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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 1er déc. 2025, n° 2025L00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 1 Décembre 2025
Références : 2025L00953 / 2023J00403
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 07/11/2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS METAPOSE 73 dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 19/08/2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [R] [T], dirigeant de droit de la SAS METAPOSE 73, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 29/08/2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [R] [T] à l’audience de ce tribunal du 29/09/2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 09/09/2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [R] [T] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP B.T.S.G. 2 / Me [G] [W], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS METAPOSE 73,
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil du 29/09/2025 où étaient présents :
* Mme [S], collaboratrice de la SCP B.T.S.G. 2, ès qualités.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière) :
Il est reproché à M. [R] [T] de ne pas avoir tenu une comptabilité conformément aux textes applicables qui lui en faisaient obligation.
En effet, comme l’indique le liquidateur judiciaire dans son rapport, du fait de l’absence totale de coopération à la procédure de M. [R] [T], dirigeant de droit de la SAS METAPOSE 73, ce dernier ne rapporte pas la preuve de la tenue d’une comptabilité régulière.
De plus, suite à une vérification de la comptabilité de la SAS METAPOSE 73, un courrier de la commission des infractions fiscales en date du 19/03/2025 (pièce n°8) révèle des manquements et anomalies contraires aux règles comptables. Ainsi :
« Au titre de la période du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2021, la société a présenté une comptabilité et des documents justificatifs parcellaires, conduisant le service vérificateur à considérer qu’elle ne présentait pas un caractère régulier sincère et probant.
Au titre de la période du 1 er juillet 2021 au 30 novembre 2022, la SASU METAPOSE 73 n’a pas été en mesure de produire aucun des documents comptables dont la tenue et la présentation sont obligatoires.
Ces carences ont été consignées dans la proposition de rectification n° 3924 du 12 décembre 2023 adressée au représentant légal de la société (SCP BTSG 2 / Me [G] [W] [Adresse 4] à CHAMBÉRY) et, en copie, au siège social de la SASU METAPOSE 73 ([Adresse 5] à CHALLES-LES-EAUX), courriers distribués le 18 décembre 2023. »
Dès lors, l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de comptabilité de la SAS METAPOSE, est justifié à l’encontre de M. [R] [T] et doit donc être retenu.
Sur les faits visés à l’article 653-4 5° du code de commerce (détournement ou dissimulation d’actifs) :
M. [R] [T] s’est également soustrait à ses obligations fiscales et sociales en ne réglant pas ses dettes fiscales et sociales depuis plusieurs années.
Le courrier de la commission des infractions fiscales visé ci-dessus rappelle que la SASU METAPOSE 73 était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du CGI, qu’elle relevait de plein droit du régime réel normal d’imposition au titre de la période vérifiée, et que « De ce fait, le représentant légal de la SASU METAPOSE 73 était donc tenu de souscrire des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, mentionnant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, et, d’autre part, le détail des opérations taxables. »
Or, les opérations de vérification de la comptabilité ont révélé une fraude à savoir que :
« M. [R] [T] a souscrit des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée minorées au titre de la période du 1 er juillet 2019 au 30 novembre 2022.
Par ailleurs, il s’est également abstenu de souscrire les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée requises au titre de la période du 1 er août 2022 au 30 novembre 2022.
(…)
Cette volonté délictueuse est illustrée tant par de caractère récurrent des infractions constatées, qui portent sur une période de plusieurs mois consécutifs, que par l’importance des minorations et omissions déclaratives constatées qui atteignent un total de 419 208 euros de droits éludés.
L’importance et la répétition des infractions, ne laissent place à aucun doute sur l’intention, frauduleuse de M. [R] [T] qui ne saurait se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des règles fiscales applicables dans la mesure où les anomalies ressortaient de la comptabilité … »
Par de tels comportements, M. [R] [T] a frauduleusement augmenté le passif de son entreprise.
L’agissement visé à l’article L. 653-4 5° du code de commerce, est justifié à l’encontre de M. [R] [T] et doit donc être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [R] [T] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Concernant la situation personnelle de M. [R] [T], le tribunal ne dispose d’aucun élément puisque ce dernier a été appelé, mais non entendu, la citation ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuse.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [R] [T] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M. [R] [T] avait tenu une comptabilité, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne devienne considérable (1.623.392,24 euros) pour une société en activité depuis le 01/09/2017. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative de l’URSSAF DE LA SAVOIE ;
* Le manque de prudence et de discernement de M. [R] [T] à s’être soustrait à ses obligations fiscales et sociales en ne réglant pas ses dettes fiscales et sociales depuis plusieurs années, démontrent son incapacité à gérer une entreprise pour une insuffisance d’actif d’un montant de 1.618.328,90 euros.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [R] [T] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [R] [T], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-4 5°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [R] [T], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS METAPOSE 73, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M. [R] [T] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [R] [T], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en chambre du conseil du 29/09/2025, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de l’audience, M. Patrick BERENDSEN et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 01/12/2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
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