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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 mars 2025, n° 2024F00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00148 J 25 2/1144A/NM
27/03/2025
SAS SCagentco
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Paul JOLY Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEMANDEUR
SAS ROYER SAS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Cyril TOURNADE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Paul JOLY le 27 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURES
Le 12 novembre 2019, M. [K] a signé un contrat d’agent commercial avec la société MA, aux droits de laquelle est venue la société ROYER. M. [K] avait mandat de commercialiser la marque ASTER et MOD8 sur 17 départements.
Le 03 septembre 2020, le mandat de M. [K] a été étendu à la commercialisation de la marque ROBEEZ sur les mêmes départements.
Le 07 janvier 2021, un nouveau contrat d’agent commercial a été signé entre les deux parties pour la commercialisation de la marque DIADORA sur 34 départements.
Le 16 juin 2022, M. [K] a transféré son activité d’agent commercial pour la société ROYER à la société SCAGENTCO.
Fin 2023, la société ROYER a décidé de modifier ses modes de commercialisation en ayant recours à une force de vente interne.
Le 24 octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ROYER a résilié les différents contrats qu’elle avait avec la société SCAGENTCO avec un préavis de 3 mois prévu par les dispositions de l’article L.134-11 du Code de commerce.
Le 22 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société SCAGENTCO a pris acte de la résiliation, et a demandé une indemnité de cessation de mandat de 99 547 €.
La société ROYER a alors proposé à la société SCAGENTCO la signature d’un protocole de transaction, aux termes duquel elle s’engageait à lui verser une indemnité de 90 000 € pour solde de tout compte.
Le 02 février 2024, la société AGENTCO a repoussé l’offre de la société ROYER au motif qu’elle ne l’indemnisait qu’incomplètement du préjudice subi du fait de la rupture de son mandat et ne réglait pas la question des commissions qui lui restaient encore dues.
Malgré les correspondances des 20 février et 12 mars 2024, échangées entre les parties et leurs conseils, aucun accord n’a pu être trouvé.
Par acte introductif d’instance en date du 24 avril 2024, signifié par Maître [G], Commissaire de justice associée à [Localité 3] (35), la société SCAGENTCO a assigné la société ROYER à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES,
Pour s’entendre :
* Recevant la société SCAGENTCO en ses demandes, les déclarer bien fondées,
Vu les articles L134-6, L134-7 et L134-10 du Code de Commerce,
* Condamner la société ROYER SAS à régler à la société SCAGENTCO les commissions suivantes, outre intérêt de droit à compter de l’assignation :
* 16.573,83 € TTC au titre des commissions sur les ventes de la saison Eté 2024,
* 2.025,15 € TTC au titre des commissions sur les avoirs indûment déduits de la rémunération de l’agent commercial,
* 9.558,70 € TTC au titre des taux de commissions unilatéralement diminués par la société ROYER SAS.
Vu l’article L134-11 du Code de commerce,
Condamner la société ROYER SAS à régler à la société SCAGENTCO une indemnité compensatrice de préavis inexécuté de 34.962 € HT soit 41.954,40 € TTC, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
Vu l’article R134-3 du Code de commerce,
* Condamner la société ROYER SAS sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la société SCAGENTCO la copie des factures qu’elle a adressées à la clientèle de son secteur géographique depuis le 1er janvier 2023, accompagnée des comptes clients correspondants ou de tout autre document en tenant lieu et permettant de vérifier, par client, le montant des sommes facturées et encaissées,
Vu l’article L134-12 du Code de commerce,
Condamner la société ROYER SAS à verser à la société SCAGENTCO une indemnité de cessation de mandat d’un montant de 99 928,23 €, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ROYER SAS à régler à la société SCAGENTCO la somme 8 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’article 514 du CPC,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été débattue à l’audience du 14 janvier 2024. Les parties étant présentes, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SCAGENTCO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives datées et signées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que la société ROYER doit lui payer une somme de 16 98,82 € au titre des ventes de la collection été 2024, et elle conteste les conditions de commissionnement que cette dernière veut lui appliquer.
Elle fait valoir que la société ROYER doit lui régler une somme de 11 583,85 € TTC au titre d’avoirs non justifiés et de taux de commissionnement erronés depuis le 20 février 2021.
Elle considère que la société ROYER ne lui a pas permis d’exécuter correctement son préavis en ne lui fournissant pas le matériel commercial nécessaire et qu’elle lui doit à ce titre une somme de 41 954,40 € TTC.
Elle prétend que la commission de fin de mandat s’élève à 99 928,23 € en réintégrant les différentes commissions que la société ROYER lui doit et que cette somme, prévue par le Code de commerce doit lui être réglée.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
* Recevant la société SCAGENTCO en ses demandes, les déclarer bien fondées,
* Débouter la société ROYER SAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Vu les articles L134-10 et L134-16 du Code de Commerce,
Déclarer non-écrites les stipulations de l’article 3.2 du contrat du 12 novembre 2019 relatives à l’extinction du droit à commission de l’agent commercial,
Vu les articles L134-6, L134-7 et L134-10 du Code de Commerce,
* Condamner la société ROYER SAS à régler à la société SCAGENTCO les commissions suivantes, outre intérêt de droit à compter de l’assignation :
* 16 573,83 € TTC au titre des commissions sur les ventes de la saison Eté 2024,
* 2 025,15 € TTC au titre des commissions sur les avoirs indûment déduits de la rémunération de l’agent commercial,
* 9 558,70 € TTC au titre des taux de commissions unilatéralement diminués par la société ROYER SAS,
Vu l’article L134-11 du Code de Commerce,
Condamner la société ROYER SAS à régler à la société SCAGENTCO une indemnité compensatrice de préavis inexécuté de 34 962 € HT soit 41 954,40 € TTC, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
Vu l’article L134-12 du Code de Commerce,
Condamner la société ROYER SAS à verser à la société SCAGENTCO une indemnité de cessation de mandat d’un montant de 99 928,23 € outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner la société ROYER SAS à régler à la société SCAGENTCO la somme 8 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’article 514 du CPC,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la société ROYER, en défense,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense n°2 datées et signées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend qu’elle doit à la société SCAGENTCO la somme de 15 550,52 € TTC au titre des commissions de la saison été 2024. Elle indique que la différence avec la somme demandée par cette dernière provient des commandes annulées ou non livrées et des modes de calcul contractuel de ces commissions en cas de remises accordées.
Elle fait valoir qu’elle n’a fait que respecter les dispositions contractuelles pour établir les commissions dues à la société SCAGENTCO, et que celle-ci doit être déboutée de ses
demandes au titre des avoirs indûment déduits et des taux de commissions unilatéralement diminués.
Elle prétend qu’elle n’a nullement délibérément empêché la société SCAGENTCO de pouvoir prendre des commandes au titre de la saison automne hiver 2024, et que celle-ci doit être déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Elle considère qu’au titre de l’indemnité de cessation de mandat, la société SCAGENCO ne prouve pas qu’elle a subi un préjudice. Elle doit donc être déboutée de sa demande. Subsidiairement, si le tribunal fait droit à la demande de la société SCAGENCO, celle-ci doit être limitée à la somme de 78 855,28 €.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles L.134-9, L.134-10, L.134-11 et L.134-12 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104,1193 et 1194 du Code civil, Vu l’article 514, 514-1 et l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les contrats d’agent commercial,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
* Débouter la société SCAGENTCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Débouter la société SCAGENTCO de sa demande tendant au versement de la somme de 16 573,83 € TTC au titre des commissions sur les ventes de la saison été 2024,
* Débouter la société SCAGENTCO de sa demande tendant au versement de la somme de 2 025,15 € TTC au titre des commissions sur les avoirs prétendument indûment déduits de la rémunération d’agent commercial,
* Débouter la société SCAGENTCO de sa demande tendant au versement de la somme de 9 558,70 € TTC au titre des taux de commissions prétendument unilatéralement diminués par la société ROYER SAS,
* Débouter la société SCAGENTCO de sa demande tendant au versement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 34 962 € HT soit 41 954,40 € TTC outre les intérêts à compter de l’assignation,
* Débouter la société SCAGENTCO de sa demande relative à la communication sous astreinte des copies de factures adressées par la société ROYER SAS à sa clientèle et les documents y afférents,
* Débouter la société SCAGENTCO de sa demande tendant au versement d’une indemnité de cessation de mandat d’un montant de 99 928,23 € outre les intérêts à compter de l’assignation, et à titre subsidiaire limiter le montant de l’indemnisation dû au titre de rupture des contrats d’agent commercial à la somme globale et maximale de 78 855,28 €,
* Débouter la société SCAGENTCO de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où le tribunal accueillerait les demandes de la société SCAGENTCO,
* Condamner la société SCAGENTCO à payer à la société ROYER la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SCAGENTCO aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur l’extinction du droit à commission
Les articles L.134-10 alinéa 1 et L.134-16 du Code de commerce disposent que :
« Le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant. »
« Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 134-11, et de l’article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 134-9, du premier alinéa de l’article L.134-10 des articles L.134-12 et L.134-13 et du troisième alinéa de l’article L.134-14 ».
Ces dispositions sont d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
Au visa des articles L.134-10 alinéa 1 et L.134-16 du Code de commerce, la société SCAGENTCO prétend que la société ROYER lui doit les sommes de 2 025,15 € et 9 558,70 € au titre d’avoirs non justifiés et de commissions facturées à un taux erroné à partir du 20 février 2021.
Au visa de l’article 1103 du Code civil, la société ROYER prétend faire application de l’article 3.2 du contrat qui stipule que :
« (…) Sauf contestation par l’AGENT dans les 8 jours suivant le relevé de commissions, celui-ci vaudra arrêté définitif de compte emportant acceptation par l’AGENT des montants de commissions y figurant et renonciation de ce dernier à les contester ».
En l’espèce, cette clause qui permet de priver la société SCAGENTCO d’un droit à commission acquis doit être déclarée non écrite.
Les stipulations de l’article 3.2 du contrat du 12 novembre 2019 sont réputées non écrites.
Sur les commissions dues
1. Sur les commissions de la saison été 2024
La société SCAGENTCO prétend que la société ROYER lui doit la somme de 16 573,83 € TTC au titre de ces commissions.
La société ROYER reconnait devoir à la société SCAGENTCO la somme de 15 550,52 € TTC à ce titre.
Pour la société ROYER, la différence entre les 2 montants provient de commandes annulées ou non livrées. Elle produit le document transmis le 19 août 2024 à la société SCAGENTCO avec un récapitulatif des ventes qui est illisible en ne permet pas de savoir quelles commandes ont pu être annulées et pourquoi.
Or l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Si la société SCAGENTCO produit le relevé de ventes établi par la société ROYER, il appartient en revanche à celle-ci de démontrer que son obligation de payer les commissions est éteinte à la suite de la survenance d’un événement susceptible de justifier une minoration avant paiement ou l’établissement d’un avoir après paiement. Or dans ses écrits, celle-ci justifie son calcul en indiquant que la différence de montant provient de commandes annulées et non livrées. Or il lui incombe d’en rapporter la preuve.
N’apportant pas cette preuve, la société ROYER est condamnée à payer à la société SCAGENTCO la somme de 16 573,83 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des commissions sur vente de la saison été 2024.
2. Sur les commissions au titre des avoirs indûment déduits et des taux de commission unilatéralement diminués
La société SCAGENTCO demande le paiement d’arriérés de commissions résultant d’avoirs injustement déduits. Elle réclame également le redressement des minorations de taux de commissions effectués par la société ROYER.
Comme il en a été jugé plus avant, la société ROYER ne peut contester ces demandes en se fondant sur l’article 3.2 des contrats signés entre les parties.
La société SCAGENTCO produit la liste des commissions non perçues du fait d’avoirs.
Dans la colonne « motif d’avoir » figurent pour 5 d’entre eux aucun motif et pour le reste des motifs tronqués « repris », « défaut », « err mi », « retard de l », « annulation », « err mise en » sans que l’on puisse déterminer si les opérations ayant donné lieu à avoir découlent d’une responsabilité du mandant ou non. La société ROYER n’a pas répondu à la demande d’information de la société SCAGENTCO formulée dans son courrier du 12 mars 2024.
En ce qui concerne le redressement du taux de commission, la société SCAGENTCO prétend qu’elle n’a pas consenti de remise aux clients, susceptibles de minorer le taux de commissionnement, et que la société ROYER n’a pas respecté les termes des contrats relatifs à ce taux.
Cette contestation porte sur les commissions concernant les marques MOD'8, ASTER et ROBEEZ dont les taux de commissionnement et de de remise sont précisées à l’annexe 1 « conditions particulières » paragraphe D des contrats.
A l’appui de cette prétention, elle produit un mail interne de la société ROYER avec copie à M. [K] du 28 mars 2022 qui indique :
« Je me rapproche de toi dans le cadre des commissions de [N] [K].
A cette date, [N] me fait comprendre que nous lui imputons une diminution du pourcentage de ses commissions par le fait de remise concédé par le groupe.
Pourrais-tu me transmettre un état des relevés afin que je comprenne le problème.
@Sandrine : par expérience [N] n’est pas émetteur de remise ! avons-nous émis des remises sans accord préalable de moi ou [N]. ».
La société ROYER prétend que la société SCAGENTCO saisissait les ventes avec une tablette fournie par elle, et qu’elle était ainsi maître du tarif et des remises appliquées au client. Certains clients ayant bénéficié de remise, elle a donc appliqué les dispositions contractuelles prévoyant la prise en charge par la société SCAGENTCO du tiers de la remise le taux de commission ne pouvant être inférieur à 9%. Les modalités précises de fonctionnement des outils de saisie des commandes ne sont toutefois pas fournies.
Il est cependant précisé dans les contrats, que la société SCAGENTCO devait préalablement demander l’autorisation écrite à la société ROYER de pratiquer une remise, sinon la totalité de celle-ci était imputée sur sa commission. La société SCAGENTCO prétend n’avoir jamais fait de demande de remise et la société ROYER n’en produit aucune.
Il est dès lors impossible de savoir si les remises accordées étaient des remises accordées par la société SCAGENTCO ou par le groupe ROYER. Ce dernier pouvait en effet en accorder directement comme l’indique son mail du 28 mars 2022.
Or, dans pour les deux demandes, « les seules mentions concernant les causes des minorations ou des avoirs, qui ont été apposées par la mandante, ne peuvent suffire, à défaut d’autre preuve, à démontrer qu’elles correspondent effectivement aux différentes situations convenues dans lesquelles il peut y être procédé, ni, comme telles, à justifier d’une réduction consécutive du montant des commissions restant dues à l’agent » (C. Cass 31 mars 2015 n°14-10.346). La société ROYER ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’extinction de son obligation de payer les commissions correspondant aux contrats souscrits tant au titre des avoirs qu’à celui des taux de commissionnement.
Pour les avoirs, le montant total de ceux-ci est de 2 025,15 € TTC pour les années 2020 à 2023. Ce montant comprend des avoirs sur vente CONVERSE et NEW BALANCE, qu’il y a lieu de retirer pour un montant de 749,42 € TTC, les contrats n’étant pas produits.
La société ROYER est condamnée à payer à la société SCAGENTCO la somme de 1 275,73 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre d’avoirs injustifiés. La société SCAGENTCO est déboutée du surplus de sa demande.
Sur le taux de commission, la société SCAGENTCO fournit un relevé des 430 commissions objet du litige pour un montant de 9 588,71 € TTC. Elles concernent des clients diversifiés. Les quatre commissions concernant la marque CONVERSE, dont le contrat n’est pas fourni seront écartées pour 371,34 € TTC.
La société ROYER est condamnée à payer à la société SCAGENTCO la somme de 9 187,37 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des taux de commissions unilatéralement diminués. La société SCAGENTCO est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les indemnités demandées
1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté
La société SCAGENTCO prétend qu’à la suite de la résiliation de ses mandats le 24 octobre 2023 à effet du 31 janvier 2024, la société ROYER ne lui a pas fourni le matériel commercial nécessaire pour démarrer la commercialisation de la saison hiver 2024 et enregistrer des commandes.
La société SCAGENTCO indique dans ses écritures que la période de commercialisation de la collection hiver s’étale de fin décembre à fin avril.
Elle produit uniquement pour le justifier le mail de « départ en tournée » des collections hiver 2023 ROBEEZ, MOD 8, ASTER, daté du 27 décembre 2022. La société ROYER ne dit pas autre chose mais prétend que les premières commandes ne sont passées que fin janvier.
La société SCAGENTCO n’a pas reçu le matériel commercial comme le montre sa relance du 22 janvier soit 7 jours ouvrés avant la fin de son mandat. La société ROYER aurait dû lui fournir celui-ci, ce qui constitue une faute.
La société SCAGENTCO prétend que cette faute lui a causé un préjudice de 41 954,40 €. Elle considère que la collection hiver représente plus de 70% du montant de ses commissions annuelles et qu’elle a perdu la totalité de celles-ci.
La société SCAGENTCO n’apporte aucune preuve permettant de justifier ce calcul. Sur la base de 70% de la moyenne des 2 dernières années de commissions HT, le montant calculé est de 31 200 €. Elle ne montre pas comment elle aurait pu en un mois visiter la totalité de sa clientèle qui s’étend sur un nombre très important de départements. Elle ne joint aucun historique des années précédentes sur les rythmes de prise de commandes de janvier à avril qui auraient pu justifier sa demande. Le préjudice allégué n’est donc pas prouvé.
La société SCAGENTCO est déboutée de sa demande au titre du versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
2. Sur l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial
L’article L.134-12 du Code de commerce dispose que :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.(…)».
Aucune des parties ne conteste ce droit à indemnité, la notification ayant eu lieu dans les délais.
La société SCAGENTCO demande un montant de 99 928,23 €, outre intérêts de droit à compter de l’assignation.
La société ROYER prétend que la société SCAGENTCO n’a subi aucun préjudice mais elle n’apporte pas la moindre preuve à cette prétention. A titre subsidiaire, elle reconnait que la somme due ne peut être supérieure à 78 855,28 €. Le litige porte donc sur le montant de l’indemnité, sachant que les parties-s’entendent sur une indemnité représentant deux ans de commissions.
Pour la société ROYER, les commissions sont respectivement de 47 114,91 € et 42 108,80 €. La société ROYER en justifie dans sa pièce n°13.
La société SCAGENTCO indique dans ses écritures des montants de 47 729 € et 42 521 €. La pièce n°11 de la société SCAGENTCO ne permet pas de reconstituer les chiffres, l’année 2023 étant, sauf janvier absente.
Les chiffres de la société ROYER serviront de base au calcul de la commission.
La société ROYER base son calcul non pas sur les années civiles 2022 et 2023 de commissions, mais sur les saisons automne hiver 2022 et 2023 et printemps été 2023 et 2024.
Or, si la loi ne fixe pas le montant de l’indemnité de résiliation, l’usage fréquemment relayé par les tribunaux conduit à évaluer l’indemnité à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années du mandat et non sur des saisons.
En l’espèce, les parties retenant les deux dernières années, l’indemnité est donc de 89 223,70 € (44 611,85 € x 2).
Il y a lieu d’ajouter à ce montant, la quote part des commissions non perçues (avoirs et taux erronés) pour un montant annuel de 3 487,70 € par an.
La société ROYER est condamnée à payer à la société SCAGENTCO la somme de 96 199,10 €.
La société SCAGENTCO est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Dans ses dernières écritures, la société SCAGENTCO ne fait aucune demande relative à la communication sous astreinte des copies de factures adressées par la société ROYER SAS à sa clientèle et les documents y afférents. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société ROYER à ce titre.
Pour faire valoir ses droits, la société SCAGENTCO a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société ROYER est condamnée à payer à la société SCAGENTCO la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SCAGENTCO est déboutée du surplus de sa demande.
La société ROYER est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare non écrites les stipulations de l’article 3.2 du contrat du 12 novembre 2019,
Condamne la société ROYER à payer à la société SCAGENTCO la somme de 16 573,83 € TTC au titre des commissions sur vente de la saison été 2024,
Condamne la société ROYER à payer à la société SCAGENTCO la somme de 1 275,73 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre d’avoirs injustifiés et déboute la société SCAGENTCO du surplus de sa demande,
Condamne la société ROYER à payer à la société SCAGENTCO la somme de 9 187,37 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des taux de commissions unilatéralement diminués et déboute la société SCAGENTCO du surplus de sa demande,
Déboute la société SCAGENTCO de sa demande au titre du versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Condamne la société ROYER est condamnée à payer à la société SCAGENTCO la somme de 96 199,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat, et déboute la société SCAGENTCO du surplus de sa demande,
Condamne la société ROYER à payer à la société SCAGENTCO la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société SCAGENTCO du surplus de sa demande,
Condamne la société ROYER aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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