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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2025F00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 mars 2025
Références : 2025F00024
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2] Agissant par l’intermédiaire de son établissement situé [Adresse 4]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [O] [N]
[Adresse 1]
non représenté
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 7 Février 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 12 Mars 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, à la requête de la SA SOCIETE GENERALE, à l’encontre de M. [O] [N],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’examen de l’assignation, signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à M. [O] [N], ne mentionne pas la date de l’acte en première page.
Néanmoins, les modalités de remise de l’acte annexées à l’assignation révèlent que l’assignation a fait l’objet d’une tentative de signification et qu’elle s’est soldée par l’établissement le 20 janvier 2025 d’un procès-verbal de recherches infructueuses, explicitant les recherches effectuées par le commissaire de justice et signé par ce dernier.
Le tribunal est ainsi régulièrement saisi.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce d’ANNECY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CP [Localité 3].
Dans le cadre de cette procédure, la SA SOCIETE GENERALE a déclaré au liquidateur les différents chefs de créance qu’elle avait à l’égard de la SARL CP [Localité 3], arrêtés au 16 juin 2023 (pièce n°13), soit :
* 786,76 euros, incluant la somme de 765,02 euros en principal et celle de 21,74 euros au titre des intérêts ayant couru jusqu’au 16 juin 2023, outre intérêts au taux de 1,70 % l’an majoré de 4 points, concernant un prêt professionnel n° 217074013107, en date du 15 mars 2017, d’un montant initial de 35 000 euros, au taux d’intérêt de 1,70 % l’an, remboursable en 60 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [O] [N] dans la limite de la somme de 45 500 euros pour une durée de 7 ans,
* 30 133,49 euros, incluant la somme de 28 033,71 euros en principal, celle de 7,44 euros au titre des intérêts ayant couru jusqu’au 16 juin 2023, les créances indemnitaires de 1 307,71 euros et 784,63 euros (articles 11 et 10 du contrat de prêt), outre intérêts au taux de 1,86 % l’an majoré de 3 points, concernant un prêt professionnel n° 223555005661, en date du 02 juin 2020, d’un montant initial de 48 000 euros, au taux d’intérêt de 1,86 % l’an, remboursable en 60 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [O] [N] dans la limite de la somme de 62 400 euros pour une durée de 84 mois.
L’arrêt du cours des intérêts ne s’applique pas à ces créances s’agissant de contrats de prêt conclus pour une durée supérieure à un an (L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce).
L’article 2288 du code civil dispose concernant les cautionnements souscrits entre le 24 mars 2006 et le 01 janvier 2022 : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les natures et détails des créances ci-dessus entrent après vérification, dans le périmètre des différents cautionnements solidaires consentis par M. [O] [N]. Toutefois, le tribunal ne fait pas droit à l’indemnité de 5 % prévue à l’article 11 du contrat de prêt du 02 juin 2020 qui fait double emploi avec celle de 3 % fixé à ce même contrat et les intérêts majorés. En application de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal décide donc de la rejeter.
Le prononcé de la liquidation judiciaire a rendu exigible ces créances à l’égard de la SARL CP [Localité 3].
Les créances sont également exigibles à l’égard de M. [O] [N], dans la limite de ses engagements de cautionnement, suite à l’envoi de deux mises en demeure le 01 août 2023 (pièces n°14 et 15), qui sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé » et demeurées infructueuses.
Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes de la SA SOCIETE GENERALE dans les termes ci-après définis au dispositif de la présente décision.
Il est équitable d’accorder à la SA SOCIETE GENEREALE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, M. [O] [N] doit être condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par M. [O] [N],
Condamne M. [O] [N] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE, les montants des causes sus-énoncées, qu’il doit en sa qualité de caution solidaire de la SARL CP [Localité 3], à savoir :
* La somme de 786,76 euros, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 5,70 % l’an sur le montant en principal de 765,02 euros à compter du 17 juin 2023,
* La somme de 28 825,78 euros (30 133,49 1 307,71) outre les intérêts contractuels de retard de 4,86 % l’an sur le montant en principal de 28 033,71 euros à compter du 17 juin 2023,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
Le président.
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