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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 7 avr. 2025, n° 2023001421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023001421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2023 001421
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 07 AVRIL 2025
DEMANDEUR(S) :
AUTOMATEC SAS, [Adresse 1] SIREN : 441 784 667 Représenté par : Frédéric HOPGOOD, avocat postulant, [Adresse 2] Sophie REYGROBELLET, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
ECP BOURGOGNE SAS, [Adresse 4] SIREN: 879 241 172 représenté par :, [G], [P], [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Evelyne GROS : Bruno JACOB : Carine CHALMANDRIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 07 avril 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Evelyne GROS et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 50,18 euros HT, TVA : 10,04 euros, soit 60,22 euros TTC
LES FAITS :
La société AUTOMATEC a pour activité l’installation et la maintenance de portes industrielles.
La société ECP BOURGOGNE a pour activité la construction et l’entretien de piscines.
Au début de l’année 2020, la société ECP BOURGOGNE a acquis un bâtiment industriel situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] et a souhaité réaliser des travaux d’aménagement afin d’y installer son usine.
La société ECP BOURGOGNE a confié la réalisation des travaux à différentes entreprises, dont la société AUTOMATEC, pour la fourniture et la pose de 7 portes sectionnelles ou «sectionales» (portes faites de panneaux articulés entre eux).
La société AUTOMATEC a établi un devis le 17 février 2020 d’un montant total de 68.656,40 € HT, et celui-ci a été ramené à 67.000 € HT par signature du 25 février 2020.
Le 28 février 2020, la société AUTOMATEC a adressé à la société ECP BOURGOGNE une facture d’acompte d’un montant de 20.100 € HT, soit 24.120 € TTC payable à la commande.
Malgré divers rappels, cette facture n’a été réglée que le 27 mai 2020 par la société ECP BOURGOGNE qui a sollicité des modifications, notamment que les portes sectionnelles soient posées avant la fin du mois de juillet 2020, alors que les travaux d’aménagement étaient toujours en cours.
Conformément à la demande de la société ECP BOURGOGNE, la société AUTOMATEC fait poser lesdites portes sectionnelles fin juillet 2020, et adresse à la société ECP BOURGOGNE une facture du 28 juillet 2020, correspondant au solde du prix du marché (incluant une remise commerciale) d’un montant de 49.876,40 € HT, soit 59.851,68 € TTC.
La société ECP BOURGOGNE ne règle pas la facture du 28 juillet 2020, malgré plusieurs relances de la société AUTOMATEC.
Le 20 novembre 2020, la société ECP BOURGOGNE adresse à la société AUTOMATEC une mise en demeure invoquant un non-respect des délais d’exécution, le fait que les portes sectionnelles ne seraient toujours pas opérationnelles, et un problème d’infiltration.
Le 3 décembre 2020, la société ECP BOURGOGNE effectue au profit de la société AUTOMATEC un virement de 50.251,68 € TTC, soit un solde restant dû de 9.600 € TTC, correspondant au fait que les réserves ne sont pas levées.
La société AUTOMATEC effectue les travaux nécessaires à la levée des réserves le 7 janvier 2021, et adresse une proposition de contrat de maintenance avec gratuité pour la première visite.
Sans règlement du solde de sa facture, la société AUTOMATEC adresse des relances, afin de connaître la position de la société ECP BOURGOGNE, s’ensuivent de nombreux échanges de
mails visant à justifier le non-paiement.
La société AUTOMATEC récupère les cartes mères des boitiers de contrôle des portes sectionnelles, et la société ECP BOURGOGNE dépose plainte auprès de la gendarmerie pour vol en date du 4 mars 2021, et refuse de régler le solde de la facture, soit la somme de 9 600 € TTC.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte du 13 mars 2023, la société AUTOMATEC a assigné la société ECP BOURGOGNE devant le tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône, aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 9.600 € TTC correspondant au solde du prix du marché, outre pénalités de retard, dommages et intérêts, indemnité forfaitaire, article 700 et dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023 001421
Après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025, le délibéré par mise à disposition fixé au 10 mars 2025 prorogé au 7 avril 2025.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, la Société AUTOMATEC demande au Tribunal de :
* REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société ECP BOURGOGNE,
* CONDAMNER la société ECP BOURGOGNE à payer à la société AUTOMATEC la somme de 9.600 € TTC, outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 décembre 2020,
* ORDONNER la capitalisation des pénalités de retard par année entière à compter du 3 décembre 2021,
* CONDAMNER la société ECP BOURGOGNE à payer à la société AUTOMATEC la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* CONDAMNER la société ECP BOURGOGNE à payer à la société AUTOMATEC la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
* DEBOUTER la société ECP BOURGOGNE de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société ECP BOURGOGNE à payer à la société AUTOMATEC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ECP BOURGOGNE aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la Société ECP BOURGOGNE demande au Tribunal de :
A titre principal :
* Sursoir à statuer dans l’attente du résultat du dépôt de plainte déposé par la société ECP BOURGOGNE ;
A titre subsidiaire :
* Constater que le solde du marché de travaux n’est pas exigible en l’absence de levée des réserves figurant sur le Procès-Verbal du 2 décembre 2020.
En conséquence :
* Débouter purement et simplement la Société AUTOMATEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
* Juger la Société ECP BOURGOGNE recevable et fondée à se prévaloir de la théorie de l’exception d’inexécution.
En conséquence :
* Débouter la Société AUTOMATEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
* Condamner la Société AUTOMATEC à payer à la Société ECP BOURGOGNE la somme de 9.600 € au titre de dommages et intérêts.
Après compensation :
* Juger que la société ECP BOURGOGNE n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société AUTOMATEC ;
* Condamner la société AUTOMATEC à payer à la société ECP BOURGOGNE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société AUTOMATEC aux entiers dépens de l’instance ;
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société AUTOMATEC :
A/ Sur le rejet de la demande de sursis à statuer :
La société AUTOMATEC s’appuie sur l’article 4 du Code de procédure pénale et sur des jurisprudences et conclu que « la simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l’action publique ».
La société AUTOMATEC affirme n’avoir commis aucun acte de vandalisme, mais a simplement voulu récupérer les cartes mères, conformément à l’exception d’inexécution dans la mesure où la société ECP BOURGOGNE refusait de payer le solde de la facture.
La société AUTOMATEC sollicite par conséquent le rejet de la demande de sursis à statuer.
B/ Sur le fond,
La société AUTOMATEC invoque l’article 1103 du code civil.
Elle précise que la réception des travaux a eu lieu le 2 décembre 2020, et qu’elle est intervenue le 7 janvier 2021 pour effectuer les travaux de reprise nécessaire à la levée des réserves.
Elle soutient que les bons d’intervention n’ont pas été signés en raison de la procédure COVID, et ajoute que ceux-ci ont été envoyés par mails, et n’ont reçu aucune contestation de la part de la société ECP BOURGOGNE.
La société AUTOMATEC maintient sa demande de paiement du solde de la facture et précise que « depuis le 7 janvier 2021, la société ECP ne s’est jamais plainte que les portes sectionnelles ne fonctionneraient pas, ni n’a signalé de problème d’infiltration qui persisterait ».
Concernant le contrat de maintenance, la société AUTOMATEC expose qu’elle a fait une proposition de gratuité de la première visite en compensation des panneaux abîmés, comme convenu avec la société ECP BOURGOGNE.
La société AUTOMATEC expose qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement de l’exception d’inexécution puisque :
* les réserves ont été levées,
* elle a respecté l’accord portant sur la compensation des deux panneaux abimés,
* le retard dans l’exécution n’est dû qu’au retard de paiement de l’acompte qui a généré le retard de la commande des portes,
* le nettoyage du chantier était exclu de ses obigations contractuelles, tel que spécifié sur son devis du 17 février 2020,
* la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée,
La société AUTOMATEC conclut que la société ECP BOURGOGNE doit être condamnée à lui payer la somme de 9.600 euros.
Concernant les pénalités de retard, la société AUTOMATEC cite l’article L441-10 du Code de commerce, et cite l’article 1343-2 portant sur la capitalisation des intérêts par année entière.
La société AUTOMATEC demande des dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement, et expose qu’elle a dû relancer la société ECP BOURGOGNE à plusieurs reprises.
Elle demande la condamnation de la société ECP BOURGOGNE au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens du fait des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour la société ECP BOURGOGNE :
A/ Sur la nécessité de surseoir à statuer :
La société ECP BOURGOGNE affirme que la société AUTOMATEC prétextant de venir contrôler les cartes mères des boitiers des portails, a vandalisé les boitiers des portes de contrôles, en ôtant les cartes mères des coffrets.
La société ECP BOURGOGNE a déposé plainte et dit qu’une enquête pénale est actuellement en cours.
Elle sollicite donc de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée contre la société AUTOMATEC.
B/ Sur le rejet de la demande en paiement :
La société ECP BOURGOGNE s’appuie sur des jurisprudences afin de démontrer qu’il appartient à la société AUTOMATEC d’apporter la preuve que les réserves ont été levées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fondement de la théorie de l’exception d’inexécution, la société ECP BOURGOGNE expose qu’elle peut s’en prévaloir aux motifs :
* que les travaux réalisés sont affectés de désordres,
* que les réserves n’ont pas été levées,
* que les bons d’intervention ne sont pas signés,
* que les portes ont été abimées, et que la société AUTOMATEC avait le devoir de les remplacer ou les réparer,
* que la société AUTOMATEC n’a pas satisfait aux délais convenus,
* que la société AUTOMATEC n’a pas réalisé le nettoyage du chantier,
* que la société AUTOMATEC a ôté les cartes mères des coffrets,
Elle ajoute que pour ces mêmes raisons, elle peut aussi demander à ce que la société AUTOMATEC soit condamnée à payer la somme de 9.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis.
Elle dit avoir engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense et demande la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Seule la mise en mouvement de l’action publique est de nature à justifier un sursis à statuer.
La société AUTOMATEC cite un arrêt de la cour de cassation qui a jugé :
« Mais attendu que, selon l’article 4, alinéa 3 virgule du code de procédure pénale, dans la rédaction issue de la loi 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelques natures qu’elles soient, même si la décision a intervenir au pénal et susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu’il en va de même, à fortiori, ou cas de simple dépôt d’une plainte pénale (…). »
Une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l’action publique, et la société ECP BOUGOGNE n’apporte pas la preuve que l’action publique est mise en mouvement.
Le Tribunal dira que la demande tendant au sursis à statuer pour dépôt d’une plainte auprès de la gendarmerie sera purement et simplement rejetée.
Sur la demande de paiement du solde du prix
La société AUTOMATEC s’appuie sur l’article 1103 du Code civil qui dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le devis a été accepté par la société ECP BOURGOGNE pour un montant de 67.000.00 euros H.T.
Ce devis stipulait dans ses « Conditions de règlement
Facturation matériel en fourniture et pose :
Acompte de 30 % à la commande, le solde à 30 jours nets. »
Les travaux exécutés ont fait l’objet de réserves à la réception du chantier, et la société AUTOMATEC démontre que les réserves ont été levées le 7 janvier 2021, les bons d’intervention envoyés par mails à la société ECP BOURGOGNE du fait de la procédure COVID, listant les travaux effectués, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ou remarque.
Concernant le retard, il est noté sur la facture d’acompte : « ATTENTION ! Le versement de l’acompte conditionne la fabrication et le délai. »
La société AUTOMATEC n’a pu engager le chantier qu’à réception du 1 er acompte de 30%, la société ECP BOURGOGNE a tardé pour le règlement en ne payant la facture du 28 février 2020 que le 27 mai 2020.
Elle ne peut imputer le retard à la société AUTOMATEC, puisqu’elle a respecté le délai convenu, qui était stipulé entre 4 et 10 semaines après règlement de l’acompte.
La société ECP BOURGOGNE ne justifie nullement que les portes sectionnelles ne fonctionnent pas, et qu’un problème d’infiltration persiste, la société AUTOMATEC n’ayant pas été saisi d’une plainte en ce sens.
Il ne subsiste qu’un désordre esthétique sur les portes concernées, désordre que la société AUTOMATEC a accepté de compenser en adressant à la société ECP BOURGOGNE une proposition de maintenance, dans laquelle la première visite serait offerte en compensation des deux panneaux abimés.
Il est à noter de surcroit, que la société ECP BOURGOGNE a fait évacuer, par erreur, à la déchetterie les panneaux de remplacement, lors du nettoyage du chantier.
Le Tribunal dira que la demande de la société AUTOMATEC est recevable et fondée.
Le Tribunal dira que la demande de la société EPC BOURGOGNE ne peut se fonder sur la théorie de l’exception d’inexécution ;
Le Tribunal condamnera la société EPC BOURGOGNE à payer à la société AUTOMATEC la somme de 9.600,00 euros TTC;
Sur la demande de pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire :
La société AUTOMATEC s’appuie sur l’article L441-10 du code de commerce qui dispose que :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret…".
Il est porté sur la facture de la société AUTOMATEC :
« Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit, et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du taux de la B.C.E. majoré de 10 points et au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€. »
Le Tribunal dira qu’il sera fait application des intérêts de retard sur la somme due à compter de la date d’assignation.
Le Tribunal condamnera la société ECP BOURGOGNE à payer à la société AUTOMATEC l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du Code civil prévoit que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière
Sur les dommages et intérêts pour résitance abusive :
Malgré toutes les diligences dont a été contrainte la société AUTOMATEC pour obtenir le règlement des factures dès le premier acompte, elle ne démontre pas que cela lui ait apporté un quelconque préjudice
Le Tribunal déboutera la société AUTOMATEC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société AUTOMATEC a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense.
Le Tribunal condamnera la société ECP BOURGOGNE a lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dépens sont à la charge de celui qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 1103, 1219, 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L.110-3, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat :
DECLARE les demandes de la société AUTOMATEC recevables ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société ECP BOURGOGNE ;
CONDAMNE la société ECP BOURGOGNE à payer à la société AUTOMATEC la somme de 9.600,00 euros TTC outre pénalités de retard au taux d’intérêts appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 mars 2023, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE la société ECP BOURGOGNE à payer à la société AUTOMATEC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
REJETTE la demande de la société AUTOMATEC au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société ECP BOURGOGNE à payer à la société AUTOMATEC la
somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ECP BOURGOGNE de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE la société ECP BOURGOGNE aux entiers dépens de l’instance ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
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