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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2023048086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MICHALAUSKAS Mazvydas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048086
ENTRE :
Société de droit lithuanien PLIENO PARTNERIS, RCS de Lorient B 848 015 467, dont le siège social est à [Adresse 1] – Lituanie, prise en son établissement en France sis [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, Avocat (D1285)
ET :
SA NAVAL GROUP, RCS de Paris B 441 133 808, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Mes Frédérik AZOULAY et Alpha DIALLO, Avocats (C0038) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société de droit lithuanien PLIENO PARTNERIS, ci-après « Plieno », exerce une activité de montage et soudage de structures métalliques auprès de clients civils et militaires.
La SA Naval Group, ci-après « Naval », anciennement DCNS, est une filiale de l’État français et de Thales, spécialisée dans la conception, la réalisation et l’entretien de navires militaires.
Plieno, filiale du groupe Litana est immatriculée le 13 mai 2016 en Lituanie. Le 6 octobre 2016, Plieno signe un contrat cadre de sous-traitance avec Naval group, ledit contrat ayant pour objet la réalisation de coque de navires sur le site de [Localité 1].
Plieno détache alors des salariés lituaniens auprès de Naval pour réaliser des opérations de soudure.
Suite à un audit mené à fin 2018, Naval met en évidence des lacunes et des incohérences dans les informations transmises par Plieno à l’auditeur et un risque de non-conformité par rapport aux règles de détachement relatives à du personnel international.
Naval demande alors à Plieno d’ouvrir un établissement en France et de faire travailler son personnel selon des contrats de travail français et dans le respect du droit du travail français.
Par avenant n°2 du 27 mars 2019, les parties prennent acte de la création de cet établissement de Plieno à [Localité 1].
Par avenant n°4 du 19 décembre 2019, Naval et Plieno prolongent le contrat cadre de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Le 5 octobre 2020, un contrôle de l’Inspection du travail a lieu sur le site de Plieno à [Localité 1]. Après avoir constaté que les salariés de Plieno disposaient de contrats de travail de droit français et n’étaient pas en situation de détachement, le contrôle s’est terminé le 17 février 2021 et n’a pas donné lieu à redressement, avertissement ou poursuites.
Parallèlement au contrôle de l’Inspection du Travail, Naval, ayant appris que Plieno n’avait pas transmis à l’Inspection du travail l’ensemble des éléments que cette dernière avait sollicité, demande, le 7 octobre 2020, les fiches de paie et les justificatifs des horaires de travail de juin à septembre 2020, puis le 8 et 13 octobre 2020, des informations complémentaires sur la badgeuse utilisée par Plieno.
A la suite de ces envois, Naval indique à Plieno le 16 octobre 2020 que les informations transmises sur les horaires et les présences des salariés Plieno présentent des incohérences et demandent à Plieno des explications.
Par courrier du 23 octobre 2020, Naval résilie le contrat sans accorder de préavis au motif de manquements graves et répétés de Plieno.
Ce même jour, Plieno conteste la résiliation du contrat.
Le 5 novembre 2020, Plieno informe l’Inspection du travail qu’elle lance un plan de sauvegarde de l’emploi pour 113 salariés, Naval étant son seul client à [Localité 1].
Plieno conteste le bien-fondé de la résiliation du contrat. Elle prétend subir un préjudice du fait de la rupture anticipée et injustifiée d’un contrat à durée déterminée.
Naval réplique que Plieno n’a apporté aucune réponse aux interrogations mentionnées dans le courrier du 16 octobre 2020 et n’a donc pas respecté ses obligations en termes de réglementation et de contrôle de ses salariés et notamment sur les accès à un site Naval.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 23 août 2023, Plieno assigne Naval, acte signifié à personne habilitée.
Par cet acte, et selon conclusions en demande n°3 datées du 18 octobre 2024, Plieno demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101, 1170, 1212, 1224, 1225 et 1231-2 du Code civil,
* Dire la société PLIENO PARTNERIS recevable et bien fondée ;
* Condamner la SA NAVAL GROUP à payer à la société PLIENO PARTNERIS la somme de 3.327.252,50 € en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 6 octobre 2016 ;
* Rejeter toutes les demandes de la SA NAVAL GROUP ;
* Condamner la SA NAVAL GROUP à payer à la société PLIENO PARTNERIS la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SA NAVAL GROUP à payer à la société PLIENO PARTNERIS (sic) aux entiers dépens.
Par conclusions en défense au fond n°4 datées du 29 novembre 2024, Naval demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1111 et 1224 et suivants du Code civil
* Débouter la société Plieno Partneris UAB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
* Condamner la société Plieno Partneris UAB au paiement de la somme de 44.846,40 euros TTC au profit de la société Naval Group au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 19 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’une formation de 3 juges et les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2025.
A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l’article 870 du CPC puis, après les avoir entendus, la formation chargée d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Plieno, demanderesse, prétend que :
Sur le fondement juridique de la résiliation
* Le courrier de résiliation évoque de façon explicite les articles 16, 6.4 et C6 du contrat cadre ; Selon l’article 16, Plieno est engagé à respecter les lois et règlementations et à le justifier ;
* La rédaction du courrier indique que la résiliation de Naval est fondée sur le refus de Plieno de communiquer à Naval les éléments justificatifs du respect de la loi et des règlementations par Plieno.
Sur l’obligation contractuelle de communication
* L’article C6 de l’annexe du contrat stipule que « en complément de l’article 6.4 de l’accord cadre, le prestataire s’engage à tenir à tout moment à la disposition de Naval, tous les éléments ou documents justifiant le respect de (ses) obligations contractuelles »,
* La clause résolutoire du contrat prévoit un délai de mise en demeure de 30 jours ; en l’espèce, compte tenu de la mise en demeure du 16 octobre, Plieno n’était pas tenu de répondre avant le 18 novembre ; la résolution du contrat est inopérante ;
* Aucune gravité particulière, ni péril, n’imposait à Naval de ne pas respecter le délai contractuel ;
* L’article 1225 du Code civil dispose que « la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire » ; la mise en demeure mentionne l’article 16 qui fait référence à des principes généraux mais ne mentionne pas la clause résolutoire de l’article 14.2 du contrat cadre. La mise en demeure ne peut produire aucun effet,
* La clause résolutoire a été mise en œuvre pour sanctionner le défaut de communication des éléments demandés par la mise en demeure du 16 octobre 2020, alors qu’aucune disposition du contrat n’imposait à Plieno de les fournir à Naval ; La résolution de plein droit ne pouvait être mise en œuvre en invoquant un quelconque manquement.
* En tout état de cause, la communication des 3 séries d’information demandées était impossible à réaliser surtout dans un délai court : en effet, i) Naval indique avoir relevé des écarts mais ne fournit aucune précision sur lesdits écarts à expliquer ; ii) Naval souhaite les extractions brutes de la badgeuse concernant des données personnelles protégées par le RGPD. Cela nécessite préalablement l’accord des intéressés ; iii) Naval sollicite tous documents justifiant que Plieno s’est acquittée de ses obligations déclaratives alors que Naval ne précise ni les périodes concernées, ni les administrations concernées ; la demande de Naval ressort de la mauvaise foi et la clause résolutoire n’est pas acquise ;
Sur les prétendus manquements
* Sur la violation de la règlementation de l’accès au site : il s’agit ici d’un engagement contractuel et pas d’une obligation légale ou règlementaire ; Elle ne peut donc constituer un fondement de la résiliation puisque non prévue à l’article 16 du contrat ; en outre, durant 10 ans, Naval n’a pas soulevé une éventuelle violation de Plieno sur ce thème. Enfin Naval ne précise pas le délai dans lequel le salarié doit avoir quitté le site ; L’exemple de M [T] qui quitte le site 45 minutes après la fin de son temps de travail n’est pas excessif sur un site de 47 ha, notamment au vu des contraintes liés à la crise sanitaire du Covid ;
* Sur le temps de travail : le plafond de 220 heures supplémentaires prévu à l’article D3121-24 du Code du travail est déplafonné selon un accord national du 28 juillet 1998 dans la métallurgie ; en outre, en raison de la crise Covid, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 assouplit le régime des heures supplémentaires ; Plieno n’est pas en violation de la règlementation ; le contrôle de l’Inspection du travail terminé en 2021 n’a d’ailleurs eu aucune suite administrative, ce qui signifie que Plieno respectait le droit du travail ;
* La résiliation immédiate d’un contrat ne peut se justifier qu’en cas de manquements graves ; en l’espèce, Naval ne justifie pas que les manquements allégués soient graves.
Sur le préjudice
* La résiliation du contrat étant infondée, Naval doit réparer le préjudice causé ; Au visa de l’article 1231-2 du Code civil et de la jurisprudence, les dommages et intérêts sont équivalents à la perte de marge brute jusqu’à la fin du contrat ;
* La marge brute mensuelle de 2020 est de 127 971 euros selon les pièces 24 et 25, soit calculé sur 26 mois, un préjudice de 3 327 252 euros ;
* Compte tenu des relations établies depuis 10 ans, il est certain qu’en l’absence de résiliation, Plieno aurait reçu des commandes jusqu’au terme du contrat cadre, soit 26 mois ;
La société Naval, défenderesse, réplique que :
Sur les manquements graves de Plieno
* Les parties ont prévu deux clauses résolutoires dans les articles 14 et 16 du contrat : La clause 14 est une clause générique ; l’article utilisé par Naval est la clause prévue à l’article 16 stipulant que Plieno s’engage à respecter l’ensemble des lois et réglementations applicables ; Il n’y a pas lieu de respecter les délais prévus à l’article 14, – Sur la violation de la règlementation de l’accès au site : sur la base des informations transmises par Plieno, il apparait que certains salariés circulent régulièrement sur le site Naval en dehors de leurs horaires de travail ; en outre, certains salariés de Plieno ont été présents sur le site sans avoir été présentés et autorisés ; il s’agit de manquements graves au regard du statut de site protégé de la Défense ; selon les outils de contrôle de Naval, M [T] reste sur le site en moyenne 10 h 15 alors que les outils de gestion de Plieno indiquent un total travaillé de 9,5 heures, soit un écart inexpliqué et inacceptable de 45 min. Situation similaire pour MM [W] [C] et M [I] [H] Par ailleurs on note que M [N] [D] a été présent 8 jours sur le site de [Localité 1] alors qu’il n’apparait pas sur les outils de suivi d’heures de Plieno. Le fait que M [N] [D] disposerait d’un statut cadre ne peut le dispenser de justifier de ses jours de présence sur le site ; ces manquements aux obligations de sécurité et de sureté sur une zone protégée constituent des manquements graves justifiant d’une résiliation sans préavis, de plein droit et sans autres formalités :
* Sur la violation de la réglementation sur le temps de travail : sur 84 fiches de paies fournies par Plieno, 22 salariés avaient un nombre d’heures supplémentaires supérieur à la limite de 220 heures établie par le Code du travail ;
* L’incapacité de Plieno à fournir à l’inspection du travail les documents qu’elle sollicite (pièces 13, 14 et 15), constitue encore un manquement à la règlementation du travail ;
* Plieno ne fournit pas les prétendus avenants des 22 salariés qui auraient donné leur accord exprès pour réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent légal (selon l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie)
* L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière notamment de durée de travail a fait l’objet d’un décret déterminant les secteurs d’activité applicables le 30 octobre 2020, alors que le contrat était déjà résilié. Au surplus, les secteurs d’activité retenus ne couvrent pas l’activité de Plieno ;
* L’article 4 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 augmente le plafond défiscalisé de la rémunération des heures supplémentaires, mais ne permet pas de déroger aux plafonds du nombre d’heures travaillées ;
* Sur la clause résolutoire : Naval a satisfait aux 4 conditions requises par les articles 1225 et 1226 du Code civil sur l’application d’une clause résolutoire ;
* La mise en demeure préalable à la résiliation n’est pas nécessaire dans le cadre de l’article 16 et aucun délai ne s’impose ; Au surplus, de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties préalablement à l’envoi de la mise en demeure ;
Sur le préjudice allégué de Plieno
* Le contrat entre les parties est un contrat cadre sans aucun engagement de commande ; Même sans résiliation, Naval n’était pas tenu de passer de nouvelles commandes à Plieno ;
* Même sans faute de Plieno, le contrat prévoit la possibilité de résiliation à tout moment avec un préavis de 2 mois ;
* Plieno ne fournit pas ses comptes et ne justifie pas le chiffrage de sa marge ;
* Plieno elle-même admet que si le contrat devait aller à son terme, les commandes de Naval n’étaient pas acquises pour autant ;
SUR CE :
Attendu que les parties signent un contrat cadre de sous-traitance en date du 6 octobre 2016, que ce contrat cadre est modifié par avenant du 27 mars 2019 pour prendre en compte la création d’un établissement Plieno à [Localité 1], puis par avenant du 19 décembre 2019 pour prolonger le contrat cadre de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2022,
Attendu que par courrier du 23 octobre 2020, Naval résilie le contrat cadre avec Plieno au motif de manquements graves et répétés, ce que conteste Plieno, qu’il en résulte qu’il convient d’examiner i) les dispositions contractuelles encadrant la résiliation du contrat, ii) les modalités de la résiliation du 23 octobre 2020, iii) les prétendus manquements graves et répétés de Plieno, iv) les conséquences de la résiliation ;
Sur les dispositions contractuelles encadrant la résiliation du contrat
Attendu que le contrat stipule dans son article 14.2-1 (Résiliation) que « Dans le cas où le Fournisseur ne respecterait pas l’une quelconque de ses obligations contractuelles, et ce après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai de 30 jours à compter de la première présentation (délai réduit à 8 jours en cas de suspension consécutive à un manquement du Fournisseur), DCNS peut résilier de plein droit et sans autres formalités le Contrat Cadre et / ou tout ou partie du Contrat cadre / de la Commande en cours d’exécution… », que l’alinéa 14.2-2 stipule que « DCNS peut résilier le présent Contrat Cadre et / ou tout ou partie de la Commande en cours d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’aucune faute de sa part n’ait été commise. La résiliation prend effet à l’issue d’un délai de 60 jours à compter de la réception par le Fournisseur de la lettre précitée… Le Fournisseur ne peut prétendre au paiement d’aucune autre somme à quelque titre que ce soit ».
Attendu que l’article 16 (Respect Règlementations en vigueur / Compliance) stipule dans son alinéa A, que « Le Fournisseur déclare connaitre et s’engage à respecter l’ensemble des lois et règlementations applicables, en ce compris l’ensemble des dispositions anticorruption ; Le Fournisseur est tenu de se conformer strictement au Code de conduite des Fournisseurs de DCNS. Tout manquement au présent article est considéré comme un manquement grave, dont le Fournisseur est seul tenu responsable et dont la survenance permet à DCNS de résilier sans préavis, de plein droit et sans autres formalités, tout ou partie du Contrat cadre… »,
Attendu que l’article C6 de l’annexe 1 du Contrat cadre (Vérification / Audit) stipule que « En complément de l’article 6.4 de l’Accord cadre, le Prestataire s’engage à tenir à tout moment
à la disposition de DCNS tous les éléments ou documents justifiant le respect de leurs obligations »,
Sur les modalités de la résiliation
Attendu que suite à un contrôle réalisé par l’Inspection du travail auprès de Plieno le 5 octobre 2020, Naval envoie un premier courrier recommandé en date du 7 octobre 2020, que ce courrier informe Plieno du lancement d’un audit par Naval pour vérifier le respect de la législation et de la règlementation du travail par Plieno, que Plieno doit fournir pour le 8 octobre à 18 heures, les fiches de paye et les justificatifs des horaires de travail pour les mois de juin à septembre 2020, qu’à défaut Naval sera dans l’obligation de suspendre l’exécution des travaux en cours,
Attendu que par courrier recommandé du 7 octobre 2020, Plieno répond à Naval et l’informe qu’elle adressera les fiches de paie et les relevés d’heures demandés sous 8 jours, qu’elle ne peut le faire dans le délai de 24 heures demandé par Naval ;
Attendu que par RAR du 8 octobre, Naval réitère sa demande et demande à Plieno d’envoyer à Naval avant 18 heures la copie de la preuve d’envoi du recommandé avec les informations demandées ;
Attendu que par courrier recommandé du 13 octobre 2020, Naval accuse réception du recommandé envoyé par Plieno le 8 octobre, avec les informations demandées (fiches de paies et données sur les temps de travail); Naval demande alors à Plieno de lui communiquer les informations brutes en provenance de la badgeuse Plieno et non un fichier Excel, ainsi que les fiches de paies de septembre, manquantes dans l’envoi du 8 octobre, l’ensemble devant être communiqué avant le 14 octobre 2020 à 18 heures, soit le lendemain;
Attendu que par courrier recommandé du 16 octobre 2020, Naval constate ne pas avoir reçu les informations brutes relatives à la badgeuse et demande à Plieno i) de fournir les explications sur les écarts relevés par Naval sur les fiches de paies, ; ii) de remettre les extractions brutes des données de la badgeuse, iii) de remettre les fiches de paies de septembre pour l’ensemble du personnel ainsi que celles du personnel d’encadrement pour les mois de juin, juillet et août 2020, iv) de communiquer tous documents officiels justifiant que Plieno s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et fiscaux, que Plieno doit fournir ces éléments avant le 20 octobre à 17 heures, qu’à défaut, Naval serait amené à résilier les accords contractuels en vigueur ;
Attendu que par courrier du 23 octobre 2020, Naval constate que Plieno n’a pas répondu à la mise en demeure du 16 octobre, notifie à Plieno la résiliation de son contrat cadre et des commandes en cours pour manquement grave à ses obligations conformément à l’article 16 du contrat et informe Plieno que la résiliation est effective dès le 23 octobre 2020 à minuit ;
Attendu qu’au titre de l’article 16 du contrat, Plieno est tenu de respecter l’ensemble des lois et réglementations applicables, qu’au titre des articles 6.4 et C6 dudit contrat, Naval est autorisé à conduire un audit et Plieno est tenu de justifier sa conformité aux lois et réglementations, attendu toutefois que le tribunal considère que cet article doit s’interpréter en liaison avec l’article 14, que selon l’article 14.2.1 du contrat, la résiliation est possible après une mise en demeure infructueuse passé un délai de 30 jours réduit à 8 jours en cas de manquement du Fournisseur, que ledit délai de 8 jours est respecté en l’espèce,
En conséquence, le tribunal retient que Naval a respecté les dispositions contractuelles en ce qui concerne la résiliation de l’Accord cadre et qu’il convient dès lors d’examiner les manquements allégués ;
Sur les prétendus manquements graves et répétés de Plieno
Attendu que Naval prétend que Plieno i) ne respecte pas son engagement de veiller à ce que ses salariés quittent l’établissement de Naval dès la fin de leur journée de travail, ii) n’explique pas les incohérences constatées par Naval concernant la présence de certains salariés Plieno sur le site et l’absence d’imputation de leur temps de travail dans les documents communiqués, iii) ne respecte pas ses obligations en qualité d’employeur sur les conditions d’emploi de certains de ses personnels et sur la durée du travail, iv) que le refus de Plieno de communiquer les informations demandées démontre l’absence de volonté de Plieno de se conformer à une obligation essentielle de son contrat à savoir de justifier qu’elle respecte le droit du travail français ainsi que ses engagements en matière de sureté et de sécurité,
Attendu qu’au soutien de ses allégations, Naval indique que les salariés Plieno auraient un temps de présence sur site de plus de 11 heures par jour, que compte tenu d’une pause d’une heure et d’une durée de travail de 9h30, cela signifie que le personnel ne quitte pas immédiatement le site Naval alors qu’au visa de l’article 3 de l’annexe III, Plieno doit veiller à ce que son personnel ait quitté ledit établissement à chaque fin de séance de travail ; attendu toutefois que le site Naval occupe une superficie de plusieurs dizaines d’hectares entrainant des déplacements potentiellement importants, que le personnel peut accéder aux douches après sa période de travail pouvant là encore nécessiter plusieurs minutes avant la sortie, le Tribunal considère qu’un délai de 45 minutes pour quitter le site peut se justifier et qu’en conséquence les éléments produits par Naval ne permettent pas de justifier du manquement grave de Plieno,
Attendu que Naval prétend qu’il existe des anomalies dans les éléments fournis concernant les durées de travail hebdomadaires et le respect des temps de repos quotidien, attendu toutefois que Naval ne communique pas d’exemples précis desdites anomalies, il ne justifie pas ses allégations et ne peut permettre à Plieno, le cas échéant d’y répondre,
Attendu que Naval prétend que certaines personnes de Plieno sont présentes sur le site de Naval mais ne figure pas dans les relevés d’heures et fiches de paye communiqués par Plieno, attendu toutefois que Plieno réplique qu’il s’agit de personnel d’encadrement disposant d’un statut cadre, que compte tenu de leur statut, Plieno n’a pas jugé utile de les faire apparaitre dans le fichier avec les heures travaillées quotidiennement, le tribunal considère que Plieno a fait un envoi d’information incomplet mais que cela ne relève pas d’un manquement grave en soi, d’autant que Naval dispose d’un contrôle des entrées et sorties du personnel,
Attendu que Naval prétend que 22 salariés de Plieno ne respecteraient pas les quotas d’heures supplémentaires légaux fixés à 220 heures, que Plieno aurait dû fournir les avenants des 22 personnes acceptant expressément de réaliser des heures au-delà du contingent légal selon l’accord national du 28 juillet 1998, attendu toutefois que Naval n’a pas exprimé une demande précise sur le non-respect de la durée du travail pouvant permettre à Plieno de se justifier, que là encore Naval ne démontre pas le manquement grave de Plieno,
Attendu en ce qui concerne le soi-disant refus de Plieno de communiquer les informations demandées, le tribunal reprenant la chronologie des échanges note que l’inspecteur du travail s’est présenté chez Plieno le 5 octobre 2020, que Naval a envoyé son premier recommandé dès le 7 octobre 2020 avec une réponse impérative pour le lendemain, que Plieno a répondu par courrier à Naval le même jour puis a communiqué les premières informations demandés le 8 octobre par RAR dans le délai imposé, qu’au vu de ces informations, Naval a envoyé un nouveau RAR le 13 octobre avec des demandes complémentaires et exigeant une réponse à nouveau pour le lendemain, que Plieno ne respectera pas cette nouvelle échéance et que dès le 16 octobre, Naval envoie alors sa dernière mise en demeure avant la résiliation ; le tribunal constate ainsi que Plieno a communiqué la plupart des informations initialement demandées, que le format fourni ne correspondait pas aux attentes de Naval, que toutefois, Plieno étant un partenaire ancien de Naval, et qu’en outre Naval sachant que l’établissement français de Plieno avait été créé un an plus tôt à sa demande et au vu de la jeunesse de l’entreprise, aurait dû laisser à Plieno un délai plus important pour communiquer l’ensemble des informations demandées, qu’ainsi Naval manque à démontrer que Plieno aurait refusé de communiquer les informations demandées.
En conséquence, le tribunal considère que Naval manque à démontrer, au vu des éléments fournis la gravité des manquements de Plieno et en conséquence retient que la résiliation du contrat est abusive.
Sur les conséquences de la résiliation
Attendu que Plieno prétend avoir subi un préjudice du fait de la rupture anticipée de son contrat qu’elle estime à 3 327 252,50 euros, soit la perte de marge brute sur la période contractuelle restant à courir jusqu’au 31 décembre 2022,
Attendu que Plieno prétend que sa marge brute mensuelle sur le client Naval est de 127 971,25 euros par mois en 2020, soit 26,5 % du chiffre d’affaires, que sur les années 2017 à 2020, le taux de marge brute serait de 23 %,
Attendu que l’article 1231-2 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après »,
Attendu que suite à une demande du Tribunal, Plieno a fourni en note en délibéré ses comptes 2020 et 2021, qu’il apparait qu’après avoir fait un chiffre d’affaires de 5 279 420 euros sur les 10 premiers mois de 2020, Plieno termine l’année sur un chiffre d’affaires de 8 507 261 euros malgré la perte du contrat Naval au 23 octobre 2020, que le chiffre d’affaires de 2021 ressort à 11 491 106 euros, alors que Naval représentait environ 90% de l’activité de Plieno en 2020, qu’il apparait à la lecture des comptes que Plieno a su rebondir rapidement suite à la perte du client Naval,
Attendu qu’en terme de résultats, le résultat d’exploitation de Plieno passe de +467 539 euros en 2020 à une perte de 221 548 euros en 2021, qu’il en ressort que le rebond du chiffre d’affaires s’est accompagné d’une forte baisse des marges qu’il convient de prendre en compte, que le tribunal retient à 688 000 euros sur un an,
Attendu que le Contrat cadre résilié abusivement ne comporte pas d’engagement de commande, qu’en outre, il peut être résilié à tout moment en l’absence de faute, avec un préavis de 2 mois selon l’article 14.2 du Contrat,
MN – PAGE 10
Considérant l’ensemble de ces éléments, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation estime le montant du préjudice subi par Plieno à la perte de marge brute supportée sur 6 mois, soit 344 000 euros (688 000 € /2) et :
Condamnera la SA NAVAL GROUP à payer à la société PLIENO PARTNERIS la somme de 388 000 euros HT en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat à durée déterminée du 6 octobre 2016 ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Plieno a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Naval à payer la somme de 10 000 euros à Plieno et de débouter pour le surplus,
Sur les dépens
Attendu que Naval succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la SA NAVAL GROUP à payer à la Société de droit lithuanien PLIENO PARTNERIS la somme de 388 000 € en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat à durée déterminée du 6 octobre 2016 ;
* Condamne la SA NAVAL GROUP à payer à la Société de droit lithuanien PLIENO PARTNERIS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SA NAVAL GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant M Marc Verdet, Mme Christine Augé et M Claude Alagnon.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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