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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 1re ch., 10 oct. 2023, n° 2020F00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2020F00590 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2023
1ère Chambre
N° RG: 2020F00590
DEMANDEUR
SASU NETCOM GROUP […] comparant par Me Nathalie JOSEPH […] et par Me
Olivier BUSCA […]
DEFENDEUR
SARL ARCADE RECEPTION Le Marchis […] comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN & […] […] et par Me Philippe PAINGRIS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Paul GALLI, Mme Adèle
ALBANO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle
BOANORO, Greffier.
A IB
La société NETCOM GROUP (ci-après NETCOM) soutient que la société ARCADE RECEPTION (ci-après ARCADE) n’aurait pas respecté les termes du contrat « COURTIER MULTI-
OPERATEURS ET INTEGRATEUR DE LOCATION » signé entre les parties et demande au Tribunal la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la defenderesse ainsi que sa condamnation
à lui payer une indemnité de résiliation, des frais de gestion ainsi que des dommages et intérêts.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 29 juillet 2020 signifié non à personne, la société NETCOM a assigné la société ARCADE demandant au Tribunal de :
Vu l’article 48 du CPC,
Vu l’article 1103 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1104 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1193 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1231-1 nouveau du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, VOIR CONSTATER la résiliation du contrat < COURTIER MULTI-OPERATEURS ET
INTEGRATEUR DE LOCATION » signé le 7 juillet 2017 aux torts exclusifs de la société ARCADE
RECEPTION et ce à la date du 18 février 2019 pour le service de téléphonie mobile, date à laquelle la société NETCOM a perdu le trafic sur le réseau de son opérateur partenaire.
A tout le moins, VOIR PRONONCER la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société requise, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants nouveaux du Code civil, et ce à la date.
En conséquence, VOIR CONDAMNER la société ARCADE RECEPTION à payer à la société NETCOM GROUP les sommes de :
- 5.777,17€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 et à défaut de l’assignation valant mise en demeure,
- 175,00€ TTC au titre des frais de gestion des lignes mobiles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 et à défaut de l’assignation valant mise en demeure. VOIR CONDAMNER la société ARCADE RECEPTION à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts. VOIR CONDAMNER la société ARCADE RECEPTION à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
VOIR CONDAMNER la société ARCADE RECEPTION aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 novembre 2020. La partie défenderesse n’étant pas comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 1er décembre 2020 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 1er décembre 2020 la partie défenderesse a comparu. L’affaire a alors fait
l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 22 novembre 2022, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 14 février 2023 pour audition des parties.
A son audience du 14 février 2023, la société ARCADE étant absente, le Juge chargé d’instruire
l’affaire a, avec l’accord de la demanderesse, reconvoqué les parties à son audience du 14 mars 2023.
B 2
A son audience du 14 mars 2023, en présence des parties, la société NETCOM a indiqué au Juge chargé d’instruire l’affaire qu’elle n’avait pas reçu les conclusions de la défenderesse; le Juge a alors, avec l’accord de la société ARCADE, renvoyé l’affaire à son audience du 13 juin 2023.
A son audience du 13 juin 2023, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les « conclusions récapitulatives et en réponse n°4 » de la société ARCADE demandant au Tribunal de :
DEBOUTER la société NETCOM GROUP de l’intégralité de ses demandes envers la société
ARCADE RÉCEPTION.
CONDAMNER la société NETCOM GROUP au paiement d’une somme de quatre mille euros (4.000,00€) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société ARCADE
RÉCEPTION. CONDAMNER la société NETCOM GROUP au paiement d’une somme de trois mille cinq cents euros (3.500,00€) à la société ARCADE RÉCEPTION en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Puis le Juge a régularisé les « conclusions récapitulatives et en réplique n°3 » de la société NETCOM reprenant ses demandes introductives d’instance, portant sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 3.500,00€ et y ajoutant : VOIR DEBOUTER la société ARCADE RECEPTION de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions. VOIR RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie. Il a ensuite clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il sera prononcé le 10 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société NETCOM expose que :
Elle exploite une activité de fourniture de services et de solutions téléphoniques globales à l’usage exclusif de professionnels et de commerçants. Suivant un contrat dénommé « COURTIER MULTI-OPERATEURS ET INTEGRATEUR DE
LOCATION '> signé le 7 juillet 2017, la société ARCADE a souscrit auprès d’elle un contrat de téléphonie avec :
- présélection et reprise d’abonnement de sa ligne fixe NDI dans le cadre d’une offre globale de téléphonie,
- reprise de lignes analogiques,
- portabilité des 6 lignes GSM dans le cadre de forfaits Optim Pro respectifs à 29,00€ HT par mois et par ligne, outre des frais de mise en service de 30,00€ HT,
- une connexion ADSL à 30,00€ HT par mois,
- la fourniture d’une solution de téléphonie fixe portant sur six postes au prix mensuel de 240,00€ HT, incluant les appels vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, outre des frais de mise en service de 180,00€ HT.
La signature de ce contrat était accompagnée de la signature : d’une Offre 303 Netcom Optim Pro reprenant les caractéristiques financières de l’offre globale de téléphonie fixe, d’une Offre 301 Netcom Optim Pro reprenant les caractéristiques financières du service de téléphonie mobile, le forfait incluant 2000 appels vers les fixes et mobiles en France métropolitaine,
3000 sms et 10 GO de DATA.
- d’une Offre 131 Netcom ADSL reprenant les caractéristiques financières du service Internet, outre
-
5,00€ HT par mois au titre de la location du routeur. Le contrat était constitué d’un bulletin de souscription et de conditions générales des services. Les engagements de téléphonie mobile et Internet d’une part, et l’offre globale de téléphonie fixe d’autre part, comportaient des durées déterminées respectives de 36 et 63 mois à compter de la date de première mise en service, renouvelable par tacite reconduction pour une période de 12 mois calendaires entiers, à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant leur expiration, et ce conformément à la mention manuscrite apposée sur le contrat et aux conditions générales des services.
3 पि B
Les lignes mobiles ont été portées le 26 juillet 2017 mais la société ARCADE n’étant pas éligible au dégroupage envisagé, elle a été confrontée à l’impossibilité technique de déployer la partie fixe et ADSL. Suivant Offre Privilège signée le 29 septembre 2017, les parties se sont accordées sur la création d’une carte jumelle de la ligne numéro 06 72 96 57 09 moyennant un forfait mensuel de 29,00€ HT aboutissant à la création d’une ligne numéro 07 71 91 30 28, activée le 5 octobre 2017. Suivant Offre Privilège signée le 17 octobre 2017, les parties se sont accordées sur la résiliation sans frais des services de téléphonie fixe, ADSL et installation téléphonique, ainsi que sur l’octroi
d’un geste commercial sous forme d’un avoir de 647,42€ HT au titre de la prise en charge des frais de résiliation facturés par le précèdent opérateur au titre de la ligne 06 85 52 51 99, le client s’engageant à poursuivre jusqu’à son terme le contrat de téléphonie mobile. L’avoir a été imputé sur les factures des mois d’octobre, novembre et décembre 2017.
Suivant Offre Privilège du 9 novembre 2017, les parties sont convenues de résilier sans frais la carte jumelle susmentionnée avec perte du numéro correspondant. Et par une Offre Privilège signée le 29 janvier 2018, la société ARCADE a souscrit à une carte jumelle pour la ligne numéro 06 85 52 51 99 moyennant le prix mensuel de 10,00€ HT et aboutissant à la création de la ligne numéro 07 71 91 33 78 activée le 1°" février 2018.
Par une nouvelle Offre Privilège signée le 22 octobre 2018, les parties se sont accordées sur une modification des forfaits pour les lignes GSM numéros 06 72 96 57 09 et 06 85 52 51 99 moyennant un forfait mensuel de 39,00€ HT incluant 3 000 sms et 20 Go de DATA.
Par courriel du 30 octobre 2018, la société ARCADE a sollicité la communication des codes RIO de ses lignes mobiles et, le 5 novembre 2018, elle a communiqué les codes RIO sollicités et attiré l’attention du client sur les frais de résiliation attachés à une rupture anticipée du contrat.
Par courriel du 29 janvier 2019, la société ARCADE a de nouveau sollicité la communication des codes RIO de ses lignes mobiles et par mél du 1er février 2019, elle lui a rappelé la durée d’engagement du contrat, énoncé le montant des frais de résiliation et communiqué les codes RIO. sollicités.
C’est donc à tort que la société ARCADE croit pouvoir alléguer une communication faite en deux fois dans des conditions de nature à bloquer la défenderesse dans sa demande de migration.
Le 18 février 2019, elle a enregistré une portabilité sortante sur les lignes mobiles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2019, le Conseil de la société défenderesse a fait état d’une inexécution des prestations contractuelles compensée par l’émission d’avoirs insuffisants, et notifié la résiliation du contrat aux torts de la demanderesse.
Par courriel du 5 mars 2019, elle a rectifié le montant des frais de résiliation anticipée en se fondant sur la durée exacte d’engagement et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2019, elle a répondu aux griefs formulés par la défenderesse, dénié toute responsabilité dans la rupture du contrat et mis en demeure le client de poursuivre la relation contractuelle en attirant de nouveau son attention sur les frais de résiliation attachés à une rupture avant terme.
Par courriel du 1er avril 2019, elle a transmis à la défenderesse une proposition de résiliation amiable du contrat portant sur le paiement d’une indemnité forfaitaire minorée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2019, la défenderesse a rejeté cette proposition, arguant d’une surfacturation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2019 elle a dénié toute surfacturation et enregistré la résiliation du contrat de téléphonie mobile aux torts de la défenderesse, notifiant le montant des frais de résiliation anticipée, avec mise en demeure d’avoir à les régler. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2019, la société ARCADE a rejeté les termes de sa correspondance. Et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, elle a de nouveau mis en demeure la société ARCADE de régler le montant des frais de résiliation anticipée, ce à quoi la défenderesse a de nouveau opposé une fin de non-recevoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2019.
Dans ces conditions elle s’est vue contrainte de saisir la juridiction de céans.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 38 pièces.
La société ARCADE oppose que :
Elle est spécialisée dans la location d’équipements pour les concerts et l’évènementiel. Le 7 juillet 2017, elle souscrit auprès de la société NETCOM un contrat multi-opérateurs, fixe et
Internet pour une durée de 36 mois, avec un contrat intégrateur de location pour une durée de 63 mois. Aux termes de ce contrat, la société NETCOM s’engage à fournir :
8
— Une offre globale de téléphonie fixe en illimité avec mise à disposition de postes pour 240,00€ HT
par mois,
Une offre globale de téléphonie mobile en illimité pour 6 portables pour 29,00€ HT par portable, sot
-
174,00 € HT,
Une offre ADSL pour 30,00€ HT par mois.
-
Ainsi, moyennant la somme de 444,00€ mensuels HT, l’ensemble des besoins téléphoniques était assuré à un coût forfaitaire.
Après quelques difficultés techniques de mise en place, le contrat a démarré.
Dès la facture du mois de juillet 2017, une discordance apparait entre le montant réellement facturé et le montant contractuellement prévu. A nouveau, en août puis en septembre 2017, les montants facturés sont différents des montants contractuellement prévus.
Elle contacte la société NETCOM pour lui demander une mise en conformité de la facturation par rapport au contrat et cette dernière lui adresse de nouvelles propositions commerciales sans jamais répondre à la difficulté relative à une facturation erronée par rapport aux contrats passés. Elle ne donnera jamais suite à la demande de signature de nouveaux contrats et maintiendra son exigence d’une facturation conforme aux engagements initiaux. En 2018, la demanderesse propose systématiquement la conclusion de nouveaux contrats avec des engagements sur une durée plus longue, ajoutant dans ses projets de nouveaux contrats une absence de pénalités pour résiliation anticipée et des avoirs commerciaux mais ne régularisera pas la situation au regard des prestations commerciales contractuelles et propose d’établir des avoirs moyennant la conclusion de contrats.
Elle demande alors la fourniture des numéros RIO de sa flotte et découvre que NETCOM n’était pas directement opérateur.
Les 5 novembre 2018 et 1er février 2019 la société NETCOM transmet les codes RIO par 2 méls distincts. Cette astuce permet ainsi à la société NETCOM de la « bloquer » dans sa demande de migration. Aux mêmes dates, la société NETCOM demande une prétendue indemnité de résiliation sur la base du même contrat pour soit :
-6.243,27€ TTC le 5 novembre 2018,
- 23.838,32 € TTC le 1er février 2019.
Le 19 février 2019 elle confirme à la société NETCOM la résiliation du contrat conclu le 7 juillet 2017 pour inexécution contractuelle à ses torts pour les lignes contractuelles. Le 15 mars 2019, la société NETCOM répond qu’elle (ARCADE) n’aurait jamais contesté les prestations contractuelles, que NETCOM n’aurait jamais édité de factures d’avoir les 14 décembre
2018 ou 1er janvier 2019 et qu’elle la met en demeure de poursuivre ses engagements ou à défaut de verser les indemnités de résiliation qui cette fois s’élèveraient à 7.865,73 € TTC. Fin mars 2019, le service client de NETCOM lui propose une résiliation du contrat moyennant le versement d’une indemnité avec un nouveau montant qui est cette fois de 4.500,00€ HT soit
5.400,00€ TTC. Le 3 avril 2019, elle rappelle que cette proposition « ne répond pas aux surfacturations effectuées pendant la période contractuelle et pourtant indues compte tenu des engagements initiaux de forfait global ». Le 8 avril 2019, la société NETCOM refuse de reconnaître la surfacturation dont elle a été victime et exige à nouveau le paiement des indemnités de résiliation à hauteur de 7.865,73 € TTC. Le 10 avril 2019, elle rappelle que les pénalités sont calculées sur les consommations passées qu’elle conteste.
Mise en demeure le 29 avril 2019 par la société NETCOM de verser l’indemnité de résiliation de 7.865,73€, elle s’oppose à nouveau à cette demande le 2 mai 2019.
A l’appui de ses demandes la société ARCADE verse aux débats 20 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’indemnité contractuelle
La société NETCOM demande au Tribunal qu’il constate la résiliation du contrat < COURTIER
MULTI-OPERATEURS ET INTEGRATEUR DE LOCATION » signé le 7 juillet 2017 aux torts exclusifs de la société ARCADE et qu’il la condamne à lui payer 5.777,17€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service de téléphonie mobile et 175,00€ au titre des frais de gestion.
La société ARCADE arguant d’une inexécution contractuelle, soutient que la résiliation du contrat est aux torts exclusifs de la société NETCOM.
5 I
Il n’est pas contesté que les relations entre les parties ont été régies par le contrat du 7 juillet 2017, les offres OPTIM PRO 303, 301 et 131 de la même date et les offres privilèges du 29 septembre 2017, 17 octobre 2017, 9 novembre 2017 et 22 octobre 2018; le contrat et les offres ont bien été signées par la société ARCADE.
Le Tribunal constate que la société ARCADE ne démontre pas avoir fait état d’une inexécution contractuelle de la société NETCOM avant son courrier du 19 février 2019, alors que depuis la signature du contrat initial et des 3 offres OPTIM du 7 juillet 2017, la défenderesse a contracté à nouveau 4 fois avec la demanderesse ; que les 2 avoirs évoqués dans ledit courrier, présentés par la société ARCADE comme une reconnaissance d’une inexécution contractuelle, ne sont pas produits et que la société NETCOM nie leur existence.
Le Tribunal relève également que la société ARCADE n’indique pas quelles lignes des factures dépasseraient les montants prévus contractuellement et pour quel montant. Ainsi le Tribunal ne retient pas les moyens de la société ARCADE et constate que l’inexécution fautive de la société NETCOM n’a pas été démontrée. Enfin il n’est pas contesté que le 18 février 2019, la société NETCOM a enregistré une portabilité sortante sur les lignes mobiles de la société ARCADE.
En conséquence le Tribunal dira la société NETCOM bien fondée en sa demande et constatera la résiliation du contrat du 7 juillet 2018 aux torts exclusifs de la société ARCADE le 18 février 2019.
L’article 8.3.des conditions générales du contrat COURTIER MULTI-OPERATEURS stipule qu’en cas de rupture anticipée du contrat, il sera dû « une indemnité correspondant à la moyenne des six derniers mois significatifs de facturation multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale ou renouvelée d’engagement, majorée de 10%. Par ailleurs, la résiliation du fait du Client pendant la durée d’engagement mettra à la charge de celui-ci les frais de gestion qui
s’élèvent à 250 € HT par Ligne Analogique et/ou 500€ HT par TO et/ou 1 000€ HT/T2 et/ou des frais de déconnexion s’élevant à 25€/puce mobile ». Le contrat a été signé le 7 juillet 2018 pour 36 mois, soit jusqu’au 6 juillet 2021, et rompu le 18 février 2019 soit 16 mois avant le terme.
Au vu des 6 factures établies par la société NETCOM pour ses fournitures à la société ARCADE, il ressort que le montant total facturé entre le mois de septembre 2017 et le mois de février 2018
s’établit à 2.166,44€ HT soit une moyenne mensuelle de 361,07€.
La société NETCOM n’ayant pas, dans ses dernières conclusions, appliquée la majoration de 10% prévue dans ses conditions générales, le Tribunal fixe l’indemnité de résiliation à la somme de 5.777,17€ (361,07€ x 16 mois). Il fixera également le montant des frais de déconnexion des lignes mobiles à la somme de 175,00€
(7 lignes x 25,00€). Le Tribunal relève que la société NETCOM a adressé une mise en demeure à la société ARCADE par lettre RAR reçue le 10 avril 2018.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ARCADE à payer à la société NETCOM les sommes de 5.777,17€ au titre de l’indemnité de rupture et 175,00€ au titre des frais de déconnexion avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société NETCOM demande au Tribunal qu’il condamne la société ARCADE à lui payer la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Le Tribunal constate que la société NETCOM n’apporte ni la preuve d’une faute de la société
ARCADE, ni la preuve d’un préjudice. En conséquence, le Tribunal dira la société NETCOM mal fondée en sa demande de dommages- intérêts et l’en déboutera.
Sur la capitalisation des intérêts
La société NETCOM demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article. 1343-2 du Code civil.
Cette capitalisation étant de droit, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, elle prendra effet le 29 juillet 2022, date de la demande. En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2022.
6
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société ARCADE
En conséquence de ce qui précède le Tribunal dira la société ARCADE RECEPTION mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaitre ses droits, la société NETCOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société ARCADE à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société NETCOM du surplus de sa demande et déboutera la société ARCADE de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société ARCADE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la société NETCOM GROUP bien fondée en sa demande et constate la résiliation du contrat du
7 juillet 2018 aux torts exclusifs de la société ARCADE RECEPTION.
Condamne la société ARCADE RECEPTION à payer à la société NETCOM GROUP les sommes de 5.777,17 euros au titre de l’indemnité de rupture et 175,00 euros au titre des frais de déconnexion, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018.
Dit la société NETCOM GROUP mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 29 juillet 2022, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Dit la société ARCADE RECEPTION mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Condamne la société ARCADE RECEPTION à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société NETCOM GROUP du surplus de sa demande et déboute la société ARCADE RECEPTION de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société ARCADE RECEPTION aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de de TVA). 73,22 euros TTC (dont 20%
7ème et dernière page& A
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