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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 26 mai 2025, n° 2024004009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024004009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 26 MAI 2025
DEMANDEUR(S) :
,
Malakoff, Humanis Prévoyance, [Adresse 1] Représenté par : Jean-Luc SERIOT, avocat postulant, [Adresse 2], [Localité 1] Claude ARNAUD, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
,
[Localité 2] (SELAS), [Adresse 4], [Localité 3] SIREN: 518 417 571 Représenté par : Emmanuelle DORET, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 26 mai 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
FAITS ET PROCEDURE :
La S.E.L.A.S, [Y], [Z], société d’avocats, a déclaré des salaires relevant du régime, [P]-ARCCO au lieu du régime CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français).
Les cotisations afférentes à ces déclarations ont fait l’objet d’un appel de paiement, puis de mise en demeure adressée à la S.E.L.A.S, [Y], [Z] en mai 2024.
Sans réponse, ni règlement,, [N], [T] PREVOYANCE a déposé une requête auprès du Président du Tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône le 9 juillet 2024, afin de voir condamner cette dernière au règlement des sommes dues.
Une ordonnance en injonction de payer rendue le 15 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône a été signifiée à la S.E.L.A.S, [Y], [Z] le 6 août 2024, afin de le voir condamner à payer les sommes suivantes :
* 1 163,02 € à titre principal outre intérêts au taux contractuel sur le principal de 7,20%
l’an à compter du 19/06/2024 pour mémoire
* 40,00 € au titre de l’article 700 ainsi que les dépens.
La S.E.L.A.S, [Y], [Z] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé envoyé le 26 août 2024 au greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2024003062, appelée à l’audience du 14 octobre 2024, et après renvois, elle fut retenue à l’audience du 24 mars 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 26 mai 2025.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
De, [N], [T], [X] :
* Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la S.E.L.A.S., [Y], [Z]
* Dire que l’Institution retire ses demandes relatives au principal et majorations de la présente instance.
* L’instance et sa poursuite n’étant pas de la responsabilité de, [N], Humanis, Agirc-Arrco, condamner la S.E.L.A.S., [Y], [Z] au paiement de la somme de 1500.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de, Malakoff, Humanis, Agirc-, Arrco, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la S.E.L.A.S., [Y], [Z] aux entiers dépens.
De la S.E.L.A.S, [Y], [Z]
Annuler ou rétracter l’injonction de payer n° 2024 003062 inscrite sous répertoire 2024 000368 ;
Débouter, [N], [T], [X] de toute demande ;
Condamner, [N], [T], [X] à verser à la SELAS, [Y], [Z] la somme de 5.000 Euros en indemnisation de son préjudice moral et à l’image et en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner, [N], [T], [X] aux entiers dépens et à verser à la SELAS, [Y], [Z] la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
,
[G], [T], [X]:
,
[N], [T], [X] tend à rappeler qu’ayant reçu des déclarations de salaires de la S.E.L.A.S., [Y], [Z], salaires déclarés au moyen de ses DSN, les cotisations afférentes à ses salaires ont été naturellement et systématiquement produites par leur outil informatique.
,
[N], [T], [X] se défend d’avoir ignoré la mention « PRO BTP » sur l’AR de la poste, mention dont se sert la S.E.L.A.S., [Y], [Z] pour affirmer que le courrier, [G], [T], [X] ne lui était pas adressé.
Cette dernière indique que la S.E.L.A.S., [Y], [Z] se sert d’arguments outranciers pour affirmer que, [N], [T], [X] a volontairement et en connaissance de cause saisi le Tribunal afin de lui faire payer ses dettes.
,
[N], [T], [X] demande au Tribunal de débouter la S.E.L.A.S., [Y], [Z] de toutes ses demandes et indique se désister de la présente instance. Cependant, elle demande la condamnation de la S.E.L.A.S., [Y], [Z] au paiement d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
De la S.E.L.A.S., [Y], [Z] :
La S.E.L.A.S., [Y], [Z] évoque dans un premier temps l’incompétence matérielle du Tribunal à l’égard de la société d’exercice libéral, [Y], [Z],
La S.E.L.A.S., [Y], [Z] met en avant l’article L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale qui souligne que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. »
Les cotisations réclamées par, [N], [T], [X] en août 2024 (afférentes au 4 ème trimestre 2020) seraient donc prescrites.
La S.E.L.A.S., [Y], [Z] rappelle que Maître, [Y], [Z] exerce sous la forme de la SELAS son activité d’avocat et relève à ce titre, exclusivement du régime de retraite de la Caisse Nationale des Barreaux Français.
Elle précise que, [N], [T], [X] a agit de manière inconcevable et irréfléchie.
La S.E.L.A.S., [Y], [Z] conteste la manière et le bien fondé des mises en recouvrement de, [N], [T], [X], et souligne le fait que cette dernière relève de la qualification pénale de concussion qui prévoit que « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.00 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. » (AL. 432-10 du Code pénal).
Elle fait état également de l’article 32-1 du Code de procédure civile qui souligne que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
C’est pourquoi, la S.E.L.A.S., [Y], [Z] demande la condamnation de, [N], [T], [X] au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral, ainsi que de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition de la S.E.L.A.S., [Y], [Z] :
Le Tribunal relève que, [N], [T], [X] a fait signifier le 06 août 2024 l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 15 juillet 2024, et que la S.E.L.A.S., [Y], [Z] a formé opposition par lettre reçu par le Greffe du Tribunal de Commerce le 23 août 2024 ;
Par conséquent le Tribunal dira que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux prévus par l’article 1416 du CPC, et qu’elle est donc recevable ;
Sur le désistement de l’instance par, [N], [T], [X]
,
[N], [T], [X] justifie de mails échangés avec le cabinet comptable de la S.E.L.A.S., [Y], [Z], qui font part d’un problème d’affiliation et d’où il ressort qu’une erreur existait, mais qu’il était difficile apparemment de corriger informatiquement.
,
[N], [T], [X] désire retirer ses demandes relatives au principal et majorations de la présente instance ;
Le Tribunal fera droit à sa demande et constatera que, [N], [T], [X] retire ses demandes relatives au principal et majorations de la présente instance ;
Sur le préjudice moral de la S.E.L.A.S., [Y], [Z] :
La S.E.L.A.S., [Y], [Z] fait état d’un préjudice moral et à l’image et demande à ce titre la somme de 5.000,00 € d’indemnisation.
Cependant, cette dernière ne démontre pas avoir été impacté d’une quelconque façon.
Faute de preuves tangibles, le Tribunal déboutera la S.E.L.A.S., [Y], [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice.
Sur l’article 700 du C.P.C.et les dépens :
Les parties ayant toutes deux engagé des frais afin de prouver leur bonne foi, le Tribunal les déboutera de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC, et les condamnera à payer par moitié les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire en dernier ressort:
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil ;
Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1417 al.2 du Code de Procédure Civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution ;
Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale ;
Juge l’opposition de la S.E.L.A.S., [Y], [Z] recevable ;
Constate que, [N], [T], [X] retire ses demandes relatives au principal et majorations de la présente instance ;
Déboute la S.E.L.A.S., [Y], [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et à l’image et en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Déboute, [N], [T], [X] et la S.E.L.A.S., [Y], [Z] de leur demande de condamnation en application de l’article 700 du CPC ;
Déboute, [N], [T], [X] et la S.E.L.A.S., [Y], [Z] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par, [N], [T], [X] et la S.E.L.A.S., [Y], [Z] ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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