Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 6 nov. 2024, n° 2023F00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro : | 2023F00360 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
Jugement du 6 Novembre 2024
Références: 2023F00360
ENTRE :
SAS SIGNIA
175 boulevard Anatole France
93200 SAINT DENIS
Représentée par Me Stéphanie IMBERT (PARIS) ayant comme correspondante Me Manon
THOMASSIN ([…])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE
PAYER,
d’une part,
SARL AUDITION JPJ
1 rue Doppet
73000 […]
Représenté par Me Jean-Marie PERINETTI (LYON) ayant comme correspondant Me Audrey
BOLLONJEON ([…])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE
PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme X Y
Date d’audience publique des débats (1) : 10 Juillet 2024
Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Z AA
Mme X Y
Mme AB AC
Date de prononcé (2) : 6 Novembre 2024
Président signataire : Mme Z AA
Greffier signataire : Me Charlotte MEY
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
AL
2
LES FAITS :
La SAS SIGNIA a pour activité la fabrication et la vente de prothèses auditives, elle est fournisseur de la SARL AUDITION JPJ qui commercialise ce type d’appareil sur ses trois sites à
Grésy-Sur-Aix, Chambéry et Belley.
Au cours des années 2021 à 2023, la SAS SIGNIA a émis au profit de la SARL AUDITION JPJ plusieurs facturations dont 31 factures et 3 avoirs, pour un montant total de 116.234,73 euros, payés partiellement par cette dernière à hauteur de 26.110,49 euros.
Par courriel en date du 31 janvier 2023, la SARL AUDITION JPJ a proposé à la SAS SIGNIA un échéancier de paiement du solde mais ne l’a pas respecté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2023, réceptionné par la SARL AUDITION JPJ le 27 juin 2023, la société URIOS, mandatée par la SAS SIGNIA afin de recouvrer sa créance, a mis la SARL AUDITION JPJ en demeure de payer le solde dû pour un montant de 90.124,24 euros.
Cette mise en demeure est restée vaine.
LA PROCEDURE:
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la société URIOS mandatée par la SAS SIGNIA, a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry, le 10 octobre 2023, une requête en injonction de payer
à l’encontre de la SARL AUDITION JPJ.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, sous le numéro 2023101022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SARL AUDITION JPJ à payer à la SAS SIGNIA la somme de 90.124,24 euros en principal au titre des factures impayées, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 juin 2023, la somme de 44,74 euros au titre des frais accessoires, la somme de 300 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL AUDITION JPJ, par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2023 et remise à personne habilitée, qui y fit opposition par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er décembre 2023.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Lors de l’audience, les parties sur demande de la présidente, Mme X Y, ont accepté que l’affaire soit plaidée devant deux juges qui ont en fait rapport à troisième juge dans le cadre du délibéré.
LES PRETENTIONS:
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe les 17 janvier et 14 mai 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS SIGNIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les motifs précités,
Condamner la SARL AUDITION JPJ à payer à la SAS SIGNIA :
La somme de 91.867,36 euros conformément au décompte établi par le commissaire de justice,
Ас ол
3
La somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 08 mars et 09 juillet 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL AUDITION JPJ demande au tribunal de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103, 1104, 1315 et 1353, du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant les demandes de la SAS SIGNIA :
A titre liminaire et avant dire droit :
Donner acte à la SARL AUDITION JPJ de sa sommation à la SAS SIGNIA de :
- Procéder à la régularisation des avoirs déjà émis conformément aux règles comptables,
Procéder au calcul et à l’émission des avoirs sur RFA 2022 et de les verser aux débats,
De s’expliquer sur l’activité concurrentielle à Aix-Les-Bains d’une filiale de la société
WIDEX qui appartient au même groupe que la SAS SIGNIA,
En tout état de cause:
Rejeter l’intégralité des demandes de la SAS SIGNIA,
Condamner la SAS SIGNIA à payer à la SARL AUDITION JPJ:
La somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les dépens,
Sous toutes réserves.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SAS SIGNIA, à soutenir que :
о Sur la régularité et le quantum des avoirs émis au profit de la SARL AUDITION JPJ:
D’une part, la SAS SIGNIA rappelle que la SARL AUDITION JPJ se prévaut d’une irrégularité de forme des numéros de 6 avoirs émis (n°304/10017439, n°304/10017440, n°304/10017441,
n°30410017442, n°304/10017443, n°304/10017444) au titre d’une soi-disant non-conformité à la règlementation en vigueur, pour se justifier du non-paiement du solde de 31 factures et 3 avoirs autres que ceux précités.
D’autre part, la SARL AUDITION JPJ réclame une remise au titre des commandes effectuées en
2022 alors que les quantités requises pour en bénéficier n’ont pas été atteintes.
La SAS SIGNIA soutient que la SARL AUDITION JPJ ne verse aucun élément probant à ses différentes allégations et soutient que ces arguments ne peuvent être retenus pour justifier le
PR in
non-paiement des 34 factures et avoirs autres que les 6 avoirs litigieux précités qui ne font pas partie des avoirs inclus dans le solde demandé.
о Sur l’activité concurrentielle à Aix-Les-Bains d’une filiale de la société WIDEX qui appartient au même groupe que la SAS SIGNIA :
La SARL AUDITION JPJ ne peut s’exonérer du paiement de ses dettes contractées auprès de la SAS SIGNIA au titre d’un quelconque litige avec une tierce société telle la société WIDEX, cette société n’ayant aucun rapport avec le contrat des parties ni le présent litige.
० Sur le solde des factures et avoirs émis par la SAS SIGNIA, pour un montant de
90.124,24 euros :
La SAS SIGNIA rappelle que le montant du solde des 31 factures moins 3 avoirs demandé à la
SARL AUDITION JPJ, soit la somme de 90.124,24 euros, ne fait pas l’objet de contestations de la part de cette dernière.
A fortiori, la SARL AUDITION JPJ, en proposant par courriel en date du 31 janvier 2023, un échéancier de paiement de ladite somme, a sans ambiguïté reconnue sa dette.
En ce qui concerne la SARL AUDITION JPJ, à soutenir que :
Sur la régularité des avoirs n°304/10017439, n°304/10017440, n°304/10017441,
n°30410017442, n°304/10017443, n°304/10017444 émis au profit de la SARL AUDITION
JPJ:
La SARL AUDITION JPJ demande la réédition de 6 avoirs émis par la SAS SIGNIA en raison de leur irrégularité de forme au vu des obligations de la réglementation en vigueur. Lesdits avoirs ne pouvant être reconnus comme tels, ne peuvent en conséquence être traités comptablement, ce qui justifie le refus de paiement par la SARL AUDITION JPJ de la somme de
90.124,24 euros.
Sur l’activité concurrentielle à Aix-Les-Bains d’une filiale de la société WIDEX qui appartient au même groupe que la SAS SIGNIA :
La SARL AUDITION JPJ soutient être victime de concurrence déloyale de la part de la société
WIDEX, donc de la SAS SIGNIA puisque filiale du même groupe.
○ Sur le calcul et l’émission des avoirs émis sur RFA 2022 au profit de la SARL AUDITION
JPJ:
La SARL AUDITION JPJ soutient avoir droit à un avoir au titre des quantités vendues au cours de
l’année 2022 dont le seuil le plus bas pour obtention de remise est de 200 pièces.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par lettre recommandée expédiée le 1er décembre
2023 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Lors de l’audience des plaidoiries du 10 juillet 2024, la SARL AUDITION JPJ a déposé un nouveau jeu de conclusions n°2 et ses pièces n°3, 3bis, 4 et 5.
La SAS SIGNIA a indiqué qu’elle acceptait les nouvelles conclusions et pièces déposées sans vouloir y répondre.
En conséquence, il convient d’accepter les conclusions et pièces déposées au tribunal par la
SARL AUDITION JPJ le jour de l’audience.
A C
5
Sur les demandes liminaires et avant dire droit de la SARL AUDITION JPJ:
Sur la régularité des avoirs n°304/10017439, n°304/10017440, n°304/10017441,
n°30410017442, n°304/10017443, n°304/10017444 émis au profit de la SARL AUDITION
JPJ:
La numérotation des factures et des avoirs est soumise à des obligations légales en France, principalement définies par les dispositions des articles 242 nonies A de l’annexe II et 289 du code général des impôts et l’article L. 441-9 du code du commerce.
Les numéros des factures et avoirs sur factures doivent être :
Mentionnés clairement,
Numérotés de manière chronologique,
-
Émis avec un numéro unique, attribué selon une séquence continue et sans rupture.
Néanmoins, chaque entreprise est libre de choisir le format de la numérotation desdits documents en y incluant lettres, chiffres, préfixes ou suffixes pour indiquer des informations spécifiques.
Ainsi, le tribunal constate que les 6 avoirs dont la SARL AUDITION JPJ demande la réédition (sa pièce n°3), respectent ces obligations légales de continuité, chronologie et unicité.
Néanmoins, le tribunal rappelle que lesdits avoirs ne font pas partie de la demande principale de la présente instance.
En conséquence, il convient de débouter la SARL AUDITION JPJ de sa demande liminaire de régularisation des avoirs déjà émis n°304/10017439, n°304/10017440, n°304/10017441,
n°30410017442, n°304/10017443, n°304/10017444, cette demande étant totalement étrangère
à la demande initiale.
о Sur l’activité concurrentielle à Aix-Les-Bains d’une filiale de la société WIDEX qui appartient au même groupe que la SAS SIGNIA :
Par courrier recommandé électronique en date du 13 mars 2023, la SARL AUDITION JPJ écrit à la société WIDEX France :
«(…) WIDEX (…) vient faire du « développement »> aux accents de concurrence déloyale chez ses propres clients et hors de sa zone initiale. (…) Je connais déjà l’adresse de votre future implantation à AIX LES BAINS (…).
Puis le 14 mars 2023 par courriel adressé à la SAS SIGNIA, la SARL AUDITION JPJ écrit:
« (…) Comme j’en ai informé, Monsieur AD, il y a quelques semaines, je suis au fait d’un véritable préjudice commercial de la part de votre groupe et ai adressé une lettre à l’endroit de WIDEX(…) ».
Pourtant, lors de l’audience des plaidoiries du 10 juillet 2024, la SARL AUDITION JPJ, interrogée par le tribunal sur l’existence de l’activité concurrentielle à laquelle il est fait référence dans les échanges précités, a précisé qu’à sa connaissance, aucun point de vente n’était encore ouvert à Aix-Les-Bains.
Аш
De même, la SARL AUDITION JPJ ne verse aucune pièce probante aux débats quant à une implication contractuelle d’une fierce société telle la société WIDEX dans les relations commerciales liant la SAS SIGNIA et la SARL AUDITION JPJ.
En tout état de cause, le tribunal constate que la SARL AUDITION JPJ n’apporte aucun élément probant quant à une éventuelle concurrence justifiant le non-paiement de ses dettes.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL AUDITION JPJ de sa demande liminaire
d’explication concernant une activité concurrentielle à Aix-Les-Bains d’une filiale de la société
WIDEX, cette demande étant totalement étrangère à la demande initiale.
Sur le calcul et l’émission des avoirs émis sur RFA 2022 au profit de la SARL AUDITION
JPJ:
En premier lieu, la pièce n°4 produite par la SARL AUDITION JPJ est une impression d’écran de téléphone «eu.docusign.net » attestant qu’un document est « complété », sans indiquer clairement à quel document il est fait référence, ni des conditions de vente précises il est sensé stipuler.
Il précise toutefois que les remises annoncées s’appliqueraient selon un « Taux de remise sur chiffre d’affaires net aides auditives hors classe 1, promos et prix nets '>.
De plus, le tribunal constate que cette pièce ne fait apparaître aucune signature électronique des parties, ni même ne cite la SARL AUDITION JPJ.
En second lieu, la pièce n°16 produite par la SAS SIGNIA apporte la réponse demandée par la
SARL AUDITION JPJ quant au nombre d’achat de matériel auditif que cette dernière a effectué en 2022. Ce bilan fait état de 188 appareils de classe 2, donc « hors classe 1 » achetés par la SARL AUDITION JPJ.
Dans tous les cas, le tribunal constate que le seuil de 200 appareils hors classe 1 n’ayant pas été atteint, la SARL AUDITION JPJ ne peut demander une remise RFA 2022.
En conséquence, la SARL AUDITION JPJ n’apportant aucun élément probant quant à une remise RFA due au titre des ventes 2022 par la SAS SIGNIA à la SARL AUDITION JPJ, il convient de dire qu’il n’existe aucun avoir à établir pouvant impacter le montant en principal demandé en paiement par la SAS SIGNIA.
En conséquence, il convient de débouter la SARL AUDITION JPJ de sa demande liminaire
d’émission des avoirs émis sur RFA 2022.
Sur la demande principale:
О Sur le solde des factures et avoirs émis par la SAS SIGNIA pour un montant de
90.124,24 euros :
Selon les dispositions des articles 1103 du code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1104 du code civil: « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public '>.
En l’espèce, la SAS SIGNIA a livré et facturé à la SARL AUDITION JPJ divers matériels auditifs durant plusieurs années, générant l’établissement de nombreuses facturations et avoirs.
Dans ses courriels du 31 janvier 2023 (pièce de la partie demanderesse n°10):
à 12h18, la SARL AUDITION JPJ reconnaissait ses difficultés de paiement sans mettre en doute le montant :
Аг
7
« Monsieur, Je viens d’avoir votre message et porte en priorité le remboursement des factures qui avoisinent 100 000 € A quelle heure puis-je vous joindre >>,
Puis à 15h18:
« Re Monsieur AE, Virement de 10 000 € effectué ! Je réitère tous les 15 jours et à minima même somme. Si je rencontre quelques retards je vous en fais part '>.
Ainsi, le tribunal constate que la SARL AUDITION JPJ ne conteste ni la livraison du matériel facturé, ni les facturations correspondantes.
Il est également manifeste que la SARL AUDITION JPJ reconnait sans ambigüité sa dette d’un montant de 90.124,24 euros en principal au travers de sa correspondance précitée et en a accepté le paiement en proposant et appliquant de suite un échéancier.
D’autre part, au courriel de la SAS SIGNIA à la SARL AUDITION JPJ en date du 06 mars 2023 ayant toujours pour objet : « Dette », cette dernière répond le 14 mars 2023 en arguant la potentielle existence d’une concurrence de la part de la société tierce WIDEX (pièce de la partie défenderesse n°1).
Or, au vu des considérations précédemment exposées en première partie de la présente discussion, le tribunal ne saurait retenir les moyens de défense inopérants avancés par la SARL
AUDITION JPJ tentant à prouver une défaillance dans la réalisation des prestations contractuelles de la SAS SIGNIA.
De même, il convient de constater que la SARL AUDITION JPJ, en reconnaissant sa dette mais sans la payer, n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Cette dernière a maintenu son refus de paiement malgré l’envoi par la société URIOS, mandatée par la SAS SIGNIA, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2023.
Dans ces conditions, se substituant à l’ordonnance, le tribunal déclare régulière, recevable et bien fondée la demande en paiement de la SAS SIGNIA de la somme en principal de 90,124,24 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur le montant en principal à compter du 27 juin 2023.
о Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SAS SIGNIA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 5.000 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL AUDITION JPJ qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SARL AUDITION JPJ à l’ordonnance portant injonction de payer n°2023101022, rendue le 16 octobre 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la SAS SIGNIA,
Se substituant à ladite ordonnance,
Rejette les demandes avant dire droit de la SARL AUDITION JPJ:
n°304/10017439. n°304/10017440,De régularisation des avoirs déjà émis n°304/10017441, n°30410017442, n°304/10017443, n°304/10017444,
Аг и
8
D’explications quant à une éventuelle activité concurrentielle à Aix-Les-Bains d’une filiale de la société WIDEX,
D’émission des avoirs émis sur RFA 2022,
Déclare régulières, recevables et bien fondées les demandes de la SAS SIGNIA à l’encontre de la SARL AUDITION JPJ,
Condamne la SARL AUDITION JPJ à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SIGNIA :
La somme de 90.124,24 euros TTC, montant de la cause sus-énoncée,
Les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 27 juin 2023,
La somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Liquide à la somme de 102,01 euros TTC avec TVA = 20% les frais de l’opposition et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier, La présidente,
A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés coopératives ·
- Habitat ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Capital ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Période d'observation ·
- Procédure d’insolvabilité
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Endettement ·
- Prix ·
- Achat ·
- Évaluation technologique ·
- Valeur ·
- Pacte ·
- Calcul ·
- Clause
- International ·
- Mise à jour ·
- Facture ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Société holding ·
- Licence ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fournisseur ·
- Intérêt de retard ·
- Facturation
- Élite ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Commerce ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Cession de créance ·
- Assureur ·
- Demande
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Réception ·
- Téléphonie mobile ·
- Offre ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Torts ·
- Privilège ·
- Demande
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Situation économique ·
- Situation financière ·
- Ags ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Copie ·
- Période d'observation ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.