JUGER que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société GENERALI IARD le serait dans les conditions et limites de son contrat n’AM338220 qui prévoit, notamment, un plafond de garantie et une franchise opposable aux tiers de 10 % des dommages avec un minimum de 0,1 fois l’indice industriel, soit la somme de 580,50 euros, par sinistre et Un maximum de 0,2 fois l’indice industriel, soit la somme de 1.161 euros,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER M. X irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD,
En conséquence, – L’EN DEBOUTER, En toute hypothèse,
— DIRE ET JUGER M. X et l’ETUDE BOUVET & Y ès-qualités mal fondés en leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société GENERAL! lARD, dès lors que la faute de la société DELTA SAVOIE n’est pas caractérisée et que M. X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et limmobilisation du véhicule KIA SORENTO,
En conséquence,
— DEBOUTER l’ETUDE BOUVET & Y ès-qualités et M. X de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le préjudice de l’ETUDE BOUVET & Y ès-qualités n’est pas caractérisé,
— DIRE ET JUGER que M. X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et l’immobilisation du véhicule KIA SORENTO,
DIRE ET JUGER que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas en lien avec l’immobilisation du véhicule KIA SORENTO,
DIRE ET JUGER que M. X était déjà dans une situation financière compromise avant même l’ouverture de la procédure de sauvegarde,
DIRE ET JUGER que le préjudice moral de M. X n’est pas caractérisé, En conséquence, – DEÉBOUTER M. X et l’ETUDE BOUVET & Y ès-qualités, de
l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD,
— DEBOUTER la société KIA MOTORS FRANCE de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD,
— _ DEBOUTER toutes parties de toutes demandes en ce qu’elles pourraient être dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD :
En toute hypothèse, – CONDAMNER la société KIA MOTORS FRANCE à relever et garantir la société GENERAL] IARD de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre avec
exécution provisoire de ce chef,
— DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée entre la société GENERALI IARD et la société KIA MOTORS FRANCE,
»
— __ DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— _ DEBOUTER l’ETUDE BOUVET & Z ès-qualités, M. X et la société KIA MOTORS FRANCE de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société GENERALI LARD la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives N°3 et 4 reçues au greffe les 12 janvier 2018 et 12 février 2018, et reprises oralement lors de l’audience, la SAS KIA MOTORS FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 641-9 du Code de commerce, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
A titre principal – DECLARER irecevables les demandes de M. X pour défaut de qualité à agir, A titre subsidigire et si le tribunal venait à déclarer M. X recevable à agir
— _ DIRE que les demandes de M. X dirigées à l’encontre de la société KIA sont mal fondées et l’en débouter,
En tout état de cause
— DEBOUTER Maître Y ès-qualités de l’ensemble de ses demandes,
— _ DEBOUTER la société DELTA SAVOIE de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société KIA MOTORS France,
— _ DEBOUTER la société GENERALI IARD de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société KIA MOTORS France,
— CONDAMRNER la partie défailante à payer à la société KIA MOTORS FRANCE la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la partie défaillante aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
AU préalable, ils rappellent que le responsable du service après-vente de la SAS DELTA SAVOIE a proposé à M. A X, pour que la SAS KIA MOTORS FRANCE accepte de prendre en charge l’avarie, de lui faire des fausses factures d’entretien, et l’a même relancé pour cela, ce que M. A X a refusé et qu’il a déposé deux mains courantes relatives à ce fait,
SUR LA RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR DANS L’AVARIE DE LA BOITE DE TRANSFERT
Ils font valoir que la SAS DELTA SAVOIE n’a jamais contesté que cette fonction devait être réparée,
Is exposent que la SAS DELTA SAVOIE à imputé ce problème à un moniage de pneumatiques à l’envers, ce qui n’est ni prouvé, ni ne peut être la cause du défaut de motricité,
Ils expliquent que la SAS DELTA SAVOIE a procédé à l’échange du calculateur, alors qu’il est apparu qu’il n’était pas à l’origine du problème, ainsi que l’a reconnu l’expert judiciaire qui a retenu sur ce point la responsabilité du constructeur,
Ils font valoir que, pour autant, la responsabilité de la SAS DELTA SAVOIE doit être retenue sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil, le fait que le véhicule ait été vendu d’occasion ne modifiant en rien sa responsabilité,
ls soutiennent que M. A X ayant acquis le véhicule le 18 février 2014, il n’est pas étonnant qu’il n’ait pas eu l’occasion d’enclencher le mode 4X4 avant décembre 2014, et donc de se rendre compte de l’avarie, que M. A X ne peut donc être à l’origine d’une éventuelle usure des disques d’embrayage que l’expert judiciaire a identifié comme étant.la cause du dysfonctionnement du système 4X4,
ils font valoir que la SAS KIA MOTORS FRANCE conteste les deux rapports d’experi, tant amiable que judiciaire, estimant qu’il n’y avait pas de vice caché et qu’il appartient aux demandeurs de prouver l’existence d’un vice caché. Or à l’égard de la SAS KIA MOTORS FRANCE elles évoquent sa responsabilité contractuelle,
ls maintiennent toutefois que, comme l’évoquent les deux experts, le litige relève de la garantie des vices cachés,
SUR LA RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR ET DE LA SAS DELTA SAVOIE DANS LA DESTRUCTION DU MOTEUR
Ils rappellent que l’expert conclut que l’avarie moteur est la conséquence directe de l’avarie des injecteurs, laquelle est liée à un défaut de filtration du carburant ou à un défaut de fabrication. L’avarie des injecteurs relève d’un défaut de fabrication et donc de la responsabilité du constructeur. De plus, comme le rappellent l’expert judiciaire et le constructeur, les prémices de l’avarie avaient été signalés lors de la révision du 12 janvier 2015 et cela aurait dû permettre à la SAS DELTA SAVOIE de déceler l’origine des désordres et d’y remédier, ce qu’elle n’a pas fait, manquant à son obligation de résultat, ce qui lui incombe sur le fondement de l’article 1147 du code civil et comme le confirme la jurisprudence,
lls font valoir également que la SAS DELTA SAVOIE et la SAS GENERALI IARD estiment que la SAS KIA MOTORS FRANCE serait également responsable de la lenteur des réponses apportées aux questions posées par la SAS DELTA SAVOIE, point sur lequel l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé. Ils laissent à la sagesse du tribunal l’appréciation de l’argument avancé,
Îls exposent que la SAS DELTA SAVOIE et la SAS KIA MOTORS FRANCE tentent d’échapper à leur responsabilité en arguant d’un entretien sévère en cas d’usage professionnel auquel M. A X aurait dû se conformer. Maïs cet argument ne tient pas, dans la mesure oÙ le premier entretien de la boîte de transfert est prévu à 120.000 km et les
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injecteurs ne font pas partie des éléments dont un entretien est prévu dans le plan d’eniretien,
Ils font valoir également que, en application de l’article 1147 du code civil, la SAS DELTA SAVOIE avait l’obligation de donner à M. A X tous les renseignements indispensables à l’utilisation prévue du véhicule vendu, ce qui n’a pas été le cas, alors que la SAS DELTA SAVOIE connaissait bien l’activité de M. A X lui ayant déjà vendu précédemment deux véhicules,
ls expliquent que M. A X ne connaissait pas, au moment de l’achat de son véhicule d’occasion, son kilométrage, de sorte qu’il n’avait pas de lisibilité sur la date de révision,
lls indiquent que les préconisations constructeurs pour les véhicules utilisés en tant que taxi, figurent bien mais pas en pages 16 et 17 d’un manuel (lequel ?} mais en pages 599 et 600 du manul constructeur. Et quand bien même cette indication existerait, la SAS DELTA SAVOIE devait l’information et le rapport indique que, même si cet entretien n’avait pas eu lieu, il ne peut être la cause de la panne,
ls expliquent que la SAS GENERALI IARD et la SAS DELTA SAVOIE indiquent que M. A X est professionnel du transport et de ce fait ne pouvait ignorer l’obligation particulière d’entretien de son véhicule, mais il n’est pas professionnel de la vente ou de la réparation automobile : de nombreux exemples de jurisprudence insistent sur cette obligation d’information et la nécessité d’en rapporter la preuve,
ls exposent que la SAS DELTA SAVOIE tente d’obtenir un partage de responsabilité au motif que l’expert devait imaginer que, même si l’encrassement du filtre n’empêchait pas la filtration, le filtre pouvait être tout simplement défaillant. Or l’expert a répondu sur ce point et il ressort de sa réponse que le non-changement du filtre ne pouvait avoir joué un rôle dans l’avarie des injecteurs,
SUR LA GARANTIE DUE PAR LA SAS GENERALI IARD
ls exposent que la SAS GENERALI IARD est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS DELTA SAVOIE. À ce titre M. A X demande qu’elle soit condamnée in solidum avec la SAS DELTA SAVOIE à lui payer le montant des sommes réclamées en réparation de son préjudice,
SUR LE LIEN DE CAUSALITE
Ils font tout d’abord valoir que le garagiste est fenu d’une obligation sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et cette obligation emporte présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage et qu’en l’espèce, la société DELTA SAVOIE ne parvient pas à faire tomber cette présomption,
ls rappellent que compte tenu de l’urgence, M. A X a pris attache avec BCA CHAMBERY, aux fins d’expertise amiable, et une première réunion a eu lieu le 17 mars 2015, une expertise d’huile a été réalisée. M. A X n’a pu financer des examens complémentaires. L’analyse a montré la présence d’un additif qui a été injecté par la SAS DELTA SAVOIE, ce qui montre bien qu’elle avait conscience, avant expertise amiable, de la cause de l’avarie moteur,
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. A X LES DEMANDES DE M. A X
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ls expliquent que, conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, le liquidateur judiciaire, la SELARL BOUVET ET Y ès-qualités est bien partie à la procédure et exerce les droits et actions intéressant le patrimoine de l’entreprise, mais pour autant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. A X ne peut être écartée,
Le liquidateur estime que la perte de l’entreprise n’est pas un préjudice subi par la liquidation judiciaire, mais Un préjudice personnel de M. A X qui a donc le pouvoir d’agir personnellement, et ses demandes relèvent des droits attachés à la personne et interviennent après ceux défendus par le liquidateur et tiennent au remboursement intégral du passif. Le liquidateur agit pour les créanciers et il n’a aucun intérêt à demander une indemnisation qui dépasserait le montant du passif, mais le tribunal pourrait estimer le contraire,
ls estiment qu’il est donc indéniable que le préjudice moral subi par M. A X lui est personnel et ne relève en rien de l’article Lé41-9 du code de commerce. Quant au préjudice résultant de la perte de l’entreprise, le tribunal devra estimer s’il s’agit d’un préjudice personnel où de la liquidation judiciaire,
SUR LE CHIFFRAGE DU PREJUDICE FINANCIER SUBI AVANT LIQUIDATION JUDICIAIRE
ls exposent qu’il est constitué des courses perdues et des dépenses supplémentaires engagées, suivant liste détaillée et justificatifs fournis, et du prix d’achat du second véhicule d’occasion, pour un total de 19.287,19 euros,
ls indiquent que ces frais comprennent entre autres les frais d’expertise amiable qui sont justifiés puisqu’il s’agissait d’une expertise amiable destinée à tenter de concilier les parties, préalable désormais indispensable à toute instance, des frais d’avocat qui sont justifiés puisqu’ils concernaient une tentative de règlement amiable, des frais de location de taxi avant l’achat d’un second véhicule,
En ce qui concerne la perte de bénéfice sur les 7 années à venir, M. A X fait valoir que c’est la perte de son véhicule, conséquence directe des fautes commises par les défendeurs, qui est la cause de la perte de son entreprise. Depuis 2010, il a eu une activité professionnelle pérenne et, quoique qu’en dise le cabinet B, qui n’est ni Un expert-comptable, ni un gestionnaire d’entreprise, et ainsi que l’atteste le liquidateur, M. A X a toujours démontré une bonne capacité à gérer les difficultés, sans vivre au-dessus de ses moyens ni prélever des sommes trop importantes, et qu’il a tout mis en Œuvre pour sauver son entreprise mais en vain, et que c’est à la partie adverse de démontrer qu’il n’y a pas de lien de causalité ente la perte de son véhicule KIA et la perte de son entreprise et non à lui de démontrer le lien de causalité,
M. A X poursuit en estimant que, si le tribunal estimait qu’il y a renversement de la présomption de responsabilité au vu du rapport B, il devra déterminer s’il applique la théorie de la causalité intégrale où partielle,
Pour l’appréciation du résultat annuel, il faut raisonner en termes de trésorerie et non seulement de bénéfices, et donc tenir compte de la dotation aux amortissements qui n’est pas une vraie dépense,
SUR LA PERTE DE CHANCE DE VENDRE LA LICENCE
ls exposent qu’ils l’ont estimé à 75.000 euros, soit, selon les usages, Une année de chiffre d’affaires. Ce chiffre est étayé par diverses annonces de de vente de licence qui
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confortent l’estimation retenue. Et M. A X explique qu’il comptait la vendre au bout de quinze ans de détention, soit 7 ans après sa liquidation,
SUR LE PREJUDICE MORAL DE M. A X
M. A X explique que, par suite des difficultés financières rencontrées, il s’est séparé de sa compagne, il a dû quitter son logement, ses revenus ont baissé et il a connu également des ennuis de santé,
SUR LE COUT DE REPARATIONS
À dire d’expert le coût des réparations s’élève à 20.828 euros TTC, et il s’agit d’un préjudice supplémentaire de la liquidation judiciaire,
Pour conclure, ils demandent que la SAS DELTA SAVOIE et la SAS KIA MOTORS FRANCE soient reconnues responsables, et qu’avec la SAS GENERALI IARD elles soient condamnées in solidum à réparer le préjudice qu’il a subi. Les défenderesses devront également être condamnées à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’expertise judiciaire restant à la charge de la SAS DELTA SAVOIE qui les a avancés sauf à les mettre à la charge des défendeurs.
En ce qui concerne la SAS DELTA SAVOIE, à soutenir que :
SUR L’IRRECEV ABILITE DES DEMANDES DE M. A X
Elle expose que M. A X formule des demandes d’indemnisation au titre de son préjudice qu’il subdivise en préjudice matériel et financier, d’une part, et en préjudice moral, d’autre part. Or les demandes de M. A X sont irrecevables du simple fait qu’il se trouve en liquidation judiciaire, en application de l’article 641-9,1, alinéa ler du code de commerce. De plus, M. A X étant artisan, la liquidation qui le touche s’étend à toute sa personne et tout son patrimoine. Il n’est plus recevable à engager la moindre action durant sa liquidation judiciaire, étant dessaisi au profit du liquidateur,
Elle soutient de plus que M. A X formule une demande indemnitaire au titre de son préjudice personnel à hauteur de 30.000 euros, sans justifier en aucune manière ce montant, ce qui rend sa demande irrecevable,
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES DE M. A X ET la SELARL BOUVET ET
[…]
M. A X et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités sollicitent la condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés, prétextant que le problème des roues motrices aurait été préexistant à la vente du véhicule. En effet, en droit, l’une des conditions essentielles de mise en œuvre de cette garantie esi l’antériorité du vice qui doit être établie clairement et, dans les faits, M. A X à une argumentation sur ce point qui n’est pas sérieuse, ni crédible, surtout lorsqu’il prétend qu’il n’a pu mettre en évidence ce dysfonctionnement entre février et décembre 2014, soit 10 mois,
Elle considère enfin que les problèmes de motricité évoqués par M. A X peuvent tout aussi bien avoir d’autres causes, telles que pneu mal monté ou n’ayant pas la qualification hiver, qui sont de la responsabilité exclusive de M. A X,
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Elle soutient enfin que si sa responsabilité devait être retenue sur le fondement de l’article 1641 du code civil, la SAS KIA MOTORS FRANCE devra être alors condamnée à la relever et garantie en totalité,
SUR L’AVARIE DU MOTEUR
Elle expose que M. A X et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès qualité entendent voir engager la responsabilité de la SAS DELTA SAVOIE au regard de son obligation de résultat en tant que garagiste réparateur, d’une part, et au regard de son obligation concernant les entretiens sévérisés, d’autre part,
Elle fait valoir, concernant son obligation de résultat, que pour le diagnostic d’une panne le garagiste n’est tenu que d’une obligation de moyen, ce qui a été pleinement respecté par la SAS DELTA SAVOIE, et que pour la réparation du véhicule, sa responsabilité ne s’étend qu’aux dommages causés par la manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient donc à la victime d’une prétendue erreur de réparation de prouver que le dysfonctionnement subi résulte d’un élément du véhicule sur lequel est intervenu le garagiste,
Elle indique que, au cas d’espèce, la SAS DELTA SAVOIE a fait effectuer un diagnostic sur le véhicule, a sollicité l’avis du constructeur et n’a pas pU pousser plus loin ses investigations, M. A X ayant récupéré son véhicule, et qu’elle a donc respecté son obligation de moyen,
Elle indique encore que, M. A X ayant récupéré son véhicule, elle n’a pu procéder à aucune tentative de réparation et n’a donc pas engagé son obligation de résultat,
Elle expose enfin que, si une quelconque responsabilité doit être recherchée, ainsi que l’indique l’expert, c’est celle de la SAS KIA MOTORS FRANCE qui a fourni Un véhicule affecté soit d’un défaut de filtration, soit d’un défaut de fabrication des injecteurs,
Elle fait valoir concernant son obligation d’information que la SAS KIA MOTORS FRANCE a, dès l’origine du problème, refusé de prendre en garantie les réparations au motif que M. A X n’avait pas respecté le plan d’entretien du véhicule,
Elle considère que les allégations de M. A X et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités selon lesquelles la SAS DELTA SAVOIE aurait tenté de de lui faire établir de fausses factures d’entretien du véhicule sont particulièrement ridicules. M. A J s’appuie pour cela sur des mains courantes qui n’ont absolument aucune valeur probante puisqu’il s’agit d’affimations Unilatérales, et que curieusement il ne produit que maintenant,
Elle estime que la position de l’expert selon laquelle cette absence d’entretien ne pouvait avoir de conséquences sur les dommages est extrêmement critiquable, puisque si le filtre du carburant avait été changé plus tôt, le dommage aurait probablement pu être évité,
Elle expose que dans le manuel d’entretien du KIA SORENTO que M. A X reconnaît avoir reçu dans ses premières écritures, il est rappelé en page 16 et 17 les règles d’entretien du véhicule en cas d’utilisations exigeantes telle que la conduite de taxi, et notamment la préconisation d’un entretien tous les 15.000 km {ou tous les 12 mois),
M. A X reconnaît avoir eu l’information dans ses premières écritures et que ces informations étaient portées en page 597 du manuel,
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Elle explique que M. A X prétend que le « carnet d’entretien » ne prévoit aucune clause particulière concernant les taxis, mais qu’en réalité il s’agit du carnet de garantie ; que M. A X ne pouvait ignorer ces préconisations liées à l’usage du véhicule en tant que taxi, puisqu’il exerce cette profession depuis 2008, et qu’il avait déjà acquis deux véhicules auprès de la SAS DELTA SAVOIE,
Elle expose que selon la jurisprudence le vendeur professionnel n’est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil que lorsque le client est dépourvu de toute compétence en la matière, ce qui n’est pas le cas ici,
Elle expose enfin que l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2014 cité par les demandeurs est relatif à Un cas d’espèce très différent de celui de la présente affaire, et donc ne peut s’appliquer ici ; que M. A X ne peut prétendre non plus qu’il n’aurait pas été informé du kilométrage réel du véhicule lorsqu’il lui a été remis puisqu’il a indiqué le 26 janvier 2015 que le véhicule qui lui a été livré affichait 5.600 km au compteur,
SUR LE PREJUDICE SUBI
M. A X prétend que les problèmes survenus sur son véhicule lui ont fait perdre un certain nombre de courses qui ont été la cause de la liquidation judiciaire de sa société,
Elle indique que la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités estime le préjudice en trois parties : le coût des réparations, le passif non honoré et les frais honoraires du liquidateur ; que M. A X formule des demandes d’indemnisation pour son préjudice matériel et financier et pour son préjudice moral :
— _ Surles frais de réparation, le chiffrage est contestable puisque M. A X et l’expert ont des estimations qui varient du simple au double : aucun devis détaillé n’est fourni,
— __ Sur le passif non honoré, aucune explication n’est fournie, ni pourquoi la liquidation n’a pu les prendre en charge et, surtout, les liens de causalité entre ledit passif et la panne du véhicule ne sont pas démontrés,
Sur le préjudice matériel et financier de M. A X, ce dernier le subdivise lui- même en trois chapitres : ses dépenses et gains manqués, la perte de son entreprise et la perte de chance de vendre sa licence :
— Sur les dépenses et gains manqués, il produit à l’appui de sa demande un certain nombre de mails qui ne sont aucunement probants et ne peuvent éclairer le tribunal, de plus la SAS DELTA SAVOIE ne comprend pas pourquoi le mode 4X4 qui n’avait pas été Utilisé l’hiver précédent devient indispensable sur l’hiver 2014/2015 : entin certains frais tels les frais d’ouverture de la procédure de Sauvegarde ou l’achat de chaines ne peuvent être mis à la charge de la SAS DELTA SAVOIE. En résumé la mauvaise foi de M. A X n’a pas de limites,
— _ Sur la perte de son entreprise, elle expose que la demande est contestable, d’une part, au titre de son évaluation, d’autre part, au titre du lien de causalité existant avec les dommages. En effet le rapport produit par la SAS GENERALI IARD du cabinet B démontre au contraire que M. A X était dans une situation critique et ne pouvait plus faire face à ses dépenses. Par ailleurs, l’évaluation de sa perte est contestable tant sur l’évaluation du bénéfice à prendre en compte que sur le nombre d’années espérées en tant que taxi,
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— _ Sur la perte de licence enfin, elle fait valoir qu’encore une fois M. A X ne démontre rien, le montant allégué que rien n’étaye est parfaitement saugrenu, surtout au regard du prix auquel le liquidateur a vendu finalement la licence,
Enfin, en ce qui concerne le préjudice, elle considère qu’il ne peut solliciter 30.000 euros sans plus d’explication qu’une simple énumération injustifiée se terminant par la mention «etc….»,
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE la SAS KIA MOTORS FRANCE
Elle fait valoir que la SAS KIA MOTORS FRANCE est tenue à l’égard de son client d’une obligation de remettre un véhicule exempt de tout vice et si, par extraordinaire, le tribunal devait reconnaître l’existence de vices affectant le véhicule, la SAS KIA MOTORS FRANCE serait alors exclusivement responsable des préjudices en découlant,
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE la SA GENERALI IARD
Elle expose qu’elle a souscrit auprès de la SAS GENERALI IARD une police d’assurance responsabilité civile pour son activité de commerce et de réparations de véhicule, et si, par extraordinaire, le tribunal devait reconnaître l’existence de vices affectant le système des roues motrices et le moteur du véhicule, mais écartant la garantie de la SAS KIA MOTORS FRANCE, et retenant la responsabilité de la SAS DELTA SAVOIE, elle devrait être relevée et garantie par son assureur : la SA GENERALI IARD,
Elle fait enfin valoir qu’elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. A X et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En ce qui concerne la SA GENERAL! IARD, à soutenir que : SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE SA GARANTIE
Elle expose que, dans le cadre de la police d’assurance responsabilité civile souscrite par la SAS DELTA SAVOIE, elle ne garantit pas les frais de dépose ou de repose, ni les frais de remplacement des prestations Qui auraient dues être prévues pour empêcher les difficultés de survenir. Les prestations de la SAS DELTA SAVOIE comportant des interventions de cette nature, il devra être produit une facture distinguant les frais de réparation. Elle soutient que les garanties souscrites auprès d’elle n’ont pas vocation à s’appliquer en présence d’un vice caché, or c’est sur ce principe que M. A X et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités fondent leur demande,
Elle considère enfin qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites de son contrat et notamment au niveau des franchises prévues et du plafond de garantie,
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE M. A X. RER LES DEMANDES DE M. A X
Elle expose que M. A X sollicite la Condamnation solidaire ou in solidum de la SAS KIA MOTORS FRANCE, de la SAS DELTA SAVOIE et de la SA GENERALI IARD à l’indemniser au titre des pertes matérielles et financières et de son préjudice moral. Or M. A X a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et n’est donc plus recevable à formuler la moindre demande, conformément à l’article Lé41-9 du code de commerce,
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Elle soutient que les exceptions soulevées à l’application de cet article ne sont pas applicables au cas présent, car toutes ses demandes sont en lien avec son activité professionnelle,
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES A L’ENCONTR DE LA SA GENERALI IARD Sur les injecteurs
Elle expose que M. A X et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ëès- qualités entendent engager la responsabilité de la SAS DELTA SAVOIE sur les fondements de l’article 1147 du code civil, au seul motif qu’elle serait intervenue sur le véhicule. Or le garagiste, tenu de remettre le véhicule en état de marche, peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que son client a refusé de lui laisser faire la réparation nécessaire, ou encore qu’il a refusé à la SAS DELTA SAVOIE d’effectuer les investigations nécessaires, ce qui a été le cas ici, et donc le comportement de M. A X a contribué à son préjudice, ce qui exonère la SAS DELTA SAVOIE de sa responsabilité,
Elle soutient de plus que la SAS DELTA SAVOIE a sollicité l’avis du constructeur, la SAS KIA MOTORS FRANCE, mais la lenteur de sa réponse a fait que la SAS DELTA SAVOIE n’a pu diagnostiquer l’origine de la panne à temps, et qu’en toute hypoïhèse, l’expert judiciaire a constaté que les injecteurs étaient affectés d’un vice caché, et que, de ce fait la responsabilité de la SAS KIA MOTORS FRANCE se trouve engagée,
Sur le défaut de motricité
Elle indique que l’expert a conclu sur ce point que la transmission était affectée d’un vice caché, a constaté une usure anormale des disques d’embrayage, que de plus, compte tenu de l’utilisation du véhicule sur des routes de montagne, la gravité du vice se trouve bien caractérisée et que, dès lors, elle ne saurait être poursuivie sur les préjudices résultant de ce défaut de motricité,
Sur les investigations réalisées lors de l’expertise amiable
Elle entend rappeler tout d’abord que l’origine et la cause de la panne n’ont pu être déterminées au cours des opérations d’expertise amiable, d’autant plus que les opérations d’expertise n’ont pu être menées à leur terme. l’affirmation de M. A X selon laquelle « il semblerait que DELTA SAVOIE ait injecté un additif pensant que le problème moteur serait ainsi réglé » est purement mensongère et corroborée par aucun élément de preuve. Au terme de cette experlise, la responsabilité de la SAS DELTA SAVOIE ne saurait donc être recherchée, ni celle de la SAS GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DELTA SAVOIE,
SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION DE LA SAS DELTA SAVOIE
Elle explique que M. A X et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès- qualités entendent engager la responsabilité de la SAS DELTA SAVOIE sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en ce sens qu’elle aurait manqué à son obligation d’information en particulier sur l’information selon laquelle les vidanges devaient être effectuées tous les 15.000 kms au lieu des 30.000 kms en cas d’usage professionnel,
Elle fait valoir que M. A X est un Utilisateur professionnel et que la jurisprudence retient à l’égard du de l’acheteur professionnel l’obligation pour lui de se renseigner ; la jurisprudence qu’ils citent ne saurait s’appliquer au cas particulier,
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Elle expose en outre que la jurisprudence rappelle que l’acheteur ne peut invoquer n’importe quelle ignorance pour tenter de se soustraire à ses obligations. Seule l’ignorance légitime est recevable, ce qui n’est pas le cas car, en tant que professionnel, M. A X ne pouvait ignorer ses obligations qui, de plus figuraient dans le carnet d’entretien qui lui a été remis, ainsi qu’il le reconnaît dans ses conclusions,
Elle fait valoir enfin que M. A X fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il prétend (page 9? de ses conclusions) ignorer le kilométrage du véhicule lorsqu’il lui a été vendu, alors que dans Un courrier du 26 janvier 2015 il reconnait que le KIA SORENTO qui lui a été vendu avait 5.600 kms au compteur,
SUR LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA PRETENDUE FAUTE DE la SAS DELTA SAVOIE ET LES DOMMAGES ALLEGUES PAR M. A X
Elle expose que M. A X sollicite la condamnation solidaire et in solidum de la SAS DELTA SAVOIE, de la SAS KIA MOTORS FRANCE et de la SA GENERALI IARD pour l’indemniser de son préjudice matériel et financier, et de son préjudice moral, en tenant compte notamment d’une perte de bénéfice sur les 7 années à venir à hauteur de 147.000 euros, et d’une perte de chance de vendre sa licence à hauteur de 75.000 euros,
Elle considère que M. A X ne peut formuler de telles demandes, dès lors qu’elles sont en lien avec l’exercice de son activité professionnelle puisqu’il est en liquidation ; de plus M. A X a augmenté le quantum de ses demandes de plus de 150.000 euros par rapport à sa demande initiale, sans faire état de nouveau préjudice ni apporter aucun élément pour en justifier,
Elle fait valoir que, postérieurement à l’arrêt du véhicule KIA SORENTO le 3 février 2015, M. A X a acquis deux véhicules, une Citroën Picasso le 15 mars 2015 qui est tombée définitivement en panne le 23 mai 2015 et le 13 août 2015 d’un deuxième véhicule Renault Laguna [le quatrième en près de trois années) qui est tombé en panne le 2 juin 2016. Et l’ouverture de la procédure de liquidation le 6 juin 2016 résulte donc de l’immobilisation de deux véhicules acquis postérieurement à l’immobilisation du véhicule KIA SORENTO,
Elle fait valoir que l’entreprise de M. A X était déjà compromise avant l’ouveriure de la procédure de sauvegarde, ainsi que le démontre le cabinet B dans son rapport, puisqu’il établit que dès fin juin 2014 le devenir de l’entreprise était compromis à brève échéance, du fait essentiellement de prélèvements trop importants,
Elle explique que M. A X a contesté l’analyse du cabinet B, mettant en doute ses compétences, alors que ce cabinet fait intervenir des professionnels compétents, ainsi qu’on peut le voir sur leur site internet, et que M. A X s’appuie également sur le rapport établi par la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès- qualités en mai 2016 pour démontrer qu’il avait une gestion saine, or à l’évidence ces éléments n’ont pas convaincu le tribunal puisqu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire,
Elle expose enfin sur le quantum du préjudice que, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, l’expert dans son rapport du 7 septembre 2017 n’a pas d’avis sur le Caractère raisonnable des préjudices allégués, et que, en tout état de cause, cela n’était pas dans sa mission,
SUR LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA PRETENDUE FAUTE DE la SAS DELTA SAVOIE ET LES
DOMMAGES ALLEGUES PAR LA SELARL ETUDE BOUVET ET Y, ES-QUALITES
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Elle expose que la SAS DELTA SAVOIE sollicite la condamnation solidaire et in solidum de la SAS DELTA SAVOIE, de la SA GENERALI IARD et de la SAS KIA MOTORS FRANCE pour l’indemniser, d’une part, au titre des frais de réparation et, d’autre part, au titre du passif non honoré,
En ce qui concerne les frais de réparation, elle constate que ceux-ci passent de 8.712,56 euros dans la première estimation de M. A X, à 20.828 euros dans l’estimation de l’expert judiciaire, alors qu’il n’avait pas à procéder à une telle estimation, étant expert judiciaire et n’étant pas partie à la procédure,
En ce qui concerne la prise en charge du passif non honoré, elle fait remarquer que la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités ne donne aucune explication sur les Chiffres communiquées, ni aucun élément de preuve,
Elle indique que la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités sollicite également le remboursement des frais et honoraires du liquidateur, mais sans les justifier,
SUR LES AUTRES DEMANDES
Elle expose que M. A X évalue ses pertes matérielles et financières à hauteur de 167.655,52 euros incluant une perte de bénéfice sur les 7 années à venir à hauteur de 147.000 euros, la somme de 75.000 euros au titre de la perte de chance de vendre sa licence et 19.287,189 euros au titre de préjudice subi avant liquidation judiciaire,
Elle soutient que la perte de bénéfices ne peut que s’angalyser comme une perte de chance, et ne peut donc être équivalente à l’intégralité du préjudice subi. M. A X retient Une durée de 7 ans sans le justifier en aucune façon, il ne donne aucune indication sur le montant du chiffre d’affaires annuel retenu, et il ignore dans son calcul l’existence de revenus de remplacement,
Elle fait valoir que la demande de M. A X relative à sa perte de bénéfices fait double emploi avec sa demande au titre du préjudice subi avant liquidation judiciaire,
Concernant la perte de chance de vendre sa licence, elle rappelle que la perte de chance ne peut être équivalente à l’intégralité du préjudice subi. L’évaluation réalisée par la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités ne correspond donc pas à une perte de chance, et ses allégations selon lesquelles la licence aurait pu être vendue à un meilleur prix sont en contradiction avec la requête qu’elle a adressée au tribunal de commerce,
À propos des pertes réellement subies, elle relève que la seule période pour laquelle il pourrait demander une indemnisation est entre l’immobilisation de son véhicule soit le 3 février, et le jour où il a acquis Un autre véhicule, soit le 15 mars. Pour cela il demande 19.287,19 euros soit près de trois fois euros que sa demande originelle de 7.244,68 euros, et pour cela il n’apporte aux débats aucun élément susceptible de justifier une telle demande,
En ce qui concerne son préjudice, M. A X fait des allégations sur sa situation personnelle, sans apporter aucun élément susceptible de démontrer leur bien- fondé. Elle considère que sa demande, qui est faite de manière forfaitaire, n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum : en particulier, rien ne permet de rattacher les douleurs dont souffre M. A X et constatées par Un médecin, à la perte de
son véhicule, | RD
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Elle relève enfin que si par extraordinaire le tribunal devait juger le préjudice avéré, il ne pourrait que condamner la SAS KIA MOTORS FRANCE en sa qualité de constructeur à relever et garantir la SA GENERALI IARD de toute condamnation,
Elle considère que la demande d’exécution provisoire formulée par M. A X n’est en rien justifiée, et qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée entre la SAS KIA MOTORS FRANCE et la SA GENERALI IARD dès lors que leurs obligations sont de nature différente. La solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée,
Elle conclut enfin que M. A X, la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès- qualités et la SAS KIA MOTORS FRANCE devront être condamnés au paiement de 5.000 euros au profit de la SA GENERALI IARD ainsi qu’aux entiers dépens.
En ce qui concerne la SAS KIA MOTORS France, à soutenir que :
SUR L’IRRECEV ABILITE DES DEMANDES DE M. A X
Elle expose que M. A X sollicite la condamnation de la SAS KIA MOTORS FRANCE, de la SAS DELTA SAVOIE et de la SA GENERALI IARD à l’indemniser du préjudice matériel financier et moral qu’il aurait subi. Or depuis le 6 juin 2016, date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, il ne dispose plus de la qualité pour exercer les droits et actions intéressant le patrimoine de son entreprise, et en application de l’article 122 du code de procédure civile, il sera débouté de ses demandes,
SUR LE MAL FONDE DE L’ACTION DIRIGEE A L’ENCONTRE DE LA SAS KIA MOTORS FRANCE
«SUR LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA BOITE DE TRANSFERT
Elle expose que les parties adverses croient pouvoir engager la responsabilité de la SAS KIA MOTORS FRANCE au motif qu’elle aurait mis sur le marché un véhicule vicié. Bien qu’elles indiquent fonder leur demande sur le terrain non de la garantie des vices cachés mais sur celui de la responsabilité délictuelle, leur demande vise à démontrer que là véhicule était atteint d’un vice caché au moment de sa livraison, et la SAS DELTA SAVOIE est bien assignée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Or la preuve d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule n’est nullement rapportée,
Elle rappelle que pour que cette garantie soit appliquée il faut que l’acheteur rapporte la preuve de :
1- _ L’existence d’un défaut caché, 2- Rendant la chose impropre à l’Usage auquel elle est destinée, 3- Existant antérieurement à la vente,
Sur le troisième point, l’expertise amiable semble aller dans ce sens, mais dès lors qu’elle n’a pas été menée à son terme, ses conclusions sont tout à fait contestables,
En ce qui concerne l’expertise judiciaire, l’expert rapporte que le dysfonctionnement de la boite de transfert est dû à un problème d’usure, lequel est nécessairement SUTVENU progressivement ; or la jurisprudence rappelle que les défauts d’usure ne constituent pas des vices cachés : de Plus à aucun moment, l’expert judiciaire ne s’est prononcé en faveur de l’existence d’un vice caché,
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Elle soutient que les demandeurs estiment que, du fait de la courte période existant entre l’acquisition du véhicule par M. A X et la date à laquelle le prétendu vice caché se serait révélé, le vice devait nécessairement exister lors de la vente du véhicule. Or il convient de constater que le véhicule a été utilisé par la SAS DELTA SAVOIE entre octobre 2012 et février 2014, sans que cette dernière à aucun moment n’invoque Un quelconque dysfonctionnement de la boite de vitesse, elle est donc parfaitement malvenue à demander à titre subsidiaire la condamnation de la SAS KIA MOTORS France,
SUR LE DYSFONCTIONNEMENT DES INJECTEURS
Elle indique que les demandeurs demandent au tribunal de dire et juger que la SAS KIA MOTORS FRANCE est responsable du problème d’injecteur du fait d’un défaut de filtration ou défaut de fabrication,
Elle soutient tout d’abord que cette avarie ne peut relever de la garantie des vices cachés, faute pour les demandeurs de rapporter l’existence d’un vice caché antérieur à l’acquisition du véhicule par M. A X,
L’expert judiciaire explique que le véhicule est affecté d’une avarie débitant du gazole dans les cylindres, avarie qui serait liée à un défaut de filtration du carburant où à un défaut de fabrication. Ainsi la cause du désordre n’étant pas clairement déterminée, il est impossible de conciure à la garantie d’un vice caché : il conviendra de débouter les demandeurs de l’ensemble de leur prétention à ce titre, et par voie de conséquence, les demandes de la SAS DELTA SAVOIE et de la SA GENERALI IARD seront nécessairement rejetées,
Elle soutient que, par contre, le défaut de filtration du carburant mis en avant par l’expert comme pouvant être à l’origine de la défaillance s’explique par le non-respect par M. A X du plan d’entretien du véhicule, bien que l’expert relève sur ce point que les injecteurs ne font pas partie des éléments dont un entretien est prévu dans le plan s’entretien constructeur. En effet l’analyse de l’huile moteur a révélé une présence anormale de carburant dans l’huile moteur, à hauteur de 22%. Or si M. A X avait fait réaliser l’entretien tous les 20.000 kms et non tous les 40.000kms, le réparateur aurait remplacé le filtre à carburant qui était manifestement défaillant ce qui aurait évité la détérioration des injecteurs,
SUR LE MANQUEMENT DE la SAS DELTA SAVOIE A SON OBLIGATION DE RESULTAT
Elle soutient que la SAS DELTA SAVOIE a manqué à son obligation de résultat tant en ce qui concerne la réparation de la boite de transfert que la réparation des injecteurs. En effet, pour la boite de transfert, malgré ses interventions, elle n’a pas réussi à la réparer et, pour la réparation des injecteurs, l’expert relève que les prémices de l’avarie ayant été révélés à la dernière révision, le 12 janvier, soit 20 jours avant la panne, la SAS DELTA SAVOIE n’a pas été en mesure ni de poser un diagnostic, ni de restituer le véhicule ne état. L’expert relève encore que si les injecteurs avaient été changés par la SAS DELTA SAVOIE, cela aurait évité la casse du moteur, et que donc la SAS DELTA SAVOIE a manqué à son obligation de résultat,
Elle indique que la SAS GENERALI IARD prétend que la SAS DELTA SAVOIE ne serait pas fautive compte tenu de la lenteur de la réponse apportée par la SAS KIA MOTORS FRANCE, or la SAS GENERALI IARD n’appuie ses allégations sur aucune pièce
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justificative, et la SAS KIA MOTORS FRANCE n’est pas tenue à une obligation de réparation qui incombe à la SAS DELTA SAVOIE,
SUR LE PREJUDICE SUBI PAR M. A X ET LA SELARL BOUVET ET Y ES-QUALITES
Elle expose que M. A X et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès- qualités prétendent avoir subi des préjudices pour lesquels ils demandent globalement la somme exorbitante de 269.815,19 euros, ce qui représente plus de 5 fois le prix du véhicule. Ils devront être déboutés de leur demande vis-à-vis de la SAS KIA MOTORS FRANCE en raison de l’absence du lien de causalité entre la panne du véhicule ei l’ouverture d’une procédure judiciaire. Le tribunal devra également juger que leurs demandes sont mal fondées tant dans leur principe que dans leur quantum,
Elle soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la panne du véhicule et la liquidation judiciaire de M. A X. En effet, le véhicule de M. A X a été immobilisé le 3 février 2015, le 15 février il a fait l’acquisition d’un véhicule Picasso, puis d’un deuxième véhicule laguna le 13 août 2015, lequel est tombé en panne le 2 juin 2016. Il n’a pas remplacé ce véhicule, ce qui a été la raison de sa cessation d’activité,
Elle fait observer, en ouire, que les difficultés financières de M. A X existaient dès le 25 février 2015, soit trois semaines après la panne, date à laquelle une procédure de sauvegarde a été ouverte, ainsi que le montre le rapport B communiqué par la SA GENERALI IARD,
Elle soutient également que les demandes de M. A X et la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités sont mal fondées, car :
o la prétendue perte de bénéfice sur les sept années à venir est purement hypothétique et ne saurait dès lors être indemnisable. Seule la perte de chance pourrait l’être. Le montant annuel de 21.000 euros est incohérent par rapport au résultat 2014 de 16.061 euros, et le demandeur ne justifie en rien pourquoi il retient 7 années,
o la perte de chance de vendre sa licence ne peut être estimée au prix estimé de vente de sa licence.de plus le prix de vente retenu est incohérent avec le prix auquel la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités a vendu cette licence soit 10.000 euros tout en estimant que ce prix était « avantageux et conforme à la valorisation actuelle … »,
o M. A X demande à être indemnisé pour les commandes qu’il n’aurait pu honorer, en produisant des justificatifs qui sont insuffisants et en réclamant être indemnisé à hauteur du chiffre d’affaires perdu alors qu’il ne peut être indemnisé que de la perte de marge,
o M. A X demande à être indemnisé pour les frais engendrés par l’achat des deux véhicules suivants, mais il ne peut pas être indemnisé pour l’achat de ces deux véhicules et en même temps demander à être indemnisé pour la réparation de son véhicule KIA,
o Les frais d’expertise amiable peuvent être pris en charge par son assureur protection juridique, quant aux honoraires d’avocat, ils constituent des frais
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irépétibles faisant l’objet de l’indemnisation prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
o Le préjudice moral qu’aurait subi M. A X et pour lequel il sollicite réparation est la conséquence directe de sa liquidation judiciaire dont la SAS KIA MOTORS FRANCE n’est pas responsable, ainsi que cela a été démontré,
o Le passif non honoré, dont la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités demande à être indemnisé, n’est justifié par aucun élément de preuve et est la conséquence directe de la mise en liquidation judiciaire, laquelle n’est pas imputable à la SAS KIA MOTORS France,
o De même, la SELARL ETUDE BOUVET ET Y ès-qualités demande à être indemnisée du coût des réparations du véhicule, arrêté à la somme fixée par l’expert judiciaire soit 20.828 euros TTC. Or cela fait double emploi avec la demande de M. A X à être indemnisé des frais d’acquisition d’un véhicule de remplacement, et les pannes résultent d’un manquement de la SAS DELTA SAVOIE à son obligation de résultat qui doit seule supporter ce préjudice,
Pour finir, elle estime que la partie défaillante devra être condamnée à l’indemniser à hauteur de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Attendu que par jugement avant dire droit en date du 29 juin 2016 le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné une mesure d’expertise, et commis pour ce faire M. F L ;
Attendu que l’expert a réuni les parties à trois reprises, les 13 octobre, 22 novembre et 12 décembre 2016, ce qui lui a permis de procéder à toutes les constations Utiles, à transmis aux parties un rapport le 13 mars 2017 qui, par la suite, et à la demande des parties a été considéré comme un pré-rapport ;
Attendu que l’expert judiciaire a laissé aux parties un délai de deux mois pour déposer d’éventuels dires, et que chacune des quatre parties en présence a produit un dire auquel l’expert a répondu, et qu’il a déposé son rapport définitif le 7 septembre 2017 :
Attendu donc que le tribunal considère que l’expert a réalisé Un travail de qualité, qu’il a répondu aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission, et qu’il a respecté le principe du contradictoire et que dans ces conditions, il convient de s’en tenir à ses constations et conclusions relatives aux désordres relevés sur le véhicule de M. A X :
SUR LE PROBLEME DE MOTRICITE
Attendu que sur ce point l’expert note en page 12 que «la responsabilité du constructeur KIA est là aussi engagée. Mais DELTA SAVOIE est aussi intervenue, au titre de la garantie, sur cette avarie sans obtenir de résultat. », en page 18 que « en ce qui conceme la boîte de transfert. DELTA SAVOIE a changé le boitier de gestion électronique de l’élément, sans aucun résultat. la boite a donc un problème d’usure des disques d’embrayage ou d’actuateur de commandes » et en page 19 que «En ce qui concerne les avaries de boîte de transfert et d’injecteurs, la responsabilité du constructeur KIA est selon nous engagée } ;
Attendu que la SAS KIA MOTORS FRANCE soutient pour sa défense sur ce point que l’expert a relevé Un problème d’usure qui est nécessairement survenu progressivement, ce qui exclut
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toute existence d’un vice de conception ou de fabrication et que, de plus, les défauts d’usure ne constituent pas des vices cachés, mais que le tribunal considère que ce n’est pas l’Usure qui constituerait un vice caché, mais le fait que les disques d’embrayage s’usent trop vite, et que ceci est conforté par le fait que les disques ont été usés au point de ne plus rendre leur usage au bout de 50.000 kms, alors que, ainsi que le relève l’expert dans son rapport (page 19) «le premier entretien de la boîte de transfert est prévu à 120.000 km or cet élément est fombé en panne aux alentours de 50.000 km», et le fait que le constructeur lui- même ne prévoit pas d’intervention avant 120.000 km montre bien qu’une usure à 50.000 kms est Une Usure anormalement rapide des disques, et que ceci constitue bien un vice caché, en ce sens que rien ne permettait de le déceler, et que ceci pourrait fout à fait exister depuis la construction du véhicule, sans que personne ne s’en aperçoive, et que sur cette question de l’existence où non du vice caché, il importe à l’acheteur d’en rapporter la preuve, et que le tribunal considère que cette preuve est rapportée par la constatation de l’expert ;
Attendu que sur ce point la SAS DELTA SAVOIE a mené des investigations et a remplacé la boite de transfert, mais sans résultat et il ne peut être lui en être fait grief, dans la mesure où concernant le diagnostic d’une panne, elle n’a pas une obligation de résultat à l’égard du fabriquant mais de moyen, en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé et le tribunal considère que sur ce problème de boite de transfert, la SAS DELTA SAVOIE a respecté cette obligation ;
Attendu enfin que, la SAS KIA MOTORS FRANCE soutient qu’elle devrait être relevée de sa garantie dans la mesure ou M. A X n’a pas respecté le plan d’entretien sévérisé préconisé par le constructeur en cas d’usage professionnel du véhicule, mais que sur ce point l’expert dit « Cependant le premier entretien de la boite de transfert est prévu à 120.000 km, or cet élément est tombé en panne aux alentours de 50.000 km.…… le non-respect du plan d’entretien ne peut donc en aucun cas être retenu à l’encontre de M. X », et que le tribunal est donc amené à rejeter l’argumentation de la SAS KIA MOTORS FRANCE sur ce point ;
Attendu que de tout ce qui précède, le tribunal considère donc que la SAS KIA MOTORS FRANCE est la seule responsable de l’avarie survenue à la boîte de transfert rendant impossible l’utilisation du mode 4X4, et qu’ellel devra donc indemniser M. A X et la SELARL BOUVET ET Y, ès-qualités, du préjudice résultant de ce dysfonctionnement :
SUR L’AVARIE DES INJECTEURS
Attendu que sur ce point l’expert note en page 12 que « Dans les deux cas la responsabilité du constructeur KIA est engagée », en page 18 que «en ce qui concerne les injecteurs, leur avarie est liée à un défaut de filtration du carburant, ou à un défaut de fabrication » et en page 19 que «En ce qui concerne les avaries de boîte de transfert et d’injecteurs, la responsabilité du constructeur KIA est selon nous engagée » ;
Attendu enfin que, la SAS KIA MOTORS FRANCE soutient qu’elle devrait être relevée de sa garantie dans la mesure ou M. A X n’a pas respecté le plan d’entretien sévérisé préconisé par le constructeur en cas d’usage professionnel du véhicule, mais que sur ce point l’expert dit (page 19} «Les injecteurs ne font pas partie des éléments dont un entretien est prévu dans le plan d’entretien du constructeur, ils sont donc censés faire la vie du véhicule..…..….le non-respect du plan d’entretien ne peut donc en aucun cas être retenu à l’encontre de M. X », et enfin (page 44) «Nos investigations nous ont permis de déterminer que L’avarie du véhicule ne provenaif pas du moteur mais de deux des quatre injecteurs, ef que donc cette avarie ne pouvait en aucun cas avoir été causée par la négligence concernant le respect du plan d’entretien par le demandeur M. C »,et que le tribunal est donc amené à rejeter l’argumentation de la SAS KIA MOTORS FRANCE sur ce point :
SUR L’AVARIE DU VEHICULE
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Attendu que, sur ce point également, il convient de s’en rapporter aux constations et conclusions de l’expert en page 12 « Cette responsabilité (celle du constructeur KIA) est cependant à pondérer, les prémices de l’avarie ayant été signalés au concessionnaire DELTA qui aurait dû faire des investigations poussées av lieu de restituer le véhicule en l’état. la responsabilité de l’avarie primaire, détérioration des injecteurs, engage donc KIA, celle des conséquences engage DELTA Savoie », où encore page 19 «En ce qui concerne les conséquences, à savoir la destruction du moteur, les prémices de l’avarie ayant été signalées à la dernière révision, DELTA Savoie a selon nous engagé sa responsabilité » et enfin page 45 «si DELTA Savoie et KIA MOTORS avaient fait les investigations nécessaires concernant les symptômes décrits par M. X lors de la dernière révision, 2 injecteurs auraient pu être changés, empêchant la survenance de l’avarie calamiteuse. » ;
Attendu donc qu’il apparaît que selon l’expert lors de la révision des 60.000 km Ia SAS DELTA SAVOIE était informée par M. A X des anomalies constatées, et qui figuraient sur le bon d’intervention, à savoir surconsommation, manque de puissance, fumées, et que ces indices graves auraient dû alerter la SAS DELTA SAVOIE en tant que professionnel, et l’inciter à faire plus de contrôles, et que malgré cela, la SAS DELTA SAVOIE s’est conteniée de demander à M. A X de ramener son véhicule ultérieurement, sans l’informer de la gravité de la situation, ce qui aurait pu empêcher la panne définitive du véhicule quelques jours plus tard, et que en agissant ainsi, elle n’a pas respecté son obligation de moyen dans le diagnostic de la panne ;
Attendu donc que la panne définitive du véhicule de M. A X ayant pour cause principale une défaillance au niveau du fonctionnement de deux injecteurs, qui aurait pu être évitée si la SAS DELTA SAVOIE avait respecté son obligation de moyen lors de ses prestations de détection, le tribunal considère donc que la SAS DELTA SAVOIE et la SAS KIA MOTORS FRANCE sont in solidum responsables de la panne survenue au véhicule de M. A X le rendant indisponible pour son activité de taxi, et qu’elles devront donc indemniser M. A X et la SELARL BOUVET ET Y, ès-qualités, du préjudice résultant de ce dysfonctionnement :
[…]
Attendu que M. A X et la SELARL BOUVET ET Y, ès-qualités, soutiennent que l’avarie survenue sur le véhicule KIA SORENTO est la cause de la liquidation de l’entreprise de M. A X, et qu’ils demandent donc à la SAS DELTA SAVOIE et la SAS KIA MOTORS FRANCE de les indemniser des préjudices subis suite à cette liquidation, mais que ce lien de causalité n’apparaft pas évident au tribunal et qu’il convient en conséquence de l’examiner :
Attendu qu’il est utile tout d’abord de rappeler la chronologie des faits, à savoir que :
— Le 27 décembre 2014 M. A X ne peut enclencher le mode 4X4
— Du 12 au 15 janvier : location d’un véhicule de remplacement
— _Le3 février 2015 le véhicule de M, A X tombe en panne sur l’autoroute : – Du 3 février 2015 au 21 mars 2015 (40 jours) : location d’un véhicule de remplacement
— Le 3 mars 2015 ouverture de la procédure de sauvegarde
— Le 15 mars 2015 achat d’un véhicule PICASSO
— Le 23 mai 2015 panne du véhicule PICASSO
— Le 13 août 2015 achat d’un véhicule LAGUNA
— Le 2 juin 2016 panne du véhicule LAGUNA
— Le 6 juin 2016 conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire :
Attendu qu’il convient d’examiner la situation de l’entreprise de M. A X au moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde afin de tenter de déterminer les raisons qui ont causé cette ouverture, en utilisant les états financiers qu’il a fourni, de même qu’un certain nombre d’éléments chiffrés tirés du rapport B {pièce N°3 de la SA
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GENERALI IARD}) car même si l’on est pas d’accord avec les conclusions de ce rapport les éléments d’analyse qu’il contient ne sont contestés par aucune des parties en cause :
Attendu que, pour apprécier la situation de M. A X avant l’ouverture de la procédure, il convient dans un premier temps de laisser de côté le bilan au 30 juin 2015 qui doit être impacté par les procédures et travailler sur les bilans 2010 à 2014, et qu’il apparaît sur les bilans de M. A X une situation de capitaux propres négative et notamment sur le bilan au 30 juin 2010, des capitaux propres négatifs de 15.617 euros situation qui peut indiquer qu’il a réalisé des pertes sur les premiers exercices ou tout au moins prélevé plus qu’il ne gagnait, et des capitaux propres au 30 juin 2014 négatifs de 18.834 euros qui montre que cet excédent de prélèvement par rapport aux bénéfices a légèrement augmenté ;
Attendu que M. A X fait remarquer qu’il faut raisonner non pas sur le bénéfice mais sur la trésorerie que dégage chaque année l’entreprise, et notamment en réintégrant au bénéfice les amortissements qui ne constituent pas une véritable dépense, et qu’il a partiellement raison dans la mesure ou il faut effectivement réintégrer au bénéfice les dépenses qui ne sont que comptables mais il faut également tenir compte du fait que sur la trésorerie doivent être prélevés les amortissements d’emprunt, et qu’il convient donc plutôt de raisonner sur la capacité d’autofinancement de l’entreprise qui lui permet de réaliser des investissements et de rembourser ses emprunts : que le tribunal retiendra celle de 2014 soit 7.838 euros, valeur assez proche de la valeur moyenne entre 2011 et 2015 de 7.331 euros :
Attendu que M. A X a contracté pour diverses raisons un certain nombre d’emprunts pour un montant restant dû au 30 juin 2014 de 53.436 euros, ce qui donne, en tenant d’une durée moyenne de remboursement restant à effectuer de 5 ans qui paraît raisonnable, un remboursement annuel de 10.687 euros :
Attendu de plus qu’il apparaît sur les bilans à partir de 2013 que le poste emprunts restant dus au passif du bilan augmente chaque année, et en particulier en 2014 ou il contracte un emprunt de 44.000 euros pour financer l’acquisition de son véhicule KIA, alors que cette acquisition ne lui revient, reprise déduite qu’à 28.900 euros, et qu’il apparaît donc au tribunal que depuis 2013, M. A X contracte chaque année des emprunts qui n’ont pour seul but que de couvrir son déficit de trésorerie :
Attendu donc que, si l’on se réfère au bilan 2014 l’entreprise de M. A X dégage uns CAF de l’ordre de 8.000 euros, pour faire face à des remboursements d’emprunt de l’ordre de 10.000 euros par an et que, donc il ne peut ni faire face en totalité à ses remboursements d’emprunt ni même se verser une rémunération, et que donc l’activité de l’entreprise de M. A X apparaissait donc à terme condamnée et que l’ouverture d’une procédure collective dans ces conditions ne pouvait être qu’une question de temps ;
Attendu donc que, même en faisant abstraction de la panne survenue à son véhicule KIA SORENTO, il apparaît donc que la situation de l’entreprise de M. A X, à partir du 30 juin 2014, semblait inéluctablement condamnée à terme et que le tribunal ne voit pas quelles mesures correctrices, M. A X aurait PU prendre car avec un seul véhicule, il semblait très difficile de développer un chiffre d’affaires au-delà du chiffre réalisé sur les années précédentes quand il n’avait pas de salarié, soit un chiffre d’affaires de l’ordre de 70000 euros par an: qu’embaucher à nouveau un salarié, situation qu’il avait abandonnée depuis le courant de l’exercice 2013, l’aurait mis dans l’obligation de le rémunérer, et surtout obligation d’investir dans un nouveau véhicule, et donc de le financer Par Un nouvel emprunt ce qui semblait difficilement concevable compte tenu de l’endettement de M. X déjà trop important et donc le tribunal considère qu’il n’était plus en mesure de pouvoir redresser sa situation et d’éviter le prononcé à terme de la liquidation ;
Attendu donc que le tribunal considère que la liquidation de l’entreprise de M. A X était inéluctable, et en tout état de cause, non causée par l’accident qui a mis
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hors service son véhicule KIA SORENTO, et que donc la SAS DELTA SAVOIE et la SAS KIA MOTORS FRANCE ne peuvent en être tenues pour responsable et n’ont donc pas à indemniser M. A X pour le préjudice subi du fait de la perte de son entreprise, et cela concerne les préjudices allégués suivants :
— _ Perte du bénéfice annuel moyen de l’activité estimé à 21.000 euros pendant 7 années soit 147.000 euros
— _ Perte de chance de vendre la licence estimée à 75.000 euros
— __ Préjudice moral estimé à 30.000 euros :
Attendu donc que pour les mêmes raisons la SAS DELTA SAVOIE et la SAS KIA MOTORS FRANCE n’ont pas à indemniser la SELARL BOUVET ET Y, ès qualités, du préjudice subi par la liquidation, et cela concerne les préjudices allégués suivants :
— Passif non honoré estimé à 51.331,67 euros – Frais et honoraires du liquidateur estimé à 13.500 euros :
Que dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur A M de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés défenderesses :
Atiendu néanmoins que la panne du système 4X4 puis le sinistre survenu au véhicule et ayant entrainé son immobilisation ont généré des annulations de courses ou des frais dont la Selarl BOUVET ET Y, ès-qualités, doit être indemnisée par les parties responsables de ces avaries, à savoir pour le système 4X4, la SAS KIA MOTORS FRANCE et pour l’avarie des injecteurs ayant entrainé la casse du moteur, la SAS DELTA SAVOIE et la SAS KIA MOTORS FRANCE in solidum, de même que doit être inclus dans le préjudice celui lié à l’absence de réparation du véhicule KIA SORENTO :
DETERMINATION DU PREJUDICE LIE AU […]
Attendu que le tribunal considère au titre des courses manquées les courses jusqu’au 10 janvier 2015 soit un total de chiffres d’affaire de 1.162 euros sur lequel il applique un coefficient de 50% pour tenir compte du fait que ce n’est pas le prix de la course qui est perdu mais la marge générée par cette course, soit un préjudice de 581 euros, le tribunal rejette la dépense liée à l’achat des chaînes considérant que la présence de chaînes dans une voiture effectuant des trajets en montagne en hiver est une obligation, même pour les véhicules 4X4, et que cette dépense ne constitue pas un préjudice ;
[…]
Le tribunal considère que font partie du préjudice : la marge perdue sur les courses manquées, la location d’un véhicule à deux reprises, les frais engagés pour l’expertise amiable, les honoraires engagés pour la mise en œuvre de cette expertise amiable, l’achat d’Un nouveau véhicule en remplacement du véhicule sinistré, et le démontage et remontage du taximètre qu’il estime suffisamment justifié par les pièces fournies, mais il exclut du préjudice les frais relatifs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde dont ne sont responsables ni la SAS DELTA SAVOIE ni la SAS KIA MOTORS FRANCE, et les frais relatifs à l’achat d’un deuxième véhicule qui sont causés par la panne du deuxième véhicule et non la panne du véhicule KIA SORENTO, soit un total de 2.100,24 euros pour la marge perdue sur les courses, et 10.694,68 pour les autres frais engagés, soit Un préjudice total de 12.794,92 euros :
[…]
Attendu que le coût des réparations a été évalué par l’expert est s’élève à 2.925 euros TTC pour le remplacement de la boite de transfert, et 17.903 euros TTC pour le remplacement du moteur et le changement des pneus des disques et plaquettes de freins, nécessaire après l’immobilisation prolongée du véhicule, mais que le tribunal considère que, dès lors que le véhicule n’a pas été réparé et représente donc pour la liquidation un actif sans valeur, il y a
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lieu de dédommager la SELARL BOUVET ET Y ès qualité non pas du coût des réparations mais de la valeur marchande du véhicule que le tribunal évalue à 41.000 euros en tenant compte d’une utilisation sur approximativement 1 an par rapport à une durée de vie estimée à 5 ans :
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. A X
Attendu que le tribunal considère que le lien de causalité entre la panne du véhicule KIA SORENTO est la liquidation de l’entreprise de M. A X n’est pas établi, et que, par làä-même sa demande de condamnation des défenderesses à l’indemniser au titre du préjudice subi, n’a plus de raison d’être, et qu’il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur la recevabilité des demandes de M. A X :
SUR LA PRISE EN CHARGE PAR la SA GENERALI IARD
Attendu que la SA GENERAL IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS DELTA SAVOIE, est intervenue volontairement à la procédure à l’audience du 10 juillet 2015 ;
Attendu que la SA GENERALI IARD considère que «la SAS DELTA SAVOIE a agi en bon professionnel en réalisant les tests d’usage sur le véhicule pour détecter la présence éventuelle d’anomalies et en sollicitant, ensuite, l’avis du constructeur, lequel s’est manifesté à la fin du mois de janvier 2015 », mais que l’expert judiciaire est d’un avis différent estimant quant à lui que « DELTA Savoie…….et n’a fait aucune intervention lors de la dernière révision pour solutionner les problèmes signalés par M. C, , {consommation excessive de Carburant, bruit et fumées). Ces symptômes étaient pourtant le signe évident de la détérioration des injecteurs. DELTA Savoie a manqué à son obligation de conseil en livrant sans aucune mise en garde, le véhicule en l’état, en laissant M. X rouler jusqu’à la panne fotale »; qu’après vérification, les conciusions de l’expert sont pertinentes et qu’en conséquence, le tribunal les retient considérant que la faute de la SAS DELTA SAVOIE est caractérisée et que cette faute engage sa responsabilité :
Attendu que, comme le rappelle la SA GENERALI IARD dans ses conclusions, en page 25 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la SAS DELTA SAVOIE, il est stipulé que sont garanties «les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu’elle est recherchée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels » :
Attendu que la faute commise par la SAS DELTA SAVOIE entre dans le champs de la garantie due par la SA GENERALI IARD, sous réserve de la franchise de 10 % ; que la SA GENERALI IARD fait état d’un plafond de garantie mais dont elle n’a pas communiqué le montant ; que dans ces conditions, aucun plafond ne peut être retenu au stade de cette décision ;
KO X *
Attendu que dans ces conditions, le tribunal :
— _Condamne la SA KIA MOTORS FRANCE à payer à la Selarl BOUVET et Y, ès- qualités, la somme de 581 euros, au titre du préjudice lié à la panne de la boîte de transfert,
— Condamne in solidum la SA KIA MOTORS FRANCE, la SAS DELTA SAVOIE et la SA GENERALI IARD, à payer à la Selarl BOUVET et Y, ès-qualités, la somme de 12.794,92 au titre du préjudice lié à la casse du moteur et celle de 41.000,00 euros au titre de la perte du véhicule, étant précisé que s’agissant de la SA GENERALI IARD, la condamnation s’arrêtera au montant de 52.633,92 euros (12.794,92 + 41.000 – 1.161), en prenant en considération la franchise de 1.161 euros,
— Condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir son assuré, la SAS DELTA SAVOIE, dans la limite du montant précité de 52.633,92 eUros ;
Attendu qu’il est équitable d’accorder à la SELARL BOUVET ET Y ès qualité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à
la somme de 5.000 euros ; D /
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Attendu que les dépens, incluant les frais d’expertise, doivent être mis à la charge in solidum des sociétés DELTA SAVOIE, KIA MOTORS FRANCE et GENERALI qui perdent leur procès ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision doit être ordonnée, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute M. A X de toutes ses demandes.
Condamne la SAS KIA MOTORS FRANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la
SELARL BOUVET ET Y la somme de 581.00 euros, montant principal de la cause sus- énoncée.
Condamne in solidum la SAS DELTA SAVOIE, la SAS KIA MOTORS FRANCE et la SA GENERALI lARD à payer, en deniers où quittances valables, à la SELARL BOUVET ET Y, ès- qualités la somme de 53.794,92 euros (41.000 + 2.794,92), montant additionné des causes sus- énoncées, étant précisé que s’agissant de la SA GENERALI IARD, le montant de la condamnation s’arrêtera à 52.633,92 euros, après prise en considération de la franchise.
Condamne la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SAS DELTA SAVOIE dans la limite de la somme de 52.633,92 euros.
Condamne in solidum la SAS DELTA SAVOIE, la SAS KIA MOTORS FRANCE et la SA GENERAL IARD à payer à la Selarl BOUVET et Y, ès-qualités :
— La somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens incluant les frais d’expertise.
Liquide les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 143,78 euros T.T.C. avec = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Rejette toutes autres demandes.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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